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TRIBUNAL CANTONAL
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AM15.013640-AMLN
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 8 avril 2016
Composition : M. M E Y L A N , vice-président
MM. Abrecht et Perrot, juges
Greffier :M.Addor
Art. 132, 393 al. 1 let. a CPP
Statuant sur le recours interjeté le 30 mars 2016 par
K.________ contre l’ordonnance rendue le 23 mars 2016 par le Ministère
public de l’arrondissement de Lausanne refusant la désignation d’un
défenseur d’office dans la cause n° AM15.013640-AMLN, la Chambre
des recours pénale considère :
E n f a i t :
A.Par ordonnance pénale du 16 octobre 2015, le Ministère public
de l’arrondissement de Lausanne a condamné K.________ pour vol, séjour
illégal et contravention à la LStup (Loi fédérale sur les stupéfiants ; RS
812.121), à 120 jours de peine privative de liberté ainsi qu’à une amende
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de 300 fr., convertible en trois jours de peine privative de liberté de
substitution en cas de non-paiement de l’amende dans le délai imparti.
Il était notamment reproché au prévenu d’avoir volé pour 397
fr. de marchandises au préjudice du magasin T.________ à Lausanne et
d’avoir séjourné illégalement en Suisse entre le 4 juillet et le 9 septembre
Le 20 mars 2016, K.________ a fait opposition à cette
ordonnance pénale qu’il disait avoir reçue quatre jours plus tôt alors qu’il
était détenu à l’Hôtel de police et a par ailleurs requis la désignation d’un
défenseur d’office.
Le 23 mars 2016, le Ministère public, après avoir entendu
K.________ en qualité de prévenu à la suite de son opposition, a indiqué
qu’il maintenait l’ordonnance pénale du 16 octobre 2015 (P. 12).
B.Par ordonnance du 23 mars 2016, le Ministère public a rejeté
la requête de K.________ tendant à la désignation d’un défenseur d’office,
considérant que la cause était simple et les faits de peu de gravité.
C.Le 30 mars 2016, K.________ a recouru contre cette ordonnance
en concluant implicitement à sa réforme en ce sens qu’un défenseur
d’office lui soit désigné.
Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.
E n d r o i t :
1.Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de
procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) contre une
ordonnance du ministère public refusant la désignation d'un défenseur
d'office (art. 393 al. 1 let. a CPP ; Moreillon/Parein-Reymond, Petit
commentaire du Code de procédure pénale, Bâle 2013, n. 18 ad art. 132
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CPP ; CREP 24 mars 2016/214 ; CREP 10 février 2016/97 ; CREP 29 juillet
2015/506), par le prévenu qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP),
et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.
2.1En dehors des cas de défense obligatoire (art. 130 CPP), l'art.
132 al. 1 let. b CPP soumet le droit à l'assistance d'un défenseur d'office
aux conditions que le prévenu soit indigent et que la sauvegarde de ses
intérêts justifie une telle assistance. Cette seconde condition s'interprète à
l'aune des critères mentionnés à l'art. 132 al. 2 et 3 CPP. Ainsi, les intérêts
du prévenu justifient une défense d'office lorsque la cause n'est pas de
peu de gravité et qu'elle présente, sur le plan des faits ou du droit, des
difficultés que le prévenu seul ne pourrait pas surmonter (art. 132 al. 2
CPP). Ces conditions doivent être réalisées cumulativement (cf.
Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire du Code de procédure
pénale, Bâle 2013, n. 23 ad art. 132 CPP, p. 377 ; TF 1B_359/2010 du 23
décembre 2010 consid. 3.2). L'art. 132 al. 3 CPP précise que ne sont pas
de peu de gravité les cas dans lesquels le prévenu est passible d'une
peine privative de liberté de plus de quatre mois, d'une peine pécuniaire
de plus de 120 jours-amende ou d'un travail d'intérêt général de plus de
480 heures.
2.2En l’espèce, le cas est à la limite du cas de peu de gravité au
sens de l’art. 132 al. 3 CPP, puisque la peine privative de liberté de 120
jours infligée au recourant par ordonnance pénale du 16 octobre 2015
atteint presque, mais sans les dépasser, quatre mois. Cela étant, ainsi que
le relève à raison le Procureur, la cause n’est compliquée ni en fait – le
recourant a d’ailleurs admis l’intégralité des faits qui lui sont reprochés
(PV aud. 1) – ni en droit, de sorte qu’elle ne présente pas de difficultés que
le recourant, qui est manifestement à même de défendre ses intérêts seul,
ne pourrait pas surmonter sans l’assistance d’un avocat.
Il résulte de ce qui précède que c’est à bon droit que le
Ministère public a refusé de désigner un défenseur d’office au recourant.
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4 -
3.En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être
rejeté sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP), et
l’ordonnance du 23 mars 2016 confirmée.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du
seul émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 440 fr. (art. 20 al. 1 TFIP
[Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28
septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui
succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L’ordonnance du 23 mars 2016 est confirmée.
III. Les frais d’arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), sont
mis à la charge de K..
IV. Le présent arrêt est exécutoire.
Le vice-président : Le greffier :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. K.,
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne,
-M. le Président du Tribunal d’arrondissement de Lausanne,
-
5 -
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
Le greffier :