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TRIBUNAL CANTONAL
541
PE15.013231-PHK
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 13 août 2015
Composition : M. A B R E C H T, président
MM. Perrot et Maillard, juges
Greffier :M.Ritter
Art. 212 al. 3, 221 al. 1 let. b et c, 393 al. 1 let. c CPP
Statuant sur le recours interjeté le 10 août 2015 par G.________
contre l’ordonnance de prolongation de la détention provisoire rendue le
31 juillet 2015 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause
n° PE15.013231-PHK, la Chambre des recours pénale considère :
E n f a i t :
A.a) G.________, né en 1987, fait l’objet d’une enquête pénale,
initialement instruite par le Ministère public de l’arrondissement de
Lausanne pour actes préparatoires délictueux de brigandage (art. 140 et
260
bis
CP [Code pénal; RS 311.0]). Par la suite, l’instruction a été étendue
aux infractions de brigandage et de tentative de brigandage (art. 22 et
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140 CP), ce qui a occasionné le transfert de la cause au Ministère public de
l’arrondissement de La Côte.
b) Le prévenu a été appréhendé le 7 juillet 2015 vers 15 h 30,
à Chavannes-près-Renens, alors qu’il se trouvait assis sur un banc à une
dizaine de mètres de la poste et du magasin à l’enseigne Denner; il était
habillé chaudement pour la saison, soit de deux couches de vêtements; un
foulard entourait sa main droite, dans laquelle il dissimulait un gant de
travail noir; il était également en possession d’un sac dans lequel se
trouvait un second gant, un pistolet à air comprimé, un spray au poivre et
un casque de motard, alors même que l’intéressé était sous le coup d’un
retrait de permis et qu’aucun véhicule deux-roues n’était enregistré à son
nom.
Lors de son audition d’arrestation, le prévenu a avoué avoir
nourri le dessein de commettre un brigandage au bureau de poste, mais a
prétendu s’être ravisé peu avant son interpellation déjà (PV aud. non
numéroté, R. 8 et 9, p. 4). Il a précisé avoir été mû par des « problèmes
d’argent », voulant avoir 6'000 fr. pour payer des dettes (PV aud., R. 9, p.
4).
c) Le prévenu fait en outre l’objet de trois autres enquêtes,
portant sur les infractions de lésions corporelles simples, de violation
grave des règles de la circulation routière et de conducteur se trouvant
dans l’incapacité de conduire. Il a été condamné pénalement à quatre
reprises depuis le 9 janvier 2008, pour des infractions routières, ainsi que
pour utilisation frauduleuse d’un ordinateur (ordonnance de condamnation
du 10 juillet 2009 du Juge d’instruction de l’arrondissement de Lausanne)
et abus de confiance (ordonnance pénale du 25 mars 2013 du Ministère
public de la République et canton de Genève).
B.a) Le 8 juillet 2015, le Ministère public de l’arrondissement de
Lausanne a requis la mise en détention provisoire de G.________ pour une
durée de trois mois, motif pris du risque de réitération. Il a précisé que
l’enquête se poursuivait afin de déterminer l’implication éventuelle du
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prévenu dans d’autres infractions similaires, à savoir deux brigandages
consommés commis aux offices postaux d’Echandens et de Renens-Village
les 2 avril et 7 mai 2014 respectivement, ainsi qu’un brigandage tenté au
préjudice de celui de Saint-Sulpice le 20 juin 2014. L’accusation évoquait
également un brigandage au détriment d’un kiosque à la gare CFF de
Renens en janvier 2015.
Entendu le 9 juillet 2015 par la Présidente du Tribunal des
mesures de contrainte, le prévenu a confirmé les aveux partiels passés
l’avant-veille (PV, R. 1).
b) Par ordonnance du 9 juillet 2015, le Tribunal des mesures de
contrainte a ordonné la détention provisoire de G.________ pour une durée
maximale d’un mois, soit au plus tard jusqu’au 7 août 2015. Retenant
l’existence de soupçons de culpabilité suffisants, l’autorité a considéré que
le prévenu présentait un risque de réitération.
c) Lors d’une audition ultérieure par la police, le 13 juillet 2015,
le prévenu a renouvelé ses aveux partiels portant sur les faits incriminés
commis le 7 juillet précédent, avouant en outre sa participation aux
brigandages perpétrés dans les offices postaux d’Echandens, de Renens-
Village et de Saint-Sulpice déjà mentionnés (PV aud. 4, R. 11 et 12).
d) Le 23 juillet 2015, le Ministère public de l’arrondissement de
La Côte a requis la prolongation de la détention provisoire pour une durée
de trois mois, motif pris des risques de fuite, de collusion, de réitération et
de passage à l’acte. Il a précisé que l’enquête avait, depuis sa précédente
requête, établi l’implication du prévenu dans les trois brigandages
perpétrés en 2014 déjà mentionnés.
Dans ses déterminations du 29 juillet 2015, le prévenu a
conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de la demande et à sa
libération immédiate.
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e) Par ordonnance du 31 juillet 2015, le Tribunal des mesures
de contrainte a ordonné la prolongation de la détention provisoire de
G.________ (I), a fixé la durée maximale de la prolongation à trois mois, soit
au plus tard au 7 novembre 2015 (II), et a dit que les frais de la décision,
par 300 fr., suivaient le sort de la cause (III).
Le premier juge a d’abord retenu que des soupçons sérieux
pesaient sur le prévenu en ce qui concerne son implication dans au moins
quatre cas de brigandage, à divers stades de réalisation. Par adhésion
partielle aux motifs de la demande du Ministère public, il a ensuite estimé
que l’intéressé présentait des risques de collusion et de réitération,
ajoutant que les risques de fuite et de passage à l’acte ne seraient en
revanche pas retenus. Le magistrat a enfin considéré que la détention
provisoire demeurait toujours proportionnée au regard des opérations
d’enquête restant à mener et de la peine encourue.
C.Le 10 août 2015, G.________ a recouru auprès de la Chambre
des recours pénale contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de
frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que la demande
de prolongation de la détention provisoire soit rejetée et que sa libération
immédiate soit ordonnée. Subsidiairement, il a conclu au renvoi de la
cause au Tribunal des mesures de contrainte pour nouvelle décision dans
le sens des considérants.
Il n’a pas été ordonné d’échanges d’écritures.
E n d r o i t :
1.Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. c CPP (Code de procédure
pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), le recours est recevable
contre les décisions du tribunal des mesures de contrainte dans les cas
prévus par le code. L’art. 222 CPP prévoit que le détenu peut attaquer
devant l’autorité de recours les décisions ordonnant une mise en détention
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provisoire ou une mise en détention pour des motifs de sûreté ou encore
la prolongation ou le terme de cette détention. Le recours doit être
adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la
décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396
al. 1 CPP), qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale
du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du code de
procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d’organisation
judiciaire; RSV 173.01]).
En l’espèce, il y a lieu d’entrer en matière sur le recours, qui a
été interjeté en temps utile devant l’autorité compétente et qui satisfait
aux conditions de forme posées par l’art. 385 al. 1 CPP.
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2.1Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire ne peut être
ordonnée que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis
un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se
soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la
fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une
influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b)
ou qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou
des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre
(let. c). La détention provisoire ne doit pas durer plus longtemps que la
peine privative de liberté prévisible (art. 212 al. 3 CPP).
2.2La mise en détention provisoire n’est possible que s’il existe,
préalablement à toute autre cause, de graves soupçons de culpabilité
d’avoir commis un crime ou un délit à l’égard de l’auteur présumé (ATF
139 IV 186 c. 2; Schmocker, in : Kuhn/ Jeanneret [éd.], Commentaire
romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 7 ss ad art. 221
CPP, pp. 1024 ss).
2.3En l’espèce, le recourant ne conteste pas l’existence de
soupçons suffisamment étayés pour constituer la condition préalable à la
détention provisoire. En revanche, il nie tout risque de collusion et de
réitération.
On relèvera néanmoins, quant aux soupçons retenus par le
premier juge, que le prévenu a passé des aveux complets quant à sa
participation aux brigandages (consommés pour les premiers, tenté pour
le dernier) perpétrés aux offices postaux d’Echandens, de Renens-Village
et de Saint-Sulpice les 2 avril, 7 mai et 20 juin 2014 respectivement, ce
après avoir été confronté à des indices matériels accablants et à l’issue
d’une suspension d’audience. Les actes préparatoires au brigandage
prévu le 7 juillet 2015 ont en outre fait l’objet d’aveux partiels, confortés
par un faisceau d’indices matériels accablants.
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2.4Pour le reste, le recourant a, lors de son audition d’arrestation
en particulier, prétendu avoir eu le dessein d’utiliser le butin du
brigandage prévu le 7 juillet 2015 pour éponger certaines dettes; de
même, à l’occasion de son audition du 15 juillet 2015, il a dit avoir tiré
profit des butins des brigandages d’Echandens et de Renens-Village pour
désintéresser des créanciers. Il est dépourvu de longue date de tout
revenu licite un tant soit peu pérenne. Il ne saurait ainsi soutenir que sa
situation financière le mettrait à l’abri de toute tentation de gain illicite,
donc du risque de réitération, du seul fait que son épouse travaille et que
son père lui prodigue un modique soutien économique. Partant, le moyen
déduit de ses ressources accessoires ne saurait, sous l’angle du pronostic
à poser, battre en brèche les trois graves infractions commises en 2014,
sans compter les actes préparatoires du 7 juillet 2015. A cela s’ajoute que
les antécédents pénaux du prévenu sont lourds et portent singulièrement
sur des infractions contre le patrimoine. Le pronostic à poser est dès lors
défavorable. Il s’agit donc d’un délinquant qui présente à l’évidence un
risque de réitération concret.
2.5Le recourant nie en outre présenter le risque de collusion
retenu par le premier juge. Bien que les conditions légales de la détention
provisoire soient alternatives, et non cumulatives (TF 1B_249/2011 du 7
juin 2011 c. 2.4; Forster, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], op. cit., n. 4 ad
art. 221 CPP, p. 1460), il peut néanmoins être relevé que l’enquête se
poursuit pour déterminer si le prévenu est impliqué dans d’autres
infractions encore, qui auraient été perpétrées avec la complicité de tiers.
Ainsi, des mesures de surveillance téléphonique sont mises en oeuvre et
les données extraites de son téléphone portable sont en cours d’analyse.
Vu la gravité des faits incriminés et la pluralité d‘infractions en cause, il ne
s’agit pas d’une recherche indéterminée de moyens de preuve (« fishing
expedition »). Dans ces conditions, il doit être évité que le prévenu n’entre
en relation avec des tiers et ne risque ainsi de compromettre la recherche
de la vérité en exerçant une influence sur ces personnes ou en altérant
des moyens de preuve. Ce risque est donc également avéré.
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2.6Pour ce qui est de la proportionnalité (art. 212 al. 3 CPP) entre
la détention provisoire déjà subie, respectivement à subir jusqu’au 7
novembre 2015, et la quotité de la peine privative de liberté susceptible
d’être prononcée, le prévenu est détenu depuis le 7 juillet 2015, ce qui
représentera quatre mois à la date du 7 novembre 2015. Au vu de ses
antécédents et des actes qui lui sont reprochés, il s'expose, compte tenu,
le cas échéant, des circonstances aggravantes du métier, voire de la
récidive, à une peine privative de liberté d’une durée manifestement
supérieure à celle de la détention avant jugement subie à ce jour,
respectivement à subir. Le principe de la proportionnalité demeure donc
respecté (ATF 133 I 168 c. 4.1 et les arrêts cités; ATF 132 I 21 c. 4.1; TF
1B_411/2011 du 31 août 2011 c. 4.1).
Enfin, on ne voit pas quelle mesure de substitution au sens de
l’art. 237 CPP suffirait à pallier les risques de collusion et de réitération
présentés par un délinquant aussi aguerri et le recourant n’en propose du
reste pas.
3.Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal
fondé, doit être rejeté sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2
CPP).
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de
l’émolument d'arrêt, par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de
procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV
312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2
let. a CPP), fixés à 540 fr., plus la TVA, par 43 fr. 20, soit un total de 583 fr.
20, seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur
d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la
situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP).
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Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L’ordonnance du 31 juillet 2015 est confirmée.
III. L’indemnité allouée au défenseur d'office de G.________ est
fixée à 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt
centimes).
IV. Les frais du présent arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante
francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de
G.________, par 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et
vingt centimes), sont mis à la charge de ce dernier.
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V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III
ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation
économique de G.________ se soit améliorée.
VI. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président :Le greffier :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. Quentin Beausire, avocat (pour G.________),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Président du Tribunal des mesures de contrainte,
-M. le Procureur de l’arrondissement de La Côte,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en
tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens
des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al.
1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités
fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal
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pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt
attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
Le greffier :