Composition : M. K R I E G E R , juge unique
Greffier :M.Valentino
Art. 429 al. 1 let. a CPP
Statuant sur le recours interjeté le 10 juillet 2015 par
M.________ contre l’ordonnance de classement rendue le 10 juin 2015 par
la Commission de Police Riviera dans la cause n° 1346961, le juge unique
de la Chambre des recours pénale considère :
E n f a i t :
A.Par ordonnance pénale du 28 mai 2015, la Commission de
Police Riviera a, sur dénonciation de la Police Riviera, condamné la société
de location de voitures M.________ à une amende de 60 fr., avec peine
privative de liberté de substitution d’un jour, et au paiement des frais par
50 fr. pour n’avoir pas payé, le 5 mars 2015, vers 10h15, le parcomètre à
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l’Avenue des Alpes, à Montreux, où le véhicule de marque Land Rover,
immatriculé [...], dont elle était la détentrice, avait été stationné.
M.________ a consulté un avocat, qui a fait opposition à
l’ordonnance précitée, en produisant la preuve de la location du véhicule
par un client au moment des faits et en fournissant le nom et l’adresse de
ce dernier.
B.Par ordonnance du 10 juin 2015, la Commission de police a
ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre M.________ (I)
et a dit que la décision était rendue sans frais (II).
A l’appui de son ordonnance, la Commission de police a
considéré que dans la mesure où M.________ avait loué la voiture en
question à un client, elle ne pouvait être tenue responsable de l’infraction
commise.
C.Par acte du 25 juin 2015, mis à la poste le jour même, rédigé
en allemand et mis en conformité avec les exigences légales le 10 juillet
2015 – soit dans le délai imparti – à la suite du courrier du Président de la
Chambre des recours pénale du 30 juin 2015 invitant le défenseur de la
prévenue à traduire en français son mémoire en y joignant copie de
l’ordonnance attaquée, M.________ a recouru contre l’ordonnance du 10
juin 2015, concluant à sa réforme en ce sens qu’une indemnité de 1'406
fr. 95, TVA et débours compris, lui soit allouée pour les dépens
occasionnés par l’opposition déposée à l’encontre de l’ordonnance pénale.
La Commission de police a déposé des déterminations
spontanées par courrier du 13 juillet 2015. Elle a, sur requête de la
direction de la procédure du même jour, produit le dossier complet de la
cause.
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Dans leurs déterminations respectives des 3 et 6 août 2015, la
Commission de police et le Ministère public central, division affaires
spéciales, contrôle et mineurs, ont conclu au rejet du recours.
E n d r o i t :
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1.1Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement
rendue par le ministère public (cf. art. 319 et 393 al. 1 let. a CPP [Code de
procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) – respectivement,
s’agissant de la répression de contraventions de droit cantonal et
communal relevant de la compétence de l’autorité municipale selon la
LContr (Loi sur les contraventions du 19 mai 2009; RSV 312.11), par
l’autorité pénale compétente en matière de contraventions (cf. art. 393 al.
1 let. a CPP et art. 3 al. 2 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure
pénale suisse du 19 mai 2009; RSV 312.01]) – dans les dix jours devant
l’autorité de recours (art. 322 al. 2 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui
dans le canton de Vaud est la Chambre des recours pénale du Tribunal
cantonal (art. 13 LVCPP; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12
décembre 1979; RSV 173.01]).
1.2En l’espèce, déposé en temps utile devant l’autorité
compétente par la prévenue qui a qualité pour recourir contre une
ordonnance de classement rendue par l’autorité pénale compétente en
matière de contraventions, et satisfaisant aux conditions de forme posées
par l’art. 385 al. 1 CPP, le recours est recevable.
1.3La recourante ne conteste pas le classement en lui-même,
mais uniquement le refus de lui accorder une indemnité pour les dépens
occasionnés par l’opposition à l’ordonnance pénale. Le montant auquel
prétend la recourante, de 1'406 fr. 95, qui porte sur des conséquences
économiques accessoires d’une décision au sens de l’art. 395 let. b CPP,
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étant inférieur à 5'000 fr., le recours relève de la compétence du juge
unique de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 al.
2 LVCPP [loi d’introduction du code de procédure pénale suisse; RSV
312.01]; CREP 4 juillet 2014/449).
2.1En vertu de l'art. 429 al. 1 let. a CPP, si le prévenu est acquitté
totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement,
il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice
raisonnable de ses droits de procédure.
Une mise à la charge des frais selon l’art. 426 al. 1 et 2 CPP
exclut en principe le droit à des dépens. La question des dépens doit être
tranchée après la question des frais. Dans cette mesure, la décision sur les
frais préjuge de la question des dépens. Il en résulte qu’en cas de
condamnation aux frais, il n’y a pas lieu d’octroyer de dépens ou de
réparer le tort moral alors que, lorsque les frais sont supportés par la
caisse de l’Etat, le prévenu dispose d’un droit à des dépens (ATF 137 IV
352 c. 2.4.2 p. 357, JT 2012 IV 255).
