351 TRIBUNAL CANTONAL 791 PE15.013553-SDE C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 2 décembre 2015
Composition : M. A B R E C H T , président MM. Krieger et Perrot, juges Greffier :M.Addor
Art. 221, 237, 393 al. 1 let. c CPP Statuant sur le recours interjeté le 20 novembre 2015 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois contre l’ordonnance rendue le 20 novembre 2015 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE15.013553-SDE, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Le 12 juillet 2015, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a décidé de l’ouverture d’une instruction pénale contre H.________, instruction qui a été reprise le 28 juillet 2015 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois.
2 - La prévenue est mise en cause pour avoir, le 13 février 2015 à Yverdon-les-Bains, frappé son compagnon V.________ à la tête ainsi que pour l’avoir, le 21 février 2015, insulté et menacé avant de l’asperger d’essence. Toujours au mois de février 2015, elle aurait par ailleurs injurié et frappé à deux reprises Y.________ et L.. Il lui est également reproché d’avoir, le 11 juillet 2015, lors d’une dispute avec V. à leur domicile conjugal, menacé, s’il la touchait, de le blesser avec un couteau à beurre dont elle s’était saisie. Par la suite, à la cuisine, elle se serait emparée d’un couteau à pain et aurait planté la lame dans le dos de la main de son compagnon. Celui-ci a souffert d’une plaie ouverte d’environ 3 cm entre le pouce et l’index. b) Par ordonnance du 15 juillet 2015, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné, en raison du risque de réitération, la détention provisoire de H.________ pour une durée de trois mois, soit jusqu’au 11 octobre 2015. Il a prolongé la détention jusqu’au 11 janvier 2016 par ordonnance du 29 septembre 2015, que la Chambre des recours pénale a confirmée par arrêt du 14 octobre 2015 (n° 665). Celle-ci a relevé, après avoir constaté l’existence de présomptions de culpabilité suffisantes, qu’il importait, pour évaluer précisément le caractère potentiellement dangereux de la prévenue et se prononcer sur un éventuel risque de réitération, de connaître les conclusions de l’expertise psychiatrique mise en oeuvre. L’expert psychiatre a déposé son rapport le 29 octobre 2015 (P. 50). B.a) Le 11 novembre 2015, H.________ a demandé au Ministère public sa libération immédiate assortie de l’obligation de se soumettre à un traitement ambulatoire comprenant la poursuite de la médication neuroleptique sous forme de dépôt et la reprise des entretiens psychothérapeutiques réguliers avec la psychologue [...] ou le Dr [...].
3 - b) Par ordonnance du 20 novembre 2015, le Tribunal des mesures de contrainte a constaté que les conditions de la détention provisoire de H.________ étaient toujours réalisées (I), a ordonné, en lieu et place de la détention provisoire, des mesures de substitution consistant en l’obligation pour la prévenue de se soumettre à un traitement psychothérapeutique ambulatoire, assorti d’une médication neuroleptique sous forme de dépôt, auprès d’Appartenances (II), a fixé la durée maximale des mesures de substitution à trois mois, à compter de la libération de la prévenue (III), a donné injonction à Appartenances d’informer le Ministère public de toute absence de la prévenue aux rendez-vous fixés et de tout manquement dans le suivi (IV), a dit que la prévenue devrait être libérée sur ordre du Ministère public donné à la prison de la Tuilière lorsqu’elle pourrait attester auprès du procureur un premier rendez-vous auprès d’Appartenances (V) et a dit que les frais de l’ordonnance, par 675 fr., suivaient le sort de la cause (VI). C.Par acte du 20 novembre 2015, le Ministère public a interjeté recours devant la Chambre des recours pénale contre cette ordonnance, en concluant à sa réforme en ce sens que la demande de mise en liberté, respectivement les mesures de substitution requises par la prévenue, soient rejetées. Le 23 novembre 2015, le Président de la Chambre des recours pénale a admis la requête d’effet suspensif contenue dans le recours et a ordonné le maintien en détention de H.________ jusqu’à droit connu sur le recours. Par avis du 26 novembre 2015, la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte et la prévenue ont été invitées à se déterminer. Seule la seconde a répondu à cet avis en concluant, par acte du 1 er
décembre 2015, au rejet du recours du Ministère public. E n d r o i t :
2.1Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire ne peut être ordonnée que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c). La détention peut également être ordonnée s’il y a sérieusement lieu de craindre qu’une personne passe à l’acte après avoir menacé de commettre un crime grave (art. 221 al. 2 CPP). 2.2En l’espèce, la prévenue a admis les faits pour l’essentiel, même si elle ne s’en souvient pas toujours de manière précise. Elle a
3.1L’expert psychiatre, dans son rapport du 29 octobre 2015, a jugé important le risque de récidive d’actes hétéro-agressifs lors d’épisodes florides du trouble schizo-affectif dont souffre la prévenue, ce risque étant beaucoup plus faible si son état psychique est compensé (P. 50, p. 18). Au vu de ces conclusions ainsi que de la répétition d’actes de violence en l’espace de quelques mois seulement, déterminés, à dire d’expert, par une décompensation sur un mode psychotique (cf. P. 50, p. 14), le risque de réitération apparaît bien réel, ce qui n’est pas contesté. 3.2Le Ministère public conteste l’adéquation des mesures de substitution ordonnées par le Tribunal des mesures de contrainte pour prévenir le risque de réitération. Conformément au principe de la proportionnalité (cf. art. 36 al. 3 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101] ; pour la procédure pénale, cf. art. 197 al. 1 let. c CPP), il convient d'examiner les possibilités de mettre en oeuvre d'autres solutions moins dommageables que la détention (règle de la nécessité), qui représente l'ultima ratio. Cette exigence est concrétisée par l'art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention. Du fait que les mesures de substitution – énumérées de manière non exhaustive à l'art. 237 al. 2 CPP (cf. Moreillon/Parein-
6 - Reymond, Petit commentaire du Code de procédure pénale, Bâle 2013, n. 12 ad art. 237 CPP) – sont un succédané à la détention provisoire, le tribunal doit les prononcer à la place de la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté si elles permettent d'empêcher la concrétisation du risque (Schmocker, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 2 ad art. 237 CPP). Font notamment partie des mesures de substitution au sens de cette disposition : la fourniture de sûretés (let. a), la saisie des documents d'identité et autres documents officiels (let. b), l'assignation à résidence ou l'interdiction de se rendre dans un certain lieu ou un certain immeuble (let. c), l'obligation de se présenter régulièrement à un service administratif (let. d), l'obligation d'avoir un travail régulier (let. e), l'obligation de se soumettre à un traitement médical ou à des contrôles (let. f) et l'interdiction d'entretenir des relations avec certaines personnes (let. g). L’obligation de se soumettre à un traitement médical ou à des contrôles (art. 237 al. 2 let. f CPP) vise surtout les prévenus souffrant de troubles psychiques ou de dépendance à une substance. Cette mesure tend non seulement à des objectifs de guérison et de réinsertion, mais également à limiter le risque de récidive (Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 32 ad art. 237 CPP et les références citées). 3.3En l’espèce, l’expert psychiatre juge approprié, pour prévenir de nouvelles décompensations psychotiques susceptibles d’entraîner des actes de violence, d’ordonner un traitement ambulatoire comprenant la poursuite de la médication neuroleptique sous forme de dépôt et la reprise des entretiens thérapeutiques. Il estime que ce suivi peut être repris auprès de l’association Appartenances où la prévenue pourrait bénéficier d’entretiens individuels réguliers avec la psychologue qui la prenait en charge avant son arrestation, ainsi qu’avec le médecin psychiatre de l’association qui pourrait également faire des prescriptions médicamenteuses du neuroleptique qu’elle recevait sous forme de dépôt depuis le mois de juin 2015 (P. 50, p. 19).
7 - La prévenue a fait plusieurs séjours en milieu psychiatrique depuis 2008, dont deux durant la période où ont été commis les actes qui lui sont reprochés. L’expertise psychiatrique rapporte qu’elle a eu des comportements violents contre le personnel soignant lors d’hospitalisations en 2008 et 2009 et qu’elle s’est livrée à des agressions verbales en 2012 contre des passants (P. 50, pp. 13-14). Malgré une prise en charge, notamment médicamenteuse depuis le mois de juin 2015, il lui est reproché d’avoir commis un nouvel acte grave au mois de juillet 2015. Certes, il ressort du rapport d’expertise que, d’une manière générale, les taux plasmatiques du traitement neuroleptique prescrit montent lentement et progressivement au fil des injections, étant précisé qu’ils mettent quatre à six mois pour atteindre l’équilibre. Toutefois, selon le responsable de l’Unité de psycho-pharmacologie du Département de psychiatrie du CHUV, si l’intéressée continue de présenter des symptômes de son trouble malgré la prescription, la raison est qu’elle peut ne pas répondre correctement au médicament ou que les taux plasmatiques dans le sang ne sont pas encore suffisants pour offrir une efficacité optimale (P. 50, p. 12). Il importe de se montrer d’autant plus exigeant sur l’aptitude de la mesure de substitution à prévenir le risque de réitération que celui-ci porte sur des actes potentiellement très graves. Or il n’est pas certain en l’espèce que les taux plasmatiques du traitement neuroleptique aient effectivement atteint leur équilibre. Le fait que l’expert n’ait pas constaté, lors des entretiens avec la prévenue, de symptômes florides de la lignée psychotique ou maniaque (P. 50, pp. 12 et 15) ne permet pas de répondre à cette question de manière satisfaisante ni d’affirmer que l’intéressée répond de manière appropriée au neuroleptique prescrit. En outre, il existe, selon l’expert, un doute sur la capacité de la prévenue à se conformer à un traitement psycho-pharmacologique, l’intéressée ayant cessé de son propre chef la médication neuroleptique lorsqu’elle a souhaité être enceinte (P. 50, p. 15). L’expert signale la possibilité que la prévenue décide à l’avenir de ne plus se soumettre au traitement, si elle n’en voyait plus la pertinence (P. 50, p. 20). Si cette volonté d’adhérer au projet thérapeutique est actuellement conservée, alors que la prévenue
8 - bénéficie d’un encadrement, on peut se demander s’il en ira de même en cas de libération. A cet égard, l’encadrement qui accompagne le traitement ambulatoire ordonné par le Tribunal des mesures de contrainte paraît peu précis. L’ordonnance attaquée, en effet, ne comporte pas l’injonction pour la prévenue de vivre auprès de sa mère. Par ailleurs, comme on ignore le futur lieu de séjour de la prévenue, il n’est pas sûr que celle-ci puisse bénéficier des prestations, dont la nature n’est du reste pas connue, auxquelles le CMS du Nord vaudois fait allusion dans son courriel du 18 novembre 2015. Pour le surplus, on relève que la prévenue et son compagnon V.________ ont exprimé leur volonté de continuer leur relation de couple. La situation donne de l’inquiétude aux autorités civiles. La justice de paix, par prononcé du 11 août 2015, a confirmé le retrait provisoire de l’autorité parentale de la prévenue sur son fils, né au mois de mai 2015. Il ressort de ce prononcé que malgré les mesures de sécurité mises en place par le SPJ et le réseau médical, la prévenue a persisté dans ses actes de violence et que l’enfant a été confronté à de graves violences (cris des parents et interventions de la police et de l’ambulance) (P. 44). Quant à l’Office des curatelles et tutelles professionnelles, il se dit aussi inquiet, dans une lettre du 2 octobre 2015, du possible retour de la prévenue au domicile parental (P. 45). Au vu de ce qui précède, et en particulier des incertitudes quant aux points de savoir si l’état de santé de la prévenue est suffisamment stabilisé et si elle répond de manière adéquate au traitement médicamenteux, le traitement ambulatoire ordonné par le Tribunal des mesures de contrainte ne paraît pas apte, à tout le moins à ce stade, à prévenir le risque de réitération lié au trouble psychique dont souffre la prévenue, qui doit par conséquent être maintenue en détention provisoire. Celle-ci, prolongée de trois mois le 29 septembre 2015 par le Tribunal des mesures de contrainte, a été jugée conforme au principe de la proportionnalité (art. 212 al. 3 CPP) par arrêt de la Chambre des recours pénale du 14 octobre 2015. Il en va toujours ainsi aujourd’hui.
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