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TRIBUNAL CANTONAL
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PE15.013736-DSO
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 23 mai 2016
Composition : M. M E Y L A N, juge unique
Greffier :M.Ritter
Art. 429 al. 1 let. a CPP
Statuant sur le recours interjeté le 22 juillet 2015 par
K.________ contre le prononcé rendu le 20 juillet 2015 par le Tribunal de
police de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE15.013736-
DSO, le Juge unique de la Chambre des recours pénale considère :
E n f a i t :
A.Par ordonnance pénale du 10 juin 2015, la Préfecture du
district de Lausanne a constaté que K.________ s’était rendu coupable
d’infraction simple à la LCR (loi fédérale sur la circulation routière; RS
741.01) (I), l’a condamné à une amende de 500 fr. (II), a dit qu’à défaut de
paiement de l’amende, la peine privative de liberté de substitution serait
de cinq jours (III) et a mis les frais, par 250 fr., à la charge du prévenu (IV).
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B.Par prononcé du 20 juillet 2015, le Tribunal de police de
l’arrondissement de Lausanne a déclaré irrecevable l’opposition formée
par K.________ à l’ordonnance pénale rendue le 10 juin 2015 par la
Préfecture de Lausanne (I), a dit que l’ordonnance pénale en question était
exécutoire (II), a ordonné le retour à la Préfecture du dossier de l’opposant
(III) et a dit que le prononcé était rendu sans frais (IV).
C.Ce prononcé a été confirmé par arrêt du 31 juillet 2015 (n°
- du Juge unique de la Chambre des recours pénale du Tribunal
cantonal statuant sur recours du prévenu, représenté par son défenseur
de choix.
Statuant également sur recours du prévenu, la Cour de droit
pénal du Tribunal fédéral a, par arrêt du 20 avril 2016 (6B_935/2015),
admis le recours, annulé l’arrêt attaqué et renvoyé la cause au Tribunal de
police de l’arrondissement de Lausanne pour reprise de la procédure
d’opposition, la cause étant au surplus renvoyée à l’autorité précédente
pour nouvelle décision sur les frais et dépens de la procédure cantonale.
D.Invité à se déterminer en reprise de cause, le prévenu a, par
procédé du 18 mai 2016, réclamé une indemnité de 2'594 fr. 15 à titre de
dépens de deuxième instance, sur la base de la liste d’opérations produite
(P. 18).
E n d r o i t :
1.Lorsque le Tribunal fédéral admet un recours, il statue lui-
même sur le fond ou renvoie l'affaire à l'autorité précédente pour qu'elle
prenne une nouvelle décision. Il peut également renvoyer l'affaire à
l'autorité qui a statué en première instance (art. 107 al. 2 LTF [loi fédérale
du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110]). L'autorité à laquelle
l'affaire est renvoyée doit fonder sa nouvelle décision sur les considérants
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de droit contenus dans l'arrêt de renvoi. Elle ne peut en aucun cas
s'écarter de l'argumentation juridique du Tribunal fédéral, aussi bien en ce
qui concerne les points sur lesquels il a approuvé la motivation précédente
que ceux sur lesquels il l'a désapprouvée. Il n'est pas possible de remettre
en cause ce qui a été admis – même implicitement – par le Tribunal
fédéral (Corboz, in : Commentaire de la LTF, 2
e
éd., Berne 2014, ch. 27 ad
art. 107 LTF; CREP 23 avril 2012/197).
2.1Le seul objet à trancher par suite du renvoi prononcé par la
juridiction fédérale est constitué par les frais et dépens de la procédure
cantonale. S’agissant de conséquences économiques accessoires de la
décision, l’art. 395 al. 1 let. b CPP entre en considération.
Compte tenu de la valeur litigieuse, qui n’excède pas 5'000 fr.
au vu des conclusions ressortant de la détermination du recourant du 18
mai 2016, le recours relève de la compétence d’un juge unique de la
Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (cf. art. 395 let. b CPP, a
contrario, et art. 13 al. 2 LVCPP [loi d’introduction du Code de procédure
pénale suisse; RSV 312.01]).
2.2Les fais de la procédure de deuxième instance cantonale
clôturée par l’arrêt du 31 juillet 2015 doivent être laissés à la charge de
l’Etat, le prévenu obtenant gain de cause (art. 423 et 428 al. 1 CPP). Quant
aux dépens, la liste d’opérations produite par le recourant établit les
honoraires et débours de son défenseur de choix en relation avec la
procédure de recours cantonale. Un montant de 2'594 fr. 15 doit ainsi être
alloué à la partie au titre d’indemnité pour les dépenses occasionnées par
l'exercice raisonnable de ses droits de procédure selon l’art. 429 al. 1 let.
a CPP, pour toutes choses.
3.Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis. Le
prononcé du 20 juillet 2015 sera annulé, étant ajouté que le renvoi du
dossier au tribunal de police pour reprise de la procédure d’opposition
découle du seul arrêt du Tribunal fédéral.
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4 -
Les frais du présent arrêt, par 360 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif
des frais de procédure et indemnités en matière pénale; RSV 312.03.1]),
seront laissés à la charge de l'Etat (art. 423 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
le Juge unique
prononce :
I. Le recours est admis.
II. Le prononcé du 20 juillet 2015 est annulé.
III. Un montant de 2'594 fr. 15 (deux mille cinq cent nonante-
quatre francs et quinze centimes) est alloué au recourant au
titre d’indemnité pour les dépenses occasionnées par
l'exercice raisonnable de ses droits de procédure en instance
cantonale, pour toutes choses.
IV. Les frais du présent arrêt, par 360 fr. (trois cent soixante
francs), ainsi que les frais de l’arrêt du 31 juillet 2015, par 630
fr. (six cent trente francs), sont laissés à la charge de l’Etat.
V. Le présent arrêt est exécutoire.
Le juge unique : Le greffier :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Tony Donnet-Monay, avocat (pour K.________),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Président du Tribunal d’arrondissement de Lausanne,
-
5 -
-M. le Procureur du Ministère public central, division affaires spéciales,
contrôle et mineurs,
par l’envoi de photocopies.
-
6 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
Le greffier :