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TRIBUNAL CANTONAL
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PE15.013638-PHK
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 5 août 2015
Composition : M. M E Y L A N, juge présidant
MM. Krieger et Perrot, juges
Greffier :M.Ritter
Art. 221 al. 1 let. b, 237 al. 1 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 24 juillet 2015 par
G.________ contre l’ordonnance de détention provisoire rendue le 15 juillet
2015 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause
n° PE15.013638-PHK, la Chambre des recours pénale considère :
E n f a i t :
A.a) G.________, né en 1985, ressortissant somalien, fait l’objet
d’une enquête pénale menée par le Procureur cantonal Strada, pour séjour
illégal et infraction grave à la LStup (loi sur les stupéfiants; RS 812.121).
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b) Le prévenu a été appréhendé le 12 juillet 2015. Son audition
d’arrestation a eu lieu le lendemain.
Il est d’abord reproché à G.________ d’avoir persisté à séjourner
en Suisse en dépit du rejet de sa demande d’asile, assorti de renvoi. Il lui
est ensuite fait grief d’avoir convoyé une sacoche contenant 31 « fingers »
de cocaïne, d’environ dix grammes chacun, qu’il s’apprêtait à livrer à un
comparse dans un établissement public lausannois le jour de son
interpellation. Deux téléphones cellulaires ont été retrouvés dans
l’établissement en question en lien avec les faits incriminés. Les
enquêteurs avaient eu connaissance de la livraison de stupéfiants grâce à
la surveillance, en temps réel, d’un raccordement téléphonique mobile
utilisé, en région lausannoise, par un trafiquant qui venait de recevoir une
importante quantité de drogue en provenance des Pays-Bas.
c) Le prévenu admet avoir aidé le titulaire du raccordement
téléphonique mis sous écoute à distribuer la drogue réceptionnée. Il a
fourni des renseignements en vue de l’identification et de la localisation
de l’individu ayant reçu la livraison de cocaïne qu’il avait déposée dans
l’établissement public lausannois le 12 juillet 2015. Le trafiquant en
question n’a toutefois pas été appréhendé et son identité demeure du
reste inconnue à ce stade des investigations. L’enquête se poursuit.
d) Le prévenu a fait l’objet de cinq condamnations pénales, par
décisions entrées en force, à savoir :
-une peine privative de liberté de 45 jours, sous déduction de
deux jours de détention provisoire, prononcée par ordonnance pénale du
10 avril 2014 du Ministère public cantonal Strada, pour séjour illégal et
délit contre la LStup;
-une peine privative de liberté de 40 jours, prononcée par
ordonnance pénale du 14 juillet 2014 du Ministère public de
l’arrondissement de Lausanne, pour séjour illégal;
-une peine privative de liberté de 20 jours, prononcée par
ordonnance pénale du 30 octobre 2014 du Ministère public de
l’arrondissement de Lausanne, pour séjour illégal, peine partiellement
complémentaire à celle prononcée par l’ordonnance pénale du 14 juillet
2014 susmentionnée;
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-une peine privative de liberté de 30 jours, prononcée par
ordonnance pénale du 24 février 2015 du Ministère public de
l’arrondissement de Lausanne, pour entrée et séjour illégaux, les
infractions étant en concours;
-une peine privative de liberté de 60 jours, sous déduction de
deux jours de détention provisoire, prononcée par ordonnance pénale du
20 mars 2015 du Ministère public cantonal Strada, pour séjour illégal et
délit contre la LStup.
B.a) Le 14 juillet 2015, le Ministère public a requis la mise en
détention provisoire du prévenu pour une première période d’une durée
de trois mois, motif pris des risques de fuite, de collusion et de réitération.
b) Dans des déterminations du 15 juillet 2015, adressées au
Tribunal des mesures de contrainte par fax, le prévenu a conclu
principalement au rejet de la demande de placement en détention
provisoire, subsidiairement à ce que les peines privatives de liberté
exécutoires soient purgées au titre de mesures de substitution en lieu et
place de la détention provisoire.
c) Par ordonnance du 15 juillet 2015, le Tribunal des mesures
de contrainte a ordonné la détention provisoire d’G.________ (I), a fixé la
durée maximale de la détention provisoire à trois mois, soit au plus tard
au 12 octobre 2015 (II), et a dit que les frais de la décision, par 300 fr.,
suivaient le sort de la cause (III).
Considérant les indices de culpabilité comme suffisants, le
tribunal a retenu les risques de fuite, de collusion et de réitération
allégués par l’accusation. Il a en particulier estimé que seule une privation
de liberté, dans les conditions d’isolement réservées à la détention
provisoire, permettait de pallier le danger de collusion. Dès lors, toujours
selon le premier juge, les nécessités de l’instruction dictaient que la
détention s’effectuât dans un cadre offrant des garanties contre la
collusion, ce qui excluait les mesures de substitution requises par la
défense sous la forme de l’exécution de précédentes peines privatives de
liberté exécutoires. Dans ces conditions, les besoins de l’enquête, qui n’en
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était qu’à ses débuts, commandaient que l’intéressé restât à la disposition
de la justice. Enfin, la proportionnalité était respectée sous l’angle de la
peine encourue.
