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TRIBUNAL CANTONAL
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PE15.012725-BDZ
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Décision du 30 mars 2016
Composition : M. M A I L L A R D , président
MM. Krieger et Abrecht, juges
Greffier :M.Addor
Art. 56 let. f, 59 CPP
Statuant sur la demande de récusation déposée le 6 novembre
2015 par B.________ à l'encontre de V., Procureur cantonal Strada,
dans la cause n° PE15.012725-BDZ, la Chambre des recours pénale
considère :
E n f a i t :
A.Dans le cadre d’une procédure pénale pour infraction à la
LStup (Loi fédérale sur les stupéfiants ; RS 812.121), le Procureur cantonal
Strada V. a ordonné une surveillance téléphonique du
raccordement utilisé notamment par B.________. Le 1
er
juillet 2015, celui-ci
a été arrêté vers 12h20 alors qu’il se serait apprêté à rencontrer un
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comparse pour échanger de la marchandise ou de l’argent. Il a été
maintenu dans les locaux de la police jusqu’à 14h45. L’interpellation
s’étant révélée infructueuse, la police l’a relâché en lui indiquant qu’il
avait été arrêté par erreur, afin d’éviter de révéler l’enquête en cours. Le
20 octobre 2015, B.________ a été entendu en qualité de prévenu et a été
informé des écoutes dont il avait fait l’objet.
Le 6 novembre 2015, B.________ a demandé la récusation du
Procureur V.________ et des inspecteurs ayant participé à l’enquête, faisant
valoir que le 1
er
juillet 2015, les motifs de son arrestation ne lui avaient
pas été exposés, qu’on lui avait menti à ce sujet et qu’il n’avait pas été
renseigné sur ses droits. Le Procureur aurait par ailleurs mis en place une
stratégie de communication avec la presse – par l’entremise du porte-
parole de la police – consistant à dire que l’arrestation était une erreur et
en révélant les antécédents de l’intéressé.
B.Par décision du 19 novembre 2015, la Chambre des recours
pénale a rejeté la demande de récusation du Procureur V., la
demande de récusation des inspecteurs devant quant à elle être traitée
par le Ministère public.
C.Par arrêt du 25 février 2016, la Ire Cour de droit public du
Tribunal fédéral a admis le recours formé par B. contre la décision
cantonale du 19 novembre 2015, qu’il a réformée, la demande de
récusation du Procureur V.________ étant admise. La cause a été renvoyée
à la Chambre des recours pénale pour désignation d’un autre procureur et
pour nouvelle décision sur les frais et indemnités de procédure.
D.Dans le délai qui lui a été imparti par avis du 17 mars 2016,
B.________ a indiqué, le 21 mars 2016, qu’il renonçait à déposer des
déterminations ensuite de l’arrêt rendu par le Tribunal fédéral, se
contentant de relever qu’un autre procureur devrait être désigné et que
les frais liés à la décision du 19 novembre 2015 devraient être laissés à la
charge de l’Etat.
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Quant au Procureur B., il a indiqué le 24 mars 2016
que le dossier devait être transmis au Procureur général pour qu’il saisisse
un autre procureur.
E n d r o i t :
1.Lorsque le Tribunal fédéral admet un recours, il statue lui-
même sur le fond ou renvoie l'affaire à l'autorité précédente pour qu'elle
prenne une nouvelle décision. Il peut également renvoyer l'affaire à
l'autorité qui a statué en première instance (art. 107 al. 2 LTF [loi fédérale
du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110]). L'autorité à laquelle
l'affaire est renvoyée doit fonder sa nouvelle décision sur les considérants
de droit contenus dans l'arrêt de renvoi. Elle ne peut en aucun cas
s'écarter de l'argumentation juridique du Tribunal fédéral, aussi bien en ce
qui concerne les points sur lesquels il a approuvé la motivation précédente
que ceux sur lesquels il l'a désapprouvée. Il n'est pas possible de remettre
en cause ce qui a été admis – même implicitement – par le Tribunal
fédéral (Corboz, in : Commentaire de la LTF, 2
e
éd., Berne 2014, ch. 27 ad
art. 107 LTF; CREP 11 décembre 2015/815 ; CREP 23 avril 2012/197).
2.Par arrêt 1B_435/2015 du 25 février 2016, le Tribunal fédéral a
réformé la décision de la Chambre des recours pénale du 19 novembre
2015, en ce sens que la demande de récusation du Procureur V. a
été admise, et a renvoyé la cause à la Chambre des recours pénale pour
désignation d’un autre procureur et pour nouvelle décision sur les frais et
indemnités de la procédure devant la Chambre des recours pénale.
3.1S’agissant de la désignation d’un autre procureur, l’art. 6 al. 2
LMPu (Loi vaudoise sur le Ministère public du 19 mai 2009 ; RSV 173.21)
prévoit que lorsque la récusation d’un procureur est prononcée, le
Procureur général peut soit se saisir de l’affaire, soit désigner un autre
procureur. Partant, le dossier de la cause sera transmis au Procureur
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général en vue de la nomination d’un autre procureur (CREP 12 février
2016/75 consid. 2).
3.2Les frais de la décision de la Cour de céans du 19 novembre
2015, annulée par le Tribunal fédéral, ainsi que l’indemnité d’office allouée
au défenseur de Djavit Djaviti, par 291 fr. 60, TVA et débours inclus, seront
laissés à la charge de l’Etat (art. 59 al. 4 CPP).
4.Les frais de la présente décision (art. 422 al. 1 CPP), par 440 fr.
(art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière
pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge
de l'Etat (art. 423 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Les frais de la décision de la Chambre des recours pénale du
19 novembre 2015, par 770 fr. (sept cent septante francs),
l’indemnité allouée au défenseur d’office de B.________, par
291 fr. 60 (deux cent nonante et un francs et soixante
centimes), et les frais de la présente décision, par 440 fr.
(quatre cent quarante francs), sont laissés à la charge de
l’Etat.
II. Le dossier de la cause est transmis au Procureur général du
Canton de Vaud pour désignation d’un autre procureur.
III. La présente décision est exécutoire.
Le président : Le greffier :
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Du
La présente décision, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Fabien Mingard, avocat (pour B.________),
-Ministère public central,
et communiquée à :
-M. le Procureur cantonal Strada,
par l’envoi de photocopies.
La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
Le greffier :