351 TRIBUNAL CANTONAL 785 PE15.012609- [...] C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Décision du 8 décembre 2015
Composition : M. A B R E C H T , président MM. Maillard et Krieger, juges Greffière:MmeBourqui
Art. 56 let. f et 59 al. 1 let. b CPP Statuant sur la demande de récusation déposée le 9 novembre 2015 par O.________ à l'encontre de W., Procureur de l’arrondissement [...] dans la cause n° PE15.012609- [...], la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Le 30 juin 2015, W., Procureur de l'arrondissement [...], a ouvert une instruction pénale contre O.________ pour vol et violation de domicile, sur plainte d’A.. Le prévenu était alors représenté par Me G..
2 - b) En date du 13 octobre 2015, le procureur a reçu un rapport de police complémentaire concernant O.________ pour des infractions à la circulation routière. c) Le 30 octobre 2015, le procureur a cité O.________ à son audience du 12 novembre 2015. B.a) Le 4 novembre 2015, O., par la plume de son mandataire nouvellement consulté, soit Me L., a demandé un report d’audience. b) Par courrier du 6 novembre 2015, le procureur a refusé de donner suite à la demande de report d’audience sollicitée par Me L.________ au motif que l’audience avait été fixée d’entente avec le secrétariat du précédent conseil d’O.. C.a) Le 9 novembre 2015, O., par l’intermédiaire de Me L., a demandé la récusation du Procureur de l’arrondissement [...] W.. Selon lui, le procureur nourrirait une certaine inimitié à l’encontre des avocats de l’étude de son mandataire depuis l’intervention de l’une des avocates dans « un dossier sur lequel [il] ne souhaite pas épiloguer ici ». b) Par courrier du 12 novembre 2015, le Procureur général, qui a reçu en copie le courrier précité, s’est déterminé quant à l’apparence de prévention du procureur W.________ à l’encontre d’O.. c) Dans sa prise de position du 27 novembre 2015, le procureur en cause a conclu au rejet de la demande de récusation. d) Par courrier du 4 décembre 2015, Me L. a requis qu’un délai lui soit imparti afin de compléter sa requête de récusation ; il a
3 - également requis la production du dossier [...] concernant le procureur W.. E n d r o i t : 1.Aux termes de l'art. 59 al. 1 let. b CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), lorsqu’un motif de récusation au sens de l’art. 56 let. a ou f CPP est invoqué ou qu’une personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale s’oppose à la demande de récusation d’une partie qui se fonde sur l’un des motifs énumérés à l’art. 56 let. b à e CPP, le litige est tranché sans administration supplémentaire de preuves et définitivement par l’autorité de recours, lorsque le ministère public, les autorités pénales compétentes en matière de contraventions et les tribunaux de première instance sont concernés. En l'espèce, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal est compétente pour statuer sur la demande de récusation présentée par O. à l’encontre du Procureur W.________ (art. 13 LVCPP [loi vaudoise du 19 mai 2009 d’introduction du code de procédure pénale suisse ; RSV 312.01]).
2.1L'art. 56 let. a à f CPP énonce divers motifs de récusation qualifiés à l'égard de toute personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale ; pour sa part, sa lettre f impose la récusation du fonctionnaire ou magistrat concerné « lorsque d'autres motifs, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil, sont de nature à le rendre suspect de prévention ». L'art. 56 let. f CPP a la portée d'une clause générale recouvrant tous les motifs de récusation non expressément prévus aux lettres précédentes (TF 1B_202/2013 du 23 juillet 2013 consid. 2.1.2 ; TF 6B_621/2011 du 19 décembre 2011 consid. 2.2).
4 - La garantie d'un tribunal indépendant et impartial instituée par les art. 30 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) et 6 par. 1 CEDH (Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; RS 0.101) permet d'exiger la récusation d'un juge dont la situation ou le comportement est de nature à faire naître un doute sur son impartialité (TF 1B_629/2011 du 19 décembre 2011 consid. 2.1 et la référence citée ; ATF 126 I 68 consid. 3a). La récusation ne s'impose pas seulement lorsqu'une prévention effective du magistrat est établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée. Il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat. Seules les circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération ; les impressions purement individuelles d'une des parties au procès ne sont pas décisives (ATF 136 III 605 consid. 3.2.1 ; ATF 134 I 20 consid. 4.2 ; TF 1B_105/2013 du 21 mai 2013 consid. 2.1). Des décisions ou des actes de procédure qui se révèlent par la suite erronés ne fondent pas en soi une apparence objective de prévention ; seules des erreurs particulièrement lourdes ou répétées, constitutives de violations graves des devoirs du magistrat, peuvent fonder une suspicion de partialité, pour autant que les circonstances dénotent que le juge est prévenu ou justifient à tout le moins objectivement l'apparence de prévention. En effet, la fonction judiciaire oblige à se déterminer rapidement sur des éléments souvent contestés et délicats. Il appartient en outre aux juridictions de recours normalement compétentes de constater et de redresser les erreurs éventuellement commises dans ce cadre. La procédure de récusation n'a donc pas pour objet de permettre aux parties de contester la manière dont est menée l'instruction et de remettre en cause les différentes décisions incidentes prises par la direction de la procédure (ATF 138 IV 142 consid. 2.3 ; ATF 116 Ia 135 consid. 3a ; ATF 114 Ia 153 consid. 3b/bb ; ATF 111 Ia 259 consid. 3b/aa et les références citées).
5 - S’agissant d’un représentant du Ministère public, les exigences ne sont pas les mêmes que pour un juge ; en règle générale, les prises de position qui s’inscrivent dans l’exercice normal de fonctions gouvernementales, administratives ou de gestion, ou dans les attributions normales de l’autorité partie à la procédure, ne permettent pas de conclure à l’apparence de la partialité et ne sauraient justifier une récusation. Une appréciation spécifique est ainsi nécessaire dans chaque situation particulière (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale, Bâle 2013, nn. 23 ss ad rem. prél. aux art. 56 à 60 CPP et l’arrêt cité). En particulier, durant l'instruction, le Ministère public doit établir, d'office et avec un soin égal, les faits à charge et à décharge (art. 6 CPP) ; il doit statuer sur les réquisitions de preuves et peut rendre des décisions quant à la suite de la procédure (classement ou mise en accusation), voire rendre une ordonnance pénale pour laquelle il assume une fonction juridictionnelle. Dans ce cadre, le Ministère public est tenu à une certaine impartialité même s'il peut être amené, provisoirement du moins, à adopter une attitude plus orientée à l'égard du prévenu ou à faire état de ses convictions à un moment donné de l'enquête. Tout en disposant, dans le cadre de ses investigations, d'une certaine liberté, le magistrat reste tenu à un devoir de réserve. Il doit s'abstenir de tout procédé déloyal, instruire tant à charge qu'à décharge et ne point avantager une partie au détriment d'une autre (ATF 138 IV 142 consid. 2.1 et les références citées ; TF 1B_129/2014 du 16 mai 2014 consid. 2.1). Enfin, n'emportent pas prévention une décision défavorable à une partie (TF 1B_105/2013 du 21 mai 2013 consid. 2.1 ; TF 1B_365/2009 du 22 mars 2010 consid. 3.3) ou un refus d'administrer une preuve (ATF 116 Ia 135 ; Verniory, in : Kuhn/Jeanneret, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 35 ad art. 56 CPP). 2.2En l’espèce, la requête de récusation fait suite à la décision de refus de report d’audience prise par le procureur. Cette décision était toutefois motivée par le fait que l’audience avait été fixée d’entente avec le précédent conseil du prévenu. Cette motivation est conforme aux Directives édictées par le Procureur Général (Directive n° 7 du Procureur
6 - général sur les modalités et les délais lors de la fixation des audiences par les procureurs). En outre, le ton du courrier du 6 novembre 2015 n’est pas inadéquat. On ne saurait donc voir dans cette décision l’expression d’une quelconque prévention. Pour le reste, le requérant reproche au Procureur W.________ de nourrir une certaine inimitié à l’encontre des avocats de l’étude de son mandataire. L’une des associés aurait en effet été le conseil de l’épouse du procureur dans le cadre de difficultés conjugales pendant une période de deux mois. A cet égard, on relèvera que le requérant ne soutient pas que son conseil, Me L., serait intervenu personnellement dans le litige opposant le procureur à son épouse. L’intervention de l’avocate de l’étude en question est donc en soi insuffisante pour considérer qu’il existe des indices de prévention du procureur à l’encontre de ladite étude dans son entier et plus particulièrement envers Me L.. Il n’existe dès lors pas d’éléments susceptibles de démontrer une quelconque prévention du Procureur W.. Il s’ensuit qu’aucun motif de récusation au sens de l'art. 56 let. f CPP n'est réalisé dans le présent cas. 3.S’agissant de la demande de délai formulée par le requérant afin de compléter sa demande de récusation et de sa requête de production de pièces, la Cour de céans relève tout d’abord que les faits sur lesquels se fonde une demande de récusation doivent être rendus plausibles dans la demande de récusation (art. 58 al. 1 CPP) et que, selon l’art. 59 al. 1 CPP, le litige est en principe tranché sans administration supplémentaire de preuves et définitivement. Au demeurant, si les documents requis par le requérant pourraient à la rigueur permettre d’établir un rapport d’inimitié entre Me [...] et le procureur, ils n’apporteraient aucun éclairage sur la situation de ce dernier avec Me L., et encore moins avec le requérant lui-même. Partant, les requêtes du 4 décembre 2015 doivent être rejetées.
7 - 4.Il résulte de ce qui précède que la demande de récusation présentée par O.________ doit être rejetée. Les frais de la procédure, constitués en l’espèce de l’émolument de décision, par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du requérant, qui succombe (art. 59 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. La demande de récusation est rejetée. II. Les frais de la présente décision, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont mis à la charge d’O.. III. La présente décision est exécutoire. Le président: La greffière : Du La présente décision, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me L., avocat (pour O.________), -Ministère public central, et communiquée à : -M. le Procureur de l’arrondissement [...],
8 - par l’envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :