351 TRIBUNAL CANTONAL 808 PE15.013553-MLV C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 10 décembre 2015
Composition : M. A B R E C H T , président MM. Krieger et Perrot, juges Greffier :M.Addor
Art. 189, 393 al. 1 let. a CPP Statuant sur le recours interjeté le 25 novembre 2015 par X.________ contre le complément d’expertise ordonné le 17 novembre 2015 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois dans la cause n° PE15.013553-MLV, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Le 12 juillet 2015, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a décidé de l’ouverture d’une instruction pénale contre X.________, instruction qui a été reprise le 28 juillet 2015 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois.
4 - 1.Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions et actes de procédure du Ministère public. Ainsi, la décision du Ministère public d'administrer ou de refuser d'administrer une preuve au sens des art. 139 ss CPP est en principe susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (Keller, in : Donatsch/ Hansjakob/Lieber [éd.], Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 2 e éd., Zurich/Bâle 2014, n. 16 ad art. 393 CPP, p. 2253 ; CREP 3 juin 2015/379 ; CREP 20 février 2015/145 c. 1.1 et les références citées ; CREP 30 janvier 2015/67). Ce recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise du 19 mai 2009 d’introduction du code de procédure pénale suisse ; RSV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise du 12 décembre 1979 d’organisation judiciaire ; RSV 173.01]). En l’espèce, il y a lieu d’entrer en matière sur le recours, qui a été interjeté dans le délai légal devant l’autorité compétente par X.________ qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), et qui satisfait aux conditions de formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP). 2.La recourante demande la jonction du présent recours à celui formé le 20 novembre 2015 devant la cour de céans par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois contre l’ordonnance du 20 novembre 2015 par laquelle le Tribunal des mesures de contrainte, se fondant notamment sur les conclusions de l’expertise psychiatrique, a ordonné, en lieu et place de la détention provisoire, des mesures de substitution consistant en l’obligation pour la prévenue de se soumettre à un traitement psychothérapeutique ambulatoire, assorti d’une médication neuroleptique sous forme de dépôt, auprès de l’association
5 - Appartenances. Cette ordonnance faisait suite à la demande présentée en ce sens le 11 novembre 2015 par X.________ et qui se fondait sur le rapport de l’expert psychiatre du 29 octobre 2015. C’est dans cette conjoncture que le Ministère public a ordonné le complément d’expertise litigieux. Malgré une certaine connexité entre les deux procédures de recours, la jonction n’est pas adéquate en raison du stade d’avancement différent de chacune d’elles: l’arrêt sur recours du Ministère public était pratiquement sur le point d’être notifié alors que dans l’autre procédure, l’échange d’écritures n’était pas encore achevé. De surcroît, le sort du premier recours ne dépendait pas de manière décisive de l’issue du second.
3.1Selon l’art. 189 CPP, la direction de la procédure fait, d'office ou à la demande d'une partie, compléter ou clarifier une expertise par le même expert ou désigne un nouvel expert lorsque (let. a) l'expertise est incomplète ou peu claire, (let. b) plusieurs experts divergent notablement dans leurs conclusions ou (let. c) l'exactitude de l'expertise est mise en doute. La mise en œuvre d’un complément d’expertise ou d’une nouvelle expertise est ainsi subordonnée à la réalisation de l’une des trois conditions énumérées par la loi (Vuille, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Code de procédure pénale suisse, Commentaire romand, Bâle 2011, n. 19 ad art. 189 CPP). Il y a des doutes sur l’exactitude de l’expertise par exemple si l'expert n'apparaît finalement pas compétent, s'il n'a pas procédé de manière scientifiquement adéquate, si des doutes naissent au regard d'une expertise privée, si l'espert se contredit gravement (Jeanneret/Kuhn, Précis de procédure pénale, Berne 2013, n. 13009) ou s'il apparaît qu'il ne disposait pas des outils nécessaires pour réaliser l'expertise (Vuille, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], op. cit., n. 17 ad art. 189 CPP ; TF 6B_590/2013 du 22 octobre 2014 c. 1.1). 3.2La recourante estime le complément d’expertise totalement inutile, sous réserve, à la rigueur, de la question n° 6 de l’ordonnance litigieuse.
7 - Le rapport d’expertise ne dit rien du risque de voir la recourante s’en prendre physiquement à son enfant. Or une telle éventualité ne peut a priori être exclue. La question 6 de l’ordonnance attaquée est pertinente et doit être maintenue. La question 7 peut l’être également même si elle paraît être une simple clause de style. 3.3 La recourante invoque une violation du principe de la célérité (art. 5 CPP et 29 al. 1 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101]). Ce grief est mal fondé. On en ne saurait reprocher à l’autorité un manquement à ce principe du seul fait qu’elle a ordonné une mesure qui s’avérerait injustifiée. Cela est d’autant plus vrai que, dans le cas présent, le complément d’expertise, comme on l’a vu, est pertinent sur certains points. Le délai d’un mois accordé à l’expert pour compléter ses conclusions, plutôt court, n’est nullement déraisonnable, et doit par conséquent être maintenu. L’instruction peut d’ailleurs progresser convenablement pendant que l’expert accomplit sa mission. Le fait que le complément d’expertise litigieux soit en partie justifié permet également d’écarter le grief relatif à une éventuelle violation du principe de la bonne foi (art. 3 al. 2 let. a CPP). Même si le Ministère public semble avoir rendu, vu la proximité temporelle, l’ordonnance litigieuse à la suite de la demande de mise en liberté provisoire présentée le 11 novembre 2015 par recourante, on ne saurait toutefois y voir un comportement contradictoire (cf. TF 6B_1122/2013 du 6 mai 2014 consid. 1.3 ; Tf 6B_214/2011 du 13 septembre 2011 consid. 4.1.3; ATF 131 I 185 consid. 3.2.4 p. 192 s.) ni un procédé déloyal dans la recherche de la vérité (Hottelier, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], op. cit., n. 19 ad art. 3 CPP p. 22). Quant à l’art. 6 CPP, invoqué par la recourante, il s’agit d’un principe général gouvernant la conduite de toute instruction pénale, dont on ne voit pas qu’il ait en l’espèce une portée propre par rapport à l’art. 189 CPP.
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9 - (cinq cent vingt francs et dix centimes), à la charge de X., le solde étant laissé à la charge de l’Etat. V. Le remboursement à l'Etat du tiers de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus, soit 226 fr. 80 (deux cent vingt-six francs et huitante centimes), sera exigible pour autant que la situation économique de X. se soit améliorée. VI. Le présent arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Miriam Mazou, avocate (pour X.), -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Procureure de l’arrondissement du Nord vaudois, -Dr K., par l’envoi de photocopies.
10 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). Le greffier :