354 TRIBUNAL CANTONAL 751 PE15.012725- [...] C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Décision du 19 novembre 2015
Composition : M. A B R E C H T , président MM. Krieger et Maillard, juges Greffier :M.Addor
Art. 56 let. f, 59 CPP Statuant sur la demande de récusation déposée le 6 novembre 2015 par N.________ à l'encontre de M., Procureur cantonal Strada, dans la cause n° PE15.012725- [...], la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Le Procureur cantonal Strada M., en charge d’une instruction pénale ouverte pour infraction grave à la LStup (Loi fédérale sur les stupéfiants ; RS 812.121), a ordonné plusieurs surveillances téléphoniques, dont une portant sur le raccordement téléphonique utilisé par N.________. Les contrôles téléphoniques ayant révélé que ce dernier
Le 6 novembre 2015, N.________ a retiré sa plainte contre la police. Celle visant Q.________ a en revanche été maintenue (P. 15/5). c) Dans le cadre de l’enquête instruite contre lui pour diffamation, Q.________ a produit, lors de son audition le 27 octobre 2015, la lettre qu’il avait adressée le 7 juillet 2015 au Commandant de la police. Il y rapportait que, comme N.________ avait des contacts avec la presse, les enquêteurs et le procureur, en accord avec le Procureur général, avaient mis en place une stratégie de communication vis-à-vis des médias, consistant à dire, pour éviter de parler de l’enquête en cours, que l’arrestation était une erreur. Il ajoutait que c’était avec l’accord du procureur M.________ qu’il avait divulgué aux médias les antécédents du prévenu (P. 15/6).
En l'occurrence, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal est compétente pour statuer sur la demande de récusation présentée par N.________ à l’encontre du Procureur M.________ (art. 13 LVCPP), laquelle demande, se fondant essentiellement sur le contenu de la lettre produite par le porte-parole de la police le 27 octobre 2015, a été déposée en temps utile (art. 58 al. 1 CPP). Quant aux griefs adressés aux inspecteurs de police, ils seront examinés par le Ministère public, conformément à l’art. 59 al. 1 let. a CPP.
2.1 Le requérant reproche au procureur d’avoir, à la suite de son arrestation du 1 er juillet 2015, mis en place une stratégie de communication vis-à-vis des médias, consistant à dire, pour éviter d’évoquer l’enquête en cours, que son arrestation était une erreur, et d’avoir par ailleurs autorisé le porte-parole de la police Q.________ à divulguer aux médias ses antécédents. Il y voit un procédé déloyal destiné à maintenir, après l’avoir relâché et afin de procéder ultérieurement à une arrestation, les mesures de surveillance téléphonique en cours.
2.2 L'art. 56 let. a à f CPP énonce divers motifs de récusation qualifiés à l'égard de toute personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale; pour sa part, sa lettre f impose la récusation du fonctionnaire ou magistrat concerné « lorsque d'autres motifs, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil, sont de nature à le rendre suspect de prévention ». L'art. 56 let. f CPP a la portée d'une clause générale recouvrant tous les motifs de récusation non expressément prévus aux lettres précédentes (TF 1B_202/2013 du 23 juillet 2013 consid. 2.1.2; TF 6B_621/2011 du 19 décembre 2011 consid. 2.2).
La garantie d'un tribunal indépendant et impartial instituée par les art. 30 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) et 6 par. 1 CEDH (Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales; RS 0.101) permet d'exiger la récusation d'un juge – respectivement d'un procureur (cf. ATF 138 IV 142) – dont la situation ou le comportement est de nature à faire naître un doute sur son impartialité (TF 1B_629/2011 consid. 2.1 et la référence citée; ATF 126 I 68 consid. 3a). La récusation ne s'impose pas seulement lorsqu'une prévention effective du magistrat est établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée. Il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat. Seules les circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération; les impressions purement individuelles d'une des parties au
S’agissant d’un représentant du Ministère public, les exigences ne sont pas les mêmes que pour un juge; en règle générale, les prises de position qui s’inscrivent dans l’exercice normal de fonctions gouvernementales, administratives ou de gestion, ou dans les attributions normales de l’autorité partie à la procédure, ne permettent pas de conclure à l’apparence de la partialité et ne sauraient justifier une récusation. Une appréciation spécifique est ainsi nécessaire dans chaque situation particulière (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale, Bâle 2013, nn. 23 ss ad rem. prél. aux art. 56 à 60 CPP et l’arrêt cité). En particulier, durant l'instruction, le Ministère public doit établir, d'office et avec un soin égal, les faits à charge et à décharge (art. 6 CPP); il doit statuer sur les réquisitions de preuves et peut rendre des décisions quant à la suite de la procédure (classement ou mise en accusation), voire rendre une ordonnance pénale pour laquelle il assume une fonction juridictionnelle. Dans ce cadre, le Ministère public est tenu à une certaine impartialité même s'il peut être amené, provisoirement du moins, à adopter une attitude plus orientée à l'égard du prévenu ou à faire état de ses convictions à un moment donné de l'enquête. Tout en disposant, dans le cadre de ses investigations, d'une certaine liberté, le magistrat reste tenu à un devoir de réserve. Il doit s'abstenir de tout procédé déloyal, instruire tant à charge qu'à décharge et ne point avantager une partie au détriment d'une autre (ATF 138 IV 142 consid. 2.1 et les références citées; TF 1B_129/2014 du 16 mai 2014 consid. 2.1).
Enfin, n'emportent pas prévention une décision défavorable à une partie (TF 1B_105/2013 du 21 mai 2013 consid. 2.1; TF 1B_365/2009
6 - du 22 mars 2010 consid. 3.3) ou un refus d'administrer une preuve (ATF 116 Ia 135; Verniory, in : Kuhn/ Jeanneret, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 35 ad art. 56 CPP). 2.2En l’espèce, il n’appartient pas à la Chambre des recours pénale de se prononcer sur la stratégie de communication adoptée par le Procureur M.________ en accord avec le Procureur général. Il ressort toutefois du dossier que cette stratégie n’avait d’autre but que celui de préserver les intérêts d’une enquête de longue haleine qui, depuis plusieurs mois, portait sur un vaste réseau de trafiquants de drogue (cf. P. 15/6). Elle visait ainsi un but parfaitement légitime. Quant à la révélation à la presse des antécédents du requérant, dont la réalité n’est du reste pas contestée, elle se justifiait également. En effet, comme l’intéressé, de son côté, avait visiblement pris contact avec les médias pour dénoncer les conditions dans lesquelles il avait été interpellé le 1 er juillet 2015, d’après ce qui avait été rapporté au Commandant de la police cantonale (P. 15/6), la police était fondée, pour rééquilibrer la communication relative à l’interpellation, à divulguer des circonstances personnelles concernant le requérant. En tout état de cause, la stratégie de communication mise en place ne dénote aucune apparence de prévention contre le requérant. L’examen du dossier ne révèle pas non plus de circonstances concrètes qui, constatées objectivement, suggéreraient un quelconque parti-pris du procureur, lequel ne connaît pas le requérant. Il n’y a par conséquent aucun motif justifiant la récusation du Procureur M.. 3.Il résulte de ce qui précède que la demande de récusation présentée le 6 novembre 2015 par N. contre le Procureur M.________ doit être rejetée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument de décision, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 270 fr., plus la TVA, par 21 fr. 60, soit un total de 291 fr.
7 - 60, seront mis à la charge du requérant, conformément à l’art. 59 al. 4, 2 e
phrase CPP. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du requérant ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. La demande de récusation présentée le 6 novembre 2015 par N.________ contre le Procureur M.________ est rejetée. II. L’indemnité allouée au défenseur d’office de N.________ est fixée à 291 fr. 60 (deux cent nonante et un francs et soixante centimes). III. Les frais de la décision, par 770 fr. (sept cent septante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de N., par 291 fr. 60 (deux cent nonante et un francs et soixante centimes), sont mis à la charge de ce dernier. IV. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre II ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation économique de N. se soit améliorée. V. La présente décision est exécutoire. Le président : Le greffier :
LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, la présente décision peut, en tant qu'elle concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). Le greffier :