354 TRIBUNAL CANTONAL 489 PE15.012698-[...] et PE18.024623-[...] C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Décision du 23 juin 2020
Composition : M. P E R R O T , président MM. Meylan et Krieger, juges Greffière :Mme Grosjean
Art. 56 ss CPP Statuant sur la demande de récusation déposée le 17 mai 2020 par Z.________ à l'encontre de W., Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois, dans les causes n os PE15.012698-[...] et PE18.024623-[...], la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Le 15 juin 2015, Z. a déposé plainte pénale contre C.N.________ et B.N.________ pour abus de confiance, vol et escroquerie. Il reprochait en substance aux époux N.________ de l’avoir spolié d’une partie de ses biens immobiliers à la suite de sa faillite prononcée en 1994.
2 - Le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois a enregistré cette plainte sous numéro de référence PE15.012698 et a attribué l’affaire au Procureur W.. Par ordonnance du 10 juillet 2015, le Ministère public a refusé d’entrer en matière sur la plainte de Z. et a mis les frais, par 150 fr., à sa charge. Le Procureur a considéré que les infractions en cause, que le plaignant avait déjà dénoncées sans succès en 1997, étaient prescrites et qu’il s’agissait en réalité d’un litige purement civil réglé de longue date, dont l’intéressé ne parvenait toujours pas à accepter les décisions prises en sa défaveur. Ayant fautivement provoqué l’ouverture du dossier, il devait supporter les frais de la décision. Le 27 juillet 2015, Z.________ a déposé trois écritures nommées « demande de prolongation de délai de recours », « demande de rectification de l’ordonnance de non-entrée en matière » et « demande d’assistance judiciaire ». Le 30 juillet 2015, le Procureur W.________ a informé Z.________ qu’il ne pouvait pas modifier son ordonnance de non-entrée en matière du 10 juillet 2015 ni prolonger le délai de recours, la loi ne le permettant pas. En outre, le dossier étant clos, il ne pouvait pas entrer en matière sur sa demande d’assistance judiciaire. b) Le 13 décembre 2018, l’avocat P.________ a déposé plainte pénale contre Z., reprochant à ce dernier d’avoir produit de faux documents à l’appui d’une requête de conciliation adressée au Tribunal d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois le 31 octobre 2018. Le 1 er mars 2019, le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois, par son Procureur W., a ouvert, sous numéro de référence PE18.024623, une instruction pénale contre Z.________ pour faux dans les titres.
3 - Par décision du 15 mai 2019 (n° 377), la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal a déclaré irrecevable la demande de récusation présentée les 30 avril et 1 er mai 2019 par Z.________ contre le Procureur W., considérant qu’elle ne satisfaisait pas aux exigences de motivation requises par la loi. Par acte d’accusation du 16 janvier 2020, le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois a renvoyé Z. devant le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois pour tentative d’escroquerie et faux dans les titres. B.Par acte daté du 16 mai 2020, adressé au Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois le 17 mai 2020, Z.________ a demandé la récusation « à vie » du Procureur W., citant en références les dossiers n os PE15.012698 et PE18.024623. Le 28 mai 2020, le Procureur W. a transmis la demande de récusation de Z.________ à la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal. Il a conclu à l’irrecevabilité de cette demande, qu’il considérait manifestement tardive, subsidiairement à son rejet, aucun motif de récusation n’étant selon lui réalisé, aux frais du requérant. Le 10 juin 2020, Z.________ a sollicité l’octroi d’un délai afin de pouvoir déposer des déterminations. Le 18 juin 2020, soit dans le délai imparti par le Président de la Cour de céans, il a en substance maintenu sa demande de récusation et a produit un lot de pièces. E n d r o i t : 1.Selon l'art. 59 al. 1 let. b CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), lorsqu’un motif de récusation au sens de l’art. 56 let. a ou f CPP est invoqué ou qu’une personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale s’oppose à la demande de récusation d’une partie qui se fonde sur l’un des motifs énumérés à l’art.
4 - 56 let. b à e CPP, le litige est tranché sans administration supplémentaire de preuves et définitivement par l’autorité de recours, lorsque le ministère public, les autorités pénales compétentes en matière de contraventions et les tribunaux de première instance sont concernés. En l’espèce, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 al. 1 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01]) est ainsi compétente pour statuer sur la demande de récusation présentée par Z.________, celle-ci étant dirigée contre un membre du Ministère public.
2.1Pour autant qu’on le comprenne, le requérant reproche au Procureur W.________ d’avoir déclaré son ordonnance de non-entrée en matière du 10 juillet 2015 définitive et exécutoire. Il lui fait en effet et en substance grief d’avoir établi de multiples et grossiers faux dans les titres, de ne pas avoir tenu compte de pièces qui figuraient pourtant au dossier et de procéder à une « diffusion diffamatoire ». Ces agissements lui auraient causé de graves séquelles et auraient eu des répercussions sur sa famille. Il demande des excuses et requiert la récusation à vie du magistrat précité pour toutes les affaires judiciaires en cours et futures. 2.2 2.2.1A teneur de l’art. 56 let. f CPP, toute personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale est tenue de se récuser lorsque d’autres motifs que ceux énumérés aux lettres a à e, notamment un rapport d’amitié étroit ou d’inimitié avec une partie ou son conseil juridique, sont de nature à la rendre suspecte de prévention. Cette disposition a la portée d’une clause générale recouvrant tous les motifs de récusation non expressément prévus ; elle correspond à la garantie d’un tribunal indépendant et impartial instituée par les art. 30 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) et 6 par. 1 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101) (ATF 143 IV 69 consid. 3.2).
5 - 2.2.2Conformément à l’art. 58 al. 1 CPP, la récusation doit être demandée sans délai, dès que la partie a connaissance du motif de récusation ; les faits sur lesquels elle fonde sa demande doivent être rendus plausibles. Selon la jurisprudence, même si la loi ne prévoit aucun délai particulier, il y a lieu d’admettre que la récusation doit être demandée aussitôt, c’est-à-dire dans les jours qui suivent la connaissance de la cause de récusation (TF 1B_384/2017 du 10 janvier 2018 consid. 4.2 et les réf. citées). Celui qui omet de se plaindre immédiatement de la prévention du magistrat et laisse le procès se dérouler sans intervenir agit de manière contraire à la bonne foi et voit ainsi son droit se périmer (ATF 140 I 271 consid. 8.4.3 ; TF 6B_540/2018 du 31 juillet 2018 consid. 2.2 ; Moreillon/Parein-Reymond, Code de procédure pénale, Petit commentaire, 2 e éd., Bâle 2016, n. 3 ad art. 58 CPP et les arrêts cités). Le requérant doit ainsi faire valoir le motif de récusation invoqué dans un laps de temps d’au plus six ou sept jours depuis sa découverte ; un délai d’attente de deux à trois semaines est déjà excessif (TF 1B_512/2017 du 30 janvier 2018 consid. 3 ; TF 1B_60/2014 du 1 er mai 2014 consid. 2.2 et les réf. citées ; JdT 2015 III 113). La partie instante doit invoquer des faits à l’appui de sa demande et les rendre vraisemblables. Si ces deux conditions cumulatives ne sont pas respectées, la demande doit être déclarée irrecevable (Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., nn. 6 et 7 ad art. 58 CPP ; Aubry Girardin, in : Corboz et al., Commentaire de la LTF, 2 e éd., Berne 2014, nn. 14 et 15 ad art. 36 LTF et la jurisprudence citée). 2.3En l’occurrence, le requérant paraît essentiellement reprocher au Procureur W.________ l’attitude et les actes qui ont donné lieu à l’ordonnance de non-entrée en matière rendue dans la cause PE15.012698 le 10 juillet 2015, contre laquelle il n’a pas formé recours et qui est aujourd’hui définitive et exécutoire. En ce sens, sa demande de récusation, formulée près de cinq ans après la clôture du dossier, apparaît
6 - manifestement tardive. Pour le surplus, ses allégations, confuses, ne sont absolument pas étayées, de sorte qu’il n’est pas possible de discerner les motifs qui seraient susceptibles de rendre le procureur concerné suspect de prévention. Enfin, ses conclusions sont de toute manière irrecevables, la récusation générale « à vie » d’un magistrat n’étant pas possible. S’agissant de la procédure PE18.024623, si Z.________ la cite en référence dans sa requête, il ne la reprend pas dans ses déterminations et ne développe aucun grief relatif à cette affaire, dans le cadre de laquelle il avait déjà déposé une demande de récusation, déclarée irrecevable, en 2019. 3.Il résulte de ce qui précède que la demande de récusation de Z.________ contre le Procureur W.________ doit être déclarée irrecevable. Les frais de la présente procédure, constitués en l’espèce du seul émolument de décision (art. 422 al. 1 CPP), par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du requérant, conformément à l’art. 59 al. 4 CPP. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. La demande de récusation présentée le 17 mai 2020 par Z.________ contre le Procureur W.________ est irrecevable. II. Les frais de décision, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont mis à la charge de Z.________. III. La décision est exécutoire. Le président : La greffière :
7 - Du La présente décision, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. Z.________, -Ministère public central, et communiquée à : -M. le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois, par l’envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :