351
TRIBUNAL CANTONAL
20
PE15.012513-LML
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Composition : M. M A I L L A R D, président
MM. Meylan et Perrot, juges
Greffier :M.Ritter
-
2 -
d'auteur et les droits voisins (loi sur le droit d'auteur, LDA; RS 231.1).
Soutenant être seule titulaire de la qualité pour autoriser ou interdire
l’exécution ou la représentation publique des œuvres de ses membres
régis par le droit français de la propriété intellectuelle (propriété
incorporelle selon la terminologie juridique française), elle fait grief à
l’administrateur du site en question, opérant sous l’identité de « [...] »
sous l’adresse électronique [...] et tenu pour étant un résident suisse,
d’avoir permis la diffusion, sur une large échelle, d’œuvres musicales sur
Internet entre particuliers en mettant à la disposition de ses usagers des
liens informatiques permettant de télécharger les œuvres en question. Elle
lui reprochait ainsi d’offrir à un nombre indéterminé d’internautes la
faculté de télécharger illicitement des œuvres protégées. Elle évaluait son
préjudice à 97'269,9 euros hors taxes, selon une méthode statistique. Elle
a précisé que l’administrateur en question opérerait à partir de diverses
plateformes informatiques installées outre-mer, la dénomination de
domaine « pw » étant, en particulier, celle des Iles Palaos (P. 4).
b) Considérant cette plainte comme une dénonciation, le
Ministère public central, Division affaires spéciales, contrôle et mineurs, a,
le 16 juillet 2015, décidé de l’ouverture d’office d’une instruction pénale
contre inconnu pour, « à Lausanne ou autre part en Suisse, à
tout le moins depuis février 2014, au travers du site internet [...], avoir mis
à disposition de tiers la possibilité d’obtenir massivement des œuvres
musicales couvertes par le droit d’auteur notamment, dans le but de
profiter des rentrées financières que procure la publicité visible sur le
site » (PV des opérations, p. 2). Il est constant que l’administrateur du site
opérait, notamment sinon exclusivement, par la messagerie [...].
c) Par ordonnance de production de pièces du 11 août 2015, le
Ministère public a requis de la société N.________ la production de la
documentation ci-après, mentionnée dans les considérants de
l’ordonnance : l’identité du détenteur du compte [...] dont l’adresse
électronique est [...]; les adresses IP utilisées pour créer le compte précité;
le log de connexions et les adresses IP en relations (sic) avec ces logs pour
la période courant de 2008 à ce jour; le contenu privé du compte (y
-
3 -
compris photos, posts, conversations, etc.) pour la même période (I), a
imparti à N.________ un délai échéant le 24 août 2015 pour produire la
documentation requise (II) et a interdit à N., à ses gérants, à son
personnel ainsi qu’à tout intervenant d’informer qui que ce soit de la
présente mesure jusqu’au 31 décembre 2015, sous commination de la
peine prévue à l’art. 292 CP (Code pénal; RS 311.0) (III).
B.Par ordonnance de production de pièces du 31 août 2015, le
Ministère public a requis de la société N., de B.________
personnellement et de V.________ personnellement la production de la
documentation visée par l’ordonnance du 11 août 2015 déjà citée et
mentionnée dans les considérants de la nouvelle décision, sous
commination de la peine prévue à l’art. 292 CP (I), leur a imparti un délai
échéant le 10 septembre 2015 pour produire la documentation requise (II)
et leur a interdit, ainsi qu’à tout intervenant, d’informer qui que ce soit de
la présente mesure jusqu’au 31 décembre 2015, sous commination de la
peine prévue à l’art. 292 CP (III).
Par lettre adressée au Procureur le 7 septembre 2015,
N.________ a fait savoir que les informations demandées concerneraient
« des services fournis par la société de droit américain [...]», laquelle
serait « organisée, exploitée et gouvernée par le droit américain ».
Partant, les informations en question ne seraient « pas sous le contrôle ou
la supervision de la société N.________ » (P. 11).
C.Par acte du 11 septembre 2015, N., B. et
V.________, agissant conjointement sous la plume de leurs conseils de
choix communs, ont recouru auprès de la Chambre des recours pénale du
Tribunal cantonal contre l’ordonnance du 31 août 2015, en concluant,
avec suite de dépens, à son annulation, la cause étant renvoyée au
Ministère public.
Par arrêt du 2 mars 2016 (n° 156), la Chambre des recours
pénale a rejeté le recours, tout en modifiant d’office les chiffres II et III du
-
4 -
dispositif de l’ordonnance du 31 août 2015 en ce sens que les délais
impartis étaient prolongés au 31 mars 2016.
D.a) Par arrêt du 16 novembre 2016 (1B_142/2016), le Tribunal
fédéral a admis le recours interjeté contre l’arrêt ci-dessus par N.,
B., et V., a annulé l’arrêt attaqué et renvoyé la cause à la
cour cantonale pour nouvelle décision au sens des considérants, une
indemnité de dépens de 2'000 fr. étant allouée aux recourants, à la charge
du canton de Vaud.
b) Les parties ont été interpellées en reprise de cause. Par
déterminations du 9 janvier 2017, directement adressées en copie à l’un
des mandataires des recourants, le Ministère public a requis qu’un délai
soit imparti aux recourants pour se déterminer notamment sur le lieu de
stockage physique exact de chacune des données ou informations en
cause et de leurs sauvegardes, ainsi que pour fournir le détail de
l’ensemble des tâches de N. en lien direct ou indirect avec le
service de messagerie [...], notamment en fournissant tous documents
internes relatifs à la gestion des différents services en cause par
N.________, respectivement [...]. Le même jour, les recourants, agissant
toujours conjointement par leurs conseils de choix communs, ont proposé
de fournir divers éléments de preuve, ainsi qu’un avis de droit émanant
d’un juriste américain et relatif à la législation des Etats-Unis (« Electronic
Communications Privacy Act »).
Dans une détermination complémentaire du 10 janvier 2017,
les recourants se sont opposés aux réquisitions de preuves formulées par
le Ministère public, tenant celles-ci pour non pertinentes en tant qu’elles
ne portaient pas sur des éléments déjà mentionnés dans leurs
déterminations de la veille.
E n d r o i t :
-
5 -
1.Lorsque le Tribunal fédéral admet un recours, il statue lui-
même sur le fond ou renvoie l'affaire à l'autorité précédente pour qu'elle
prenne une nouvelle décision. Il peut également renvoyer l'affaire à
l'autorité qui a statué en première instance (art. 107 al. 2 LTF [loi fédérale
du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110]). L'autorité à laquelle
l'affaire est renvoyée doit fonder sa nouvelle décision sur les considérants
de droit contenus dans l'arrêt de renvoi. Elle ne peut en aucun cas
s'écarter de l'argumentation juridique du Tribunal fédéral, aussi bien en ce
qui concerne les points sur lesquels il a approuvé la motivation précédente
que ceux sur lesquels il l'a désapprouvée. Il n'est pas possible de remettre
en cause ce qui a été admis – même implicitement – par le Tribunal
fédéral (Corboz, in : Commentaire de la LTF, 2
e
éd., Berne 2014, ch. 27 ad
art. 107 LTF; CREP 23 avril 2012/197).
2.Dans son arrêt du 16 novembre 2016, le Tribunal fédéral a
considéré que la cause devait être instruite plus avant par l’autorité
cantonale quant à savoir si la société suisse N.________ avait un accès
direct ou une quelconque maîtrise sur les données relatives au service de
messagerie, soit si elle était le possesseur ou le détenteur des données
visées, ou tout au moins en avait le contrôle, c'est-à-dire avait un pouvoir
de disposition, en fait et en droit, sur ces données au sens de la
Convention de Budapest sur la cyber-criminalité (RS 0.311.43) ou de l’art.
265 CPP (consid. 3.6). Le Tribunal fédéral a ajouté que les recourants
devront collaborer à l'administration des preuves à ce propos s'ils
entendent démontrer qu'ils n'ont aucun accès aux renseignements requis
ou qu'ils engageraient, pénalement ou civilement, leur responsabilité en
donnant suite à l'ordre de production (art. 265 al. 2 let. c CPP) et que, s'il
devait apparaître que la société suisse ne peut effectivement pas, en fait
ou en droit, disposer des données requises par le Ministère public, celui-ci
n'aura d'autre choix que de s'adresser par voie d'entraide judiciaire aux
autorités américaines pour obtenir les renseignements désirés (ibid., avec
réf. à ATF 141 IV 108 consid. 5.3 p. 212).
3.Comme cela découle des considérants de l’arrêt du Tribunal
fédéral, il appartient au Ministère public de poursuivre l’instruction de la
-
6 -
cause afin de déterminer si N.________ est le possesseur ou le détenteur
des données visées au sens de la Convention de Budapest ou de l’art. 265
CPP, ce en ordonnant la production de toutes pièces utiles en main des
recourants, tenus de collaborer à l'administration des preuves comme
énoncé par l’arrêt, avant qu’une éventuelle requête d'entraide judiciaire
ne soit adressée aux autorités américaines. Le dossier doit être retourné
au Parquet à cette fin.
Il n’appartient pas à la Cour de céans, à ce stade de la
procédure, d’apprécier la pertinence des offres et réquisitions de preuve
des parties.
-
7 -
six heures d’activité au total pour les deux mandataires, au tarif horaire de
300 fr. (art. 26a al. 3 TFIP), en plus de 50 fr. de débours.
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est admis.
II. L’ordonnance du 31 août 2015 est annulée.
III. La cause est renvoyée au Ministère public central, Division
affaires spéciales, afin qu’il procède dans le sens des
considérants.
IV. Les frais du présent arrêt, par 770 fr. (sept cent septante
francs), ainsi que les frais de l’arrêt du 2 mars 2016, par 990
fr. (neuf cent nonante francs), sont laissés à la charge de
l’Etat.
-
8 -
V. Une indemnité de 2'000 fr. (deux mille francs) est allouée à
N., B. et V., solidairement entre eux,
pour la procédure de recours, à la charge de l’Etat.
VI. L’arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Mes Ralph Schlosser et Maud Fragnière, avocats (pour N.,
B.________ et V.________),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Procureur du Ministère public central, Division affaires spéciales,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1