351 TRIBUNAL CANTONAL 541 PE15.013231-PHK C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 13 août 2015
Composition : M. A B R E C H T, président MM. Perrot et Maillard, juges Greffier :M.Ritter
Art. 212 al. 3, 221 al. 1 let. b et c, 393 al. 1 let. c CPP Statuant sur le recours interjeté le 10 août 2015 par G.________ contre l’ordonnance de prolongation de la détention provisoire rendue le 31 juillet 2015 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE15.013231-PHK, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) G.________, né en 1987, fait l’objet d’une enquête pénale, initialement instruite par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne pour actes préparatoires délictueux de brigandage (art. 140 et 260 bis CP [Code pénal; RS 311.0]). Par la suite, l’instruction a été étendue aux infractions de brigandage et de tentative de brigandage (art. 22 et
2 - 140 CP), ce qui a occasionné le transfert de la cause au Ministère public de l’arrondissement de La Côte. b) Le prévenu a été appréhendé le 7 juillet 2015 vers 15 h 30, à Chavannes-près-Renens, alors qu’il se trouvait assis sur un banc à une dizaine de mètres de la poste et du magasin à l’enseigne Denner; il était habillé chaudement pour la saison, soit de deux couches de vêtements; un foulard entourait sa main droite, dans laquelle il dissimulait un gant de travail noir; il était également en possession d’un sac dans lequel se trouvait un second gant, un pistolet à air comprimé, un spray au poivre et un casque de motard, alors même que l’intéressé était sous le coup d’un retrait de permis et qu’aucun véhicule deux-roues n’était enregistré à son nom. Lors de son audition d’arrestation, le prévenu a avoué avoir nourri le dessein de commettre un brigandage au bureau de poste, mais a prétendu s’être ravisé peu avant son interpellation déjà (PV aud. non numéroté, R. 8 et 9, p. 4). Il a précisé avoir été mû par des « problèmes d’argent », voulant avoir 6'000 fr. pour payer des dettes (PV aud., R. 9, p. 4). c) Le prévenu fait en outre l’objet de trois autres enquêtes, portant sur les infractions de lésions corporelles simples, de violation grave des règles de la circulation routière et de conducteur se trouvant dans l’incapacité de conduire. Il a été condamné pénalement à quatre reprises depuis le 9 janvier 2008, pour des infractions routières, ainsi que pour utilisation frauduleuse d’un ordinateur (ordonnance de condamnation du 10 juillet 2009 du Juge d’instruction de l’arrondissement de Lausanne) et abus de confiance (ordonnance pénale du 25 mars 2013 du Ministère public de la République et canton de Genève). B.a) Le 8 juillet 2015, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a requis la mise en détention provisoire de G.________ pour une durée de trois mois, motif pris du risque de réitération. Il a précisé que l’enquête se poursuivait afin de déterminer l’implication éventuelle du
3 - prévenu dans d’autres infractions similaires, à savoir deux brigandages consommés commis aux offices postaux d’Echandens et de Renens-Village les 2 avril et 7 mai 2014 respectivement, ainsi qu’un brigandage tenté au préjudice de celui de Saint-Sulpice le 20 juin 2014. L’accusation évoquait également un brigandage au détriment d’un kiosque à la gare CFF de Renens en janvier 2015. Entendu le 9 juillet 2015 par la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte, le prévenu a confirmé les aveux partiels passés l’avant-veille (PV, R. 1). b) Par ordonnance du 9 juillet 2015, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire de G.________ pour une durée maximale d’un mois, soit au plus tard jusqu’au 7 août 2015. Retenant l’existence de soupçons de culpabilité suffisants, l’autorité a considéré que le prévenu présentait un risque de réitération. c) Lors d’une audition ultérieure par la police, le 13 juillet 2015, le prévenu a renouvelé ses aveux partiels portant sur les faits incriminés commis le 7 juillet précédent, avouant en outre sa participation aux brigandages perpétrés dans les offices postaux d’Echandens, de Renens- Village et de Saint-Sulpice déjà mentionnés (PV aud. 4, R. 11 et 12). d) Le 23 juillet 2015, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte a requis la prolongation de la détention provisoire pour une durée de trois mois, motif pris des risques de fuite, de collusion, de réitération et de passage à l’acte. Il a précisé que l’enquête avait, depuis sa précédente requête, établi l’implication du prévenu dans les trois brigandages perpétrés en 2014 déjà mentionnés. Dans ses déterminations du 29 juillet 2015, le prévenu a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de la demande et à sa libération immédiate.
4 - e) Par ordonnance du 31 juillet 2015, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la prolongation de la détention provisoire de G.________ (I), a fixé la durée maximale de la prolongation à trois mois, soit au plus tard au 7 novembre 2015 (II), et a dit que les frais de la décision, par 300 fr., suivaient le sort de la cause (III). Le premier juge a d’abord retenu que des soupçons sérieux pesaient sur le prévenu en ce qui concerne son implication dans au moins quatre cas de brigandage, à divers stades de réalisation. Par adhésion partielle aux motifs de la demande du Ministère public, il a ensuite estimé que l’intéressé présentait des risques de collusion et de réitération, ajoutant que les risques de fuite et de passage à l’acte ne seraient en revanche pas retenus. Le magistrat a enfin considéré que la détention provisoire demeurait toujours proportionnée au regard des opérations d’enquête restant à mener et de la peine encourue. C.Le 10 août 2015, G.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que la demande de prolongation de la détention provisoire soit rejetée et que sa libération immédiate soit ordonnée. Subsidiairement, il a conclu au renvoi de la cause au Tribunal des mesures de contrainte pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il n’a pas été ordonné d’échanges d’écritures. E n d r o i t : 1.Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. c CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions du tribunal des mesures de contrainte dans les cas prévus par le code. L’art. 222 CPP prévoit que le détenu peut attaquer devant l’autorité de recours les décisions ordonnant une mise en détention
5 - provisoire ou une mise en détention pour des motifs de sûreté ou encore la prolongation ou le terme de cette détention. Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire; RSV 173.01]). En l’espèce, il y a lieu d’entrer en matière sur le recours, qui a été interjeté en temps utile devant l’autorité compétente et qui satisfait aux conditions de forme posées par l’art. 385 al. 1 CPP.
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2.1Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire ne peut être ordonnée que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c). La détention provisoire ne doit pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible (art. 212 al. 3 CPP). 2.2La mise en détention provisoire n’est possible que s’il existe, préalablement à toute autre cause, de graves soupçons de culpabilité d’avoir commis un crime ou un délit à l’égard de l’auteur présumé (ATF 139 IV 186 c. 2; Schmocker, in : Kuhn/ Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 7 ss ad art. 221 CPP, pp. 1024 ss). 2.3En l’espèce, le recourant ne conteste pas l’existence de soupçons suffisamment étayés pour constituer la condition préalable à la détention provisoire. En revanche, il nie tout risque de collusion et de réitération. On relèvera néanmoins, quant aux soupçons retenus par le premier juge, que le prévenu a passé des aveux complets quant à sa participation aux brigandages (consommés pour les premiers, tenté pour le dernier) perpétrés aux offices postaux d’Echandens, de Renens-Village et de Saint-Sulpice les 2 avril, 7 mai et 20 juin 2014 respectivement, ce après avoir été confronté à des indices matériels accablants et à l’issue d’une suspension d’audience. Les actes préparatoires au brigandage prévu le 7 juillet 2015 ont en outre fait l’objet d’aveux partiels, confortés par un faisceau d’indices matériels accablants.
7 - 2.4Pour le reste, le recourant a, lors de son audition d’arrestation en particulier, prétendu avoir eu le dessein d’utiliser le butin du brigandage prévu le 7 juillet 2015 pour éponger certaines dettes; de même, à l’occasion de son audition du 15 juillet 2015, il a dit avoir tiré profit des butins des brigandages d’Echandens et de Renens-Village pour désintéresser des créanciers. Il est dépourvu de longue date de tout revenu licite un tant soit peu pérenne. Il ne saurait ainsi soutenir que sa situation financière le mettrait à l’abri de toute tentation de gain illicite, donc du risque de réitération, du seul fait que son épouse travaille et que son père lui prodigue un modique soutien économique. Partant, le moyen déduit de ses ressources accessoires ne saurait, sous l’angle du pronostic à poser, battre en brèche les trois graves infractions commises en 2014, sans compter les actes préparatoires du 7 juillet 2015. A cela s’ajoute que les antécédents pénaux du prévenu sont lourds et portent singulièrement sur des infractions contre le patrimoine. Le pronostic à poser est dès lors défavorable. Il s’agit donc d’un délinquant qui présente à l’évidence un risque de réitération concret. 2.5Le recourant nie en outre présenter le risque de collusion retenu par le premier juge. Bien que les conditions légales de la détention provisoire soient alternatives, et non cumulatives (TF 1B_249/2011 du 7 juin 2011 c. 2.4; Forster, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], op. cit., n. 4 ad art. 221 CPP, p. 1460), il peut néanmoins être relevé que l’enquête se poursuit pour déterminer si le prévenu est impliqué dans d’autres infractions encore, qui auraient été perpétrées avec la complicité de tiers. Ainsi, des mesures de surveillance téléphonique sont mises en oeuvre et les données extraites de son téléphone portable sont en cours d’analyse. Vu la gravité des faits incriminés et la pluralité d‘infractions en cause, il ne s’agit pas d’une recherche indéterminée de moyens de preuve (« fishing expedition »). Dans ces conditions, il doit être évité que le prévenu n’entre en relation avec des tiers et ne risque ainsi de compromettre la recherche de la vérité en exerçant une influence sur ces personnes ou en altérant des moyens de preuve. Ce risque est donc également avéré.
8 - 2.6Pour ce qui est de la proportionnalité (art. 212 al. 3 CPP) entre la détention provisoire déjà subie, respectivement à subir jusqu’au 7 novembre 2015, et la quotité de la peine privative de liberté susceptible d’être prononcée, le prévenu est détenu depuis le 7 juillet 2015, ce qui représentera quatre mois à la date du 7 novembre 2015. Au vu de ses antécédents et des actes qui lui sont reprochés, il s'expose, compte tenu, le cas échéant, des circonstances aggravantes du métier, voire de la récidive, à une peine privative de liberté d’une durée manifestement supérieure à celle de la détention avant jugement subie à ce jour, respectivement à subir. Le principe de la proportionnalité demeure donc respecté (ATF 133 I 168 c. 4.1 et les arrêts cités; ATF 132 I 21 c. 4.1; TF 1B_411/2011 du 31 août 2011 c. 4.1). Enfin, on ne voit pas quelle mesure de substitution au sens de l’art. 237 CPP suffirait à pallier les risques de collusion et de réitération présentés par un délinquant aussi aguerri et le recourant n’en propose du reste pas. 3.Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP). Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 540 fr., plus la TVA, par 43 fr. 20, soit un total de 583 fr. 20, seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP).
9 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 31 juillet 2015 est confirmée. III. L’indemnité allouée au défenseur d'office de G.________ est fixée à 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt centimes). IV. Les frais du présent arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de G.________, par 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt centimes), sont mis à la charge de ce dernier.
10 - V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation économique de G.________ se soit améliorée. VI. Le présent arrêt est exécutoire. Le président :Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. Quentin Beausire, avocat (pour G.________), -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Président du Tribunal des mesures de contrainte, -M. le Procureur de l’arrondissement de La Côte, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal