351 TRIBUNAL CANTONAL 584 PE15.013842-DTE C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 15 septembre 2015
Composition : M. A B R E C H T , président MM. Meylan et Maillard, juges Greffière:MmeJoye
Art. 146 CP; 310, 393 al. 1 let. a CPP Statuant sur le recours, daté du 1 er août 2015, déposé par Z.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 30 juillet 2015 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois dans la cause n° PE15.013842-DTE, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A. Le 14 juillet 2015, Z.________ a déposé plainte contre K.________ pour escroquerie, indiquant ce qui suit : « Depuis l’automne et une partie de l’hiver 2014, M. K.________ me doit ~ Fr. 5000.- de commissions non payées, à ce jour, ce qui fait que je dépose plainte contre lui, pour
B. Par ordonnance du 30 juillet 2015, le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois a refusé d’entrer en matière (I) et a mis les frais, par 75 fr., à la charge de Z.________ (II). Le procureur a considéré qu’aucune infraction pénale ne résultait de la plainte, que le litige était manifestement de nature civile et que le plaignant ayant agi de manière téméraire, il devait supporter les frais de la procédure.
C. Par courrier daté du 1 er août 2015, reçu le 4 août suivant au greffe du Ministère public, accompagné d’un lot de pièces, Z.________ a contesté avoir agi de manière téméraire et a indiqué que « les pièces signées de M. K.________ et annexées vous permettront de constater qu’il y a escroquerie » et que « l’infraction est pénale et non civile ». Interpellé par le Procureur, le plaignant a confirmé que cette écriture devait être considérée comme un recours. Par avis du 19 août 2015, le greffe de l’autorité de céans a imparti au recourant un délai au 8 septembre 2015 pour effectuer un dépôt de 550 fr. à titre de sûretés, avec l'indication qu'à défaut de paiement des sûretés en temps utile, il ne serait pas entré en matière sur son recours. Par courrier du 21 août 2015, le recourant a informé l’autorité de céans qu’il n’était pas en mesure de s’acquitter du montant demandé à titre de sûretés, expliquant qu’il avait fait faillite en 2006, qu’il touchait une rente AVS de 750 fr. par mois et qu’il avait des problèmes de santé. Le 1 er septembre 2015, le Président de la cour de céans a dispensé le recourant du versement des sûretés requises par avis du 19 août 2015.
En l’espèce, interjeté dans le délai légal, auprès du ministère public qui l’a transmis à l’autorité compétente conformément à l’art. 91 al. 4 CPP, par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable.
b) En l’espèce, la plainte a été déposée pour « escroquerie ». Pour que l'infraction d'escroquerie – au sens de l’art. 146 CP – soit réalisée,
c) Le sort des frais de procédure à l'issue de celle-ci est régi par les art. 422 ss CPP. En principe, ils sont mis à la charge de la Confédération ou du canton qui a conduit la procédure, les dispositions contraires du CPP étant réservées (art. 423 al. 1 CPP). Le Tribunal fédéral a toutefois jugé que l'art. 420 let. a CPP – aux termes duquel la Confédération ou le canton peut intenter une action récursoire contre les personnes qui, intentionnellement ou par négligence grave, ont provoqué l'ouverture de la procédure – permet à l’autorité pénale de faire supporter les frais de procédure à celui qui saisit l'autorité de poursuite pénale de manière infondée ou par malveillance, cette action récursoire pouvant figurer dans la décision finale rendue par l'autorité pénale si elle concerne des personnes responsables qui ont participé à la procédure (TF 6B_5/2013 du 19 février 2013 c. 2.5 et 2.6 et les références citées). En l’espèce, force est de constater que le plaignant, qui n’a pas même pris la peine d’indiquer à l’autorité pénale les faits précis sur lesquels il fondait ses accusations – pourtant d’une certaine gravité –, a
Ministère public central,
6 - et communiqué à : -M. le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :