351 TRIBUNAL CANTONAL 501 PE15.013543-CMD C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 28 juillet 2015
Composition : M. A B R E C H T , président MM. Meylan et Krieger, juges Greffière:MmeChoukroun
Art. 221 al. 1 let. c CPP, 227 CPP Statuant sur le recours interjeté le 23 juillet 2015 par G.________ contre l’ordonnance de détention provisoire rendue le 13 juillet 2015 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE15.013543-CMD, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Une instruction pénale est en cours contre G.________ à la suite d’une plainte déposée par l’épouse de celui-ci, T., le 11 juillet 2015. La plaignante reproche en substance à G. de l’avoir frappée et menacée, lors de deux altercations qui auraient eu lieu au domicile conjugal en décembre 2014, dont une fois avec un couteau de cuisine. Le
2 - 10 juillet 2015, toujours au domicile conjugal, G.________ aurait brandi un couteau automatique – qu’il possède sans autorisation idoine – en direction de son épouse en faisant un mouvement de droite à gauche à la hauteur de sa gorge, lui occasionnant une lésion au niveau du cou. Il l’aurait ensuite frappée au visage et sur la tête et l’aurait empoignée par les bras tout en la menaçant de mort. A l’hôpital de Payerne, le 11 juillet 2015, G.________ aurait empoignée par le bras son épouse – qui se trouvait sur les lieux afin de faire constater les blessures qu’il lui aurait infligées la veille – pour l’amener dans une pièce. b) Les gendarmes appelés par le personnel soignant de l’hôpital ont procédé à l’interpellation de G.. c) Par ordonnance du 11 juillet 2015, la Police cantonale vaudoise a prononcé l’expulsion de G. du domicile conjugal pour une durée de quatorze jours. Le 22 juillet suivant, le Président du Tribunal d’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a ordonné la prolongation de cette mesure d’expulsion jusqu’au 21 juillet 2015 à 18h30. B.a) Le 12 juillet 2015, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a requis la mise en détention provisoire de G.________ avec effet immédiat pour une durée de trois mois, motif pris d’un risque de réitération et de passage à l’acte. b) Entendu par la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte le 13 juillet 2015, G.________ confirmé les déclarations faites devant le Ministère public. Il a indiqué qu’il était exclu de s’en prendre à nouveau à son épouse, que se soit verbalement ou physiquement. Il a ajouté qu’il regrettait ce qui s’était passé et que la seule chose qui comptait désormais était ses enfants, qu’il n’aurait plus à approcher son épouse et qu’il regrettait qu’ils n’aient pas pu éclaircir les choses avant, faisant référence à un autre homme que son épouse aurait rencontré et
3 - avec qui elle aurait eu une liaison. Il a précisé avoir l’intention d’habiter chez son frère à sa sortie de prison, indiquant qu’il souhaitait reprendre son travail pour subvenir aux besoins de sa famille. c) Par ordonnance du 13 juillet 2015, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire de G.________ (I), a fixé la durée maximale de la détention provisoire à trois mois, soit au plus tard au 11 octobre 2015 (II)), et a dit que les frais de la décision, par 525 fr., suivaient le sort de la cause (III). d) Le 22 juillet 2015, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a confirmé l’expulsion de G.________ du domicile conjugal prononcée par la Police cantonale vaudoise le 11 juillet 2015 (I), a fait interdiction à G., sous la menace de la peine d’amende prévue à l’art. 292 CP en cas d’insoumission à une décision de l’autorité, de pénétrer dans le logement précité (II), a dit que la mesure d’expulsion était prolongée jusqu’au 31 août 2015 à 18h30 (III) et a déclaré l’ordonnance immédiatement exécutoire (IV). C.Le 23 juillet 2015, G., agissant par son défenseur d’office, a recouru auprès de la Chambre des recours pénale contre l’ordonnance du 13 juillet 2015, en concluant à son annulation, sa libération immédiate de la détention provisoire étant ordonnée. E n d r o i t :
1.1Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. c CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions du Tribunal des mesures de contrainte dans les cas prévus par le code, étant précisé que, selon l’art. 222 CPP, le détenu peut attaquer devant l'autorité de recours les décisions ordonnant une mise en détention provisoire ou une mise en détention pour des motifs de sûreté
1.2En l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile devant l’autorité compétente par le détenu, qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), de sorte qu’il est recevable. 2. 2.1Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire ne peut être ordonnée que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c). La détention peut également être ordonnée s’il y a sérieusement lieu de craindre qu’une personne passe à l’acte après avoir menacé de commettre un crime grave (art. 221 al. 2 CPP). 2.2En l’espèce, les déclarations convaincantes de la plaignante sont corroborées par un « document médical de transmission » établi le 10 juillet 2015, ainsi que par un constat de coups et blessures daté du 11 juillet 2015 (cf. dossier TMC), de même que par des médecins du Centre universitaire romand de médecine légale (ci-après : le CURML) qui ont examiné la plaignante le 12 juillet 2015 et ont confirmé qu’elle présentait au cou une lésion susceptible d’avoir été causée par un objet pointu et