C.Le 24 juillet 2015, G.________, agissant par son défenseur
d’office, a recouru auprès de la Chambre des recours pénale contre cette
ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à
sa réforme en ce sens que l’exécution des peines privatives de liberté
exécutoires soit ordonnée au titre de mesures de substitution en lieu et
place de la détention provisoire. Subsidiairement, il a conclu à son
annulation, la cause étant retournée au premier juge pour que celui-ci
examine le prononcé de mesures de substitution à la détention provisoire.
Invité à se déterminer, le Ministère public a, par mémoire du
31 juillet 2015, conclu au rejet du recours. Le président du Tribunal des
mesures de contrainte a renoncé à se déterminer, se référant au jugement
entrepris.
Interpellé, l’Office d’exécution des peines a, par courriel
adressé au greffe de la Cour de céans le 3 août 2015, fait savoir que le
recourant devait encore exécuter les peines privatives de liberté de 20
jours, de 30 jours et de 60 jours, sous déduction de deux jours de
détention provisoire, prononcées respectivement par les ordonnances
pénales des 30 octobre 2014, 24 février 2015 et 20 mars 2015, déjà
mentionnées (P. 18).
E n d r o i t :
1.1Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. c CPP (Code de procédure
pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0), le recours est recevable
contre les décisions du Tribunal des mesures de contrainte dans les cas
prévus par le code, l’art. 222, 1
re
phrase, CPP prévoyant que le détenu
peut attaquer devant l'autorité de recours les décisions ordonnant une
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mise en détention provisoire ou une mise en détention pour des motifs de
sûreté ou encore la prolongation ou le terme de cette détention.
Ce recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la
notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de
recours (art. 396 al. 1 CPP), qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre
des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise du 19
mai 2009 d’introduction du code de procédure pénale suisse; RSV 312.01];
art. 80 LOJV [loi vaudoise du 12 décembre 1979 d’organisation judiciaire;
RSV 173.01]).
1.2En l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile devant
l’autorité compétente par le détenu, qui a qualité pour recourir (art. 382
al. 1 CPP), et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), de sorte qu’il
est recevable.
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2.1Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire ne peut être
ordonnée que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis
un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se
soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la
fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une
influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b)
ou qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou
des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre
(let. c). La détention peut également être ordonnée s’il y a sérieusement
lieu de craindre qu’une personne passe à l’acte après avoir menacé de
commettre un crime grave (art. 221 al. 2 CPP).
2.2En l’espèce, le recourant ne conteste pas l’existence de
soupçons suffisants de culpabilité. Ses moyens sont, pour l’essentiel,
dirigés contre le risque de collusion retenu par le premier juge, danger que
le prévenu tient pour non étayé vu sa collaboration à l’enquête et
susceptible d’être pallié par les peines privatives de liberté exécutoires
auxquelles il a été condamné. Quant aux risques de fuite et de réitération,
il soutient qu’ils ne seraient pas réalisés s’il devait purger ces peines.
2.3Il doit d’abord être relevé d’office qu’il existe un faisceau
d'indices accablants à la charge du prévenu, pour les deux infractions
constituant l’objet de l’instruction (cf. ATF 137 IV 122 c. 3.2).
2.4Le recourant reproche au Tribunal des mesures de contrainte
de ne pas lui avoir permis d’exécuter, à titre de mesure de substitution à
la détention provisoire, les peine privatives de liberté exécutoires
prononcées à son encontre.
Le prévenu doit encore exécuter des peines privatives de
liberté à raison d’un total de 108 jours. Cette durée est supérieure à celle
de la détention provisoire prononcée par l’ordonnance contestée. La peine
privative de liberté dont il paraît passible dans la présente procédure
pénale est d’une année au moins, s’agissant, cette fois, d’une infraction
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grave à la LStup, abstraction faite même du concours réel d’infractions
avec le séjour illégal.
2.5Selon la jurisprudence, il convient d'examiner, conformément
au principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst. [Constitution fédérale
de la Confédération suisse; RS 101]), les possibilités de mettre en oeuvre
d'autres solutions moins dommageables que la détention (règle de la
nécessité). Cette exigence est concrétisée par l'art. 237 al. 1 CPP, qui
prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures
moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou de la
détention pour des motifs de sûreté si ces mesures permettent d'atteindre
le même but que la détention. L'art. 237 al. 2 CPP énonce diverses
mesures de substitution, de manière non exhaustive (Moreillon/Parein-
Reymond, Petit commentaire CPP, Bâle 2013, n. 12 in initio ad art. 237
CPP).
En vertu du principe constitutionnel de la proportionnalité,
l'autorité est tenue de substituer à la détention provisoire toute mesure
moins incisive qui permettrait d'atteindre le même but (TF 1B_654/2011
du 7 décembre 2011). Elle peut, à cet effet, assortir cette mesure de toute
condition propre à en garantir l'efficacité (TF 1B_165/2012 du 12 avril
2012 c. 2.3; CREP 19 juin 2014/420 c. 4b).
2.6En l’occurrence, l’exécution éventuelle, à titre de mesure de
substitution et à concurrence de la durée de trois mois prévue par
l’ordonnance attaquée, des peines privatives de liberté restant à purger
permettrait d'atteindre le but de la détention provisoire pour ce qui est
des risques de fuite et de réitération. Il n’en va cependant pas de même
du risque de collusion. Le régime carcéral de l’exécution de peine est en
effet moins sévère que celui de la détention provisoire, qui implique
souvent l’isolement (art. 235 al. 2 et 3 CPP). Or, le recourant paraît
impliqué dans un trafic de cocaïne de vaste ampleur, dont on ignore
encore toutes les ramifications (cf. le rapport d’investigation du 12 juillet
2015). Dans cette mesure, les quelques indications fournies aux
enquêteurs par le prévenu n’ont, en l’état, mené à aucune interpellation.
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Le mode opératoire utilisé pour l’écoulement de la drogue a permis à
l’importateur d’utiliser les services d’au moins un semi-grossiste en
demeurant inconnu et en recourant à des téléphones portables. Ce
procédé dénote l’insertion du prévenu dans un réseau. La quantité de
drogue saisie témoigne en outre d’une position relativement élevée dans
le réseau en question. Qui plus est, le prévenu séjourne – notamment
illégalement – en Suisse depuis longtemps, sans travailler, et a un passé
judiciaire en matière de stupéfiants. Il est donc inséré dans les milieux
criminels. Ce qui précède donne de lui l’image d’un délinquant aguerri de
longue date, habitué à tirer profit de toute relation. Vu les contacts variés
qu’il permet, y compris les appels vers l’extérieur et les visites, le régime
de la détention ordinaire ne permettrait pas d’y pallier. On ne voit au
surplus guère quels aménagements particuliers de ce régime
permettraient de remédier au péril de collusion présenté par le recourant.
Dès lors, ce risque doit d’abord être tenu pour avéré, qui plus est avec une
singulière acuité; il doit ensuite être considéré qu’il n’est pas susceptible
d’être réduit dans une mesure suffisante sous le régime de la détention
ordinaire.
2.7Le recourant ne concluant pas à sa libération immédiate, il
apparaît sans objet d’examiner les risques de fuite et de réitération,
auxquels la détention est, sous toutes ses formes, à même de remédier
(cf. c. 2.6 ci-dessus in initio). De surcroît, les conditions légales de la
détention provisoire sont alternatives, et non cumulatives (TF
1B_249/2011 du 7 juin 2011 c. 2.4). Le premier juge a néanmoins
expressément tenus les risques de fuite et de réitération pour également
donnés. Il peut dès lors être relevé, d’office et par surabondance, que le
prévenu a un lourd passé délictueux, notamment en matière de
stupéfiants. Compte tenu en outre qu’il est dépourvu de moyens
d’existence légaux, tout porte à croire qu’il retombera dans la délinquance
s’il devait être libéré, s’agissant de nouveaux crimes ou délits graves
compromettant sérieusement la sécurité d’autrui. Le risque de réitération
est donc également donné.
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2.8Enfin, même si le recourant ne conteste pas la proportionnalité
(art. 212 al. 3 CPP) entre la détention provisoire déjà subie,
respectivement à subir jusqu’au 12 octobre 2015, et la quotité de la peine
privative de liberté susceptible d’être prononcée, il y a lieu de rappeler
qu’au vu des actes qui lui sont reprochés, il s'expose à une peine privative
de liberté d’une durée manifestement supérieure à celle de la détention
avant jugement subie à ce jour, respectivement à subir. Le principe de la
proportionnalité demeure donc respecté (ATF 133 I 168 c. 4.1 et les arrêts
cités; ATF 132 I 21 c. 4.1; TF 1B_411/2011 du 31 août 2011 c. 4.1).
3.Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté et
l’ordonnance du 15 juillet 2015 confirmée.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de
l’émolument d'arrêt, par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de
procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV
312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2
let. a CPP), fixés à 450 fr., plus la TVA, par 36 fr., soit un total de 486 fr.,
seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur
d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la
situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L’ordonnance du 15 juillet 2015 est confirmée.
III. L’indemnité allouée au défenseur d'office d’G.________ est fixée
à 486 fr. (quatre cent huitante-six francs).
IV. Les frais du présent arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante
francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office
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d’G., par 486 fr. (quatre cent huitante-six francs), sont
mis à la charge de ce dernier.
V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III
ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation
économique d’G. se soit améliorée.
VI. Le présent arrêt est exécutoire.
Le juge présidant :Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. Laure-Marine Bonnard, avocate (pour G.________),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Président du Tribunal des mesures de contrainte,
-M. le Procureur cantonal Strada,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en
tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens
des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al.
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1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités
fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal
pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt
attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
Le greffier :