L'indemnité selon l'art. 429 al. 1 let. a CPP concerne les
dépenses du prévenu pour un avocat de choix (ATF 139 IV 241 c. 1; ATF
138 IV 205 c. 1 p. 206). Elle n’est pas limitée aux cas de défense
obligatoire visés par l’art. 130 CPP. Elle peut être accordée dans les cas où
le recours à un avocat apparaît tout simplement raisonnable. On ne peut
pas partir du principe qu’en matière de contravention, le prévenu doit
supporter en général seul ses frais de défense. D’après le Tribunal fédéral,
en effet, il ne faut pas perdre de vue que, dans le cadre de l’art. 429 al. 1
let. a CPP, c’est la défense d’une personne accusée à tort par l’Etat et
attraite à tort dans une procédure pénale qui est en cause; or, le droit
pénal matériel et la procédure pénale sont des domaines complexes et,
pour des personnes qui ne sont pas coutumières des procès, ils
représentent une charge et un très gros défi; celui qui se défend seul est,
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sous cet angle, désavantagé. Or, ces constatations sont indépendantes de
la gravité de l’infraction reprochée (ATF 138 IV 197, c. 2.3, JT 2013 IV 197).
Toutefois, l'Etat ne prend en charge les frais de défense que
dans la mesure où l'assistance était nécessaire, compte tenu de la
complexité de l'affaire en fait ou en droit, de la durée de la procédure et
de son impact sur la vie personnelle et professionnelle du prévenu, et où
le volume de travail, et donc les honoraires de l'avocat, étaient ainsi
justifiés. Dans les cas juridiquement simples, l’activité de l’avocat doit se
limiter au minimum, soit tout au plus à une simple consultation (ATF 138
IV 197 c. 2.3.4 et 2.3.5; Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du
droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 II 1057 ss,
spéc. 1313; Wehrenberg/Bernhard, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.),
Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung,
Jugendstrafprozessordnung, 2
e
éd., Bâle 2014, nn. 14 et 15 ad art. 429
CPP; Mizel/Rétornaz, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code
de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 31 ad art. 429 CPP; Juge unique
CREP 19 mai 2015/307 c. 3.2.2; CAPE 18 mars 2015/117 c. 2.1).
2.2En l’espèce, M.________ soutient qu’« avant l’ordonnance
pénale, l’autorité ne lui avait pas infligé d’amende ni adressé de mise en
demeure » et qu’elle « n’a pas eu l’occasion, avant que l’ordonnance
pénale ne soit rendue, de communiquer le nom et l’adresse du conducteur
fautif » (recours, ch. 6).
La prénommée a raison. Contrairement à ce qu’a indiqué la
Commission de police dans son écriture spontanée du 13 juillet 2015 et à
laquelle elle s’est référée dans ses déterminations du 3 août 2015, il ne
ressort pas du dossier – qu’elle a elle-même produit sur requête de la
direction de la procédure (pièce 7) – que la recourante a reçu « un relevé
d’amende » ou un rappel l’invitant à envoyer un fax avec les coordonnées
du conducteur fautif et auquel elle n’aurait pas réagi, le seul document
« Affichage du suivi » produit par la Commission de police n’étant à cet
égard pas pertinent. Or, l’art. 6 LAO (Loi sur les amendes d’ordre ; RS
741.03), entré en vigueur au 1
er
janvier 2014, prévoit que si l'auteur d'une
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infraction est inconnu, l'amende est infligée au détenteur du véhicule
mentionné dans le permis de circulation (al. 1), que celui-ci est informé de
l’amende par écrit et qu’un délai de 30 jours lui est imparti pour la payer
(al. 2), que s’il ne paie pas l’amende dans ce délai, la procédure ordinaire
est engagée (al. 3) et que s’il indique le nom et l'adresse du conducteur du
véhicule au moment de l'infraction, la procédure prévue aux al. 2 et 3 est
engagée contre ce dernier (al. 4). En l’occurrence, la prévenue, dont le
nom figurait sur le permis de circulation, s’est vu notifier l’ordonnance
pénale sans que la possibilité de s’acquitter au préalable de l’amende
dans un délai de 30 jours et de communiquer – semble-t-il, à la lecture de
la loi, dans le même délai – l’identité du conducteur fautif ne lui ait été
offerte, ce qui contrevient à l’art. 6 LAO.
La Commission de police prétend qu’il aurait suffi à M.________
d’indiquer, par fax, le nom du conducteur fautif à réception de
l’ordonnance pénale pour bénéficier immédiatement d’une ordonnance de
classement et que cette procédure, que la prénommée aurait appliquée
régulièrement avant la présente affaire, était bien connue de la
recourante. Cependant, il ne ressort pas de l’ordonnance pénale litigieuse
que cette dernière ait été invitée à transmettre les coordonnées du
conducteur fautif et on ne saurait lui reprocher de ne l’avoir pas fait
spontanément. Au contraire, à la lecture de l’ordonnance pénale faisant
référence au rapport de police du 5 mars 2015 et mentionnant que « les
faits sont établis et doivent être tenus pour constants et que, d’autre part,
l’autorité municipale est suffisamment renseignée sur la situation
personnelle de la personne dénoncée (ndlr : M.________) », il était loisible à
la recourante de douter du respect, par la Commission de police, de la
procédure prévue par l’art. 6 LAO précité et de penser que la démarche
consistant à transmettre, par fax, les coordonnées du conducteur du
véhicule au moment des faits était inutile à ce stade de la procédure ou du
moins qu’elle était tardive.
Le Procureur soutient qu’il aurait suffi à la recourante de faire
opposition en indiquant l’identité du conducteur (P. 10). Certes, mais la
recourante avait aussi la possibilité de consulter avocat pour s’assurer de
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la rectification de la procédure. Cette démarche était justifiée au vu du fait
que la prévenue n’avait pas eu la possibilité, contrairement à ce qui avait
été le cas dans d’autres affaires similaires en Suisse alémanique
notamment (P. 4/2, 4/3 et 6/2.3), de transmettre à l’autorité de police
l’identité du conducteur fautif avant qu’une ordonnance pénale ne soit
rendue. Elle l’était d’autant plus que dans une affaire récente, le Ministère
public du canton de Schwytz avait maintenu son ordonnance pénale
malgré l’opposition de la prévenue et transmis le dossier au tribunal, en
application des art. 355 al. 3 let. a et 356 al. 1 CPP (P. 4/1). Enfin, comme
le relève à juste titre la prévenue et comme le démontre le cas d’espèce,
la nouvelle procédure de l’art. 6 LAO fait l’objet de pratiques différentes
devant les diverses autorités de Suisse, ce qui nécessite une intervention
régulière, pour défendre ses droits, de la prévenue, pour laquelle
l’application de l’art. 6 LAO revêt une importance certaine. L’assistance
d’un avocat est donc nécessaire à tout le moins au moment de l’opposition
à l’ordonnance pénale, comme cela ressort des autres affaires citées par
la recourante, où ce n’est qu’ensuite de l’intervention d’un avocat à ce
stade de la procédure que la prévenue a été mise au bénéfice d’un
classement (P. 6/2.3). On ne saurait traiter différemment le cas d’espèce,
d’autant plus que l’ordonnance attaquée a laissé les frais à la charge de
l’Etat, ce qui implique en principe l’allocation d’une indemnité (ATF 137 IV
352 précité c. 2.4.2).
Force est donc de constater, au vu de tous les éléments
susmentionnés, que le recours à un avocat procédait d'un exercice
raisonnable de ses droits de procédure par la prévenue. On ne saurait,
dans ces circonstances, dénier à la recourante le droit à une indemnisation
au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP, aucun comportement fautif ne
pouvant par ailleurs lui être reproché au sens de l’art. 430 al. 1 let. a CPP.
2.3Le conseil de la prévenue indique avoir consacré 3,9 heures à
la procédure de première instance et conclut à l’allocation d’une
indemnité de 1'267 fr. 50, plus les débours par 38 fr. 05 et la TVA de 8 %
par 101 fr. 40, soit un total de 1'406 fr. 95. Ce montant, correspondant à
un tarif horaire de 320 fr., est adéquat (cf. art. 26a TFIP [Tarif des frais de
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procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV
312.03.1]) et peut donc être admis.
3.En définitive, le recours doit être admis et l'ordonnance du 10
juin 2015 réformée en ce sens qu'un montant de 1'406 fr. 95, tout
compris, est alloué à M.________ à titre d'indemnité au sens de l'art. 429 al.
1 let. a CPP, à la charge de l'Etat.
Il n’y a en revanche pas lieu à indemnité pour la procédure de
recours, faute pour la recourante de l’avoir requise.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de
l’émolument d’arrêt, par 720 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), seront laissés à la
charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
le juge unique
prononce :
I. Le recours est admis.
II. L’ordonnance du 10 juin 2015 est réformée comme il suit :
III. nouveau : Alloue à M.________ une indemnité au sens de
l’art. 429 al. 1 let. a CPP de 1'406 fr. 95 (mille quatre cent six
francs et nonante-cinq centimes), à la charge de l’Etat.
III. L’ordonnance est maintenue pour le surplus.
IV. Les frais d’arrêt, par 720 fr. (sept cent vingt francs), sont
laissés à la charge de l’Etat.
V. Le présent arrêt est exécutoire.
Le juge unique : Le greffier :
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Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Mme Bettina Bonderer Wittmann, avocate (pour M.________),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Commission de Police Riviera,
-M. le Procureur du Ministère public central, division affaires spéciales,
contrôle et mineurs,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1