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TRIBUNAL CANTONAL
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PE15.012491-YBL
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Composition : M. A B R E C H T , président
MM. Perrot et Maillard, juges
Greffière:MmeCattin
Art. 136 al. 1 et 2 let. c CPP
Statuant sur le recours interjeté le 30 juillet 2015 par
A.G.________ contre l’ordonnance de refus de l’assistance judiciaire
gratuite pour la partie plaignante rendue le 23 juillet 2015 par le Ministère
public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE15.012491-
YBL, la Chambre des recours pénale considère :
E n f a i t :
A.a) Le 25 avril 2015, lors d’une dispute conjugale, B.G.________
aurait tenté d'étouffer son épouse A.G.________ en appuyant fortement ses
deux mains sur la bouche de celle-ci (cf. P. 4/1).
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Le 26 juin 2015, B.G.________ aurait violemment saisi son
épouse au cou, alors qu'elle était assise sur le canapé, et aurait tenté de
l'étouffer avec un coussin.
b) Une instruction pénale a été ouverte par le Ministère public
de l'arrondissement de Lausanne pour lésions corporelles simples
qualifiées.
c) Le 24 juillet 2015, A.G.________ a formellement déposé
plainte pénale à l'encontre de son époux pour tentative de meurtre, mise
en danger de la vie d'autrui, subsidiairement lésions corporelles simples
qualifiées et plus subsidiairement voies de faits qualifiées, en raison des
deux épisodes décrits ci-dessus. Elle s'est en outre portée partie
plaignante demanderesse au civil et au pénal et a précisé qu'elle
entendait faire valoir des prétentions civiles.
B.a) Le 13 juillet 2015, A.G.________ a sollicité la désignation de
l’avocat Jean-Marc Courvoisier comme conseil juridique gratuit.
b) Par ordonnance du 23 juillet 2015, le Ministère public de
l’arrondissement de Lausanne a rejeté la requête d’octroi de l’assistance
judiciaire et de désignation d’un conseil juridique gratuit (I) et a dit que les
frais de cette ordonnance suivaient le sort de la cause (II).
La Procureure a relevé que l’affaire était simple, qu’elle ne
présentait pas de difficultés, tant sur le plan des faits que du droit, que la
partie plaignante ne serait pas en mesure de surmonter seule et que la
partie adverse n’était pas assistée.
C.Par acte du 30 juillet 2015, A.G.________ a recouru auprès de la
Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette
ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à
sa réforme en ce sens que l’assistance judiciaire gratuite, comprenant la
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désignation de l’avocat Jean-Marc Courvoisier en qualité de conseil
juridique gratuit, lui soit accordée, et à la désignation de ce dernier
comme conseil juridique gratuit pour la procédure de recours.
Subsidiairement, elle a conclu à l’annulation de l’ordonnance attaquée, le
dossier de la cause étant renvoyé au Ministère public pour nouvelle
décision dans le sens des considérants.
Le 24 août 2015, le Ministère public a produit le rapport du
CURML du 12 août 2015 ainsi que le procès-verbal de l’audition de la
recourante en qualité de partie plaignante du 24 août 2015.
E n d r o i t :
1.Une décision de refus ou de refus partiel de l’assistance
judiciaire requise peut faire l’objet d’un recours aux conditions des art.
393 ss CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 [RS
312.0] ; Harari/ Corminboeuf, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire
romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 16 ad art. 136
CPP ; CREP 1
er
mai 2013/362 c. 1 et les références citées).
Interjeté en temps utile (art. 396 al. 1 CPP) contre une décision
du Ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP), par la partie plaignante qui a
qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable.
2.1Selon l’art. 136 al. 1 CPP, la direction de la procédure accorde
entièrement ou partiellement l’assistance judiciaire à la partie plaignante
pour lui permettre de faire valoir ses prétentions civiles, à condition que la
partie plaignante soit indigente (let. a) et que l’action civile ne paraisse
pas vouée à l’échec (let. b). Aux termes de l’art. 136 al. 2 CPP, l’assistance
judiciaire comprend l’exonération d’avances de frais et de sûretés (let. a),
l’exonération des frais de procédure (let. b) et la désignation d’un conseil
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juridique gratuit, lorsque la défense des intérêts de la partie plaignante
l’exige (let. c).
Les chances de succès de l'action civile (art. 136 al. 1 let. b
CPP) doivent être examinées par l'autorité compétente lors du dépôt de la
demande d'assistance judiciaire (Harari/Corminboeuf, op. cit., n. 32 ad art.
136 CPP). D'après la jurisprudence, un procès est dépourvu de chances de
succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles
que les risques de le perdre et qu'elles ne peuvent donc être considérées
comme sérieuses, de sorte qu'une personne raisonnable et de condition
aisée renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'elle s'exposerait à
devoir supporter. Il ne l'est en revanche pas lorsque les chances de succès
et les risques d'échec s'équilibrent à peu près, ou que les premières ne
sont que légèrement inférieures aux secondes. L'élément déterminant
réside dans le fait que l'indigent ne doit pas se lancer, parce qu'il plaide
aux frais de la collectivité, dans des démarches vaines qu'une personne
raisonnable n'entreprendrait pas si, disposant de moyens suffisants, elle
devait les financer de ses propres deniers (TF 1B_23/2013 du 15 avril 2013
c. 2.1).
S’agissant de la désignation d’un conseil juridique gratuit, l’art.
136 al. 2 let. c CPP pose – en plus des exigences de l’indigence et des
chances de succès (cf. art. 136 al. 1 let. a et b CPP) – l’exigence
supplémentaire que l’assistance d’un avocat se révèle nécessaire à la
défense des intérêts du requérant (Mazzuchelli/Postizzi, in:
Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische
Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, n. 16 ad art.
136 CPP; Harari/Corminboeuf, op. cit., n. 46 ad art. 136 CPP). D’une
manière générale, la nécessité du concours d’un avocat doit être
appréciée au regard notamment de la lourdeur des conséquences que
l’issue de la procédure pourrait avoir pour le justiciable, de la complexité
de la cause sur le plan des faits ou du droit, ou encore de circonstances
personnelles telles que le fait d’être mineur, l’état de santé physique ou
psychique ou l’absence de maîtrise de la langue de la procédure (ATF 123
I 145 c. 2b/cc et la jurisprudence citée; Harari/Corminboeuf, op. cit.,
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nn. 62 s. ad art. 136 CPP). Le fait que la partie adverse soit assistée d'un
avocat peut également devoir être pris en considération
(Harari/Corminboeuf, op. cit., n. 64 ad art. 136 CPP). Cela étant, le Tribunal
fédéral considère que, dans le cadre d’une instruction pénale, on peut en
principe attendre du lésé qu’il fasse valoir ses conclusions civiles, en
particulier ses prétentions en dommages-intérêts ou en réparation du tort
moral, sans l’assistance d’un avocat (ATF 116 Ia 459 c. 4e;
cf. Mazzuchelli/Postizzi, op. cit., n. 18 ad art. 136 CPP et les références
citées). Il faut que le concours d’un avocat soit objectivement ou
subjectivement nécessaire (Harari/Corminboeuf, op. cit., n. 61 ad art. 136
CPP; CREP 5 mai 2014/318 c. 2b).
2.2En l’espèce, l’indigence de la recourante (art. 136 al. 1 let. a
CPP) est manifeste au vu des pièces produites (P. 8/3 et 9). A.G.________ ne
perçoit en effet aucun revenu, se consacrant à l'éducation de ses deux
enfants. La réalisation de cette condition ne semble d’ailleurs pas
contestée par le Ministère public.
S'agissant des chances de succès de l'action civile (art. 136 al.
1 let. b CPP), elles ne peuvent être niées à l'issue de l'examen sommaire
prescrit par la jurisprudence. L'examen médical du CURML établit
l'existence d'ecchymoses et de dermabrasions compatibles avec une
strangulation manuelle, une application forte de la main sur la bouche et
des griffures (P. 13). Le témoin T.________ confirme en outre avoir vu le
prévenu tenir son épouse au niveau du cou alors qu'il se trouvait sur celle-
ci (P. 4/1, p. 6).
Les deux conditions de l’art. 136 al. 1 CPP pour l’octroi de
l’assistance judiciaire gratuite sont ainsi réalisées.
2.3Il reste à déterminer si la défense des intérêts de la recourante
nécessite l’assistance d’un avocat au sens de l’art. 136 al. 2 let. c CPP.
La présente cause présente des difficultés au vu de la gravité
des faits et de la qualification juridique incertaine de ces derniers (lésions
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corporelles simples qualifiées ou tentative de meurtre). L'assistance d'un
conseil s'impose d'autant plus en raison de la pression psychique que le
prévenu semble exercer sur son épouse. Il se justifie dès lors de désigner
à cette dernière un conseil juridique gratuit en la personne de l’avocat
Jean-Marc Courvoisier, d’ores et déjà consulté.
3.En définitive, le recours doit être admis et l’ordonnance
attaquée réformée en ce sens que l’assistance judiciaire gratuite est
octroyée à A.G., celle-ci comprenant l’assistance d’un conseil
juridique gratuit en la personne de l’avocat Jean-Marc Courvoisier. Celui-ci
sera également désigné comme conseil juridique gratuit de la recourante
pour la présente procédure de recours.
Les frais de la procédure de recours, constitués de
l’émolument d’arrêt, par 660 fr., ainsi que des frais imputables à
l’assistance judiciaire gratuite (art. 422 al. 1 et al. 2 let. a CPP), fixés à 540
fr., plus la TVA, par 43 fr. 20, soit 583 fr. 20 au total, seront laissés à la
charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est admis.
II. L’ordonnance du 23 juillet 2015 est réformée en ce sens que
l’assistance judiciaire gratuite est accordée à A.G.,
celle-ci comprenant l’assistance d’un conseil juridique gratuit
en la personne de Me Jean-Marc Courvoisier.
III. Me Jean-Marc Courvoisier est désigné comme conseil juridique
gratuit de A.G.________ pour la présente procédure de recours
et son indemnité est fixée à 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois
francs et vingt centimes).
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IV. Les frais d’arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), ainsi
que l’indemnité due au conseil juridique gratuit de
A.G., par 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et
vingt centimes), sont laissés à la charge de l’Etat.
V. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. Jean-Marc Courvoisier, avocat (pour A.G.),
-M. B.G.________,
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en
tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens
des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al.
1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités
fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal