352 TRIBUNAL CANTONAL 334 PE15.013736-DSO C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 23 mai 2016
Composition : M. M E Y L A N, juge unique Greffier :M.Ritter
Art. 429 al. 1 let. a CPP Statuant sur le recours interjeté le 22 juillet 2015 par K.________ contre le prononcé rendu le 20 juillet 2015 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE15.013736- DSO, le Juge unique de la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.Par ordonnance pénale du 10 juin 2015, la Préfecture du district de Lausanne a constaté que K.________ s’était rendu coupable d’infraction simple à la LCR (loi fédérale sur la circulation routière; RS 741.01) (I), l’a condamné à une amende de 500 fr. (II), a dit qu’à défaut de paiement de l’amende, la peine privative de liberté de substitution serait de cinq jours (III) et a mis les frais, par 250 fr., à la charge du prévenu (IV).
2.1Le seul objet à trancher par suite du renvoi prononcé par la juridiction fédérale est constitué par les frais et dépens de la procédure cantonale. S’agissant de conséquences économiques accessoires de la décision, l’art. 395 al. 1 let. b CPP entre en considération. Compte tenu de la valeur litigieuse, qui n’excède pas 5'000 fr. au vu des conclusions ressortant de la détermination du recourant du 18 mai 2016, le recours relève de la compétence d’un juge unique de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (cf. art. 395 let. b CPP, a contrario, et art. 13 al. 2 LVCPP [loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]). 2.2Les fais de la procédure de deuxième instance cantonale clôturée par l’arrêt du 31 juillet 2015 doivent être laissés à la charge de l’Etat, le prévenu obtenant gain de cause (art. 423 et 428 al. 1 CPP). Quant aux dépens, la liste d’opérations produite par le recourant établit les honoraires et débours de son défenseur de choix en relation avec la procédure de recours cantonale. Un montant de 2'594 fr. 15 doit ainsi être alloué à la partie au titre d’indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure selon l’art. 429 al. 1 let. a CPP, pour toutes choses. 3.Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis. Le prononcé du 20 juillet 2015 sera annulé, étant ajouté que le renvoi du dossier au tribunal de police pour reprise de la procédure d’opposition découle du seul arrêt du Tribunal fédéral.
4 - Les frais du présent arrêt, par 360 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale; RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l'Etat (art. 423 al. 1 CPP). Par ces motifs, le Juge unique prononce : I. Le recours est admis. II. Le prononcé du 20 juillet 2015 est annulé. III. Un montant de 2'594 fr. 15 (deux mille cinq cent nonante- quatre francs et quinze centimes) est alloué au recourant au titre d’indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure en instance cantonale, pour toutes choses. IV. Les frais du présent arrêt, par 360 fr. (trois cent soixante francs), ainsi que les frais de l’arrêt du 31 juillet 2015, par 630 fr. (six cent trente francs), sont laissés à la charge de l’Etat. V. Le présent arrêt est exécutoire. Le juge unique : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Tony Donnet-Monay, avocat (pour K.________), -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Président du Tribunal d’arrondissement de Lausanne,
5 - -M. le Procureur du Ministère public central, division affaires spéciales, contrôle et mineurs, par l’envoi de photocopies.
6 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :