351 TRIBUNAL CANTONAL 616 PE15.012597-HNI C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 18 septembre 2015
Composition : M. A B R E C H T , président MM. Meylan et Maillard, juges Greffier :M.Valentino
Art. 310 CPP Statuant sur le recours interjeté le 17 juillet 2015 par Q.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 7 juillet 2015 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause n° PE15.012597-HNI, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.Le 25 juin 2015, Q.________ a déposé plainte pénale auprès du Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois contre son ancien patron, D., directeur de l’entreprise C. SA, sise à Aigle, où elle avait, du 1 er mars 2012 au 26 mars 2015, travaillé comme employée
2 - administrative. Elle a expliqué, par renvoi aux faits décrits sous chiffre 8 (« Objet du litige ») de sa requête de conciliation adressée au Tribunal de Prud’hommes de l’arrondissement de l’Est vaudois le 18 mai 2015 et annexée à sa plainte (P. 4/1), être allée trouver D.________ le matin du 26 mars 2015. Elle lui aurait alors reproché de l’avoir espionnée durant plusieurs mois sur son lieu de travail à l’aide d’un logiciel espion installé sur son ordinateur et, face à la réaction de l’intéressé lui indiquant qu’il allait la renvoyer pour faute professionnelle, elle aurait précisé qu’elle allait se rendre immédiatement chez son médecin. D.________ l’aurait alors invitée à le suivre en salle de conférence. A cet endroit, il lui aurait demandé de vider son sac à main afin de vérifier qu’elle ne volait rien à l’entreprise, ce qu’elle aurait refusé de faire. L’intéressé l’aurait alors empêchée de sortir de la salle de conférence en l’empoignant, en la maintenant par les bras, en la traitant de voleuse et en cherchant à lui faire signer un document ne correspondant pas à la réalité, dans lequel il était reproché à la jeune femme d’avoir eu une attitude non professionnelle au travail, tout en lui signifiant qu’il allait appeler la police. Intervenue peu après, cette dernière aurait fouillé le sac de la plaignante ; après lui avoir demandé d’effacer les photos de capture d’écran qu’elle possédait sur son téléphone cellulaire et avoir constaté qu’aucun document confidentiel n’avait été soustrait, elle l’aurait laissée partir. Ces faits ont été suivis d’une procédure judiciaire devant le Tribunal de Prud’hommes, actuellement en cours. L’intimé fait également l’objet d’une poursuite en paiement. B.Par ordonnance du 7 juillet 2015, approuvée le 13 juillet 2015 par le Procureur général, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a décidé de ne pas entrer en matière sur la plainte de Q.________ (I) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (II). Le Procureur a considéré en substance que les faits décrits par la plaignante n’étaient pas constitutifs d’une infraction pénale, qu’en particulier, le fait de retenir cette dernière dans l’attente de l’intervention
3 - de la police n’était pas illicite, que dans la mesure où la jeune femme avait été invitée par la police à effacer des données de son téléphone cellulaire, le qualificatif de « voleuse », certes fort, ne paraissait pas a priori contraire à la réalité et, enfin, que la plaignante n’avait, semblait-il, agi par la voie pénale que pour étayer son litige devant le Tribunal de Prud’hommes. C.Par acte du 17 juillet 2015, Q.________ a, par son conseil, interjeté recours devant la Chambre des recours pénale contre cette ordonnance, en concluant à son annulation et à l’allocation d’une équitable indemnité de « dépens ». A l’appui de son mémoire, elle a produit différentes pièces. Le Ministère public a renoncé à se déterminer dans le délai qui lui avait été imparti en application de l’art. 390 al. 2 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), s’en remettant à justice. E n d r o i t :
1.1Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public (cf. art. 310 CPP) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui dans le canton de Vaud est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire; RSV 173.01]). 1.2En l’espèce, interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente par la plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable.
2.1Conformément à l'art. 310 let. a CPP, le procureur rend immédiatement – c'est-à-dire sans qu'une instruction soit ouverte – une ordonnance de non-entrée en matière lorsqu'il apparaît, à réception de la dénonciation (cf. art. 301 s. CPP) ou de la plainte (Cornu, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 1 et 2 ad art. 310 CPP) ou après une procédure préliminaire limitée aux investigations de la police (art. 300 al. 1 et 306 s. CPP), que les éléments constitutifs d'une infraction ou les conditions d'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (TF 1B_709/2012 du 21 février 2013 c. 3.1; TF 1B_67/2012 du 29 mai 2012 c. 2.2). Selon cette disposition, il importe donc que les éléments constitutifs de l'infraction ne soient manifestement pas réunis. En d'autres termes, il faut être certain que l'état de fait ne constitue aucune infraction. Une ordonnance de non-entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits mais également du droit; s'il est nécessaire de clarifier l'état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d'une ordonnance de non-entrée en matière n'entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d'ouvrir une enquête pénale (ATF 137 IV 285, JT 2012 IV 160 c. 2.3 et les références citées). En revanche, le Ministère public doit pouvoir rendre une ordonnance de non-entrée en matière dans les cas où il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (cf. TF 1B_67/2012 du 29 mai 2012 c. 3.2). 2.2 2.2.1En l’espèce, la recourante soutient que le Procureur aurait dû qualifier d'office les faits dénoncés et qu’en relation avec ceux survenus dans la salle de conférence, il aurait dû y voir une séquestration, subsidiairement une contrainte, des voies de fait, ainsi qu’une infraction contre l’honneur. A cet égard, elle reproche en particulier à D.________ de
5 - l’avoir empêchée de sortir de la salle de conférence en l’empoignant, en la maintenant par les bras, en la traitant de voleuse et en cherchant à lui faire signer un document ne correspondant pas à la réalité, dans lequel il était reproché à la jeune femme d’avoir eu une attitude non professionnelle au travail, tout en lui signifiant qu’il allait appeler la police. Le Procureur n’a pas jugé nécessaire d’établir si les faits dénoncés par la plaignante avaient effectivement eu lieu, se limitant à considérer, sans plus amples explications, que le fait de retenir Q.________ dans l’attente de l’intervention de la police ne paraissait pas illicite. Or, on ne voit pas quels motifs justificatifs légaux (art. 14 à 18 CP) justifiaient un tel comportement. Si, comme le suppose la recourante (recours, p. 7), le Procureur avait à l’esprit l’art. 218 al. 1 let. a CPP autorisant un particulier à arrêter provisoirement une personne lorsqu’elle est surprise en flagrant délit de crime ou de délit, cela aurait justifié des mesures d’instruction, comme l’audition de D.________ ou la production par la police du rapport d’intervention, afin d’établir précisément si la plaignante avait été surprise en flagrant délit de vol – ce qui n’a finalement pas été le cas (P. 6/1.18) –, le fait que cette dernière ait, dans sa plainte, indiqué que la police lui aurait demandé d’effacer des données de son téléphone cellulaire n’étant à cet égard pas déterminant. Il s’ensuit que le Procureur ne pouvait pas, sans ouvrir une instruction, partir du principe que le comportement dénoncé était licite. La recourante avait d’ailleurs d’emblée proposé, à titre de preuve, l’audition d’un témoin direct des faits dénoncés (P. 4/0). Il est donc nécessaire que le Procureur ouvre une instruction, les infractions de contrainte (art. 181 CP) et de séquestration (art. 183 CP) ne pouvant, au vu des éléments qui précèdent et des faits décrits par la plaignante, d’emblée être exclues, un concours réel entre ces deux dispositions étant par ailleurs envisageable lorsque la contrainte va au-delà de ce qui est nécessaire pour réaliser les conditions de la séquestration (Dupuis et al., Petit commentaire du Code pénal, Bâle 2012, n. 41 ad art. 183 CP). Il appartiendra en outre au Procureur d’instruire plus avant les faits afin de déterminer, le cas échéant, si D.________ peut avoir agi en pensant être dans son droit (art. 21 CP) ou en croyant à tort qu’il était légitimé à retenir la plaignante (art. 13 CP).
6 - 2.2.2Il ne saurait par ailleurs être considéré comme d'emblée exclu, au vu des circonstances décrites dans la plainte, que D., à qui il est reproché d'avoir empoigné et maintenu par les bras Q., se soit rendu coupable de voies de fait au sens de l’art. 126 CP, si les faits sont avérés, ce qu’il appartiendra au Procureur de déterminer. 2.2.3Le Procureur a ensuite considéré que dans la mesure où Q.________ avait été invitée par la police à effacer des données de son téléphone cellulaire, le qualificatif de « voleuse », certes fort, ne paraissait pas a priori contraire à la réalité. On ne saurait suivre ce raisonnement. Comme aucun acte d’instruction n’a été mené, on ignore en effet en quoi consistent exactement les données qui auraient été effacées, le rapport d’intervention de la police du 1 er juillet 2015 n’étant pas utile à cet égard puisqu’il se limite à dire qu’il s’agissait de « photos de capture d’écran » (P. 6/1.18, p. 3). Le Procureur ne pouvait donc pas d’emblée retenir que le qualificatif de voleuse était acceptable et ainsi écarter toute infraction contre l’honneur. Quand bien même il ressort du rapport d’intervention de la police qu’aucun document appartenant à l’entreprise C.________ n’a été subtilisé, il apparaît opportun de vérifier, après avoir déterminé les termes exacts utilisés par D., les allégations de ce dernier en procédant à des mesures d’instruction supplémentaires. Le Ministère public pourra ensuite examiner la réserve prévue à l’art. 173 ch. 2 CP selon les circonstances du cas d’espèce. 2.2.4Enfin, à ce stade de la procédure, la question – qui n’a pas été abordée par le Procureur dans son ordonnance de non-entrée en matière – de savoir si D. aurait effectivement espionné Q.________ durant plusieurs mois sur son lieu de travail à l’aide d’un logiciel espion installé sur son ordinateur et si ce comportement serait constitutif d’une infraction, comme le prétend la recourante (recours, p. 4), ne peut être tranchée en raison du peu d’éléments figurant au dossier. Seule une instruction pourra établir si les faits dénoncés sont avérés et, le cas échéant, si les éléments constitutifs d’une infraction pénale sont réalisés. Il appartiendra ainsi au Procureur de faire la lumière sur ces points.
7 - 3.En définitive, le recours doit être admis, l'ordonnance attaquée annulée et le dossier de la cause renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois pour il procède dans le sens des considérants. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 770 fr. (20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP). S’agissant des dépens réclamés par la recourante, il appartiendra, le cas échéant, à cette dernière d’adresser à la fin de la procédure ses prétentions à l’autorité pénale compétente selon l’art. 433 al. 2 CPP (CREP 16 avril 2013/279 c. 4 et les références citées). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 7 juillet 2015 est annulée. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l'arrondissement de l’Est vaudois pour qu’il procède dans le sens des considérants. IV. Les frais du présent arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. V. Le présent arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier :
8 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. Yves Cottagnoud, avocat (pour Q.________), -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :