352 TRIBUNAL CANTONAL 768 PE15.013001-CMS C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 13 novembre 2017
Composition : M. M A I L L A R D, président MM. Meylan et Perrot, juges Greffier :M.Ritter
Art. 319 CPP Statuant sur le recours interjeté le 3 août 2017 par G.________ contre l’ordonnance de classement rendue le 20 juillet 2017 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause n° PE15.013001-CMS, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Le 2 juillet 2015, G.________ a déposé plainte pénale contre son ex-épouse N.________ pour vol (P. 4/1). Le plaignant a exposé que le jugement de divorce, rendu le 26 mai 2015 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est
Toutefois, l’ex-épouse n’aurait, selon G., « pas procédé à une quelconque organisation du transfert de ces biens » au domicile du plaignant (P. 4/1). b) D’office et ensuite de cette plainte, une instruction pénale a été ouverte par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois contre N. pour insoumission à une décision de l’autorité. B.a) Par ordonnance pénale du 1 er octobre 2015, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a, notamment, déclaré la prévenue coupable d’insoumission à une décision de l’autorité (I) et l’a condamnée à une amende de 500 fr., convertible en cinq jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif dans le délai imparti (II). b) La prévenue a formé opposition à cette ordonnance le 7 octobre 2015 (P. 5/1). Le 9 octobre 2015, la Procureure a adressé au plaignant l’avis aux parties à forme de l’art. 354 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), lui indiquant que la prévenue avait formé opposition à l’ordonnance pénale du 1 er octobre 2015 et l’informant qu’une nouvelle décision lui serait adressée en temps utile, conformément à la procédure prévue par l’art. 355 CP. c) Par ordonnance du 15 octobre 2015, le Ministère public a, notamment, ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre la prévenue pour insoumission à une décision de l’autorité (I) et a laissé les frais de procédure à la charge de l’Etat (III).
3 - d) Statuant sur recours du plaignant, la Chambre des recours pénale a, par arrêt du 22 janvier 2016 (n° 57), admis le recours (I), annulé l’ordonnance du 15 octobre 2015 (II) et renvoyé le dossier de la cause au Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois pour qu’il procède dans le sens des considérants (III). La Cour a considéré que la violation du droit d’être entendu du plaignant devait entraîner l’annulation de l’ordonnance attaquée. Elle a en outre rappelé que la plainte du recourant portait sur l’infraction de vol, passée sous silence dans l’ordonnance de classement. e) Ensuite du renvoi prononcé ci-dessus et au vu de la plainte du 2 juillet 2015, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a ouvert une instruction pénale contre N.________ pour appropriation illégitime. f) La prévenue conteste les faits incriminés (cf. not. P. 5/1). Elle a produit diverses pièces, s’agissant notamment d’échanges de correspondances avec son ex-époux. Il en ressortirait qu’elle avait tenu à la disposition du plaignant depuis le 30 juin 2015 les biens et objets mentionnés dans l’inventaire annexé au jugement de divorce (cf. notamment P. 5/2 et 5/6). Il serait aussi établi que les choses mobilières en question avaient par la suite, soit le 15 juillet 2015 (cf. P. 17/1) été, en partie au moins, livrées à leur propriétaire par les soins d’une entreprise de déménagement (cf. les photographies de cartons d’emballage versées au dossier sous P. 5/9). Le jour même du transport en question, le plaignant a établi une liste des objets qu’il tenait pour manquants faute d’avoir été contenus dans les cartons de déménagement (P. 17/2). Le 27 mai 2016, il a requis l’audition d’une personne qui aurait été présente lors de l’ouverture des cartons le jour en question et qui pourrait attester du fait que les objets qui figuraient à l’inventaire de la convention ratifiée par le jugement de divorce manquaient en partie (P. 16).
4 - Entendu le 23 mars 2017, le plaignant a ainsi admis de nouveau que l’entreprise de déménagement [...] avait, le 15 juillet 2015, transporté depuis le domicile de la prévenue divers objets lui appartenant, mais pour ajouter qu’il n’aurait pas reçu l’ensemble des meubles lui étant dévolus par la convention ratifiée par le jugement de divorce; en outre, la prévenue n’aurait, le jour du déménagement, « pas établi de quittance attestant de tout ce qu’elle (lui) remettait » (PV aud. 1, lignes 41-46). Entendue en qualité de prévenue le même jour, N.________ a notamment déclaré ce qui suit : « Je vous explique que l’entreprise [...] a mis dans les cartons à destination de G.________ tous les objets que j’avais préalablement marqués d’un post-it et qui correspondaient en tout (sic) point au listing tel que validé par le Tribunal le 26 mai 2015 (P. 4/2). Vous me demandez si, conformément à ce que demandait G.________ dans son courrier du 3 juillet 2015, j’ai établi le listing des objets que l’entreprise [...] emportait le jour où ils sont venus. Non, je ne l’ai pas fait. Je pensais qu’il était suffisant que je lui remette les objets qui figuraient sur la liste du tribunal. Je suis disposée à recevoir chez moi, ce jour, G.________ et son avocat afin de constater que je ne suis plus en possession de ces livres (PV aud. 1, lignes 52-60). La visite domiciliaire du 23 mars 2017 (cf. PV aud. 1, précité) n’a pas permis d’établir la présence de biens litigieux chez la prévenue (P. 21). B.Par ordonnance du 20 juillet 2017, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a classé la procédure pénale dirigée contre N.________ pour appropriation illégitime (I), a dit qu’il n’y avait pas lieu d’octroyer à la prévenue une indemnité au sens de l’art. 429 CPP (II), a dit qu’il n’y avait pas lieu d’octroyer au plaignant une indemnité au sens de l’art. 433 CPP (III), et a laissé les frais de procédure à la charge de l’Etat (IV). La Procureure a retenu en substance que, dès lors que la visite domiciliaire du 23 mars 2017 n’avait pas permis d’établir la présence de biens litigieux et que les versions des parties étaient irrémédiablement
5 - contradictoires, aucune autre mesure d’instruction n’était susceptible d’établir les faits. Pour le reste, la magistrate a estimé notamment que les conditions préalables à l’octroi d’une indemnité selon l’art. 433 CPP n’étaient pas remplies. C.Le 3 août 2017, G., représenté par son conseil de choix, a recouru contre l’ordonnance de classement du 20 juillet 2017, en concluant, avec dépens, principalement à son annulation, la cause étant renvoyée au Ministère public pour qu’il rende une ordonnance de condamnation à l’encontre de la prévenue pour violation des art. 292 et 139 CP (Code pénal suisse; RS 311.0, réd.), respectivement de l’art. 137 CP. Subsidiairement, il a conclu à la réforme de l’ordonnance en ce sens qu’une indemnité de 2'262 fr. 60 est allouée au plaignant au titre de l’art. 433 CPP. Dans ses déterminations du 3 novembre 2017, N., intimée au recours, a conclu, avec dépens, à son rejet. Le Ministère public ne s’est pas déterminé. E n d r o i t : 1.Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le Ministère public en application des art. 319 ss CPP. Ce recours s’exerce auprès de l’autorité de recours (cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; RSV 173.01]). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours, à l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP).
6 - En l'espèce, le recours a été interjeté en temps utile devant l’autorité compétente, par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP). Satisfaisant en outre aux conditions de forme prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est ainsi recevable. 2.Selon l'art. 319 al. 1 CPP, le Ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a), lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b), lorsque des faits justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c), lorsqu'il est établi que certaines conditions à l'ouverture de l'action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus (let. d) ou lorsqu'on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales (let. e). De manière générale, les motifs de classement sont ceux « qui déboucheraient à coup sûr ou du moins très probablement sur un acquittement ou une décision similaire de l'autorité de jugement » (Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. 1255). Un classement s'impose donc lorsqu'une condamnation paraît exclue avec une vraisemblance confinant à la certitude. La possibilité de classer la procédure ne saurait toutefois être limitée à ce seul cas, car une interprétation aussi restrictive imposerait un renvoi en jugement, même en présence d'une très faible probabilité de condamnation (ATF 138 IV 86 consid. 4.1.1; TF 1B_272/2011 du 22 mars 2012 consid. 3.1.1). Le principe in dubio pro duriore exige donc simplement qu'en cas de doute, la procédure se poursuive. Pratiquement, une mise en accusation s'impose lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement. En effet, en cas de doute, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (ATF 138 IV 86 consid. 4.1.1; ATF 138 IV 186 consid. 4.1; ATF 137 IV 219 consid. 7; TF 1B_272/2011 du 22 mars 2012 consid. 3.1.1).
7 - Enfin, le constat selon lequel aucun soupçon justifiant une mise en accusation n’est établi (art. 319 al. 1 let. a CPP) suppose que le Ministère public ait préalablement procédé à toutes les mesures d’instruction pertinentes susceptibles d’établir l’existence de soupçons suffisants justifiant une mise en accusation (CREP 10 mai 2016/305 et les références citées).
3.1En l’espèce, la question déterminante est celle de savoir s’il y a motif à classer la procédure. La Procureure considère qu’aucune mesure d’instruction n’est susceptible d’établir les faits. A cet égard, le recourant soutient que « [l]e simple constat que les objets réclamés n’ont pas été retrouvés n’est pas suffisant pour écarter une infraction pénale, et notamment la volonté de la prévenue de garder certains objets par-devant (sic) elle et de ne pas respecter la décision du Tribunal civil » (recours, p. 6). Il fait en outre grief à la Procureure d’avoir omis de statuer sur les infractions de vol (art. 139 CP) et d’insoumission à une décision de l’autorité (art. 292 CP), faisant ainsi fi de son droit d’être entendu. Enfin, le refus d’une indemnité selon l’art. 433 CPP ne serait pas suffisamment motivé. Pour sa part, l’intimée considère que « [c]e sont les éléments constitutifs de l’infraction qui font défaut (...) » et qu’ « [a]ucune mesure d’instruction ne permet d’y remédier », de sorte que ce serait à juste titre que la Procureure a procédé au classement de la cause (déterminations du 3 novembre 2017, 4 e p. [non numérotée] in fine). 3.2S’agissant d’abord de l’infraction d’appropriation illégitime, réprimée par l’art. 137 CP, le recourant requiert implicitement l’audition d’une personne qui aurait été présente lors de l’ouverture des cartons le jour du déménagement, soit le 15 juillet 2015. Il fait valoir que ce témoin pourrait attester du fait que les objets qui figuraient à l’inventaire de la convention ratifiée par le jugement de divorce manqueraient en partie. Pour sa part, la prévenue n’a, de son propre aveu, pas établi d’inventaire
3.3Quant à la violation du droit d’être entendu invoquée par le plaignant, il suffit, avec la partie, de relever que la Procureure a omis d’examiner les infractions d’insoumission à une décision de l’autorité (faisant l’objet du renvoi prononcé par la Cour de céans dans son arrêt du 22 janvier 2016) et de vol (mentionnée dans la plainte et rappelée dans l’arrêt précité). Si la magistrate devait estimer que les éléments constitutifs de ces infractions ne sont pas réunis, il lui incombait de motiver ce point de vue dans son ordonnance (cf. notamment CREP 19 février 2014/136). L’ordonnance doit donc, pour ce motif également, être annulée. 4.Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis et l’ordonnance attaquée annulée. Le dossier sera renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois pour qu’il procède dans le sens des considérants qui précèdent. Une nouvelle décision sera ainsi ultérieurement prise sur le sort des indemnités (au sens des art. 429 et 433 CPP), de sorte qu’il n’y a pas lieu de se prononcer sur les griefs soulevés par le recourant à ce sujet. Les frais de la procédure de recours, par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge de l’intimée, qui succombe dès lors qu’elle a conclu au rejet du recours (art. 428 al. 1 CPP). Enfin, le recourant, qui a procédé avec l’assistance d’un avocat de choix, a droit à une indemnité pour ses dépenses occasionnées par la
9 - présente procédure de recours, en application de l’art. 433 CPP, applicable par renvoi de l’art. 436 al. 1 CPP, à la charge de l’intimée. Il y a lieu de retenir une durée d’activité utile de trois heures au total, au tarif horaire de 300 fr. (art. 26a al. 3 TFIP), plus 72 fr. correspondant à la TVA. L’indemnité sera donc fixée à 972 francs. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 20 juillet 2017 est annulée. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois pour qu’il procède dans le sens des considérants. IV. Les frais d'arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), sont mis à la charge de l’intimée. V. Une indemnité de 972 fr. (neuf cent septante-deux francs) est allouée au recourant pour la présente procédure de recours, à la charge de l’intimée. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Laurent Schuler, avocat (pour G.), -Me Robert Fox, avocat (pour N.), -Ministère public central,
10 - et communiqué à : -Mme la Procureure du Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :