351 TRIBUNAL CANTONAL 729 PE15.013359-NKS C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 1er novembre 2016
Composition : M. M A I L L A R D, président MM. Krieger et Perrot, juges Greffier :M.Ritter
Art. 94 al. 4 CPP Statuant sur le recours interjeté le 26 août 2016 par A.V.________ contre l’ordonnance de confirmation de restitution de délai rendue en faveur de G.________ rendue par le Ministère public de l'arrondissement de l’Est vaudois dans la cause n° PE15.013359-NKS, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Le 29 juin 2015, A.V.________ a déposé plainte pénale contre [...], ex-concubine de son fils B.V.________. Elle lui faisait grief d’avoir, sans droit, le 29 mars 2015, emporté avec ses propres affaires un ordinateur portable qu’elle avait remis à son fils qui l'avait lui-même confié à son
2 - amie d’alors ; les faits seraient survenus au moment où [...] avait quitté le logement commun des concubins lors de leur séparation (P. 8). Le 7 juillet 2015, B.V.________ a également déposé plainte pénale contre [...]. Il lui reprochait d’avoir, sans droit, le 29 mars 2015 également et dans les mêmes circonstances, emporté avec ses propres affaires quelque 70 CD lui appartenant, qui étaient rangés dans trois fourres (P. 4). Ensuite de ces plaintes, une instruction pénale a été ouverte contre [...] pour vol au préjudice de proches et appropriation illégitime. b) Par lettre du 16 septembre 2015, [...] a fait savoir au Procureur que le plaignant était resté sourd à ses sollicitations de lui rendre les objets emportés selon elle par mégarde lors de son départ du logement de son ex-partenaire. Par le même procédé, elle déclarait déposer plainte pénale contre B.V.________ pour dénonciation calomnieuse (P. 10). c) Le 28 janvier 2016, le Procureur a imparti à [...] un délai au 12 février suivant pour déposer au Ministère public les CD avec les fourres les contenant, ainsi que l’ordinateur emportés le 29 mars 2015, la prévenue étant tenue d’informer préalablement le greffe par téléphone de la date de la restitution (P. 14). Par courriel adressé au Ministère public le 15 février 2016, [...] a relevé que, la naissance de son enfant étant prévue pour le 19 février suivant, il lui avait été impossible de donner suite à la réquisition du 28 janvier précédent. Elle précisait que la restitution des CD à son ex- concubin présupposait qu’il lui restituât, pour sa part, divers objets lui appartenant et qui étaient restés en sa possession après la séparation des partenaires (P. 15). d) Par ordonnance pénale du 2 juin 2016, le Ministère public de l'arrondissement de l’Est vaudois a condamné [...], devenue épouse G.________ dans l’intervalle, pour vol au préjudice de proches et appropriation illégitime, à la peine de 30 jours-amende avec sursis
3 - pendant deux ans et à une amende de 300 fr., convertible en dix jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement. L’ordonnance renvoyait en outre les plaignants à agir devant le juge civil. Le pli a été adressé aux parties le jour même (PV des opérations, p. 4, avant-dernière inscription). B.a) Par courriel du 29 juin 2016 adressé au Procureur, G.________ a déclaré avoir reçu un commandement de payer, notifié à la réquisition de A.V.________, faisant état de l’ordonnance pénale du 2 juin
4 - Ministère public le 22 juillet 2016, la plaignante a requis d’assister à l’audience (P. 21). La prévenue a été entendue par le Procureur le 9 août 2016 en présence de la plaignante (PV aud. 3). Elle a maintenu son opposition à l’ordonnance pénale du 2 juin 2016 (ibid., ligne 28), confirmant ses moyens de fond (ibid., lignes 29 ss). c) Par courrier adressé au Ministère public le 16 août 2016, la plaignante a requis que l’opposition formée par la prévenue à l’ordonnance pénale du 2 juin 2016 soit déclarée irrecevable pour tardiveté (P. 22). d) Par ordonnance du 23 août 2016, munie des voies de droit, le Procureur a confirmé à A.V.________ qu’il considérait que la lettre qui lui avait été adressée par la prévenue le 12 juillet précédent était une demande de restitution de délai et qu’il l’avait admise en la citant à comparaître à son audience du 9 août 2016. Le magistrat ajoutait ce qui suit : « Par la présente, je confirme donc ma décision d’accorder une restitution de délai à G.________ pour la réception de son ordonnance pénale du 2 juin 2016 » (P. 23). C.Par acte du 26 août 2016, A.V.________ a déclaré recourir auprès de la Chambre des recours pénale contre l’ordonnance du 23 août précédent. Demandant à l’autorité de céans de « bien vouloir mettre un peu d’ordre dans cette affaire (...) », elle a conclu implicitement à son annulation, respectivement à sa modification, en ce sens qu’aucune prolongation de délai ne soit accordé à la prévenue, l’ordonnance pénale du 2 juin 2016, réputée valablement notifiée, étant dès lors déclarée exécutoire. Invité à se déterminer sur le recours, le Ministère public a, le 10 octobre 2016, conclu à son admission. Le Procureur a indiqué que la restitution de délai accordée à la prévenue et l’audition du 9 août 2016 ne tendaient qu’à essayer une dernière fois de trouver un accord entre les
5 - parties. Il a ajouté que le refus de la restitution de délai impliquerait de considérer comme exécutoire l’ordonnance pénale du 2 juin 2016. Egalement interpellés, G.________ et B.V.________ n’ont, pour leur part, pas procédé sur le recours. E n d r o i t : 1.L’art. 393 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) prévoit que le recours est recevable notamment contre les décisions et les actes de procédure du ministère public. Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009, RSV 312.01]; art. 80 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]). En l’espèce, le recours a été interjeté, dans le délai légal, par la plaignante, qui a la qualité pour recourir au sens de l’art. 382 al. 1 CPP. Partant, le recours est recevable.
2.1Selon l’art. 94 CPP, une partie peut demander la restitution du délai si elle a été empêchée de l'observer et qu'elle est de ce fait exposée à un préjudice important et irréparable; elle doit toutefois rendre vraisemblable que le défaut n'est imputable à aucune faute de sa part (al. 1). La demande de restitution, dûment motivée, doit être adressée par écrit dans les 30 jours à compter de celui où l'empêchement a cessé, à l'autorité auprès de laquelle l'acte de procédure aurait dû être accompli. L'acte de procédure omis doit être répété durant ce délai (al. 2). L'autorité pénale rend sa décision sur la demande par écrit (al. 4).
6 - Selon l'art. 80 CPP, les prononcés sont rendus par écrit et motivés (al. 2), à l'exception des décisions et ordonnances simples d'instruction, qui ne doivent pas nécessairement être rédigées séparément ni être motivées, mais doivent être consignées au procès- verbal et notifiées aux parties de manière appropriée (al. 3). Une décision rendue en application de l’art. 94 CPP ne saurait être considérée comme une ordonnance simple d'instruction au sens de l’art. 80 al. 3 CPP. Une telle décision doit donc être rendue par écrit et motivée selon les exigences générales applicables en la matière, la motivation devant être portée à la connaissance de l’ensemble des parties. 2.2En l’espèce, la lettre du Procureur du 23 août 2016 a pour objet apparent de confirmer l’admission d’une demande de restitution de délai formulée par la prévenue le 12 juillet précédent, d’où la citation de la partie à comparaître à l’audience du 9 août 2016 pour être entendue sur des faits ayant fait l’objet de l’ordonnance pénale du 2 juin 2016. Cette restitution du délai d’opposition à l’ordonnance pénale du 2 juin 2016 précédemment accordée n’a toutefois fait l’objet d’aucune motivation écrite. Dès lors, il est impossible pour la Cour de vérifier que les conditions d’application de l’art. 94 al. 1 et 2 CPP ont bien été analysées et qu’une telle restitution est justifiée. Il appartiendra dès lors au Procureur de rendre une décision motivée à ce sujet. 3.Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis, l’ordonnance de confirmation de restitution de délai en faveur de la prévenue annulée et le dossier de la cause renvoyé au Ministère public de l'arrondissement de l’Est vaudois pour qu’il rende une nouvelle décision dans le sens des considérants. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l'émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre
7 - 2010; RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP). Par ces motifs, La Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance de confirmation de restitution de délai en faveur de G.________ rendue par le Ministère public de l'arrondissement de l’Est vaudois est annulée. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l'arrondissement de l’Est vaudois pour qu’il rende une nouvelle décision dans le sens des considérants. IV. Les frais du présent arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs) sont laissés à la charge de l’Etat. V. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Mme A.V., -Mme G., -M. B.V.________, -Ministère public central,
8 - et communiqué à : -M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :