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TRIBUNAL CANTONAL
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PE15.013553-CPB
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 14 octobre 2015
Composition : M. M E Y L A N , juge président
M.Krieger, juge, et Mme Epard, juge suppléante
Greffière:MmeAlmeida Borges
Art. 221 al. 1 let. c et al. 2, 222, 237 al. 1, 393 al. 1 let. c CPP
Statuant sur le recours interjeté le 9 octobre 2015 par
V.________ contre l’ordonnance de prolongation de la détention provisoire
rendue le 29 septembre 2015 par le Tribunal des mesures de contrainte
dans la cause n° PE15.013553-CPB, la Chambre des recours pénale
considère :
E n f a i t :
A.a) V.________ a été appréhendée le 11 juillet 2015. Une
instruction menée par le Ministère public de l’arrondissement du Nord
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vaudois a été ouverte contre elle pour lésions corporelles simples
qualifiées, voies de fait, injure et menaces.
Il est reproché à la prévenue d’avoir, le 13 février 2015, à
Yverdon-les-Bains, frappé son compagnon S.________ à la tête ainsi que de
l’avoir, le 21 février 2015, insulté et menacé avant de l’asperger avec de
l’essence. Ce dernier a pu prendre la fuite à ce moment-là. V.________ est
également mise en cause pour avoir, toujours au mois de février 2015 à
Yverdon-les-Bains, injurié et frappé à deux reprises Y.________ et K.________
pour des raisons inconnues. Enfin, il est reproché à la prénommée, en date
du 11 juillet 2015, lors d’une dispute avec S.________ à leur domicile
conjugal, de s’être saisi d’un couteau à beurre et d’avoir menacé de le
blesser s’il la touchait. Par la suite, la prévenue s’est rendue à la cuisine,
s’est emparée d’un couteau à pain et a planté la lame dans le dos de la
main droite de son compagnon. Ce dernier a souffert d’une plaie ouverte
d’environ 3 cm entre le pouce et l’index.
b) Par ordonnance du 15 juillet 2015, le Tribunal des mesures
de contrainte a ordonné la détention provisoire de V.________ pour une
durée de trois mois, soit jusqu’au 11 octobre 2015, au motif qu’elle
présentait un risque de réitération.
c) Par ordonnance du 24 juillet 2015, le Tribunal des mesures
de contrainte a rejeté la demande de libération de la détention provisoire
de V..
B.a) Le 24 septembre 2015, le Ministère public a requis la
prolongation de la détention provisoire de V. pour une durée de
trois mois, au motif que la prévenue présentait toujours un risque de
réitération ainsi qu’un risque de passage à l’acte.
b) Par ordonnance du 29 septembre 2015, le Tribunal des
mesures de contrainte a prolongé la détention provisoire de V.________
pour une durée de trois mois, soit jusqu’au 11 janvier 2016. L'autorité a
notamment retenu que des soupçons suffisants pesaient toujours sur la
prévenue, que le risque de réitération qu’elle présentait demeurait concret
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et qu’aucune mesure de substitution ne pouvait efficacement remplacer la
détention provisoire.
C. Par acte du 9 octobre 2015, V., par l’intermédiaire de
son défenseur, a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du
Tribunal cantonal contre cette ordonnance, en concluant, sous suite de
frais et dépens, principalement à sa libération immédiate.
Subsidiairement, elle a conclu à sa libération immédiate au profit d’une
mesure de substitution lui interdisant de contacter de quelque manière
que ce soit, directement ou indirectement, S. sauf autorisation
écrite du Ministère public du canton de Vaud ou toute autre mesure de
substitution que l’autorité jugera opportune. Plus subsidiairement, elle a
conclu à ce que la durée maximale de sa détention provisoire soit fixée à
deux mois, soit au plus tard jusqu’au 11 décembre 2015. Encore plus
subsidiairement, elle a conclu au renvoi du dossier de la cause au Tribunal
des mesures de contrainte pour nouvelle décision au sens des
considérants.
E n d r o i t :
1.Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. c CPP, le recours est
recevable contre les décisions du tribunal des mesures de contrainte dans
les cas prévus par le code.
L’art. 222 CPP prévoit que le détenu peut attaquer devant
l’autorité de recours les décisions ordonnant une mise en détention
provisoire ou une mise en détention pour des motifs de sûreté ou encore
la prolongation ou le terme de cette détention. Le recours doit être
adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la
décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396
al. 1 CPP), qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale
du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du code de
procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d’organisation
judiciaire; RSV 173.01]).
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En l’espèce, il y a lieu d’entrer en matière sur le recours, qui a
été interjeté en temps utile devant l’autorité compétente et qui satisfait
aux conditions de forme posées par l’art. 385 al. 1 CPP.
2.
2.1Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la
détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que
lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou
un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la
procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a),
qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur
des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il
compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des
délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let.
c). En outre, la détention peut être ordonnée s’il y a sérieusement lieu de
craindre qu’une personne passe à l’acte après avoir menacé de
commettre un crime grave (art. 221 al. 2 CPP). La détention provisoire et
la détention pour des motifs de sûreté ne doivent pas durer plus
longtemps que la peine privative de liberté prévisible (art. 212 al. 3 CPP).
La mise en détention provisoire n’est possible que s’il existe à
l’égard de l’auteur présumé, et préalablement à toute autre cause, de
graves soupçons de culpabilité d’avoir commis un crime ou un délit (ATF
139 IV 186 c. 2; Schmocker, in: Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire
romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 7 ss ad art. 221
CPP).
2.2En l’espèce, la recourante a admis les faits du 11 juillet 2015,
mais soutient qu’elle n’aurait agi de la sorte que par crainte de son
compagnon. Bien qu’il puisse exister d’éventuelles circonstances
atténuantes liées au déroulement des faits, il n’en demeure pas moins que
la prévenue a fait usage d’un couteau contre son compagnon, ce qui
constitue un comportement dangereux pour autrui. Il existe ainsi des
indices sérieux de culpabilité à l’encontre de la prévenue.
3.1La recourante conteste l’existence d’un risque de réitération et
propose à titre subsidiaire que des mesures de substitution soient
ordonnées − telles qu’une interdiction de contacter de quelque manière
que ce soit S.________, une assignation à résidence contrôlée au moyen
d’un bracelet de surveillance − si l’existence de ce risque devait
néanmoins être constatée par l’autorité de recours.
3.2
3.2.1Le maintien en détention avant jugement ne peut se justifier
en raison d’un risque de réitération que si le pronostic est très défavorable
et si les délits dont l'autorité redoute la réitération sont graves (ATF 137 IV
84 c. 4.5, JT 2011 IV 325 ; ATF 135 I 71 c. 2.3 ; ATF 133 I 270 c. 2.2 et les
arrêts cités, JT 2011 IV 3 ; TF 1B_39/2013 du 14 février 2013 c. 2.1). Le
risque de récidive peut également se fonder sur les infractions faisant
l'objet de la procédure pénale en cours, si le prévenu est fortement
soupçonné – avec une probabilité confinant à la certitude – de les avoir
commises (ATF 137 IV 84 c. 3.2 et les références citées, JT 2011 IV 325 ;
TF 1B_39/2013 ibidem). Pour établir son pronostic, le juge doit s'attacher à
la situation personnelle du prévenu, en tenant compte notamment de ses
antécédents judiciaires, de sa fragilité psychique, de la nature des
infractions commises, ainsi que du nombre et de la fréquence des
infractions en cause (Schmocker, op. cit., n. 20 ad art. 221 CPP). La
prévention du risque de récidive doit permettre de faire prévaloir l'intérêt
à la sécurité publique sur la liberté personnelle du prévenu (ATF 137 IV 13
c. 4.5).
3.2.2L’art. 221 al. 2 CPP prévoit que la détention peut également
être ordonnée s'il y a sérieusement lieu de craindre qu'une personne
passe à l'acte après avoir menacé de commettre un crime grave. Une
détention ordonnée en application de ce motif a donc pour objectif d'éviter
la concrétisation d'un crime, mais non d'un délit (ATF 137 IV 122 c. 5.2,
JT 2012 IV 79). Dans ce cas, la condition du grave soupçon est inopérante
et doit être remplacée par un risque concret de passage à l'acte (Message
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du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du
21 décembre 2005, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. p. 1211 ; Moreillon/Parein-
Reymond, Petit Commentaire du Code de procédure pénale, Bâle 2013, n.
48 ad art. 221 CPP). La jurisprudence fédérale exige que le pronostic soit
très défavorable. Il n’est toutefois pas nécessaire que la personne
soupçonnée se soit déjà livrée à des préparatifs concrets en vue de
commettre les faits redoutés. Il suffit que sur la base d’une évaluation
globale de la situation personnelle de la personne soupçonnée et des
circonstances d'espèce, la probabilité d’un passage à l'acte puisse être
considérée comme très élevée (ATF 140 IV 19 c. 2.1.1 ; ATF 137 IV 122 c.
5.2, JT 2012 IV 79 ; Schmocker, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], op. cit., n. 22 ad
art. 221 CPP et les références citées). En particulier en cas de menace de
crime de violence, il y a lieu de prendre en compte l’état psychique de la
personne soupçonnée, respectivement son imprévisibilité ou son
agressivité (ATF 140 IV 19 c. 2.1.1 ; ATF 137 IV 122 c. 5.2, JT 2012 IV 79).
Plus l’acte délictueux dont on craint la commission est grave, plus une
mise en détention se justifie si les faits à disposition ne permettent pas
d’estimation précise du risque de passage à l’acte (ATF 140 IV 19 c. 2.1.1
et les références citées).
3.3En l’espèce, la recourante a commis les actes qui lui sont
reprochés sur une période de plusieurs mois et ceci malgré diverses
interventions du procureur. En outre, même un placement de trois mois en
division psychiatrique intervenu ensuite des faits de février 2015 n’est pas
parvenu à la stabiliser. V.________ souffre d’un trouble schizo-affectif qui
influence son comportement général dans les périodes de
décompensation et, bien qu’elle soit soumise à un traitement médical, il
ressort du dossier d’instruction que l’évolution de ce traitement a été
considérée comme lentement favorable. La situation de la prévenue est
donc inquiétante. Enfin, une expertise psychiatrique ayant été mise en
œuvre le 11 août dernier, il est ainsi indispensable d’attendre les
conclusions des experts qui permettront d'évaluer plus précisément le
risque de récidive et la dangerosité de la recourante quand bien même
cette dernière poursuit actuellement un traitement médical. Cette
expertise permettra également de déterminer les éventuelles mesures
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nécessaires pour parer aux risques que présente la prévenue. Le pronostic
étant défavorable, une libération n’est ainsi pas envisageable à ce stade.
4.1La recourante propose à titre subsidiaire que des mesures de
substitution soient ordonnées si l’existence d’un risque de réitération
devait être constatée par l’autorité de recours.
4.2En vertu de l'art. 237 al. 1 CPP, le tribunal compétent ordonne
une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention
provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté si ces mesures
permettent d'atteindre le même but que la détention. Les mesures de
substitution énumérées de manière non exhaustive à l'art. 237 CPP sont
un succédané à la détention provisoire, poursuivant le même objectif tout
en étant moins sévères (Schmocker, op. cit., n. 2 ad art. 237 CPP). Le
tribunal doit les prononcer à la place de la détention provisoire ou pour
des motifs de sûreté si elles permettent d'empêcher la concrétisation du
risque (ibid.). Ces mesures sont donc l'émanation directe du principe de la
proportionnalité, consacré par l'art. 197 al. 1 let. c CPP, en vertu duquel le
maintien en détention pour les besoins de l'instruction présente l'ultima
ratio. La surveillance électronique ne constitue pas en soi une mesure de
substitution mais uniquement un moyen de contrôler l'exécution d'une
telle mesure : s'il apparaît d'emblée que cette mesure n'est pas apte à
prévenir le risque retenu, la surveillance électronique ne saurait être mise
en œuvre (TF 1B_447/2011 du 21 septembre 2011 c. 3.4).
4.3 Au vu des considérants qui précèdent, les mesures de
substitution proposées par la recourante sous la forme d’une interdiction
de contacter de quelconque manière S.________ et subsidiairement d’une
assignation à résidence au moyen d’un bracelet de surveillance – ne
comportant pas d’émetteur GPS – ne sauraient permettre de restreindre le
danger et l’inconnue liés au fonctionnement psychique de la recourante.
Le maintien de V.________ en détention provisoire est ainsi justifié.
5.
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5.1Concernant le respect du principe de proportionnalité (art. 212
al. 3 CPP), il y a lieu de relever que la proportionnalité de la détention
provisoire doit être examinée au regard de l’ensemble des circonstances
concrètes du cas d’espèce (ATF 133 I 168 c. 4.1 et les arrêts cités). A cet
égard, il est admis que le juge peut maintenir la détention provisoire aussi
longtemps qu’elle n’est pas très proche de la durée de la peine privative
de liberté à laquelle il faut s’attendre concrètement en cas de
condamnation (TF 1B_411/2011 du 31 août 2011 c. 4.1 ; ATF 133 I 168 c.
4.1 ; ATF 132 I 21 c. 4.1). Toutefois, le fait que la peine encourue puisse
être assortie du sursis, total ou partiel, n'est pas déterminant sous l'angle
de la proportionnalité (ATF 133 I 270 c. 3.4.2).
5.2En l’espèce, V.________ est détenue depuis le 11 juillet 2015,
soit depuis un peu plus de trois mois. Compte tenu des actes qui lui sont
reprochés et des opérations d’instruction en cours, la prolongation de sa
détention pour une durée de trois mois est raisonnable.
Par conséquent, le principe de la proportionnalité de la
détention provisoire demeure respecté.
- En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être
rejeté sans autre échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l'ordonnance
du 29 septembre 2015 confirmée.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de
l’émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif
des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre
2010 ; RSV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office (art.
422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 540 fr., plus la TVA par 43 fr. 20, soit 583
fr. 20 au total, seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art.
428 al. 1 CPP).
Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur
d’office de V.________ ne sera toutefois exigible que pour autant que la
situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP).
-
9 -
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L’ordonnance du 29 septembre 2015 est confirmée.
III. L'indemnité allouée au défenseur d'office de V.________ est
fixée à 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt
centimes).
IV. Les frais du présent arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante
francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de
V., par 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et
vingt centimes), sont mis à la charge de cette dernière.
V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III
ci-dessus sera exigible pour autant que la situation
économique de V. se soit améliorée.
VI. Le présent arrêt est exécutoire.
Le juge président : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-
Mme Miriam Mazou, avocate (pour V.________),
-
Ministère public central ;
et communiqué à :
-
Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte,
-
M. le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois,
-
10 -
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en
tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens
des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al.
1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités
fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal
pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt
attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
La greffière :