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TRIBUNAL CANTONAL
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PE15.013270-LAE
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 19 juin 2017
Composition : M. M A I L L A R D , président
MM. Meylan et Abrecht, juges
Greffière:MmeUmulisa Musaby
Art. 319, 393 al. 1 let. a CPP
Statuant sur le recours interjeté le 13 avril 2017 par L.________
contre l’ordonnance de classement rendue le 31 mars 2017 par le
Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois dans la cause
n° PE15.013270-LAE, la Chambre des recours pénale considère :
E n f a i t :
A.a) A la suite d’une plainte déposée le 29 janvier 2015 par
T., le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois a
ouvert une instruction pénale contre L. pour lésions corporelles
simples.
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On reprochait à L., agent de sécurité au [...] Club,
d’avoir, dans la nuit du 8 au 9 novembre 2014, saisi T. par le col et
de l’avoir repoussé violemment après que ce dernier lui avait demandé si
les escaliers se trouvant à proximité menaient au [...]. A la suite de cela,
L.________ lui aurait asséné plusieurs coups de tête ainsi qu'un coup de
poing. T.________ aurait eu les lèvres gonflées et des douleurs au nez, ainsi
qu’au dos.
Entendu par la police le 14 avril 2015, L.________ a déclaré qu’il
avait répliqué à l’agression de T.________ avec un atémi de défense et a
admis lui avoir donné un coup de « boule » et environ quatre ou cinq
coups de poing. Il avait enchaîné ses coups, parce qu’il faisait de la boxe
et que c’était un réflexe de frapper par série (PV aud. 2, R. 3 et 5).
b) Le 14 avril 2015, L.________ a également déposé plainte
contre T., pour lésions corporelles simples, affirmant que celui-ci
l'avait, en premier lieu, poussé violemment, tout en lui portant un coup de
poing au visage.
B.a) Par ordonnance du 31 mars 2017, le Ministère public a
ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre T.,
pour lésions corporelles simples (I), a refusé à celui-ci toute indemnité au
sens de l’art. 429 CPP (II) et a dit que les frais de procédure liés à cette
décision suivaient le sort de la cause (III).
En substance, le Ministère public a considéré qu’aucun
élément au dossier ne permettait d’établir que T.________ avait donné un
coup au visage de L.. Si le plaignant présentait une lésion au
visage, celle-ci avait fort bien pu être provoquée par les lunettes de
T., quand L.________ lui avait porté un coup de tête. En l’absence
de preuves, la version de T., qui avait toujours nié avoir donné un
coup au visage de L., devait être retenue, ce qui justifiait que le
prévenu soit mis au bénéfice d’une ordonnance de classement.
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b) Par une ordonnance séparée du même jour, considérant
que les faits reprochés à L.________ étaient établis, le Ministère public l’a
déclaré coupable de lésions corporelles simples (I), l’a condamné à 90
jours-amende à 30 fr., avec sursis pendant deux ans (II), a renvoyé
T.________ à agir devant le juge civil s’agissant de ses prétentions civiles
(III), a alloué à celui-ci une indemnité, par 6'103 fr. 15, pour ses dépenses
obligatoires (IV), et a mis les frais de procédure, par 2'400 fr., à la charge
de L.________ (V).
Par courrier du 13 avril 2017, L.________ a formé opposition
contre cette ordonnance pénale (P. 24).
C.Par acte du 13 avril 2017, L.________ a recouru auprès de la
Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre l’ordonnance de
classement, en concluant, sous suite de frais et dépens, à son annulation,
le dossier étant renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de
Lausanne pour qu’il procède dans le sens des considérants.
Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.
E n d r o i t :
1.1Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement
rendue par le ministère public en application des art. 319 ss CPP (Code de
procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) dans les dix jours
devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1
let. b CPP) qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale
du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code
de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi vaudoise
d’organisation judiciaire; RSV 173.01]).
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1.2En l’espèce, interjeté en temps utile, devant l’autorité
compétente, par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382
al. 1 CPP) et satisfaisant aux conditions de forme prescrites (art. 385 al. 1
CPP), le recours est recevable.
2.1Le recourant critique le classement de la procédure pénale
dirigée contre T.________, faisant valoir qu’il y aurait des soupçons
suffisants de la commission de l’infraction de lésions corporelles simples
par ce dernier. Pour le recourant, des éléments au dossier permettraient
de retenir qu’il y a eu un échange de coups entre les deux antagonistes.
En outre, une photographie des lésions subies par le recourant
démontrerait le lien de causalité entre les coups qu’il aurait subis et les
lésions constatées.
2.2Selon l’art. 319 al. 1 CPP, le Ministère public ordonne le
classement de tout ou partie de la procédure lorsqu’aucun soupçon
justifiant une mise en accusation n’est établi (let. a), lorsque les éléments
constitutifs d’une infraction ne sont pas réunis (let. b), lorsque des faits
justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c),
lorsqu’il est établi que certaines conditions à l’ouverture de l’action pénale
ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont
apparus (let. d) ou lorsqu’on peut renoncer à toute poursuite ou à toute
sanction en vertu de dispositions légales (let. e).
De manière générale, les motifs de classement sont ceux « qui
déboucheraient à coup sûr ou du moins très probablement sur un
acquittement ou une décision similaire de l'autorité de jugement »
(Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la procédure
pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. 1255). Un
classement s'impose donc lorsqu'une condamnation paraît exclue avec
une vraisemblance confinant à la certitude. La possibilité de classer la
procédure ne saurait toutefois être limitée à ce seul cas, car une
interprétation aussi restrictive imposerait un renvoi en jugement, même
en présence d'une très faible probabilité de condamnation (ATF 138 IV 86
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consid. 4.1.1 ; TF 1B_272/2011 du 22 mars 2012 consid. 3.1.1). Le principe
« in dubio pro duriore » exige donc simplement qu'en cas de doute, la
procédure se poursuive. Pratiquement, une mise en accusation s'impose
lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement
(ATF 137 IV 219 consid. 7; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.1; ATF 138 IV 186
consid. 4.1; TF 1B_272/2011 du 22 mars 2012 consid. 3.1.1).
Enfin, le constat selon lequel aucun soupçon justifiant une
mise en accusation n’est établi (art. 319 al. 1 let. a CPP) suppose que le
ministère public ait préalablement procédé à toutes les mesures
d’instruction pertinentes susceptibles d’établir l’existence de soupçons
suffisants justifiant une mise en accusation (CREP 24 novembre 2014/846
consid. 2.1 ; CREP 11 avril 2014/280 consid. 2a et les références citées).
2.3En l’espèce, le recourant invoque une violation du principe in
dubio pro duriore. Pour que son recours soit admis, encore faut-il qu’il y ait
des chances de condamnation plus élevées que d’acquittement. Or tel
n’est pas le cas en l’espèce. Les témoins entendus confirment la version
du prévenu selon laquelle celui-ci n’a pas frappé le recourant (cf. PV aud. 3
R. 6, PV aud. 6 l. 52 et PV aud. 7 l. 74-76). Seul un témoin parle de coups
dans les deux sens, mais précise qu’il était difficile de voir ce qui se
passait (PV aud. 5 l. 38-39). Contrairement à ce que soutient le recourant,
le « Rapport de soirée » (P. 10/3) n’est pas non plus un indice objectif qui
viendrait corroborer son récit. En effet, l’auteur de ce rapport n’a pas
assisté à la scène, et s’il a indiqué qu’« un agent a été agressé par un
individu », il s’agissait de la version du recourant. L’« échange de coups »
dont il est fait état dans ce rapport résulte d’un mélange entre la version
du prévenu et celle du recourant (PV aud. 8 l. 29, 60-65, 71 et 137 ss).
Dans ces conditions, les éléments au dossier sont insuffisants pour une
mise en accusation, cela d’autant plus que la blessure du recourant (P.
10/4), comme le relève le Ministère public, peut s’expliquer par le coup de
tête qu’il admet avoir donné au prévenu (PV aud. 2 R. 5).
Au vu de ce qui précède, l’ordonnance de classement échappe
à la critique.
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3.En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être
rejeté sans autre échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance
du 31 mars 2017 confirmée.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du
seul émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP
[tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28
septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui
succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L’ordonnance du 31 mars 2017 est confirmée.
III. Les frais d’arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont mis
à la charge de L..
IV. L’arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Tony Donnet-Monay, avocat (pour L.),
-Me Joël Chevallaz, avocat (pour T.________),
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et communiqué à :
-Mme la Procureure itinérante de l’arrondissement du Nord vaudois,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
La greffière :