5 - piquant tel que le couteau automatique que le prévenu admet avoir brandi (cf. PV des opérations sélectionnées, p. 32). Compte tenu de ces différents éléments, on peut considérer qu’il existe à ce stade précoce de l’enquête une présomption suffisamment sérieuse de culpabilité à l’encontre de G.________, ce que ce dernier ne remet d’ailleurs pas en cause. 3.Le recourant conteste le risque de récidive (art. 221 al. 1 let. c CPP). A l’appui de ce moyen, il soutient que le contexte actuel ne serait pas du tout le même que celui dans lequel il avait violenté son épouse. Il explique avoir agi dans un état de fatigue extrême et ajoute qu’il vit désormais séparé de son épouse, une expulsion du domicile conjugale ayant été ordonnée le 11 juillet 2015 par la Police cantonale vaudoise et prolongée le 22 juillet suivant par le Président du Tribunal d’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois. 3.1Le maintien en détention ne peut se justifier en raison d’un risque de réitération que si le pronostic est très défavorable et si les délits dont l'autorité redoute la réitération sont graves (ATF 137 IV 84 c. 4.5, JT 2011 IV 325; ATF 135 I 71 c. 2.3; ATF 133 I 270 c. 2.2 et les arrêts cités, JT 2011 IV 3; TF 1B_39/2013 du 14 février 2013 c. 2.1). La jurisprudence se montre toutefois moins stricte dans l'exigence de la vraisemblance lorsqu'il s'agit de délits de violence graves ou de délits sexuels, car le risque à faire courir aux victimes potentielles est alors considéré comme trop important; en pareil cas, il y a lieu de tenir compte de l'état psychique du prévenu, de son imprévisibilité ou de son agressivité (ATF 123 I 268 c. 2e). Pour établir son pronostic, le juge doit s'attacher à la situation personnelle du prévenu, en tenant compte notamment de ses antécédents judiciaires, de sa fragilité psychique, de la nature des infractions commises, ainsi que du nombre et de la fréquence des infractions en cause (Schmocker, in: Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 20 ad art. 221
6 - CPP). La prévention du risque de récidive doit permettre de faire prévaloir l'intérêt à la sécurité publique sur la liberté personnelle du prévenu (ATF 137 IV 13 c. 4.5).
3.2En l’espèce, le tribunal des mesures de contrainte a retenu l’existence d’un risque de réitération justifiant la mise en détention du recourant. Il a relevé que ce dernier s’en était déjà pris à plusieurs reprises physiquement et verbalement à son épouse, les choses semblant s’être envenimées au cours des derniers jours. Il a constaté que nonobstant ses déclarations, selon lesquelles les choses étaient désormais réglées entre eux puisque son épouse avait avoué son adultère, qu’il n’avait plus confiance en elle, qu’il ne l’aimait plus et qu’ils n’avaient plus d’avenir ensemble, l’intéressé avait rejoint son épouse à l’hôpital quelques heures après ce prétendu aveu d’adultère pour s’en prendre à elle, à tout le moins verbalement. Le tribunal a considéré qu’il était peu vraisemblable que le climat houleux qui régnait au sein du couple depuis quelque temps s’apaise de manière aussi soudaine, cela d’autant moins que le recourant paraissait se situer dans un certain déni quant à son comportement et à sa gravité, de sorte qu’il n’était pas possible de parler d’une prise de conscience qui permettrait de relativiser le risque de réitération retenu. Cette appréciation, complète et convaincante, ne prête pas le flanc à la critique et doit être confirmée. La Cour de céans relève en effet une certaine escalade dans la violence du recourant à l’égard de son épouse depuis le mois de décembre 2014. Ce dernier a lui-même admis que les disputes dans le couple étaient devenues plus violentes. Le recourant a en outre évoqué un incident qui s’était produit un matin de décembre 2014, où, après avoir bu un café avec son épouse, il avait pris un couteau de cuisine, de type couteau à pain, et s’était retourné vers elle pour la menacer de mort. Le recourant a expliqué que le fils aîné du couple était arrivé dans la cuisine et lui avait demandé ce qu’il faisait. Il avait alors lâché le couteau au sol et était parti à son travail. Le recourant a déclaré ne pas savoir pourquoi il avait agi de la sorte, qu’il n’avait pas d’explication à ce geste, ajoutant qu’il s’était fait peur et qu’il avait été choqué par son comportement (PV aud. 1 p. 5). Si la séparation et le
4.1 Concernant le respect du principe de la proportionnalité (art. 212 al. 3 CPP), il y a lieu de relever que la proportionnalité de la détention provisoire doit être examinée au regard de l’ensemble des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 133 I 168 c. 4.1 et les arrêts cités). A cet égard, il est admis que le juge peut maintenir la détention provisoire aussi longtemps qu’elle n’est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s’attendre concrètement en cas de condamnation (TF 1B_411/2011 du 31 août 2011 c. 4.1; ATF 133 I 168 c. 4.1; ATF 132 I 21 c. 4.1). Toutefois, le fait que la peine encourue puisse être assortie du sursis, total ou partiel, n'est pas déterminant sous l'angle de la proportionnalité (ATF 133 I 270 c. 3.4.2).
4.2En l’espèce, au vu des charges énoncées et des investigations à effectuer, le principe de la proportionnalité de la détention provisoire, ordonnée pour une durée maximale de trois mois, demeure respecté.
8 - 5.Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP). Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais judiciaires de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]) et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 630 fr., plus la TVA par 50 fr. 40, soit un total de 680 fr. 40, seront mis à la charge de G., qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 13 juillet 2015 est confirmée. III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de G. est fixée à 680 fr. 40 (six cent huitante francs et quarante centimes).
9 - IV. Les frais d’arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de G., par 680 fr. 40 (six cent huitante francs et quarante centimes), sont mis à la charge de ce dernier. V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation économique de G. se soit améliorée. VI. Le présent arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Mme Marie-Laure Oppliger Mettenberger, avocate (pour G.________), -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte,
Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne, -Mme T.________, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
10 - La greffière :