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TRIBUNAL CANTONAL
428
PE15.012734-JRU
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Composition : M. M A I L L A R D , président
MM. Meylan et Perrot, juges
Greffier :M.Addor
Art. 319, 393 al. 1 let. a CPP
Statuant sur le recours interjeté le 13 avril 2017 par H.________
contre l’ordonnance de classement rendue le 22 mars 2017 par le
Ministère public de l’arrondissement de La Côte dans la cause
n° PE15.012734-JRU, la Chambre des recours pénale considère :
E n f a i t :
A.a) Par jugement du 30 octobre 2013, le Tribunal de police de
l’arrondissement de La Côte a notamment condamné H., pour
violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires ainsi que
soustraction d’énergie, à une peine pécuniaire de 90 jours-amende, à 10
fr. le jour (II et III), a fixé l’indemnité allouée au défenseur de H. à
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6'164 fr. (IV), a mis les frais de procédure, arrêtés à 16'317 fr. 90 incluant
l’indemnité allouée au défenseur d’office, à concurrence de 11'000 fr. à la
charge de H., le solde étant laissé à la charge de l’Etat (V), et a dit
que H. ne serait tenu de rembourser l’indemnité allouée à son
défenseur d’office que pour autant que sa situation financière le
permettrait (VI).
b) Par courrier du 29 novembre 2013, le V.________ (ci-après :
V.) a adressé à H. une « invitation à payer » le montant de
16'317 fr. 90 correspondant aux frais de procédure mis à sa charge par le
jugement du Tribunal de police précité (P. 7/2).
c) Le 1
er
décembre 2014, après que H.________ avait contesté
le montant dû et que le Tribunal d’arrondissement de La Côte avait
reconnu une erreur dans l’établissement de la note de frais, le V.________ a
adressé à H.________ un « dernier rappel avant poursuite » portant sur un
montant total de 11'750 fr., soit 11'000 fr. de frais de procédure mis à sa
charge par jugement du Tribunal de police du 30 octobre 2013 et 750 fr.
de frais relatifs à une ordonnance de classement (P. 7/5).
Par lettre du 9 décembre 2014, H.________ a, par son conseil,
derechef indiqué au V.________ que des 11'000 fr. susmentionnés (les 750
fr. relatifs à l’ordonnance de classement n’étant pas contestés), seuls
4'836 fr. pouvaient lui être réclamés, l’indemnité allouée à son défenseur
par 6'164 fr. ne pouvant l’être dans la mesure où il ne percevait que le
revenu d’insertion (P. 7/6).
Sur requête du V., H. lui a adressé, le 6 janvier
2015, une attestation du Centre Social Régional datée du 10 septembre
2014 confirmant qu’il était au bénéfice du Revenu d’insertion à
concurrence de 1'160 fr. par mois depuis le 1
er
juillet 2010 (P. 7/7 à 7/9).
d) Le 16 mars 2015, le V.________ a fait notifier à H.________ un
commandement de payer portant sur un montant de 11'750 fr.,
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correpondant à celui indiqué dans le rappel du 1
er
décembre 2014 (P.
7/10).
H.________ a formé opposition totale.
e) Par lettre du 23 mars 2015 adressé à ce dernier, le
V.________ a indiqué ce qui suit : « Comme vous le savez, la présente
poursuite est basée sur un jugement définitif et exécutoire, la procédure
de mainlevée n’est donc qu’une formalité. Afin de vous éviter les
désagréments d’une audience et ses frais onéreux qui seront mis à votre
charge, nous vous prions de nous retourner dans les 10 jours (ndlr : en
gras et souligné dans le texte) la déclaration de retrait de l’opposition ci-
jointe, dûment datée et signée » (P. 7/11).
Par lettre du 1
er
avril 2015, H.________ a fait valoir que seul le
montant de 5'586 fr. (4'836 fr. + 750 fr.) pouvait lui être réclamé, à
l’exclusion du montant de l’indemnité allouée à son défenseur, dès lors
qu’il émargeait entièrement à l’aide sociale (P. 7/12).
Par lettre du 2 avril 2015, le V.________ a répondu que le chiffre
IV du dispositif du jugement du Tribunal de police du 30 octobre 2013 ne
s’appliquait ni aux frais de justice de 4'836 fr. arrêtés par ce tribunal, ni
aux 750 fr. relatifs à l’ordonnance de classement, et qu’à défaut de
remboursement ou proposition de remboursement de ces sommes de la
part de José Nieto, il s’était vu « contraint d’introduire une poursuite à son
encontre ». Il a précisé que la procédure suivrait son cours « jusqu’à
l’obtention, cas échéant, d’un acte de défaut de biens constatant
l’insolvabilité de Monsieur H.», mais qu’« afin de ne pas alourdir
davantage les frais de la procédure », ce dernier était invité à retirer
l’opposition totale qu’il avait formée au commandement de payer en
retournant la déclaration de retrait d’opposition qui lui avait été adressée
le 23 mars 2015 (P. 7/13).
Par lettre du 14 avril 2015, H. a écrit au V.________ que
l’Etat de Vaud devait immédiatement retirer la poursuite et en notifier une
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nouvelle à hauteur de 5'586 fr. seulement et qu’à défaut, il déposerait
plainte pénale pour tentative de contrainte (P. 7/14).
Par lettre du 27 avril 2015, le V.________ l’a à son tour invité
une nouvelle fois à retirer son opposition à hauteur du montant
susmentionné et à lui retourner la déclaration de retrait d’opposition, à
défaut de quoi il saisirait le « juge compétent afin de faire lever
l’opposition » (P. 7/15).
Par lettre du 4 mai 2015, H.. reprenant le contenu de
son courrier du 14 avril 2015, a donné au V. un ultime délai au
11 mai 2015 pour retirer la poursuite et en notifier, le cas échéant, une
nouvelle à hauteur de 5'586 fr., faute de quoi il a indiqué qu’il déposerait
plainte pénale dans le sens susmentionné (P. 7/16).
f) Le 22 mai 2015, H.________ a déposé plainte pénale pour
tentative de contrainte. Il estime que le V.________ a exercé des pressions
abusives pour l’amener à retirer son opposition, tout en maintenant la
poursuite pour une part non exigible de la créance due (P. 6).
g) Par ordonnance du 3 juillet 2015, le Procureur général a
refusé d’entrer en matière sur cette plainte.
Saisi d’un recours de H., la Chambre des recours
pénale a, par arrêt du 3 septembre 2015, annulé l’ordonnance du 3 juillet
2015 et a renvoyé le dossier au Ministère public pour qu’il ouvre une
instruction pénale en raison des faits dénoncés dans la plainte.
h) Le 13 juin 2016, le Ministère public de l’arrondissement de
La Côte a ouvert une instruction pénale en raison des faits dénoncés par
H. dans sa plainte du 22 mai 2015.
Le 4 octobre 2016, le procureur a procédé à l’audition, en
qualité de personne appelée à donner des renseignements, de Z.,
adjointe au Secteur Recouvrement du V. (PV aud. 2).
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Le 16 février 2017, il a entendu en qualité de prévenu
R., chef du Secteur Recouvrement de ce service (PV aud. 3).
Le même jour, le prévenu a produit différentes pièces, parmi
lesquelles une requête de mainlevée définitive d’opposition déposée le 8
juin 2015 par le V. et limitée au montant exigible (11'750 fr. –
6'164 fr.) (P. 36/7), un prononcé de mainlevée définitive de l’opposition
daté du 3 septembre 2015 à concurrence du montant de 5'586 fr. (P.
36/10), une réquisition de continuer la poursuite du 15 octobre 2015
limitée au montant de 5'586 fr. (P. 36/11) ainsi qu’un procès-verbal de
saisie valant acte de défaut de biens du 27 octobre 2015 portant sur le
montant de 5'586 fr., hors frais (P. 36/12).
Le 10 mars 2017, dans le délai de prochaine clôture, le
plaignant a requis le séquestre de son dossier informatique auprès du
V.________ (P. 38) ainsi que l’audition en qualité de témoin de P.,
gestionnaire de son dossier au sein de ce service (P. 39).
B.Par ordonnance du 22 mars 2017, le Ministère public, après
avoir refusé de donner suite aux réquisitions précitées, a ordonné le
classement de la procédure pénale dirigée contre R. pour tentative
de contrainte (I), a alloué à R.________ un montant de 3'200 fr. à titre
d’indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice de ses droits
de procédure (II) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (III).
C.Par acte du 13 avril 2017, H.________ a interjeté recours contre
cette ordonnance, en concluant principalement à son annulation, le
dossier de la cause étant renvoyé au Ministère public pour qu’il engage
l’accusation contre R.________ du chef de tentative de contrainte. A titre
subsidiaire, il a requis qu’une indemnité de 4'800 fr. lui soit allouée pour
les dépenses occasionnées par l’exercice de ses droits de procédure et
que les frais soient intégralement mis à la charge de R.________. Enfin, il
sollicite l’octroi d’une indemnité de 756 fr. pour la procédure de recours,
au sens des art. 433 et 436 al. 1 CPP.
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Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.
E n d r o i t :
1.Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement
rendue par le Ministère public en application des art. 319 ss CPP (Code de
procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0). Ce recours
s’exerce auprès de l’autorité de recours (cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est,
dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal
cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale
suisse du 19 mai 2009 ; RSV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi d’organisation
judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]). Le recours doit être
adressé par écrit, dans un délai de dix jours, à l’autorité de recours (art.
322 al. 2 et 396 al. 1 CPP).
En l'espèce, interjeté en temps utile devant l’autorité
compétente, par une partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382
al. 1 CPP), et satisfaisant aux conditions de forme prescrites (art. 385 al. 1
CPP), le recours formé par H.________ est recevable.
2.Selon l'art. 319 al. 1 CPP, le Ministère public ordonne le
classement de tout ou partie de la procédure lorsqu'aucun soupçon
justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a), lorsque les éléments
constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b), lorsque des faits
justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c),
lorsqu'il est établi que certaines conditions à l'ouverture de l'action pénale
ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont
apparus (let. d) ou lorsqu'on peut renoncer à toute poursuite ou à toute
sanction en vertu de dispositions légales (let. e). L'art. 319 al. 2 CPP
prévoit encore deux autres motifs de classement exceptionnels (intérêt de
la victime ou consentement de celle-ci au classement).
De manière générale, les motifs de classement sont ceux « qui
déboucheraient à coup sûr ou du moins très probablement sur un
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7 -
acquittement ou une décision similaire de l'autorité de jugement »
(Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la procédure
pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. 1255). Un
classement s'impose donc lorsqu'une condamnation paraît exclue avec
une vraisemblance confinant à la certitude. La possibilité de classer la
procédure ne saurait toutefois être limitée à ce seul cas, car une
interprétation aussi restrictive imposerait un renvoi en jugement, même
en présence d'une très faible probabilité de condamnation (ATF 138 IV 86
consid. 4.1.1 ; TF 1B_272/2011 du 22 mars 2012 consid. 3.1.1). Le principe
in dubio pro duriore exige donc simplement qu'en cas de doute, la
procédure se poursuive. Pratiquement, une mise en accusation s'impose
lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement.
En effet, en cas de doute, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou
d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se
prononcer (ATF 138 IV 86 consid. 4.1.1 ; ATF 138 IV 186 consid. 4.1 ; ATF
137 IV 219 consid. 7 ; TF 1B_272/2011 du 22 mars 2012 consid. 3.1.1).
Enfin, le constat selon lequel aucun soupçon justifiant une
mise en accusation n’est établi (art. 319 al. 1 let. a CPP) suppose que le
Ministère public ait préalablement procédé à toutes les mesures
d’instruction pertinentes susceptibles d’établir l’existence de soupçons
suffisants justifiant une mise en accusation (CREP 10 mai 2016/305 et les
références citées).
3.1Le recourant soutient que le dossier renfermerait des indices
suffisants pour engager l’accusation contre R.________ du chef de tentative
de contrainte.
3.2
3.2.1Se rend coupable de contrainte au sens de l'art. 181 CP celui
qui, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un
dommage sérieux ou en l'entravant de quelque autre manière dans sa
liberté d'action, l'aura obligée à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un
acte.
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8 -
Ainsi, l’art. 181 CP prévoit alternativement trois moyens de
contrainte : l’usage de la violence, la menace d’un dommage sérieux ou
tout acte entravant la personne dans sa liberté d’action.
La menace est un moyen de pression psychologique consistant
à annoncer un dommage futur dont la réalisation est présentée comme
dépendante de la volonté de l'auteur, sans toutefois qu'il soit nécessaire
que cette dépendance soit effective ni que l'auteur ait réellement la
volonté de réaliser sa menace (TF 6B_447/2014 du 30 octobre 2014 c. 2.1
et les références citées).
Il peut également y avoir contrainte lorsque l'auteur entrave sa
victime « de quelque autre manière » dans sa liberté d'action; cette
formule générale doit être interprétée de manière restrictive; n'importe
quelle pression de peu d'importance ne suffit pas; il faut que le moyen de
contrainte utilisé soit, comme pour la violence ou la menace d'un
dommage sérieux, propre à impressionner une personne de sensibilité
moyenne et à l'entraver d'une manière substantielle dans sa liberté de
décision ou d'action; il s'agit donc de moyens de contrainte qui, par leur
intensité et leur effet, sont analogues à ceux qui sont cités expressément
par la loi (TF 6B_447/2014 précité c. 2.1 et les références citées ; ATF 119
IV 301 c. 2a et les références citées).
3.2.2Selon la jurisprudence, la contrainte n'est contraire au droit
que si elle est illicite. Tel est notamment le cas lorsqu'un moyen conforme
au droit utilisé pour atteindre un but légitime constitue, au vu des
circonstances, un moyen de pression abusif ou contraire aux moeurs (TF
6B_447/2014 précité c. 2.1 et les références citées). Il en va ainsi en
particulier de réquisitions de poursuite portant sur des montants de
200'000 fr. signées en vue de faire adresser des commandements de
payer à des personnes appelées à déposer comme témoin
(Favre/Pellet/Stoudmann, Code pénal annoté, 3
e
éd., Lausanne 2007, n.
1.17 ad art. 181 CP, p. 499 in initio). Réclamer le paiement d’une créance
ou menacer de déposer une plainte pénale (lorsque l’on est victime d’une
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infraction) constituent en principe des actes licites; celui qui, étant victime
d’une infraction, menace de déposer une plainte pénale afin d’obtenir la
réparation du préjudice subi ne commet pas une contrainte au sens de
l’art. 181 CP; l’illicéité n’apparaît que si le moyen utilisé n’est pas dans un
rapport raisonnable avec le but visé et constitue un moyen de pression
abusif; tel est le cas en particulier si l’objet de la plainte pénale est sans
rapport avec la prestation demandée ou si la menace doit permettre
d’obtenir un avantage indu (ATF 115 IV 207 c. 2b/cc; ATF 101 IV 47 c. 2b;
ATF 96 IV 58 c. 1; ATF 87 IV 13 c. 1).
Pour une personne de sensibilité moyenne, faire l’objet d’un
commandement de payer d’une importante somme d’argent est, à l’instar
d’une plainte pénale, une source de tourments et de poids psychologique,
en raison des inconvénients découlant de la procédure de poursuite elle-
même et de Ia perspective de devoir peut-être payer le montant en
question. Un tel commandement de payer est ainsi propre à inciter une
personne de sensibilité moyenne à céder à la pression subie et est ainsi de
nature à l’entraver d’une manière substantielle dans sa liberté de décision
ou d’action (TF 6B_281/2013 du 16 juillet 2013 c. 1.2 et les références
citées). Certes, faire notifier un commandement de payer lorsqu’on est
fondé à réclamer une telle somme est licite. En revanche, utiliser un tel
procédé comme moyen de pression pour dissuader la personne visée
d’agir correctement par exemple dans sa profession est clairement abusif,
donc illicite (cf. ATF 115 III 18 c. 3, 81 c. 3b et SJ 1987 p.156 ss). Il est
donc concevable qu’une tentative de contrainte soit réalisée lorsqu’un
commandement de payer d’un montant important est notifié, que le
poursuivi allègue que la créance est manifestement inexistante et que le
procédé a pour but de pousser le poursuivi à adopter un certain
comportement (CAPE 3 juin 2011/35 c. 3.2).
3.2.3L’infraction de l’art. 181 CP est intentionnelle, le dol éventuel
étant suffisant (TF 6B_447/2014 précité c. 2.1 in fine ; Dupuis et al., Petit
Commentaire du Code pénal, 2
e
éd., Bâle 2017, nn. 35 et 36 ad art. 181
CP, p. 1201 et les références citées).
-
10 -
3.2.4Lorsque la victime ne se laisse pas intimider et n'adopte pas le
comportement voulu par l'auteur, ce dernier peut être poursuivi pour
tentative de contrainte (art. 22 al. 1 CP; TF 6B_447/2014 précité c. 2.1 in
fine).
3.3
3.3.1En l’espèce, Z.________ a affirmé que le V.________ n’avait pas
reçu la lettre du recourant du 6 janvier 2015 auquel était jointe
l’attestation du CSR du 10 septembre 2014, précisant que si cette lettre
avait effectivement été envoyée, il était fort peu probable que le
V.________ n’en ait pas eu connaissance. Z.________ a indiqué que le
V.________ avait reçu le courrier du 6 janvier 2015 en copie annexée au
courrier du 1
er
avril 2015, à laquelle était également jointe l’attestation du
CSR du 10 septembre 2014. L’adjointe au Secteur recouvrement a en
outre expliqué qu’à la suite du courrier du V.________ du 15 décembre
2014, et faute d’avoir reçu une réponse du recourant, le système
informatique générait automatiquement une formule « réquisition de
poursuite ». Elle a toutefois ajouté que comme le dossier était litigieux, la
lettre du 23 mars 2015 invitant le recourant à retirer son opposition
n’avait pas été générée automatiquement, une telle démarche relevant du
bon vouloir du V.. Z. a exposé qu’à réception de la lettre
du recourant du 1
er
avril 2015, elle lui avait répondu le lendemain en
disant que la somme due s’élevait à 4'836 fr., à laquelle il fallait ajouter le
montant de 750 fr. relatif à l’ordonnance de classement. Elle a ajouté que
pour le V., le montant dû s’élevait toujours à 11'750 fr., sous
réserve toutefois de l’exigibilité conditionnelle de l’indemnité du défenseur
d’office. Le témoin a par ailleurs indiqué que si le V. avait reçu la
lettre du recourant du 6 janvier 2015, celui-ci aurait reçu la même réponse
– comportant une proposition de paiement pour les frais exigibles de 5'586
fr. – que celle qui lui avait été adressée le 2 avril 2015. Z.________ a
expliqué que, dans l’hypothèse où le recourant aurait fait une proposition
de paiement agréée par le V.________ et qu’il aurait payé le montant de
5'586 fr., le paiement de la somme due à titre de frais de défense d’office
aurait été suspendu aussi longtemps que la situation économique du
débiteur n’en permettait pas le recouvrement. En revanche lorsqu’aucune
-
11 -
proposition de paiement n’était formulée ou que celle-ci n’était pas
agréée, une poursuite était introduite pour la totalité du montant dû, y
compris l’indemnité de l’avocat d’office. Cette façon de procéder
permettait d’obtenir, par l’intermédiaire de l’Office des poursuites, des
renseignements sur la situation économique du débiteur, lequel était
entendu dans le cadre de la poursuite. Elle était en outre motivée par un
souci d’égalité de traitement entre tous les débiteurs, qu’ils puissent payer
ou non les frais de défense d’office. Pour finir, le témoin a relevé que,
même si l’attestation du CSR du 10 septembre 2014 était parvenue au
V.________ au mois de janvier 2015, la poursuite aurait de toute façon
porté sur le montant total de la créance, soit 11'750 fr., et non pas
seulement sur la part de la créance dont l’exigibilité était certaine (PV aud.
2).
Lors de son audition du 16 février 2017, R.________ a confirmé
que le V.________ n’avait reçu l’attestation du CSR qu’au début du mois
d’avril 2015, et non au début du mois de janvier 2015. Il a indiqué que si
cette attestation avait été reçue avec le courrier du recourant du 6 janvier
2015, le V.________ aurait introduit une poursuite pour le montant dû pour
les notes de frais concernées, sous déduction des frais imputables à la
défense d’office. Il n’a pas exclu la possibilité que le document en question
ait été égaré, compte tenu du volume important de dossiers traités et du
fait que le 6 janvier 2015 correspondait à une reprise d’activité après les
vacances de Noël. Le prévenu a expliqué, d’une manière qui est confirmée
par les pièces (P. 36/7 et 36/10 à 36/12), que lorsque le V.________ a eu
connaissance, au début du mois d’avril 2015, de l’attestation du CSR, la
procédure avait été corrigée. Il a ajouté que si le commandement de payer
pour le montant de 11'750 fr. n’avait pas été retiré, c’était pour des motifs
d’économie de procédure et pour limiter les frais. Comme les frais de
poursuite étaient calculés en fonction du montant réclamé, il paraissait
expédient de corriger le montant en cause lors de la procédure de
mainlevée (PV aud. 3).
3.2.2On retiendra donc tout d’abord que le V.________ a engagé des
poursuites puis adressé la lettre du 23 mars 2015 au recourant avant
-
12 -
d’avoir reçu, au début du mois d’avril 2015, l’attestation du CSR relative à
la situation financière du débiteur, aucun élément ne permettant de
mettre en doute les déclarations de Z.________ et R.________ à ce sujet.
S’agissant de l’expression « Afin de vous éviter les
désagréments d’audience et ses frais onéreux » figurant dans sa lettre
incriminée, il y a lieu de relever tout d’abord que, contrairement à ce que
soutient le recourant, la circulaire n° 22 du 4 avril 2012 du Tribunal
cantonal n’interdit pas de manière absolue au juge de la mainlevée de
tenir une audience, ce qui aurait donc pu être le cas en l’occurrence. En
peut en outre admettre que les frais de la décision de mainlevée
définitive, par 180 fr., ne constituent pas un montant négligeable pour une
personne qui fait l’objet de poursuites et qui est en proie à des difficultés
financières, de sorte qu’ils pouvaient sans doute être qualifiés
d’« onéreux ».
Cela étant, il est vrai que le V., lorsqu’il a engagé des
poursuites puis adressé la lettre du 23 mars 2015 au recourant, n’était pas
certain de l’exigibilité de la part de la créance portant sur l’indemnité du
défenseur d’office car il ne disposait pas, alors, de renseignements sur la
situation économique du débiteur. Il ne pouvait cependant pas non plus
l’exclure. Il faut en outre constater qu’à partir du moment où le V.
a eu connaissance de l’attestation du CSR, la procédure a été corrigée,
certes avec un certain retard (cf. P. 7/13 et 7/15), les prétentions sur le
montant non exigible de la créance ayant été provisoirement
abandonnées. En outre, il convient de tenir compte du fait que le
V.________ traite de très nombreux dossiers, que les processus de
recouvrement sont marqués par une certaine automatisation et que la
créance litigieuse n’était pas dépourvue de tout fondement.
Compte tenu des circonstances qui précèdent, on ne décèle,
de la part du V.________, aucune intention caractérisée de nuire au
recourant, en portant atteinte à sa liberté d’action.
-
13 -
En l’absence d’élément subjectif, l’infraction de tentative de
contrainte n’est pas réalisée. Ainsi, en cas de renvoi de l’affaire en
jugement, une condamnation est pratiquement exclue.
Partant, l’ordonnance de classement est bien fondée.
3.4Le recourant reproche au procureur d’avoir statué dans
l’ordonnance attaquée sur le séquestre qu’il avait requis au lieu de rendre
une décision séparée à cet égard. Ce faisant, le procureur l’aurait privé de
la possibilité de recourir utilement sur ce point, puisqu’il n’y aurait plus
aucun effet de surprise vis-à-vis du prévenu.
Ce grief est mal fondé dans la mesure où on ne voit pas en
quoi un quelconque effet de surprise aurait été ménagé si le procureur
avait rendu une décision séparée sur la requête de séquestre présentée
par le recourant. De toute manière, cette réquisition apparaît inutile. En
effet, aucun élément ne permet de mettre sérieusement en doute la
crédibilité des déclarations du prévenu et de son adjointe, selon lesquelles
le dossier informatique du recourant ne contenait pas son courrier du 6
janvier 2015 avant le début du mois d’avril 2015.
3.5A titre subsidiaire, et pour le cas où l’ordonnance de
classement serait confirmée, le recourant demande que les frais de
procédure soient mis à la charge de R.________ pour le motif que celui-ci
aurait eu un comportement civilement répréhensible.
La décision laissant les frais de procédure à la charge de l’Etat
ne lésant en rien les intérêts du recourant, celui-ci n’a aucun intérêt
juridiquement protégé à obtenir la réforme de l’ordonnance sur ce point
(art. 382 al. 1 CPP ; ATF 137 I 296 consid. 4.2). Cette conclusion est ainsi
irrecevable.
Le recourant n’est pas non plus habilité à réclamer à R.________
une indemnité de 4'800 fr. pour les dépenses occasionnées par l’exercice
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14 -
de ses droits de procédure, dès lors qu’il n’a pas obtenu gain de cause (cf.
art. 433 al. 1 let. a CPP a contrario).
4.En définitive, le recours doit être rejeté dans la mesure où il
est recevable et l’ordonnance entreprise confirmée.
Les frais de la procédure de recours, par 1’430 fr. (art. 422 al.
1 CPP et 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en
matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront mis à la
charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Vu le sort du recours, il n’y a pas lieu d’allouer au recourant,
en application de l’art. 436 al. 1 CPP, une indemnité fondée sur l’art. 433
CPP.
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
II. L’ordonnance du 22 mars 2017 est confirmée.
III. Les frais d’arrêt, par 1'430 (mille quatre cent trente francs),
sont mis à la charge de H.________.
IV. L’arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
-
15 -
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Fabien Mingard, avocat (pour H.),
-Me Jean-Christophe Diserens, avocat (pour R.),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Procureur de l’arrondissement de La Côte,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1