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TRIBUNAL CANTONAL
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PE15.013505-JRU
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 6 octobre 2015
Composition : M. A B R E C H T , président
MM. Meylan et Krieger, juges
Greffière:MmePaschoud
Art. 319 al. 1 let. a CPP
Statuant sur le recours interjeté le 25 août 2015 par V.________
contre l’ordonnance de classement et de suspension de la procédure
rendue le 13 août 2015 par le Ministère public de l’arrondissement de La
Côte dans la cause n° PE15.013505-JRU, la Chambre des recours pénale
considère :
E n f a i t :
A.Le 20 mai 2015, V.________ a déposé plainte pour diffamation à
l’encontre de A.________ au motif qu’entre les mois de février 2014 et mai
2015, celle-ci aurait critiqué la manière dont elle s’occupait des enfants
qui lui étaient confiés en sa qualité de maman de jour.
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B.Par ordonnance de classement et de suspension de la
procédure du 13 août 2015, le Ministère public de l’arrondissement de La
Côte a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre
A.________ pour diffamation (I), a suspendu la procédure pour une durée
indéterminée (II), a dit qu’il y avait lieu d’allouer une indemnité à la
prévenue au sens de l’art. 429 CPP (III) et que les frais suivaient le sort de
la cause (II [recte : IV]).
C.Par acte du 24 août 2015, remis à la poste le lendemain,
V.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal
cantonal contre cette ordonnance, estimant que les propos tenus par
A.________ devaient être considérés comme diffamatoires.
Le 4 septembre 2015, la recourante a versé un montant de
550 fr. à titre de sûretés pour les frais qui pourrait être mis à sa charge.
E n d r o i t :
1.Les parties peuvent attaquer une ordonnance de suspension
de la procédure ainsi que de classement rendue par le ministère public (cf.
314 al. 5 CPP qui renvoie aux art. 320 ss CPP) dans les dix jours devant
l’autorité de recours (art. 322 al. 2 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui
dans le canton de Vaud est la Chambre des recours pénale du Tribunal
cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du code de procédure pénale
suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire; RSV
173.01]).
Interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente
par la partie plaignante qui a la qualité pour recourir (cf. art. 382 al. 1
CPP), le recours est recevable.
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2.Il semble ressortir de l’acte de recours de V.________ qu’elle
conteste principalement le classement de la procédure pour diffamation à
l’encontre de la prévenue.
2.1Selon l'art. 319 al. 1 CPP, le ministère public ordonne le
classement de tout ou partie de la procédure lorsqu'aucun soupçon
justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a), lorsque les éléments
constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b), lorsque des faits
justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c),
lorsqu'il est établi que certaines conditions à l'ouverture de l'action pénale
ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont
apparus (let. d) ou lorsqu'on peut renoncer à toute poursuite ou à toute
sanction en vertu de dispositions légales (let. e). L'art. 319 al. 2 CPP
prévoit encore deux autres motifs de classement exceptionnels (intérêt de
la victime ou consentement de celle-ci au classement).
De manière générale, les motifs de classement sont ceux « qui
déboucheraient à coup sûr ou du moins très probablement sur un
acquittement ou une décision similaire de l'autorité de jugement »
(Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la procédure
pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. 1255). Un
classement s'impose donc lorsqu'une condamnation paraît exclue avec
une vraisemblance confinant à la certitude. La possibilité de classer la
procédure ne saurait toutefois être limitée à ce seul cas, car une
interprétation aussi restrictive imposerait un renvoi en jugement, même
en présence d'une très faible probabilité de condamnation (ATF 138 IV 86
c. 4.1.1; TF 1B_272/2011 du 22 mars 2012 c. 3.1.1). Le principe « in dubio
pro duriore » exige donc simplement qu'en cas de doute, la procédure se
poursuive. Pratiquement, une mise en accusation s'impose lorsqu'une
condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement (ATF 137 IV
219 c. 7; ATF 138 IV 86 c. 4.1.1; ATF 138 IV 186 c. 4.1; TF 1B_272/2011 du
22 mars 2012 c. 3.1.1).
2.2Selon l'art. 173 CP, se rend coupable de diffamation celui qui,
en s’adressant à un tiers, aura accusé une personne ou jeté sur elle le
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soupçon de tenir une conduite contraire à l’honneur, ou de tout autre fait
propre à porter atteinte à sa considération, ou celui qui aura propagé une
telle accusation ou un tel soupçon (ch. 1). L'inculpé n'encourra aucune
peine s'il prouve que les allégations qu'il a articulées ou propagées sont
conformes à la vérité ou qu'il avait des raisons sérieuses de les tenir de
bonne foi pour vraies (ch. 2).
Cette disposition protège essentiellement l’honneur personnel,
soit la réputation et le sentiment d’être un homme honorable, de se
comporter, en d’autres termes, comme un homme digne a coutume de le
faire selon les idées généralement reçues (Favre/Pellet/Stoudmann, Code
pénal annoté, 3
e
édition, Lausanne 2007, n. 1.5 ad art. 173 CP; ATF 137 IV
313). Quant au degré d'intensité requis, la personne visée par l'atteinte à
l'honneur doit apparaître comme méprisable (Dupuis et al., Code pénal,
Petit commentaire, Bâle 2012, rem. prél. aux art. 173 à 178 CP, n. 4). Pour
déterminer si une déclaration est attentatoire à l'honneur, il ne faut pas se
fonder sur le sens que lui donne la personne visée, mais sur une
interprétation objective selon le sens qu'un destinataire non prévenu doit,
dans les circonstances données, lui attribuer.
2.3En l’espèce, la recourante reproche à la prévenue d’avoir lancé
des rumeurs selon lesquelles elle serait méchante avec les enfants, ne
s’occuperait pas bien d’eux et le réseau officiel de garde auquel elle est
affiliée lui aurait définitivement retrié la garde de tous les enfants et plus
particulièrement des bébés (PV aud. 1, p. 2). De tels propos, s’ils sont
avérés, doivent être considérés comme diffamatoires dès lors qu’ils vont
au-delà d’une critique portant sur une activité professionnelle (ATF 119 IV
44). La prévenue a admis avoir eu un différend avec la plaignante sur des
motifs liés à la garde de sa fille, mais a contesté tout acte diffamatoire.
Elle a déclaré l’avoir traitée de menteuse et avoir requis du réseau officiel
de garde que la recourante ne s’occupe plus de sa fille (PV aud. 2, p. 3).
S’agissant d’une éventuelle infraction de diffamation, il y a lieu
de constater que les versions des parties sont totalement contradictoires
et qu’en l’état, aucun soupçon justifiant une mise en accusation de la
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prévenue ne paraît pouvoir être établi. A cet égard, les lettres produites
par la recourante ne constituent que des sortes de témoignages écrits (P.
6, 8). Si la recourante voulait que l’enquête puisse avancer, il lui
appartenait de requérir l’audition des témoins qui auraient entendu
directement les propos tenus par la prévenue. La crainte de représailles,
dans une enquête pour diffamation, n’apparaît pas sérieuse. On relèvera
de toute manière qu’en application de l’art. 315 CPP, l’instruction pourra
être reprise si des éléments nouveaux apparaissent ultérieurement. Faute
de soupçons justifiant une mise en accusation d’A.________, c’est à bon
droit que le Procureur a ordonné le classement de l’enquête pénale pour
diffamation dirigée à l’encontre de la prévenue et suspendu la procédure
pour une durée indéterminée.
3.Sur le vu de ce qui précède, le recours, manifestement mal
fondé, doit être rejeté et l’ordonnance du Ministère public confirmée.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du
seul émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFIP
[Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28
septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante,
qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Les frais de procédure seront compensés avec le montant de
550 fr. déjà versé par la recourante à titre de sûretés (art. 383 al. 1 CPP et
7 TFIP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L’ordonnance du 13 août 2015 est confirmée.
III. Les frais de la procédure de recours, par 550 fr. (cinq cent
cinquante francs), sont mis à la charge de la recourante.
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IV. Les frais mis à la charge de la recourante au chiffre III ci-
dessus sont compensés avec le montant de 550 fr. (cinq cent
cinquante francs) déjà versé par celle-ci à titre de sûretés.
V. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Mme V.,
-Mme A.,
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Procureur de l’arrondissement de La Côte,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
La greffière :