351 TRIBUNAL CANTONAL 405 PE15.013270-LAE C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 19 juin 2017
Composition : M. M A I L L A R D , président MM. Meylan et Abrecht, juges Greffière:MmeUmulisa Musaby
Art. 319, 393 al. 1 let. a CPP Statuant sur le recours interjeté le 13 avril 2017 par L.________ contre l’ordonnance de classement rendue le 31 mars 2017 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois dans la cause n° PE15.013270-LAE, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) A la suite d’une plainte déposée le 29 janvier 2015 par T., le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois a ouvert une instruction pénale contre L. pour lésions corporelles simples.
2 - On reprochait à L., agent de sécurité au [...] Club, d’avoir, dans la nuit du 8 au 9 novembre 2014, saisi T. par le col et de l’avoir repoussé violemment après que ce dernier lui avait demandé si les escaliers se trouvant à proximité menaient au [...]. A la suite de cela, L.________ lui aurait asséné plusieurs coups de tête ainsi qu'un coup de poing. T.________ aurait eu les lèvres gonflées et des douleurs au nez, ainsi qu’au dos. Entendu par la police le 14 avril 2015, L.________ a déclaré qu’il avait répliqué à l’agression de T.________ avec un atémi de défense et a admis lui avoir donné un coup de « boule » et environ quatre ou cinq coups de poing. Il avait enchaîné ses coups, parce qu’il faisait de la boxe et que c’était un réflexe de frapper par série (PV aud. 2, R. 3 et 5). b) Le 14 avril 2015, L.________ a également déposé plainte contre T., pour lésions corporelles simples, affirmant que celui-ci l'avait, en premier lieu, poussé violemment, tout en lui portant un coup de poing au visage. B.a) Par ordonnance du 31 mars 2017, le Ministère public a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre T., pour lésions corporelles simples (I), a refusé à celui-ci toute indemnité au sens de l’art. 429 CPP (II) et a dit que les frais de procédure liés à cette décision suivaient le sort de la cause (III). En substance, le Ministère public a considéré qu’aucun élément au dossier ne permettait d’établir que T.________ avait donné un coup au visage de L.. Si le plaignant présentait une lésion au visage, celle-ci avait fort bien pu être provoquée par les lunettes de T., quand L.________ lui avait porté un coup de tête. En l’absence de preuves, la version de T., qui avait toujours nié avoir donné un coup au visage de L., devait être retenue, ce qui justifiait que le prévenu soit mis au bénéfice d’une ordonnance de classement.
3 - b) Par une ordonnance séparée du même jour, considérant que les faits reprochés à L.________ étaient établis, le Ministère public l’a déclaré coupable de lésions corporelles simples (I), l’a condamné à 90 jours-amende à 30 fr., avec sursis pendant deux ans (II), a renvoyé T.________ à agir devant le juge civil s’agissant de ses prétentions civiles (III), a alloué à celui-ci une indemnité, par 6'103 fr. 15, pour ses dépenses obligatoires (IV), et a mis les frais de procédure, par 2'400 fr., à la charge de L.________ (V). Par courrier du 13 avril 2017, L.________ a formé opposition contre cette ordonnance pénale (P. 24). C.Par acte du 13 avril 2017, L.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre l’ordonnance de classement, en concluant, sous suite de frais et dépens, à son annulation, le dossier étant renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne pour qu’il procède dans le sens des considérants. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. E n d r o i t :
1.1Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le ministère public en application des art. 319 ss CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire; RSV 173.01]).
2.1Le recourant critique le classement de la procédure pénale dirigée contre T.________, faisant valoir qu’il y aurait des soupçons suffisants de la commission de l’infraction de lésions corporelles simples par ce dernier. Pour le recourant, des éléments au dossier permettraient de retenir qu’il y a eu un échange de coups entre les deux antagonistes. En outre, une photographie des lésions subies par le recourant démontrerait le lien de causalité entre les coups qu’il aurait subis et les lésions constatées. 2.2Selon l’art. 319 al. 1 CPP, le Ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure lorsqu’aucun soupçon justifiant une mise en accusation n’est établi (let. a), lorsque les éléments constitutifs d’une infraction ne sont pas réunis (let. b), lorsque des faits justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c), lorsqu’il est établi que certaines conditions à l’ouverture de l’action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus (let. d) ou lorsqu’on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales (let. e). De manière générale, les motifs de classement sont ceux « qui déboucheraient à coup sûr ou du moins très probablement sur un acquittement ou une décision similaire de l'autorité de jugement » (Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. 1255). Un classement s'impose donc lorsqu'une condamnation paraît exclue avec une vraisemblance confinant à la certitude. La possibilité de classer la procédure ne saurait toutefois être limitée à ce seul cas, car une interprétation aussi restrictive imposerait un renvoi en jugement, même en présence d'une très faible probabilité de condamnation (ATF 138 IV 86
5 - consid. 4.1.1 ; TF 1B_272/2011 du 22 mars 2012 consid. 3.1.1). Le principe « in dubio pro duriore » exige donc simplement qu'en cas de doute, la procédure se poursuive. Pratiquement, une mise en accusation s'impose lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement (ATF 137 IV 219 consid. 7; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.1; ATF 138 IV 186 consid. 4.1; TF 1B_272/2011 du 22 mars 2012 consid. 3.1.1). Enfin, le constat selon lequel aucun soupçon justifiant une mise en accusation n’est établi (art. 319 al. 1 let. a CPP) suppose que le ministère public ait préalablement procédé à toutes les mesures d’instruction pertinentes susceptibles d’établir l’existence de soupçons suffisants justifiant une mise en accusation (CREP 24 novembre 2014/846 consid. 2.1 ; CREP 11 avril 2014/280 consid. 2a et les références citées). 2.3En l’espèce, le recourant invoque une violation du principe in dubio pro duriore. Pour que son recours soit admis, encore faut-il qu’il y ait des chances de condamnation plus élevées que d’acquittement. Or tel n’est pas le cas en l’espèce. Les témoins entendus confirment la version du prévenu selon laquelle celui-ci n’a pas frappé le recourant (cf. PV aud. 3 R. 6, PV aud. 6 l. 52 et PV aud. 7 l. 74-76). Seul un témoin parle de coups dans les deux sens, mais précise qu’il était difficile de voir ce qui se passait (PV aud. 5 l. 38-39). Contrairement à ce que soutient le recourant, le « Rapport de soirée » (P. 10/3) n’est pas non plus un indice objectif qui viendrait corroborer son récit. En effet, l’auteur de ce rapport n’a pas assisté à la scène, et s’il a indiqué qu’« un agent a été agressé par un individu », il s’agissait de la version du recourant. L’« échange de coups » dont il est fait état dans ce rapport résulte d’un mélange entre la version du prévenu et celle du recourant (PV aud. 8 l. 29, 60-65, 71 et 137 ss). Dans ces conditions, les éléments au dossier sont insuffisants pour une mise en accusation, cela d’autant plus que la blessure du recourant (P. 10/4), comme le relève le Ministère public, peut s’expliquer par le coup de tête qu’il admet avoir donné au prévenu (PV aud. 2 R. 5). Au vu de ce qui précède, l’ordonnance de classement échappe à la critique.
6 - 3.En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autre échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance du 31 mars 2017 confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 31 mars 2017 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont mis à la charge de L.. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Tony Donnet-Monay, avocat (pour L.), -Me Joël Chevallaz, avocat (pour T.________),
7 - et communiqué à : -Mme la Procureure itinérante de l’arrondissement du Nord vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :