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TRIBUNAL CANTONAL
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PE15.012444- [...]
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Décision du 11 novembre 2015
Composition : M. A B R E C H T , président
MM. Krieger et Maillard, juges
Greffier :M.Valentino
Art. 56 CPP
Statuant sur la demande de récusation déposée le 19 juillet
2015 par A.________ à l'encontre d’I., Procureur de
l’arrondissement de l’Est vaudois, dans la cause n° PE15.012444- [...], la
Chambre des recours pénale considère :
E n f a i t :
A.Le 8 juin 2015, V. a déposé plainte pénale contre
A.________ pour dommages à la propriété et violation de domicile (PV aud.
1). Elle a expliqué que le 4 juin 2015, vers 20h30, A.________, domicilié aux
[...], aurait fait irruption dans la ferme de ses parents, situé dans la même
localité, en enfonçant la porte et en arrachant la gâche, afin de demander
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à S.________ et à C.________ d’arrêter de jouer de la batterie. A.________
aurait insulté et menacé ces derniers, avant de quitter les lieux.
Par déclaration du 8 juillet 2015, V.________ a indiqué qu’elle
maintenait sa plainte (P. 6).
La cause a été confiée au Procureur I., du Ministère
public de l’Est vaudois. Celui-ci a, le 14 juillet 2015, cité A. à
comparaître à une audience.
B.a) Par courrier du 19 juillet 2015 adressé au Ministère public
de l’arrondissement de l’Est vaudois (P. 8/1), A.________ a requis la
récusation du Procureur précité, aux motifs qu’il n’aurait reçu aucune
nouvelle au sujet de sa plainte du 4 février 2015, que dans la dernière
affaire traitée, sa version des faits n’aurait pas été retenue malgré les
preuves qu’il aurait apportées et que le juriste de l’Office d’exécution des
peines – qui, « en se basant sur des articles parus dans les quotidiens [...]
et [...] », ne lui aurait pas permis d’exécuter une peine sous la forme
d’arrêts domiciliaires – porterait le même nom que le Procureur en
question, ce qui laisserait supposer que ce dernier ait divulgué des
« documents d’enquêtes confidentielles à quelqu’un de [sa] famille » et
que le requérant ait été victime d’un complot.
Le Procureur I.________ a, par courrier du 24 juillet 2015 (P. 9),
écrit à A.________ que la plainte du 4 février 2015 faisait l’objet d’une autre
enquête (PE15.002542- [...]) instruite par un autre procureur et que
l’argument relatif à l’existence d’un complot entre lui et le juriste de
l’Office d’exécution des peines procédait d’une confusion, le dossier ayant
été traité par M. [...]. Le Procureur a, au terme de sa lettre, prié le
requérant de lui faire savoir s’il maintenait sa demande de récusation, ce
que ce dernier a confirmé par courrier du 5 août 2015, en précisant
notamment qu’il avait l’intime conviction d’avoir été « piégé sur l’affaire
précédente quand [il] avai[t] signé la conciliation et le retrait de plainte »
(P. 10).
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Malgré les explications du Procureur selon lesquelles ce n’était
pas lui qui avait procédé à l’audition de conciliation dans l’autre affaire
évoquée par A.________ (P. 11), ce dernier a, par courrier du 6 octobre
2015, déclaré maintenir sa demande de récusation, reprochant au
magistrat susmentionné d’être l’auteur de « magouilles », de n’avoir, dans
la précédente affaire précitée, pas respecté ses droits, en rejetant sa
version des faits, et, par conséquent, d’être incompétent (P. 13).
b) La demande de récusation a été transmise à la Chambre
des recours pénale le 12 octobre 2015.
Dans ses déterminations du même jour (P. 14), le Procureur a
expliqué, s’agissant du dossier PE13.020880- [...], qu’il avait repris
l’instruction en janvier 2014 et qu’il avait rendu une ordonnance pénale
sans entendre lui-même les parties, dans la mesure où celles-ci avaient
déjà été entendues. Concernant l’affaire PE15.002542- [...], il a indiqué
qu’il n’avait aucune connaissance du dossier et qu’il n’avait jamais conféré
avec le procureur en charge de cette affaire. Il a, pour le surplus, déclaré
s’en remettre à l’entière appréciation de la Cour de céans quant à savoir si
des motifs de récusation étaient avérés.
E n d r o i t :
1.Aux termes de l'art. 59 al. 1 let. b CPP (Code de procédure
pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), lorsqu’un motif de récusation
au sens de l’art. 56 let. a ou f CPP est invoqué ou qu’une personne
exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale s’oppose à la
demande de récusation d’une partie qui se fonde sur l’un des motifs
énumérés à l’art. 56 let. b à e CPP, le litige est tranché sans administration
supplémentaire de preuves et définitivement par l’autorité de recours,
lorsque le Ministère public, les autorités pénales compétentes en matière
de contraventions et les tribunaux de première instance sont concernés.
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En l'occurrence, la Chambre des recours pénale du Tribunal
cantonal est compétente pour statuer sur la demande de récusation
présentée par A.________ à l'encontre du Procureur I.________ (art. 13
LVCPP [loi d’introduction du code de procédure pénale suisse; RSV
312.01]).
2.1L'art. 56 let. a à f CPP énonce divers motifs de récusation
qualifiés à l'égard de toute personne exerçant une fonction au sein d’une
autorité pénale; pour sa part, sa lettre f impose la récusation du
fonctionnaire ou magistrat concerné « lorsque d'autres motifs, notamment
un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil, sont
de nature à le rendre suspect de prévention ». L'art. 56 let. f CPP a la
portée d'une clause générale recouvrant tous les motifs de récusation non
expressément prévus aux lettres précédentes (TF 1B_202/2013 du 23
juillet 2013 consid. 2.1.2; TF 6B_629/2011 du 19 décembre 2011 consid.
2.2).
La garantie d'un tribunal indépendant et impartial instituée par
les art. 30 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du
18 avril 1999; RS 101) et 6 par. 1 CEDH (Convention du 4 novembre 1950
de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales; RS
0.101) permet d'exiger la récusation d'un juge – respectivement d'un
procureur (cf. ATF 138 IV 142) – dont la situation ou le comportement est
de nature à faire naître un doute sur son impartialité (ATF 126 I 68
consid. 3a; TF 1B_629/2011 précité consid. 2.1 et la référence citée). La
récusation ne s'impose pas seulement lorsqu'une prévention effective du
magistrat est établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère
être prouvée. Il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la
prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat. Seules
les circonstances constatées objectivement doivent être prises en
considération; les impressions purement individuelles d'une des parties au
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procès ne sont pas décisives (ATF 136 III 605 consid. 3.2.1; ATF 134 I 20
consid. 4.2; TF 1B_105/2013 du 21 mai 2013 consid. 2.1).
S’agissant d’un représentant du Ministère public, les exigences
ne sont pas les mêmes que pour un juge; en règle générale, les prises de
position qui s’inscrivent dans l’exercice normal de fonctions
gouvernementales, administratives ou de gestion, ou dans les attributions
normales de l’autorité partie à la procédure, ne permettent pas de
conclure à l’apparence de la partialité et ne sauraient justifier une
récusation. Une appréciation spécifique est ainsi nécessaire dans chaque
situation particulière (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, Code
de procédure pénale, Bâle 2013, nn. 23 ss ad rem. prél. aux art. 56 à 60
CPP et l’arrêt cité). En particulier, durant l'instruction, le Ministère public
doit établir, d'office et avec un soin égal, les faits à charge et à décharge
(art. 6 CPP); il doit statuer sur les réquisitions de preuves et peut rendre
des décisions quant à la suite de la procédure (classement ou mise en
accusation), voire rendre une ordonnance pénale pour laquelle il assume
une fonction juridictionnelle. Dans ce cadre, le Ministère public est tenu à
une certaine impartialité même s'il peut être amené, provisoirement du
moins, à adopter une attitude plus orientée à l'égard du prévenu ou à faire
état de ses convictions à un moment donné de l'enquête. Tout en
disposant, dans le cadre de ses investigations, d'une certaine liberté, le
magistrat reste tenu à un devoir de réserve. Il doit s'abstenir de tout
procédé déloyal, instruire tant à charge qu'à décharge et ne point
avantager une partie au détriment d'une autre (ATF 138 IV 142 consid. 2.1
et les références citées; TF 1B_129/2014 du 16 mai 2014 consid. 2.1).
Enfin, n'emportent pas prévention une décision défavorable à
une partie (TF 1B_105/2013 du 21 mai 2013 consid. 2.1; TF 1B_365/2009
du 22 mars 2010 consid. 3.3) ou un refus d'administrer une preuve (ATF
116 Ia 135; Verniory, in : Kuhn/Jeanneret, Commentaire romand, Code de
procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 35 ad art. 56 CPP).
2.2En l’occurrence, comme le Procureur l’a relevé à juste titre,
A.________ confond non seulement les affaires instruites devant divers
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procureurs mais également les personnes en charge des dossiers le
concernant. La demande de récusation ne repose sur aucun élément en
rapport avec la présente procédure, mais sur des allégations non établies
en relation avec d’autres affaires. Les éléments invoqués par le requérant
auraient dû, le cas échéant, être soulevés dans ces autres procédures,
conformément à l’art. 58 al. 1 CPP aux termes duquel lorsqu’une partie
entend demander la récusation d’une personne qui exerce une fonction au
sein d’une autorité pénale, elle doit présenter sans délai à la direction de
la procédure une demande en ce sens, dès qu’elle a connaissance du
motif de récusation. On relèvera en outre que les parties à une procédure
judiciaire doivent contester les décisions qu'elles estiment mal fondées par
le biais des procédures de recours prévues par la loi (TF 1B_105/2013
précité consid. 2.2), étant rappelé qu’une décision défavorable à une
partie ne saurait emporter prévention en soi, comme on l’a vu ci-avant.
Enfin, il n’y a pas davantage matière à récusation du fait que le Procureur
intervienne dans différentes affaires concernant le requérant, dans la
mesure où une telle manière de faire est conforme à une administration
rationnelle de la justice (TF 1B_415/2011 du 25 octobre 2011 consid. 2.2 ;
CREP 20 novembre 2014/835 consid. 2.2).
Pour le surplus, l’examen du dossier ne révèle pas d’éléments
susceptibles de démontrer une quelconque prévention du Procureur
I..
Il s’ensuit qu’aucun motif de récusation au sens de l'art. 56 let.
f CPP n'est réalisé dans le présent cas.
3.Il résulte de ce qui précède que la demande de récusation
présentée par A. doit être rejetée.
Les frais de la procédure, constitués en l’espèce de
l’émolument de décision, par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de
procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010;
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RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du requérant, qui succombe (art.
59 al. 4 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. La demande de récusation est rejetée.
II. Les frais de la présente décision, par 660 fr. (six cent soixante
francs), sont mis à la charge d’A..
III. La présente décision est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
La présente décision, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. A.,
-Ministère public central,
et communiquée à :
-M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois,
par l’envoi de photocopies.
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La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
Le greffier :