351 TRIBUNAL CANTONAL 665 PE15.013553-CPB C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 14 octobre 2015
Composition : M. M E Y L A N , juge président M.Krieger, juge, et Mme Epard, juge suppléante Greffière:MmeAlmeida Borges
Art. 221 al. 1 let. c et al. 2, 222, 237 al. 1, 393 al. 1 let. c CPP Statuant sur le recours interjeté le 9 octobre 2015 par V.________ contre l’ordonnance de prolongation de la détention provisoire rendue le 29 septembre 2015 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE15.013553-CPB, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) V.________ a été appréhendée le 11 juillet 2015. Une instruction menée par le Ministère public de l’arrondissement du Nord
2 - vaudois a été ouverte contre elle pour lésions corporelles simples qualifiées, voies de fait, injure et menaces. Il est reproché à la prévenue d’avoir, le 13 février 2015, à Yverdon-les-Bains, frappé son compagnon S.________ à la tête ainsi que de l’avoir, le 21 février 2015, insulté et menacé avant de l’asperger avec de l’essence. Ce dernier a pu prendre la fuite à ce moment-là. V.________ est également mise en cause pour avoir, toujours au mois de février 2015 à Yverdon-les-Bains, injurié et frappé à deux reprises Y.________ et K.________ pour des raisons inconnues. Enfin, il est reproché à la prénommée, en date du 11 juillet 2015, lors d’une dispute avec S.________ à leur domicile conjugal, de s’être saisi d’un couteau à beurre et d’avoir menacé de le blesser s’il la touchait. Par la suite, la prévenue s’est rendue à la cuisine, s’est emparée d’un couteau à pain et a planté la lame dans le dos de la main droite de son compagnon. Ce dernier a souffert d’une plaie ouverte d’environ 3 cm entre le pouce et l’index. b) Par ordonnance du 15 juillet 2015, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire de V.________ pour une durée de trois mois, soit jusqu’au 11 octobre 2015, au motif qu’elle présentait un risque de réitération. c) Par ordonnance du 24 juillet 2015, le Tribunal des mesures de contrainte a rejeté la demande de libération de la détention provisoire de V.. B.a) Le 24 septembre 2015, le Ministère public a requis la prolongation de la détention provisoire de V. pour une durée de trois mois, au motif que la prévenue présentait toujours un risque de réitération ainsi qu’un risque de passage à l’acte. b) Par ordonnance du 29 septembre 2015, le Tribunal des mesures de contrainte a prolongé la détention provisoire de V.________ pour une durée de trois mois, soit jusqu’au 11 janvier 2016. L'autorité a notamment retenu que des soupçons suffisants pesaient toujours sur la prévenue, que le risque de réitération qu’elle présentait demeurait concret
3 - et qu’aucune mesure de substitution ne pouvait efficacement remplacer la détention provisoire. C. Par acte du 9 octobre 2015, V., par l’intermédiaire de son défenseur, a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance, en concluant, sous suite de frais et dépens, principalement à sa libération immédiate. Subsidiairement, elle a conclu à sa libération immédiate au profit d’une mesure de substitution lui interdisant de contacter de quelque manière que ce soit, directement ou indirectement, S. sauf autorisation écrite du Ministère public du canton de Vaud ou toute autre mesure de substitution que l’autorité jugera opportune. Plus subsidiairement, elle a conclu à ce que la durée maximale de sa détention provisoire soit fixée à deux mois, soit au plus tard jusqu’au 11 décembre 2015. Encore plus subsidiairement, elle a conclu au renvoi du dossier de la cause au Tribunal des mesures de contrainte pour nouvelle décision au sens des considérants. E n d r o i t : 1.Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. c CPP, le recours est recevable contre les décisions du tribunal des mesures de contrainte dans les cas prévus par le code. L’art. 222 CPP prévoit que le détenu peut attaquer devant l’autorité de recours les décisions ordonnant une mise en détention provisoire ou une mise en détention pour des motifs de sûreté ou encore la prolongation ou le terme de cette détention. Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire; RSV 173.01]).
4 -
En l’espèce, il y a lieu d’entrer en matière sur le recours, qui a été interjeté en temps utile devant l’autorité compétente et qui satisfait aux conditions de forme posées par l’art. 385 al. 1 CPP. 2. 2.1Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c). En outre, la détention peut être ordonnée s’il y a sérieusement lieu de craindre qu’une personne passe à l’acte après avoir menacé de commettre un crime grave (art. 221 al. 2 CPP). La détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne doivent pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible (art. 212 al. 3 CPP).
La mise en détention provisoire n’est possible que s’il existe à l’égard de l’auteur présumé, et préalablement à toute autre cause, de graves soupçons de culpabilité d’avoir commis un crime ou un délit (ATF 139 IV 186 c. 2; Schmocker, in: Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 7 ss ad art. 221 CPP). 2.2En l’espèce, la recourante a admis les faits du 11 juillet 2015, mais soutient qu’elle n’aurait agi de la sorte que par crainte de son compagnon. Bien qu’il puisse exister d’éventuelles circonstances atténuantes liées au déroulement des faits, il n’en demeure pas moins que la prévenue a fait usage d’un couteau contre son compagnon, ce qui constitue un comportement dangereux pour autrui. Il existe ainsi des indices sérieux de culpabilité à l’encontre de la prévenue.
3.1La recourante conteste l’existence d’un risque de réitération et propose à titre subsidiaire que des mesures de substitution soient ordonnées − telles qu’une interdiction de contacter de quelque manière que ce soit S.________, une assignation à résidence contrôlée au moyen d’un bracelet de surveillance − si l’existence de ce risque devait néanmoins être constatée par l’autorité de recours. 3.2 3.2.1Le maintien en détention avant jugement ne peut se justifier en raison d’un risque de réitération que si le pronostic est très défavorable et si les délits dont l'autorité redoute la réitération sont graves (ATF 137 IV 84 c. 4.5, JT 2011 IV 325 ; ATF 135 I 71 c. 2.3 ; ATF 133 I 270 c. 2.2 et les arrêts cités, JT 2011 IV 3 ; TF 1B_39/2013 du 14 février 2013 c. 2.1). Le risque de récidive peut également se fonder sur les infractions faisant l'objet de la procédure pénale en cours, si le prévenu est fortement soupçonné – avec une probabilité confinant à la certitude – de les avoir commises (ATF 137 IV 84 c. 3.2 et les références citées, JT 2011 IV 325 ; TF 1B_39/2013 ibidem). Pour établir son pronostic, le juge doit s'attacher à la situation personnelle du prévenu, en tenant compte notamment de ses antécédents judiciaires, de sa fragilité psychique, de la nature des infractions commises, ainsi que du nombre et de la fréquence des infractions en cause (Schmocker, op. cit., n. 20 ad art. 221 CPP). La prévention du risque de récidive doit permettre de faire prévaloir l'intérêt à la sécurité publique sur la liberté personnelle du prévenu (ATF 137 IV 13 c. 4.5). 3.2.2L’art. 221 al. 2 CPP prévoit que la détention peut également être ordonnée s'il y a sérieusement lieu de craindre qu'une personne passe à l'acte après avoir menacé de commettre un crime grave. Une détention ordonnée en application de ce motif a donc pour objectif d'éviter la concrétisation d'un crime, mais non d'un délit (ATF 137 IV 122 c. 5.2, JT 2012 IV 79). Dans ce cas, la condition du grave soupçon est inopérante et doit être remplacée par un risque concret de passage à l'acte (Message
3.3En l’espèce, la recourante a commis les actes qui lui sont reprochés sur une période de plusieurs mois et ceci malgré diverses interventions du procureur. En outre, même un placement de trois mois en division psychiatrique intervenu ensuite des faits de février 2015 n’est pas parvenu à la stabiliser. V.________ souffre d’un trouble schizo-affectif qui influence son comportement général dans les périodes de décompensation et, bien qu’elle soit soumise à un traitement médical, il ressort du dossier d’instruction que l’évolution de ce traitement a été considérée comme lentement favorable. La situation de la prévenue est donc inquiétante. Enfin, une expertise psychiatrique ayant été mise en œuvre le 11 août dernier, il est ainsi indispensable d’attendre les conclusions des experts qui permettront d'évaluer plus précisément le risque de récidive et la dangerosité de la recourante quand bien même cette dernière poursuit actuellement un traitement médical. Cette expertise permettra également de déterminer les éventuelles mesures
4.1La recourante propose à titre subsidiaire que des mesures de substitution soient ordonnées si l’existence d’un risque de réitération devait être constatée par l’autorité de recours. 4.2En vertu de l'art. 237 al. 1 CPP, le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention. Les mesures de substitution énumérées de manière non exhaustive à l'art. 237 CPP sont un succédané à la détention provisoire, poursuivant le même objectif tout en étant moins sévères (Schmocker, op. cit., n. 2 ad art. 237 CPP). Le tribunal doit les prononcer à la place de la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté si elles permettent d'empêcher la concrétisation du risque (ibid.). Ces mesures sont donc l'émanation directe du principe de la proportionnalité, consacré par l'art. 197 al. 1 let. c CPP, en vertu duquel le maintien en détention pour les besoins de l'instruction présente l'ultima ratio. La surveillance électronique ne constitue pas en soi une mesure de substitution mais uniquement un moyen de contrôler l'exécution d'une telle mesure : s'il apparaît d'emblée que cette mesure n'est pas apte à prévenir le risque retenu, la surveillance électronique ne saurait être mise en œuvre (TF 1B_447/2011 du 21 septembre 2011 c. 3.4). 4.3 Au vu des considérants qui précèdent, les mesures de substitution proposées par la recourante sous la forme d’une interdiction de contacter de quelconque manière S.________ et subsidiairement d’une assignation à résidence au moyen d’un bracelet de surveillance – ne comportant pas d’émetteur GPS – ne sauraient permettre de restreindre le danger et l’inconnue liés au fonctionnement psychique de la recourante. Le maintien de V.________ en détention provisoire est ainsi justifié. 5.
9 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 29 septembre 2015 est confirmée. III. L'indemnité allouée au défenseur d'office de V.________ est fixée à 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt centimes). IV. Les frais du présent arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de V., par 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt centimes), sont mis à la charge de cette dernière. V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus sera exigible pour autant que la situation économique de V. se soit améliorée. VI. Le présent arrêt est exécutoire. Le juge président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
Mme Miriam Mazou, avocate (pour V.________),
Ministère public central ; et communiqué à :
Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte,
M. le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois,
10 - par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :