351 TRIBUNAL CANTONAL 42 PE15.013553-CPB C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 19 janvier 2016
Composition : M. M A I L L A R D , président MM. Krieger et Perrot, juges Greffier :M.Addor
Art. 221, 237, 393 al. 1 let. c CPP Statuant sur le recours interjeté le 11 janvier 2016 par H.________ contre l’ordonnance de prolongation et de refus de libération de la détention provisoire rendue le 30 décembre 2015 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE15.013553-CPB, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) La Procureure de l’arrondissement du Nord vaudois est en charge depuis le 28 juillet 2015 d’une instruction pénale dirigée contre H.________.
2 - La prévenue est mise en cause pour avoir, le 13 février 2015 à [...], frappé son compagnon D.________ à la tête ainsi que pour l’avoir, le 21 février 2015, insulté et menacé avant de l’asperger d’essence. Toujours au mois de février 2015, elle aurait injurié et frappé à deux reprises U.________ et G.. Il lui est également reproché d’avoir, le 11 juillet 2015, lors d’une dispute avec D. à leur domicile, menacé, s’il la touchait, de le blesser avec un couteau à beurre dont elle s’était saisie. Par la suite, à la cuisine, elle se serait emparée d’un couteau à pain et aurait planté la lame dans le dos de la main de son compagnon. Celui-ci a souffert d’une plaie ouverte d’environ 3 cm entre le pouce et l’index. b) Par ordonnance du 15 juillet 2015, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné, en raison du risque de réitération, la détention provisoire de H.________ pour une durée de trois mois, soit jusqu’au 11 octobre 2015. Il a prolongé la détention jusqu’au 11 janvier 2016 par ordonnance du 29 septembre 2015, que la Chambre des recours pénale a confirmée par arrêt du 14 octobre 2015 (n° 665), en relevant, après avoir constaté l’existence de présomptions de culpabilité suffisantes, qu’il importait, pour évaluer précisément le caractère potentiellement dangereux de la prévenue et se prononcer sur un éventuel risque de réitération, de connaître les conclusions de l’expertise psychiatrique mise en oeuvre. L’expert psychiatre a déposé son rapport le 29 octobre 2015 (P. 50). c) Par ordonnance du 20 novembre 2015, le Tribunal des mesures de contrainte, faisant partiellement droit à la requête de H.________, a constaté que les conditions de sa détention provisoire étaient toujours réalisées (I), a ordonné, en lieu et place de la détention provisoire, des mesures de substitution consistant en l’obligation pour la prévenue de se soumettre à un traitement psychothérapeutique ambulatoire, assorti d’une médication neuroleptique sous forme de dépôt, auprès d’Appartenances (II), a fixé la durée maximale des mesures de substitution à trois mois, à compter de la libération de la prévenue (III), a
3 - donné injonction à Appartenances d’informer le Ministère public de toute absence de la prévenue aux rendez-vous fixés et de tout manquement dans le suivi (IV), a dit que la prévenue devrait être libérée sur ordre du Ministère public donné à la prison de la Tuilière lorsqu’elle pourrait attester auprès du procureur un premier rendez-vous auprès d’Appartenances (V). Par arrêt du 2 décembre 2015 (n° 791), la Chambre des recours pénale a admis le recours interjeté par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois contre l’ordonnance précitée, qu’il a réformée en ce sens que la demande de mise en liberté provisoire présentée le 11 novembre 2015 par H.________ a été rejetée. Elle a considéré qu’il subsistait des doutes quant aux points de savoir si l’état de santé de la prévenue était suffisamment stabilisé et si elle répondait de manière adéquate au traitement médicamenteux. A ce stade, le traitement ambulatoire ordonné par le Tribunal des mesures de contrainte ne paraissait pas apte à prévenir le risque de réitération lié au trouble psychique dont souffrait l’intéressée, laquelle devait par conséquent être maintenue en détention tant que les points susmentionnés ne seraient pas éclaircis. B.a) Le 18 décembre 2015, le Ministère public a sollicité la prolongation de la détention provisoire de la prévenue, exposant que les risques de réitération et de passage à l’acte ne pourraient être évalués qu’une fois connus les résultats du premier et du deuxième complément de l’expertise du 29 octobre 2015. b) Par lettre du 21 décembre 2015, la prévenue a requis du Ministère public qu’il ordonne sa mise en liberté immédiate. A l’appui de cette requête, elle a produit deux rapports du CHUV des 19 août et 13 novembre 2015, une copie d’un courriel de la Dresse Y.________ du 14 décembre 2015 ainsi qu’une copie d’un courriel émanant du CMS du Nord vaudois.
4 - Le Ministère public a pris position sur cette demande le 23 décembre 2015. Le même jour, dans le délai de l’art. 228 al. 3 CPP, la prévenue, se référant aux motifs exposés dans sa demande de libération, a conclu au rejet de la demande de prolongation de la détention provisoire et à sa mise en liberté immédiate, assortie de différentes mesures de substitution. c) Par ordonnance du 30 décembre 2015, le Tribunal des mesures de contrainte a rejeté la demande de libération de la détention provisoire de H.________ (I) et a ordonné la prolongation de sa détention provisoire pour une durée maximale de deux mois, soit au plus tard jusqu’au 11 mars 2016 (II et III). C.Par acte du 11 janvier 2016, H.________ a interjeté recours contre cette ordonnance, en concluant, sous suite de frais et de dépens, principalement à sa réforme dans le sens de sa mise en liberté provisoire moyennant les mesures de substitution suivantes : l’obligation de se soumettre à un traitement psychothérapeutique ambulatoire assorti d’une médication neuroleptique sous forme dépôt, auprès d’Appartenances, l’injonction donnée aux intervenants du CMS du Nord vaudois ainsi qu’à ceux d’Appartenances d’informer immédiatement le Ministère public de toute absence de la prévenue aux rendez-vous fixés et de tout manquement dans le suivi , l’obligation d’aller vivre chez sa mère jusqu’à ce qu’un retour à domicile soit possible, selon avis médical, ainsi que l’obligation d’exercer son droit de visite en présence d’un tiers, aussi longtemps que cela serait jugé nécessaire à dire de spécialiste. A l’appui de son recours, la prévenue a produit un rapport de complément d’expertise établi le 7 janvier 2016 par le Dr K.________, de l’Institut de psychiatrie légale du CHUV. Le Tribunal des mesures de contrainte et le Ministère public ont été invités à se déterminer sur le recours.
5 - Le 15 janvier 2016, le Tribunal des mesures de contrainte a indiqué qu’il renonçait à se déterminer, se référant aux considérants de son ordonnance. Quant au Ministère public, il a conclu le même jour au rejet du recours. E n d r o i t :
1.1Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. c CPP, le recours est recevable contre les décisions du tribunal des mesures de contrainte dans les cas prévus par le code (art. 222 CPP). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire; RSV 173.01]). En l’espèce, il y a lieu d’entrer en matière sur le recours, qui a été interjeté en temps utile devant l’autorité compétente et qui satisfait aux conditions de forme posées par l’art. 385 al. 1 CPP. 1.2Le rapport de complément d’expertise du 7 janvier 2016 produit à l’appui du recours est recevable et peut être pris en considération au vu de la jurisprudence fédérale en la matière (TF 1B_422/2014 du 20 janvier 2015 consid. 3.1 et la référence citée). 2. 2.1La recourante ne conteste ni l’existence de présomptions de culpabilité suffisantes (art. 221 al. 1 CPP), ni le motif de détention (risque de réitération) retenu par l’autorité précédentes. On se réfèrera sur ces points notamment à l’arrêt de la Chambre des recours pénale du 2
6 - décembre 2015. Seule est litigieuse la question de savoir si les mesures de substitution proposées sont aptes à prévenir le risque de réitération. 2.2Conformément au principe de la proportionnalité (cf. art. 36 al. 3 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101] ; pour la procédure pénale, cf. art. 197 al. 1 let. c CPP), il convient d'examiner les possibilités de mettre en oeuvre d'autres solutions moins dommageables que la détention (règle de la nécessité), qui représente l'ultima ratio. Cette exigence est concrétisée par l'art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention. Du fait que les mesures de substitution – énumérées de manière non exhaustive à l'art. 237 al. 2 CPP (cf. Moreillon/Parein- Reymond, Petit commentaire du Code de procédure pénale, Bâle 2013, n. 12 ad art. 237 CPP) – sont un succédané à la détention provisoire, le tribunal doit les prononcer à la place de la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté si elles permettent d'empêcher la concrétisation du risque (Schmocker, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 2 ad art. 237 CPP). L’obligation de se soumettre à un traitement médical ou à des contrôles (art. 237 al. 2 let. f CPP) vise surtout les prévenus souffrant de troubles psychiques ou de dépendance à une substance. Cette mesure tend non seulement à des objectifs de guérison et de réinsertion, mais également à limiter le risque de récidive (Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 32 ad art. 237 CPP et les références citées). 3.3 En l’espèce, l’expert psychiatre considère qu’il est approprié, pour prévenir de nouvelles décompensations psychotiques susceptibles d’entraîner des actes de violence, d’ordonner un traitement ambulatoire comprenant la poursuite de la médication neuroleptique sous forme de
7 - dépôt et la reprise des entretiens thérapeutiques. Il estime que ce suivi peut être repris auprès de l’association Appartenances où la prévenue pourrait bénéficier d’entretiens individuels réguliers avec la psychologue qui la prenait en charge avant son arrestation, ainsi qu’avec le médecin psychiatre de l’association qui pourrait également faire des prescriptions médicamenteuses du neuroleptique qu’elle recevait sous forme de dépôt depuis le mois de juin 2015 (P. 50, p. 19). L’expert rapporte que, d’une manière générale, les taux plasmatiques du traitement neuroleptique prescrit montent lentement et progressivement au fil des injections, étant précisé qu’ils mettent quatre à six mois pour atteindre l’équilibre (P. 50, p. 12). A ce sujet, il résulte des rapports du CHUV des 19 août et 13 novembre 2015, produits à l’appui de la demande de libération provisoire, que les taux plasmatiques du neuroleptique administré ont augmenté de manière significative entre août et novembre 2015, passant de 196 ng/ml à 303 ng/ml. Comme la recourante répondait bien au médicament, la possibilité de diminuer la dose a été envisagée, compte tenu des effets secondaires (cf. compte-rendu final du 13 novembre 2015). On peut dès alors retenir que les taux plasmatiques du traitement neuroleptique ont aujourd’hui atteint l’équilibre. Dans son rapport du 29 octobre 2015, l’expert relève la volonté de la recourante d’adhérer au projet thérapeutique mis en place, tout en signalant la possibilité qu’elle décide de ne plus s’y soumettre à l’avenir (P. 50, p. 20). Il préconise, pour éviter de nouvelles décompensations psychotiques, un traitement ambulatoire comprenant la poursuite de la médication neuroleptique sous forme dépôt et la reprise des entretiens psychothérapeutiques (P. 50, p. 19). L’expert, dans son complément du 7 janvier 2016, précise que l’état psychique de la recourante ne nécessite pas un traitement institutionnel, lequel ne serait ni proportionné ni adéquat et n’apporterait rien de plus sur le plan thérapeutique (p. 2). L’expert ne s’est pas prononcé sur la fréquence des entretiens, estimant qu’il appartenait aux thérapeutes de la recourante d’évaluer ce point en fonction de l’évolution de l’état de santé de la patiente.
8 - Enfin, un courriel du CMS du Nord vaudois confirme que la recourante peut y être reçue en consultation si elle conserve ses papiers dans la commune d’ [...] et qu’elle se déplace au CMS. 3.4Cela étant, la Chambre des recours pénale considère qu’au vu des différents éléments figurant désormais au dossier, les conditions de la libération provisoire moyennant la mise en place de mesures de substitution devraient pouvoir être réalisées. La nature et les modalités de mise en œuvre des mesures nécessaires doivent toutefois faire l’objet d’une instruction minutieuse. Il s’agit notamment de s’assurer que les divers intervenants concernés (mère de la recourante, Appartenances, CMS, notamment) sont prêts à collaborer et que le Ministère public pourra être averti rapidement en cas de non-respect des injonctions données à la recourante. 4.En définitive, le recours doit être admis et l’ordonnance du 30 décembre 2015 annulée, le dossier de la cause étant renvoyé au Tribunal des mesures de contrainte pour qu’il instruise la question des mesures de substitution et de leurs modalités d’exécution. Dans l’intervalle, la recourante doit être maintenue en détention provisoire. Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce de l'émolument d'arrêt, par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d'office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 720 fr., plus la TVA par 57 fr. 60, soit 777 fr. 60, seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 30 décembre 2015 est annulée et le dossier de la cause est renvoyé au Tribunal des mesures de contrainte
9 - pour qu’il procède dans le sens des considérants, puis rende une nouvelle décision. III. H.________ est maintenue en détention provisoire jusqu’à droit connu sur la nouvelle décision du Tribunal des mesures de contrainte. IV. L’indemnité allouée au défenseur d’office de H.________ est fixée à 777 fr. 60 (sept cent septante-sept francs et soixante centimes). V. Les frais du présent arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), ainsi que l'indemnité due au défenseur d'office de H., par 777 fr. 60 (sept cent septante-sept francs et soixante centimes), sont laissés à la charge de l’Etat. VI. Le présent arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Miriam Mazou, avocate (pour H.), -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte, -Mme la Procureure de l’arrondissement du Nord vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
10 - devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). Le greffier :