351 TRIBUNAL CANTONAL 669 PE15.012462-NPE C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 18 octobre 2015
Composition : M. A B R E C H T , président M.Meylan, juge, et Mme Epard, juge suppléante Greffier :M.Magnin
Art. 310 et 393 al. 1 let. a CPP Statuant sur le recours interjeté le 27 août 2015 par W.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 4 août 2015 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause n° PE15.012462-NPE, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Le 26 juin 2015, W., qui avait été hospitalisée le 20 juin 2015 au Centre de psychiatrie du Nord vaudois en raison d’une décompensation, a déposé plainte pénale, exposant avoir été victime, dans la nuit du 19 au 20 juin 2015, d’une agression sexuelle de la part de quatre individus, à savoir trois inconnus et son ex-époux L.. Les
2 - faits lui seraient revenus en mémoire le 24 juin 2015, alors qu’elle était toujours hospitalisée. Elle explique de manière confuse avoir été emmenée de force par trois hommes dans une voiture, laquelle aurait ensuite pris la direction du parking du V-Center à Vallorbe. Une fois à cet endroit, elle aurait été contrainte de prendre part à des actes sexuels par les trois individus successivement. Le premier aurait pressé ses seins avant de se masturber entre ses seins et d’éjaculer sur sa poitrine. Le deuxième individu, la menaçant d’un couteau, l’aurait forcée à lui faire une fellation. Quant au troisième occupant du véhicule, il l’aurait sodomisée. W.________ relève avoir collecté des traces biologiques à l’aide de son pull-over lors de l’agression du deuxième individu. Elle ajoute en outre que L.________ était présent sur les lieux à son arrivée, et que, après les faits décrits ci-dessus, elle aurait été sodomisée à nouveau, cette fois par son ex-époux. Elle précise qu’elle ne l’a pas vu agir, mais l’a reconnu par son odeur, ses mouvements de va-et- vient et par la forme de son sexe qu’elle a ressentie à l’intérieur de son orifice anal. Le 24 juin 2015, elle a bénéficié d’une consultation auprès du service de gynécologie des Etablissements hospitaliers du Nord vaudois. b) L’Unité de médecine des violences du Centre universitaire romand de médecine légale (ci-après : CURML) a établi un constat médical le 29 juin 2015 à l’endroit de l’intéressée. L’examen physique de la plaignante a révélé plusieurs lésions pouvant avoir un rapport avec les faits relatés par celle-ci, en particulier une discoloration muqueuse jaune orangé uniforme au niveau du palais, une abrasion cutanée au niveau du thorax et plusieurs ecchymoses au niveau des membres supérieurs et inférieurs, ainsi qu’au niveau des fesses. Le CURML mentionne encore que W.________ s’est plainte de douleurs dorsolombaires continues, de brûlures rectales lorsqu’elle va à selle, de démangeaisons vulvaires, ainsi que de douleurs au niveau du voile du palais.
3 - B.Par ordonnance du 4 août 2015, approuvée par le Procureur général le 5 août 2015 et notifiée au conseil de la plaignante le 13 août 2015, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a refusé d’entrer en matière sur la plainte de W., a dit que la demande de désignation d’un conseil juridique gratuit en sa faveur était sans objet et a laissé les frais à la charge de l’Etat. Le Procureur a notamment considéré que les déclarations de la plaignante n’étant pas crédibles, il était manifeste qu’aucune infraction n’avait été commise. Il s’est principalement fondé sur l’audition le 27 juin 2015 par la police de L., lequel a en substance expliqué avoir déjà fait l’objet d’accusations à tort de délits sexuels de la part de son ex- épouse, pour lesquelles il avait notamment bénéficié d’une ordonnance de non-entrée en matière dans une procédure précédente. C.Par acte du 27 août 2015, W.________ a interjeté recours devant la Chambre des recours pénale contre cette ordonnance, en concluant à son annulation et au renvoi de la cause au Ministère public pour qu’il ouvre une procédure pénale en raison des faits dénoncés dans sa plainte. Elle a en outre requis l’octroi de l’assistance judiciaire, sollicitant en particulier la désignation de l’avocat Bertrand Demierre en qualité de conseil juridique gratuit. Le Ministère public a renoncé à se déterminer dans le délai qui lui a été imparti en application de l’art. 390 al. 2 CPP. Par courrier du 22 septembre 2015, la recourante a produit le rapport du service de gynécologie des Etablissements hospitaliers du Nord vaudois daté du 10 septembre 2015, faisant suite à la consultation du 24 juin 2015 susmentionnée. Les médecins ont constaté que la recourante souffrait d’une fissure anale, ainsi que d’un hématome du pourtour anal. E n d r o i t :
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1.1Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public (art. 310 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0]) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui dans le canton de Vaud est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse, RSV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire, RSV 173.01]). 1.2Interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente par la plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2.La recourante, invoquant une violation de l’art. 310 CPP, soutient que toute infraction ne pourrait pas d’emblée être exclue avec certitude et qu’il conviendrait dès lors d’ordonner l’ouverture d’une instruction pénale en raison des faits qu’elle a dénoncés. 2.1Aux termes de l'art. 310 al. 1 let. a CPP, une ordonnance de non-entrée en matière est rendue immédiatement – c’est-à-dire sans qu’une instruction soit ouverte (art. 309 al. 1 et 4 CPP ; TF 1B_111/2012 du 5 avril 2012 c. 2.1 ; Cornu, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 2 ad art. 310 CPP) – par le Ministère public lorsqu'il apparaît, à réception de la dénonciation (cf. art. 301 s. CPP) ou de la plainte (Cornu, op. cit., n. 1 ad art. 310 CPP) ou après une procédure préliminaire limitée aux investigations de la police (art. 300 al. 1 et 306 s. CPP), que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (let. a), qu’il existe des empêchements de procéder (let. b) ou que les conditions mentionnées à l’art. 8 CPP imposent de renoncer à l’ouverture d’une poursuite pénale (let. c) (TF 1B_111/2012 du 5 avril 2012 c. 2.1 ; TF 1B_67/2012 du 29 mai 2012 c. 2.2).
5 - Selon cette disposition, il importe donc que les éléments constitutifs de l'infraction ne soient manifestement pas réunis. En d'autres termes, il faut être certain que l'état de fait ne constitue aucune infraction. Une ordonnance de non-entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits mais également du droit ; s'il est nécessaire de clarifier l'état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d'une ordonnance de non-entrée en matière n'entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d'ouvrir une enquête pénale (ATF 137 IV 285, JT 2012 IV 160 c. 2.3 et les références citées). 2.2En l’espèce, les déclarations de la recourante sont certes confuses et peuvent de prime abord paraître sujettes à caution. Il convient toutefois de tenir compte du fait qu’au moment du dépôt de sa plainte, elle se trouvait en état de décompensation. En outre, W.________ avait d’ores et déjà passé un examen gynécologique dont le constat semblait compatible avec l’agression telle qu’elle la relatait dans sa plainte. Le Procureur ne pouvait dès lors se fonder uniquement sur l’audition contradictoire de son ex-époux pour dénier toute crédibilité aux dires de la recourante, quand bien même la participation de ce dernier à la prétendue agression semblait pouvoir être écartée, et ainsi, sans ouvrir d’instruction, partir du principe que toute infraction était exclue ; il lui appartenait de prendre des mesures pour clarifier les faits. Or, le Ministère public n’a pas jugé utile de requérir la production du constat gynécologique. Les éventuelles traces biologiques qui, aux dires de la recourante, étaient présentes sur le pull-over qu’elle portait lors de l’agression et qu’elle a transmis à la police, n’ont fait l’objet d’aucune vérification. Enfin, le constat médical établi par le CURML laisse apparaître de nombreuses ecchymoses sur le corps de la recourante, ecchymoses qui pourraient également être compatibles avec les faits allégués. Au vu des éléments qui précèdent, on ne saurait exclure d’emblée et avec certitude l’existence d’une infraction contre l’intégrité sexuelle. Il incombait par conséquent au Procureur d’ouvrir une instruction afin d’élucider, dans la mesure du possible, les faits de la cause.
6 - 3.Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis et l’ordonnance attaquée annulée. Le dossier de la cause sera renvoyé au Ministère public pour qu’il procède dans le sens des considérants (cf. c. 2 supra). La recourante ayant rendu vraisemblable la réalisation des conditions de l’art. 136 CPP, il convient de faire droit à sa requête tendant à la désignation de Me Bertrand Demierre comme conseil juridique gratuit pour la procédure de recours. Au vu du mémoire produit, une indemnité de 640 fr., plus la TVA, par 51 fr. 20, soit 691 fr. 20, sera allouée à ce dernier. Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce de l'émolument d'arrêt, par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1]), ainsi que de l’indemnité allouée au conseil juridique gratuit de la recourante (art. 422 al. 2 let. a CPP), par 691 fr. 20, seront laissés à la charge de l'Etat (art. 428 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 4 août 2015 est annulée. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois pour qu’il procède dans le sens des considérants. IV. Me Bertrand Demierre est désigné comme conseil juridique gratuit de W.________ pour la procédure de recours et son indemnité est fixée à 691 fr. 20 (six cent nonante et un francs et vingt centimes).
7 - V. Les frais d’arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), ainsi que l’indemnité due au conseil juridique gratuit de W., par 691 fr. 20 (six cent nonante et un francs et vingt centimes), sont laissés à la charge de l’Etat. VI. Le présent arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. Bertrand Demierre, avocat (pour W.), -Ministère public central, et communiqué à :
M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal