351
TRIBUNAL CANTONAL
335
PE15.012708-XCR
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Composition : M. M A I L L A R D , président
MM. Krieger et Perrot, juges
Greffier :M.Addor
Art. 121 al. 2, 319 al. 1, 393 al. 1 let. a CPP
Statuant sur le recours interjeté le 30 mars 2017 par
l’A.________ contre l’ordonnance de classement rendue le 17 mars 2017
par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte dans la cause
n° PE15.012708-XCR, la Chambre des recours pénale considère :
E n f a i t :
A.a) A Vallorbe, le 28 juin 2015, un incendie a entièrement
détruit la toiture de la villa de W.________ et K.. Les pièces et les
objets qui se trouvaient aux étages inférieurs ont été endommagés par la
chaleur, la suie et l’eau. Les dommages ont été estimés à 320'000 fr. par
l’A. (ci-après : A.________).
-
2 -
b) Le 1
er
juillet 2015, le Procureur de l’arrondissement de La
Côte, fonctionnant en qualité de procureur ad hoc pour l’arrondissement
du Nord vaudois, a décidé de l’ouverture d’une instruction pénale afin
d’établir les causes du sinistre.
Le même jour, il a chargé l’Ecole des sciences criminelles de
l’Université de Lausanne de déterminer les conditions d’inflammation du
liquide caloporteur qui se trouvait dans l’installation de panneaux solaires
de la villa incendiée.
c) Le 17 juillet 2016, K.________ et W.________ ont déposé
plainte pénale (PV aud. 1 et P. 9).
d) L’enquête a permis d’établir que l’installation de chauffage
de la villa des plaignants était composée d’une chaudière à gaz et de six
panneaux solaires fixés sur le toit. Ceux-ci avaient été achetés auprès de
l’entreprise Q.________ SA et avaient été posés par la société X.________ &
Cie.
Le propriétaire ayant constaté que l’installation de chauffage
ne fonctionnait pas correctement, S., employé par Q. SA,
est intervenu à deux reprises les 19 mars 2014 et 16 juin 2015. A cette
occasion, il a procédé à une purge, puis a remis du liquide dans le circuit
jusqu’à ce que la pression atteigne deux bars. Il n’a toutefois pas mis
l’installation hors service, dès lors que, selon lui, il devait effectuer divers
contrôles à la suite de son passage (cf. PV aud. 1 et 2).
Il ressort également des photographies prises par K.________
avant le sinistre qu’une fuite avait été détectée sur l’un des panneaux
solaires, de même que sur un autre panneau.
e) Dans leur rapport d’expertise du 15 janvier 2016, les
collaborateurs de l’Ecole des sciences criminelles de l’Université de
Lausanne sont parvenus à la conclusion que l’auto-inflammation du fluide
-
3 -
caloporteur au contact des surfaces chaudes du panneau ne pouvait pas
être démontrée, mais que celle-ci ne pouvait toutefois pas être exclue au
vu des nombreux paramètres susceptibles d’influencer les conditions
d’inflammation.
Les experts ont également relevé qu’en l’absence d’isolation
thermique, les portions combustibles des panneaux étaient directement
exposées aux flux thermiques dégagés par les parties chaudes des
panneaux (absorbeur et serpentin en cuivre). De leur point de vue, cette
exposition prolongée des éléments combustibles à des températures
élevées pouvait aboutir à la carbonisation, puis à l’auto-inflammation de
ces éléments. Ainsi, un transfert de chaleur des parties chaudes des
panneaux vers les éléments combustibles constituait une hypothèse
d’allumage possible. Au surplus, les experts ont jugé que la conception
des panneaux solaires ne respectait pas certains points de la directive de
la procédure traitant des installations thermiques de l’Association des
établissements cantonaux d’assurance incendie (AEAI) (P. 15/1).
f) Le 20 mai 2016, l’A., à qui une copie du rapport
d’expertise du 15 janvier 2016 avait été transmise en application de l’art.
101 al. 3 CPP (cf. P. 20 et 21), a formulé diverses observations et sollicité
la possibilité de se constituer partie plaignante au sens de l’art. 118 CPP,
dans l’hypothèse où une instruction pénale serait ouverte (P. 25, p. 2).
Le 1
er
septembre 2016, le procureur a notamment informé
l’A. qu’il n’entendait pas étendre l’instruction à l’infraction de
violation des règles de l’art de construire (art. 229 CP), considérant que
ses éléments constitutifs n’étaient pas réalisés. Il n’a toutefois pas statué
expressément sur la constitution de partie plaignante de l’A.________ (P.
29).
B.Par ordonnance du 17 mars 2017, le Ministère public a
ordonné le classement de la procédure pénale ouverte ensuite de
l’incendie de la villa de W.________ et K.________ le 28 juin 2015 à Vallorbe
(I) et a laissé les frais de procédure à la charge de l’Etat (II).
-
4 -
S’agissant de l’intervention du technicien de la société
Q.________ SA, le procureur a relevé que, selon toute vraisemblance, la
seconde fuite n’avait pas été relevée par S.________ lors de sa visite du 16
juin 2015. L’emplacement de la fuite sur le serpentin de cuivre et l’origine
de celle-ci n’étaient pas connus. On ignorait si une erreur avait été
commise lors du montage (emplois d’une vis non adaptée) ou si le
serpentin présentait un autre problème (défaut, corrosion, usure, etc.).
Pour le reste, le procureur, se fondant sur les conclusions du
rapport d’expertise, a considéré que plusieurs causes d’allumage étaient
envisageables et qu’il n’était pas possible de privilégier une cause plutôt
qu’une autre. Il n’existait par conséquent pas de soupçon suffisant pour
prononcer la mise en accusation de quiconque du chef d’incendie par
négligence.
C.Par acte du 30 mars 2017, l’A.________ a recouru devant la
Chambre des recours pénale contre cette ordonnance en concluant, avec
suite de frais et de dépens, à son annulation, le dossier de la cause étant
renvoyé au Ministère public pour qu’il ouvre une instruction pénale contre
Q.________ SA, respectivement ses organes, et contre le fabricant des
panneaux solaires [...] Gmbh, notamment pour incendie par négligence,
ainsi que contre inconnu pour violation des prescriptions de protection
incendie.
Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.
E n d r o i t :
1.1Une ordonnance de classement rendue par le Ministère public
peut être attaquée par la voie du recours (art. 393 al. 1 let. a CPP [Code de
procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) auprès de la
Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 396 al. 1 CPP, 13
LVCPP [loi d’introduction du code de procédure pénale suisse du 19 mai
-
5 -
2009; RSV 312.01] et 80 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12
septembre 1979; RSV 173.01]). Le recours doit être envoyé par écrit, dans
un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 322 al.
2 et 396 al. 1 CPP).
1.2En l’espèce, le recours a été déposé en temps utile, auprès de
l’autorité compétente.
2.Il convient cependant d’examiner la question de la qualité pour
recourir de l’A.________ contre l’ordonnance de classement rendue le 17
mars 2017 par le Ministère public. A cet égard, on constate que le
procureur n’a pas statué expressément sur la requête de l’A.________
tendant à son admission en qualité de partie à la procédure (P. 25 et 29).
2.1Toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à
l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir
contre celle-ci (art. 382 al. 1 CPP). Tel est, en particulier, le cas du lésé qui
s'est constitué demandeur au pénal, indépendamment d'éventuelles
conclusions civiles (ATF 139 IV 78 consid. 3 ; CREP 31 mars 2017/198
consid. 4.2). Cet intérêt doit être actuel et pratique (ATF 137 I 296 consid.
4.2; TF 1B_380/2016 du 6 décembre 2016 consid. 2). De cette manière, les
tribunaux sont assurés de trancher uniquement des questions concrètes et
non de prendre des décisions à caractère théorique (ATF 140 IV 74 consid.
1.3.1; TF 6B_798/2015 du 22 juillet 2016 consid. 4.3.2). Ainsi, l'existence
d'un intérêt de pur fait ou la simple perspective d'un intérêt juridique futur
ne suffit pas (TF 1B_380/2016 du 6 décembre 2016 consid. 2; TF
1B_390/2015 du 16 décembre 2015 consid. 2.1 et les arrêts cités). Une
partie qui n'est pas concrètement lésée par la décision ne possède donc
pas la qualité pour recourir et son recours est irrecevable (TF 6B_438/2016
du 14 mars 2017 consid. 2.1 ; TF 1B_72/2014 du 15 avril 2014 consid. 2.1;
TF 1B_669/2012 du 12 mars 2013 consid. 2.3.1 et la référence citée).
2.2La notion de lésé (art. 105 al. 1 let. a CPP) est définie à l'art.
115 CPP. Il s'agit de toute personne dont les droits ont été touchés
directement par une infraction. En règle générale, seul peut se prévaloir
-
6 -
d'une atteinte directe le titulaire du bien juridique protégé par la
disposition pénale qui a été enfreinte (ATF 141 IV 1 consid. 3.1). On ne
saurait en revanche considérer comme un lésé celui qui n’est atteint
qu’indirectement, par contrecoup ou par ricochet, à l’image du
cessionnaire ou des personnes subrogées ex lege ou ex contractu, de
l’actionnaire ou de l’ayant droit économique d’une personne en cas
d’infraction contre celle-ci (Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire
du Code de procédure pénale, 2
e
éd., Bâle 2016, n. 2 ad art. 115 CPP, p.
363 et la référence citée).
2.3En l’espèce, il est clair que l’A.________ n’est pas directement
lésé par les infractions que pourraient constituer les faits pour lesquels la
procédure pénale a été ouverte. Il est toutefois subrogé, jusqu’à due
concurrence, aux droits des lésés (art. 60 al. 2 LAIEN [Loi vaudoise du 17
novembre 1952 concernant l’assurance des bâtiments et du mobilier
contre l’incendie et les éléments naturels ; RSV 963.41]). Il y a dès lors lieu
de déterminer si l’A.________ peut fonder sa qualité pour recourir sur
l’art. 121 al. 2 CPP.
2.4L'art. 121 al. 2 CPP règle les effets de la subrogation,
autrement dit du transfert de par la loi de droits déterminés à des
personnes qui ne sont pas elles-mêmes des lésés (Message du Conseil
fédéral relatif à l’unification du droit de la procédure pénale du 21
décembre 2005, FF 2006 p. 1151 ch. 2.3.3.3). Il prévoit ainsi que la
personne qui est subrogée de par la loi aux droits du lésé n'est habilitée
qu'à introduire une action civile et ne peut se prévaloir que des droits de
procédure qui se rapportent directement aux conclusions civiles. Sont en
particulier visés le cas de l'Etat qui a versé des indemnités à la victime en
application de l'art. 7 al. 1 LAVI (Loi fédérale sur l’aide aux victimes
d’infractions ; RS 312.5) ou encore les cas de subrogation relevant du droit
des assurances tels qu'ils sont prévus par exemple aux art. 72 al. 1 LCA
(Loi sur le contrat d’assurance ; RS 221.229.1) ou 72 al. 1 LPGA (Loi
fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1)
ou dans certains cantons pour les prestations de l'assurance immobilière
lors d'incendies. Aux termes de l'art. 121 al. 2 CPP, seule la subrogation
-
7 -
légale est concernée, à l'exclusion du transfert volontaire au sens des art.
164 ss CO (TF 6B_549/2013 du 24 février 2014 consid. 3.2.1 et les
références citées ; CREP 19 avril 2017/240 consid. 2.3).
Les personnes subrogées à la position du lésé en vertu de l’art.
121 al. 2 CPP jouissent donc de droits de procédure limités. Ne bénéficiant
que des droits procéduraux liés à la mise en œuvre des conclusions civiles,
ils ne peuvent se prévaloir des droits de procédure afférents à la poursuite
pénale, au sens de l’art. 119 al. 2 let. a CPP (Mazzuchelli/Postizzi, in :
Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische
Strafprozessordnung, Jugendstraf-prozessordnung, 2
e
éd., Bâle 2014, n.
20a art. 121 CPP, p. 860 ; Lieber, in :Donatsch/Hansjakob/Lieber [éd.],
Kommentar zum Schweizerischen Strafprozessordnung, 2
e
éd. 2014, n. 8
ad art. 121 CPP, p. 580 et la référence citée ; Jeandin/Matz, in :
Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale
suisse, Bâle 2011, n. 15 ad art. 121 CPP). Ainsi, le tiers subrogé est mis au
bénéfice du seul droit de faire valoir des conclusions civiles déduites de
l’infraction par adhésion au procès pénal (art. 119 al. 2 let. b CPP), sans
toutefois pouvoir prétendre à influer sur le cours de la procédure pénale,
par exemple en recourant contre une ordonnance de classement
(Jeandin/Matz, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], loc. cit.).
2.5.Il résulte de ce qui précède que l’A., en sa qualité de
subrogataire des droits des lésés, ne saurait se voir reconnaître la qualité
pour recourir contre l’ordonnance de classement rendue par le Ministère
public.
3.En définitive, le recours de l’A. doit être déclaré
irrecevable, faute de qualité pour recourir au sens de l’art. 382 al. 1 CPP.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de
l’émolument d'arrêt, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de
procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV
312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al.
1 CPP).
-
8 -
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est irrecevable.
II. Les frais d’arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont
mis à la charge de l’A..
III. L’arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-A. (réf. : [...]),
-Mme W.,
-M. K.,
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Procureur de l’arrondissement de La Côte,
par l’envoi de photocopies.
-
9 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1