Refusal of appointed defense upheld for simple criminal case

CREP pe15-013640-226/2016Tribunal cantonal / Chambre des recours pénale8 avr. 2016Dismissed

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

K.________ appealed a prosecutor’s order refusing to appoint him counsel in a criminal matter involving theft, illegal stay, and a minor drug contravention. The Chamber of Criminal Appeals held the appeal admissible but found that the case was not sufficiently complex and remained within the range of minor gravity. Since the accused had admitted the facts and could defend himself, the statutory conditions for appointed defense were not met. The appeal was therefore dismissed, the refusal order was confirmed, and CHF 440 in appeal costs were charged to K.________.

Regeste Omnilex

Art. 132 CPP; appointed defense in non-mandatory cases; the cumulative conditions of indigence and need for legal assistance must be satisfied. Need for counsel exists only where the case is not minor and presents factual or legal difficulties that the accused cannot overcome alone. A case is not of minor gravity only if the statutory thresholds of Art. 132 al. 3 CPP are exceeded; being close to the threshold is insufficient. Where the accused admits the facts and the matter is straightforward, refusal of ex officio counsel is upheld (consid. 2.1-2.2).

Texte intégral

351 TRIBUNAL CANTONAL 226 AM15.013640-AMLN C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E


Arrêt du 8 avril 2016


Composition : M. M E Y L A N , vice-président MM. Abrecht et Perrot, juges Greffier :M.Addor


Art. 132, 393 al. 1 let. a CPP Statuant sur le recours interjeté le 30 mars 2016 par K.________ contre l’ordonnance rendue le 23 mars 2016 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne refusant la désignation d’un défenseur d’office dans la cause n° AM15.013640-AMLN, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.Par ordonnance pénale du 16 octobre 2015, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a condamné K.________ pour vol, séjour illégal et contravention à la LStup (Loi fédérale sur les stupéfiants ; RS 812.121), à 120 jours de peine privative de liberté ainsi qu’à une amende

  • 2 - de 300 fr., convertible en trois jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement de l’amende dans le délai imparti. Il était notamment reproché au prévenu d’avoir volé pour 397 fr. de marchandises au préjudice du magasin T.________ à Lausanne et d’avoir séjourné illégalement en Suisse entre le 4 juillet et le 9 septembre

Le 20 mars 2016, K.________ a fait opposition à cette ordonnance pénale qu’il disait avoir reçue quatre jours plus tôt alors qu’il était détenu à l’Hôtel de police et a par ailleurs requis la désignation d’un défenseur d’office. Le 23 mars 2016, le Ministère public, après avoir entendu K.________ en qualité de prévenu à la suite de son opposition, a indiqué qu’il maintenait l’ordonnance pénale du 16 octobre 2015 (P. 12). B.Par ordonnance du 23 mars 2016, le Ministère public a rejeté la requête de K.________ tendant à la désignation d’un défenseur d’office, considérant que la cause était simple et les faits de peu de gravité. C.Le 30 mars 2016, K.________ a recouru contre cette ordonnance en concluant implicitement à sa réforme en ce sens qu’un défenseur d’office lui soit désigné. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. E n d r o i t : 1.Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) contre une ordonnance du ministère public refusant la désignation d'un défenseur d'office (art. 393 al. 1 let. a CPP ; Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire du Code de procédure pénale, Bâle 2013, n. 18 ad art. 132

  • 3 - CPP ; CREP 24 mars 2016/214 ; CREP 10 février 2016/97 ; CREP 29 juillet 2015/506), par le prévenu qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.

2.1En dehors des cas de défense obligatoire (art. 130 CPP), l'art. 132 al. 1 let. b CPP soumet le droit à l'assistance d'un défenseur d'office aux conditions que le prévenu soit indigent et que la sauvegarde de ses intérêts justifie une telle assistance. Cette seconde condition s'interprète à l'aune des critères mentionnés à l'art. 132 al. 2 et 3 CPP. Ainsi, les intérêts du prévenu justifient une défense d'office lorsque la cause n'est pas de peu de gravité et qu'elle présente, sur le plan des faits ou du droit, des difficultés que le prévenu seul ne pourrait pas surmonter (art. 132 al. 2 CPP). Ces conditions doivent être réalisées cumulativement (cf. Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire du Code de procédure pénale, Bâle 2013, n. 23 ad art. 132 CPP, p. 377 ; TF 1B_359/2010 du 23 décembre 2010 consid. 3.2). L'art. 132 al. 3 CPP précise que ne sont pas de peu de gravité les cas dans lesquels le prévenu est passible d'une peine privative de liberté de plus de quatre mois, d'une peine pécuniaire de plus de 120 jours-amende ou d'un travail d'intérêt général de plus de 480 heures. 2.2En l’espèce, le cas est à la limite du cas de peu de gravité au sens de l’art. 132 al. 3 CPP, puisque la peine privative de liberté de 120 jours infligée au recourant par ordonnance pénale du 16 octobre 2015 atteint presque, mais sans les dépasser, quatre mois. Cela étant, ainsi que le relève à raison le Procureur, la cause n’est compliquée ni en fait – le recourant a d’ailleurs admis l’intégralité des faits qui lui sont reprochés (PV aud. 1) – ni en droit, de sorte qu’elle ne présente pas de difficultés que le recourant, qui est manifestement à même de défendre ses intérêts seul, ne pourrait pas surmonter sans l’assistance d’un avocat. Il résulte de ce qui précède que c’est à bon droit que le Ministère public a refusé de désigner un défenseur d’office au recourant.

  • 4 - 3.En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP), et l’ordonnance du 23 mars 2016 confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 440 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 23 mars 2016 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), sont mis à la charge de K.. IV. Le présent arrêt est exécutoire. Le vice-président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. K., -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, -M. le Président du Tribunal d’arrondissement de Lausanne,

  • 5 - par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). Le greffier :

Mots-clés

appointed defensecriminal procedureappeal admissibilitycase seriousnessprocedural costsself-representation

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether the appeal against the refusal of appointed defense was admissible.

Solution extraite

The appeal was timely, filed by a party entitled to appeal, and complied with the formal requirements.

Motifs extraits

The court found the recourse admissible under the CPP provisions governing appeal against a prosecutor’s order refusing appointed defense.

Question juridique clé

Whether K.________ was entitled to court-appointed defense.

Solution extraite

No. Although the case was close to the threshold of minor seriousness, it was factually and legally simple and did not present difficulties requiring a lawyer.

Motifs extraits

The imprisonment penalty of 120 days was just below the statutory threshold in Art. 132 al. 3 CPP, and the accused had admitted all facts; he was able to defend his interests himself.

Question juridique clé

Whether the prosecutor’s refusal to appoint defense counsel should be upheld.

Solution extraite

Yes. The refusal was correct and the challenged order had to be confirmed.

Motifs extraits

The cumulative conditions for appointed defense under Art. 132 CPP were not met because the case was not sufficiently difficult.

Question juridique clé

Allocation of appeal costs.

Solution extraite

The appeal costs were charged to K.________ as the losing appellant.

Motifs extraits

Under the CPP, the unsuccessful appellant bears the costs of the appeal proceedings.

Poursuivez vos recherches dans ChatGPT ou Claude

Connectez Omnilex pour rechercher dans le corpus juridique depuis votre assistant IA.