351 TRIBUNAL CANTONAL 648 PE15.013505-JRU C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 6 octobre 2015
Composition : M. A B R E C H T , président MM. Meylan et Krieger, juges Greffière:MmePaschoud
Art. 319 al. 1 let. a CPP Statuant sur le recours interjeté le 25 août 2015 par V.________ contre l’ordonnance de classement et de suspension de la procédure rendue le 13 août 2015 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte dans la cause n° PE15.013505-JRU, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.Le 20 mai 2015, V.________ a déposé plainte pour diffamation à l’encontre de A.________ au motif qu’entre les mois de février 2014 et mai 2015, celle-ci aurait critiqué la manière dont elle s’occupait des enfants qui lui étaient confiés en sa qualité de maman de jour.
2 - B.Par ordonnance de classement et de suspension de la procédure du 13 août 2015, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre A.________ pour diffamation (I), a suspendu la procédure pour une durée indéterminée (II), a dit qu’il y avait lieu d’allouer une indemnité à la prévenue au sens de l’art. 429 CPP (III) et que les frais suivaient le sort de la cause (II [recte : IV]). C.Par acte du 24 août 2015, remis à la poste le lendemain, V.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance, estimant que les propos tenus par A.________ devaient être considérés comme diffamatoires. Le 4 septembre 2015, la recourante a versé un montant de 550 fr. à titre de sûretés pour les frais qui pourrait être mis à sa charge. E n d r o i t : 1.Les parties peuvent attaquer une ordonnance de suspension de la procédure ainsi que de classement rendue par le ministère public (cf. 314 al. 5 CPP qui renvoie aux art. 320 ss CPP) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui dans le canton de Vaud est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire; RSV 173.01]). Interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente par la partie plaignante qui a la qualité pour recourir (cf. art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable.
3 - 2.Il semble ressortir de l’acte de recours de V.________ qu’elle conteste principalement le classement de la procédure pour diffamation à l’encontre de la prévenue. 2.1Selon l'art. 319 al. 1 CPP, le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a), lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b), lorsque des faits justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c), lorsqu'il est établi que certaines conditions à l'ouverture de l'action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus (let. d) ou lorsqu'on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales (let. e). L'art. 319 al. 2 CPP prévoit encore deux autres motifs de classement exceptionnels (intérêt de la victime ou consentement de celle-ci au classement).
De manière générale, les motifs de classement sont ceux « qui déboucheraient à coup sûr ou du moins très probablement sur un acquittement ou une décision similaire de l'autorité de jugement » (Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. 1255). Un classement s'impose donc lorsqu'une condamnation paraît exclue avec une vraisemblance confinant à la certitude. La possibilité de classer la procédure ne saurait toutefois être limitée à ce seul cas, car une interprétation aussi restrictive imposerait un renvoi en jugement, même en présence d'une très faible probabilité de condamnation (ATF 138 IV 86 c. 4.1.1; TF 1B_272/2011 du 22 mars 2012 c. 3.1.1). Le principe « in dubio pro duriore » exige donc simplement qu'en cas de doute, la procédure se poursuive. Pratiquement, une mise en accusation s'impose lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement (ATF 137 IV 219 c. 7; ATF 138 IV 86 c. 4.1.1; ATF 138 IV 186 c. 4.1; TF 1B_272/2011 du 22 mars 2012 c. 3.1.1). 2.2Selon l'art. 173 CP, se rend coupable de diffamation celui qui, en s’adressant à un tiers, aura accusé une personne ou jeté sur elle le
Cette disposition protège essentiellement l’honneur personnel, soit la réputation et le sentiment d’être un homme honorable, de se comporter, en d’autres termes, comme un homme digne a coutume de le faire selon les idées généralement reçues (Favre/Pellet/Stoudmann, Code pénal annoté, 3 e édition, Lausanne 2007, n. 1.5 ad art. 173 CP; ATF 137 IV 313). Quant au degré d'intensité requis, la personne visée par l'atteinte à l'honneur doit apparaître comme méprisable (Dupuis et al., Code pénal, Petit commentaire, Bâle 2012, rem. prél. aux art. 173 à 178 CP, n. 4). Pour déterminer si une déclaration est attentatoire à l'honneur, il ne faut pas se fonder sur le sens que lui donne la personne visée, mais sur une interprétation objective selon le sens qu'un destinataire non prévenu doit, dans les circonstances données, lui attribuer. 2.3En l’espèce, la recourante reproche à la prévenue d’avoir lancé des rumeurs selon lesquelles elle serait méchante avec les enfants, ne s’occuperait pas bien d’eux et le réseau officiel de garde auquel elle est affiliée lui aurait définitivement retrié la garde de tous les enfants et plus particulièrement des bébés (PV aud. 1, p. 2). De tels propos, s’ils sont avérés, doivent être considérés comme diffamatoires dès lors qu’ils vont au-delà d’une critique portant sur une activité professionnelle (ATF 119 IV 44). La prévenue a admis avoir eu un différend avec la plaignante sur des motifs liés à la garde de sa fille, mais a contesté tout acte diffamatoire. Elle a déclaré l’avoir traitée de menteuse et avoir requis du réseau officiel de garde que la recourante ne s’occupe plus de sa fille (PV aud. 2, p. 3). S’agissant d’une éventuelle infraction de diffamation, il y a lieu de constater que les versions des parties sont totalement contradictoires et qu’en l’état, aucun soupçon justifiant une mise en accusation de la
5 - prévenue ne paraît pouvoir être établi. A cet égard, les lettres produites par la recourante ne constituent que des sortes de témoignages écrits (P. 6, 8). Si la recourante voulait que l’enquête puisse avancer, il lui appartenait de requérir l’audition des témoins qui auraient entendu directement les propos tenus par la prévenue. La crainte de représailles, dans une enquête pour diffamation, n’apparaît pas sérieuse. On relèvera de toute manière qu’en application de l’art. 315 CPP, l’instruction pourra être reprise si des éléments nouveaux apparaissent ultérieurement. Faute de soupçons justifiant une mise en accusation d’A.________, c’est à bon droit que le Procureur a ordonné le classement de l’enquête pénale pour diffamation dirigée à l’encontre de la prévenue et suspendu la procédure pour une durée indéterminée. 3.Sur le vu de ce qui précède, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté et l’ordonnance du Ministère public confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Les frais de procédure seront compensés avec le montant de 550 fr. déjà versé par la recourante à titre de sûretés (art. 383 al. 1 CPP et 7 TFIP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 13 août 2015 est confirmée. III. Les frais de la procédure de recours, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont mis à la charge de la recourante.
6 - IV. Les frais mis à la charge de la recourante au chiffre III ci- dessus sont compensés avec le montant de 550 fr. (cinq cent cinquante francs) déjà versé par celle-ci à titre de sûretés. V. Le présent arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Mme V., -Mme A., -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Procureur de l’arrondissement de La Côte, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :