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TRIBUNAL CANTONAL
145
PE15.012403-JRU
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Composition : M. M A I L L A R D , président
MM. Abrecht et Perrot, juges
Greffier :M.Graa
Art. 263 al. 1 let. d CPP ; 71 al. 3 CP
Statuant sur les recours interjetés le 30 janvier 2017 par
H.AG, d’une part, et le 6 février 2017 par W.SA et
G., d’autre part, contre l’ordonnance de séquestre rendue le
17 janvier 2017 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte
dans la cause n° PE15.012403-JRU, la Chambre des recours pénale
considère :
E n f a i t :
A.a) Le divorce de A.L. et A.D.________ a été prononcé le
29 janvier 2004. Par décision du 14 mars 2008, la Cour de justice de la
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2 -
République et Canton de Genève a condamné A.D.________ à verser une
pension de 7’500 fr. par mois à son ex-épouse.
A la suite des plaintes déposées par A.L., A.D.
a été condamné à quatre reprises, depuis le 19 mai 2008, pour violation
d’une obligation d’entretien, soit :
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le 19 mai 2008, par la Chambre pénale de Genève, à une peine
pécuniaire de 10 jours-amende à 152 fr. le jour, avec sursis et délai
d’épreuve de 2 ans ;
-
le 22 mars 2010, par la Chambre pénale de Genève, à une peine
pécuniaire de 30 jours-amende à 1'000 fr. le jour, avec sursis et délai
d’épreuve de 3 ans ;
-
le 22 mars 2013, par la Chambre pénale d’appel et de révision de
Genève, à une peine pécuniaire de 120 jours-amende à 1'000 fr. le jour,
peine partiellement complémentaire au jugement du 22 mars 2010 de la
Chambre pénale de Genève ;
-
le 27 février 2015, par le Tribunal de police de Genève, à une peine
pécuniaire de 100 jours-amende à 1’000 fr. le jour, décision confirmée par
la Chambre pénale d’appel et de révision de Genève le 22 mars 2016.
b) A.D., né le [...], est domicilié en République
Dominicaine. Il perçoit une rente mensuelle ordinaire de vieillesse de 837
fr. et deux rentes mensuelles ordinaires pour enfant de 335 fr. chacune
pour ses deux filles mineures, depuis le 1
er
avril 2013.
c) A.L. a déposé plainte pénale contre A.D.________ le
24 septembre 2014. Elle lui a reproché de ne pas avoir versé la pension
mensuelle de 7'500 fr. due depuis le mois de janvier 2014.
A la suite de cette plainte, le Ministère public de
l’arrondissement de La Côte a ouvert une instruction pénale à l’encontre
d’A.D.________, pour violation d’une obligation d’entretien.
d) Le 25 avril 2016, le Ministère public a ordonné le séquestre
des avoirs du compte n
o
25 01 160.729-00 ouvert au nom de la société
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3 -
H.AG auprès de la [...]. Dans son ordonnance, le Procureur a
notamment retenu qu’A.D. était l’ayant droit économique de la
société H.AG et qu’il dissimulait, au travers de ses proches et de
diverses entités économiques, ses revenus réels.
Lors de son audition par le Procureur, le 28 juin 2016,
A.D. a expliqué que la société H.AG appartenait à ses
enfants, qu’elle avait été créée lorsque ceux-ci avaient investi dans un
projet immobilier et que W.SA était la société de pilotage de ce
projet immobilier dans laquelle ses enfants étaient parties actives, tout en
précisant qu’il n’était pas administrateur de celle-ci, mais qu’il avait peut-
être un pouvoir de signature qui remontait à l’époque où la société avait
été créée.
Entendu le 30 août 2016 par la police, G., promoteur
immobilier, a déclaré qu’A.D. avait été rémunéré par W.________SA
au travers d’un contrat de travail et d’un contrat de courtage, que le
prévenu avait également perçu, outre des prestations en nature, d’autres
types de rémunération de la part de cette société et qu’il était lui-même
actionnaire de W.________SA à hauteur de 50% de son capital, les 50%
restant étant la propriété de H.AG.
Lors de son audition par la police, le 31 août 2016, W.,
expert comptable, a observé que H.________AG détenait une participation à
hauteur de 50% dans le capital de W.________SA, que le capital-actions de
H.________AG de 120'000 fr. avait été entièrement libéré, que chacun des
deux enfants du prévenu avait payé la moitié de ce montant, que l’ayant
droit économique des valeurs patrimoniales de H.________AG auprès de la
[...] était le prévenu, que ce dernier était l’actionnaire unique de
H.AG et que l’avocat qui avait créé la société lui avait dit que le
montant de 120'000 fr. payé par les enfants allait faire l’objet d’un contrat
de prêt équivalent du prévenu.
e) Par ordonnance du 10 octobre 2016, le Ministère public a
ordonné le séquestre, en mains de la [...], de la rente AVS d’A.D..
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4 -
Par arrêt du 25 novembre 2016 (n
o
809), la Chambre des
recours pénale a admis le recours interjeté contre cette ordonnance par
A.D.________ et a annulé celle-ci.
f) Le 7 juillet puis le 22 septembre 2016, A.L.________ a requis
le séquestre du capital social et des comptes bancaires de la société
W.SA.
Par ordonnance du 14 octobre 2016, le Ministère public a
refusé d’ordonner un tel séquestre.
Le Procureur a considéré en substance qu’A.D. n’était
ni administrateur ni actionnaire de la société W.SA, que le capital
de ladite société était détenu par un tiers et par une société sise dans le
canton de Fribourg dont A.D. n’était pas administrateur, mais
ayant droit par substitution, que celui-ci avait été rémunéré par
W.SA dans le cadre de contrats de travail et de l’activité de
courtage qu’il déployait, et que les liens qui unissaient A.D. à
W.SA n’étaient donc pas suffisants pour ordonner le séquestre
requis.
Par arrêt du 25 novembre 2016 (n
o
808), la Chambre des
recours pénale a admis le recours interjeté par A.L. contre cette
ordonnance, a annulé celle-ci et a renvoyé le dossier de la cause au
Ministère public.
En substance, la Chambre des recours pénale a considéré qu’il
était vraisemblable qu’A.D.________ soit le véritable ayant droit
économique des avoirs de H.________AG. Elle a par ailleurs retenu que
cette société était actionnaire de W.SA à hauteur de 50%, et
qu’A.D. mettait tout en œuvre pour dissimuler ses revenus et sa
fortune au travers de diverses sociétés. La Chambre des recours pénale a
ainsi enjoint au Procureur de définir dans quelle mesure un séquestre des
avoirs de W.________SA était envisageable.
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5 -
g) Par ordonnances du 17 janvier 2017, le Procureur a
notamment ordonné à [...] et à la Q.________ la production de la
documentation bancaire concernant les comptes et avoirs de W.________SA
et a ordonné la saisie pénale conservatoire de toutes les valeurs
patrimoniales dont cette société est titulaire ou ayant droit économique.
B.a) Par ordonnance du 17 janvier 2017, le Ministère public a
ordonné le séquestre du capital de W.________SA à hauteur des 50'000 fr.
détenus par la société H.________AG (I), a ordonné le séquestre des avoirs
de W.SA sur le compte [...] n
o
0240-615177 (IBAN [...]) (II) et a dit
que les frais suivaient le sort de la cause (III).
A l’appui de cette ordonnance, le Procureur a retenu en
substance qu’A.D. apparaissait comme étant l’ayant droit
économique de H.________AG, société qui était elle-même l’ayant droit
économique de W.________SA.
b) Par ordonnance du 26 janvier 2017, le Ministère public a
encore ordonné à I.________SA la production de la documentation bancaire
concernant le compte n
o
0240 00615177.00J de W.________SA.
C.a) Le 30 janvier 2017, H.________AG a interjeté recours contre
l’ordonnance de séquestre du 17 janvier 2017, en concluant à son
annulation dans la mesure où elle ordonne le séquestre du capital de
W.________SA à hauteur de 50'000 fr., ainsi qu’à l’allocation d’une
indemnité de 2'160 fr. pour ses frais de défense.
b) Le 6 février 2017, W.SA et G. ont également
interjeté recours contre cette ordonnance, en concluant à son annulation
dans la mesure où elle ordonne le séquestre des avoirs de cette société
sur le compte I.________SA n
o
0240-615177, ainsi qu’à l’allocation d’une
indemnité de 2'160 fr. pour leurs frais de défense.
-
6 -
Le 22 février 2017, A.L.________ a renoncé à se déterminer sur
le recours interjeté par W.SA et G..
Le Ministère public ne s’est pas non plus déterminé sur ce
recours dans le délai qui lui avait été imparti.
Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures concernant le
recours interjeté par H.________AG.
E n d r o i t :
1.Interjeté en temps utile (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure
pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0] contre une ordonnance de
séquestre du Ministère public (art. 263 al. 1 et 393 al. 1 let. a CPP), par un
tiers, qui est titulaire des actifs visés par le chiffre I du dispositif de
l’ordonnance de séquestre et qui a ainsi un intérêt juridique à l’annulation
ou à la modification de l’ordonnance, et dans les formes prescrites (art.
385 al. 1 CPP), le recours de H.________AG est recevable.
Interjeté en temps utile (art. 396 al. 1 CPP) contre une
ordonnance de séquestre du Ministère public, par le tiers W.SA,
qui est titulaire du compte bancaire visé par le chiffre II du dispositif de
l’ordonnance de séquestre, ainsi que par le tiers G., qui dispose
d’un intérêt propre et digne de protection à l’annulation de l’ordonnance
entreprise eu égard aux atteintes dont il se plaint – en particulier à
l’impossibilité de verser des dividendes et de prendre des décisions
d’actionnaires dans une assemblée générale –, le recours de W.SA
et de G. est également recevable.
2.1En tant que mesure de contrainte au sens de l’art. 196 CPP, le
séquestre ne peut être ordonné que lorsqu’il est prévu par la loi, que des
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soupçons suffisants laissent présumer une infraction, que les buts
poursuivis ne peuvent pas être atteints par des mesures moins sévères et
que la mesure apparaît justifiée au regard de la gravité de l'infraction (art.
197 al. 1 CPP).
Le séquestre en matière pénale est prononcé en principe sur la
base de l'art. 263 CPP. Cette disposition permet de mettre sous séquestre
des objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des
tiers, lorsqu'il est probable qu'ils seront utilisés comme moyens de
preuves (art. 263 al. 1 let. a CPP), qu'ils seront utilisés pour garantir le
paiement des frais de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et
des indemnités (art. 263 al. 1 let. b CPP), qu'ils devront être restitués au
lésés (art. 263 al. 1 let. c CPP) ou qu'ils devront être confisqués (art. 263
al. 1 let. d CPP).
Le séquestre en vue de confiscation (art. 263 al. 1 let. d CPP)
est une mesure conservatoire provisoire – destinée à préserver les objets
ou les valeurs que le juge du fond pourrait être amené à confisquer – qui
est fondée sur la vraisemblance et se justifie aussi longtemps qu'une
simple possibilité de confiscation en application du Code pénal semble,
prima facie, subsister. L'art. 70 al. 1 CP (Code pénal suisse du 21
décembre 1937 ; RS 311.0) autorise le juge à confisquer des valeurs
patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction, si elles ne doivent pas
être restituées au lésé en rétablissement de ses droits. Inspirée de l'adage
selon lequel « le crime ne paie pas », cette mesure a pour but d'éviter
qu'une personne puisse tirer avantage d'une infraction. Pour appliquer
cette disposition, il doit notamment exister entre l'infraction et l'obtention
des valeurs patrimoniales un lien de causalité tel que la seconde
apparaisse comme la conséquence directe et immédiate de la première
(ATF 140 IV 57 consid. 4.1.1 et les références citées).
2.2Lorsque l'avantage illicite doit être confisqué, mais que les
valeurs patrimoniales en résultant ne sont plus disponibles – parce qu'elles
ont été consommées, dissimulées ou aliénées –, le juge ordonne le
remplacement par une créance compensatrice de l'Etat d'un montant
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8 -
équivalent ; celle-ci ne peut être prononcée contre un tiers que dans la
mesure où les conditions prévues à l'art. 70 al. 2 CP ne sont pas réalisées
(art. 71 al. 1 CP). Le but de cette mesure est d'éviter que celui qui a
disposé des objets ou valeurs à confisquer soit privilégié par rapport à
celui qui les a conservés (ATF 129 IV 107 consid. 3.2) ; elle ne joue qu'un
rôle de substitution de la confiscation en nature et ne doit donc, par
rapport à celle-ci, engendrer ni avantage ni inconvénient (ATF 124 I 6
consid. 4b/bb ; ATF 123 IV 70 consid. 3). En raison de son caractère
subsidiaire, la créance compensatrice ne peut être ordonnée que si, dans
l'hypothèse où les valeurs patrimoniales auraient été disponibles, la
confiscation eût été prononcée : elle est alors soumise aux mêmes
conditions que la confiscation. Néanmoins, un lien de connexité entre les
valeurs saisies et l'infraction commise n'est pas requis (ATF 140 IV 57
consid. 4.1.2 et les références citées).
L'art. 71 al. 3 CP permet à l'autorité d'instruction de placer
sous séquestre, en vue de l'exécution d'une créance compensatrice, des
valeurs patrimoniales appartenant à la personne concernée, sans lien de
connexité avec les faits faisant l'objet de l'instruction pénale. La mesure
prévue par cette disposition se différencie ainsi du séquestre
conservatoire résultant des art. 263 al. 1 let. c CPP (restitution au lésé) ou
263 al. 1 let. d CPP (confiscation), dispositions requérant en revanche
l'existence d'un tel rapport (ATF 140 IV 57 consid. 4.1.2). Ce n'est en outre
que dans le cadre du jugement au fond que seront examinés l'éventuel
prononcé définitif de la créance compensatrice et sa possible allocation au
lésé (cf. art. 73 al. 1 let. c CP). Il en résulte que, tant que l'instruction n'est
pas achevée et que subsiste une possibilité qu'une créance compensatrice
puisse être ordonnée, la mesure conservatoire doit être maintenue, car
elle se rapporte à des prétentions encore incertaines (ATF 139 IV 250
consid. 2.1 et les arrêts cités). L'autorité doit pouvoir décider rapidement
du séquestre (cf. art. 263 al. 2 CPP), ce qui exclut qu'elle résolve des
questions juridiques complexes ou qu'elle attende d'être renseignée de
manière exacte et complète sur les faits avant d'agir (ATF 116 Ib 96
consid. 3a ; TF 1B_421/2011 du 22 décembre 2011 consid. 3.1 et 3.3).
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2.3Lorsqu'une personne fonde une société anonyme, il faut en
principe considérer qu'il y a deux sujets de droit distincts avec des
patrimoines séparés : la personne physique d'une part et la société
anonyme d'autre part (TF 4C.15/2004 du 12 mai 2004 consid. 5.2). Malgré
l'identité entre la société anonyme et son actionnaire unique, on les traite
en principe comme des sujets de droit distincts (TF 1B_274/2012 du 11
juillet 2012 consid. 2.2 ; ATF 128 II 329 consid. 2.4 et les arrêts cités).
Selon la théorie de la transparence ("Durchgriff"), on ne peut toutefois pas
s'en tenir sans réserve à l'existence formelle de deux personnes
juridiquement distinctes lorsque tout l'actif ou la quasi-totalité de l'actif
d'une société anonyme appartient soit directement, soit par personnes
interposées, à une même personne, physique ou morale ; malgré la
dualité de personnes à la forme, il n'existe pas d'entités indépendantes, la
société étant un simple instrument dans la main de son auteur, lequel,
économiquement, ne fait qu'un avec elle ; on doit dès lors admettre, à
certains égards, que, conformément à la réalité économique, il y a identité
de personnes et que les rapports de droit liant l'une lient également
l'autre ; ce sera le cas chaque fois que le fait d'invoquer la diversité des
sujets constitue un abus de droit ou a pour effet une atteinte manifeste à
des intérêts légitimes (art. 2 al. 2 CC [Code civil suisse ; RS 210] ; TF
1B_274/2012 précité consid. 2.2 ; ATF 132 III 489 consid. 3.2).
L'application du principe de la transparence suppose donc d'abord qu'il y
ait identité des personnes conformément à la réalité économique ou, en
tout cas, la domination économique d'un sujet de droit sur l'autre ; il faut
ensuite que la dualité soit invoquée de manière abusive, c'est-à-dire pour
en tirer un avantage injustifié (TF 1B_274/2012 précité consid. 2.2 ; TF
4A_58/2011 du 17 juin 2011 consid. 2.4.1).
La jurisprudence a admis qu'un séquestre ordonné sur la base
de l'art. 71 al. 3 CP peut viser les biens d'une société tierce, dans les cas
où il convient de faire abstraction de la distinction entre l'actionnaire –
auteur présumé de l'infraction – et la société qu'il détient, en application
de la théorie de la transparence. Il en va de même dans l'hypothèse où le
prévenu serait – dans les faits et malgré les apparences – le véritable
bénéficiaire des valeurs cédées à un "homme de paille" ("Strohmann") sur
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la base d'un contrat simulé ("Scheingeschäft" ; TF 1B_163/2013 du 4
novembre 2013 consid. 4.1.5 ; TF 1B_213/2013 du 27 septembre 2013
consid. 4.1 ; TF 1B_711/2012 du 14 mars 2013 consid. 4.1.2 ; TF
1B_583/2012 du 31 janvier 2013 consid. 2.1 et les références citées ; ATF
140 IV 57).
3.Recours de H.AG
3.1La recourante H.AG soutient que son capital social de
120'000 fr. serait détenu à parts égales par U.SA, dont
B.D., fille du prévenu, est administratrice présidente, et par
X.SA, dont la prénommée ainsi que B.L., fils du prévenu,
sont les administrateurs.
Selon la recourante, bien que le prévenu apparaisse auprès de
la Z. comme l'ayant droit économique de H.AG, il s’agirait
d’une erreur. A.D. n’aurait en réalité aucun droit dans la société et
se contenterait de représenter ses deux enfants lors de ses assemblées
générales. Ainsi, comme A.D. ne serait pas l'ayant droit
économique de H.________AG et que les actifs de cette société ne lui
appartiendraient pas, le Ministère public ne pourrait pas, selon la
recourante, séquestrer sa participation dans le capital de W.________SA en
garantie d'une créance compensatrice, en application du principe de la
transparence.
3.2L'argumentation de la recourante H.AG ne convainc
pas.
Il convient tout d’abord de relever que les allégations
contenues dans le recours de H.AG, lequel est signé par
l'administrateur unique de cette société, l'expert comptable W.,
sont en contradiction avec les déclarations faite par celui-ci à la police le
31 août 2016. W. avait en effet notamment déclaré ce qui suit à
cet égard : « S’agissant du statut d’ayant droit économique de
H.AG, j’ai toujours considéré A.D. comme étant
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11 -
l’actionnaire unique de cette société. [...] M. A.D.________ a toujours signé
la liste de présence comme étant le détenteur du 98% des actions. Je
signais sous mon nom pour le 2% restant en précisant que la possession
l’était à titre fiduciaire. Pour vous répondre, M. A.D.________ n’a jamais
stipulé sur les listes de présence qu’il détenait les actions à titre fiduciaire.
[...] A une période que je situe en 2014 ou 2015, A.D.________ m’a fait
savoir qu’il n’avait jamais été l’ayant droit économique de H.AG,
mais que les actionnaires ont toujours été ses enfants. J’ai pris acte tout
en étant étonné. Je me souviens lui avoir rétorqué que c’est lui qui se
présentait aux assemblées générales en qualité d’actionnaire puisque
c’est lui qui signait la liste de présence des actionnaires » (PV aud. 3, R. 9).
On relèvera également que, selon les allégations de la
recourante elle-même, son capital social de 120'000 fr. aurait été
entièrement libéré en 2004 par des apports de fonds provenant non pas
des enfants du prévenu, B.D. et B.L., mais de deux
sociétés, soit U.SA et X.SA, dont ceux-ci sont les
administrateurs, ce qui dénote l'opacité entretenue quant à l’identité des
actionnaires et ayant droit économiques.
Par ailleurs, selon les allégations de la recourante, l’avocat du
prévenu, Me [...], aurait donné pour instruction à W., lors de
l'ouverture d'un compte bancaire au nom de H.AG auprès de la
Z. en 2004, de remplir le formulaire « A » en inscrivant
A.D. comme ayant droit économique. Le prévenu est d'ailleurs,
selon la recourante, toujours considéré comme tel par la banque, ainsi que
l’avait également expliqué W. lors de son audition par la police (PV
aud. 3, R. 18 et 19). En outre, selon les déclarations de W., c'est
bien le prévenu lui-même qui a participé aux assemblées générales de
H.AG en sa qualité de porteur de deux certificats d'actions, et rien
n'indique qu'il l'ait fait en sa qualité de représentant de ses enfants (PV
aud. 3, R. 9). Le fait que B.L. et B.D. aient signé, en 2014
ou 2015, des procurations antidatées censées prouver que leur père
intervenait, lors des assemblées générales de la société, en qualité de
représentant des prénommés, ne saurait modifier cet état de fait.
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12 -
Dans ces circonstances – et compte tenu du fait qu'il ressort
de l'instruction, et en particulier des précédentes condamnations du
prévenu, que celui-ci met tout en œuvre pour dissimuler ses revenus et sa
fortune, au travers de diverses sociétés –, le fait que le prévenu et
H.________AG ne forment économiquement qu’une seule entité juridique et
que le premier soit le véritable ayant droit économique des avoirs de cette
société peut être tenu pour vraisemblable. Partant, le séquestre ordonné,
en application du principe de la transparence, sur la participation de
H.________AG dans le capital de W.________SA, à hauteur de 50% de celui-
ci, s’avère justifié.
II résulte de ce qui précède que le recours de H.________AG doit
être rejeté.
4.Recours de W.SA et G.
4.1Les recourants W.SA et G. font grief au
Procureur d’avoir, sur la base d’une interprétation erronée de l’arrêt de la
Chambre des recours pénale du 25 novembre 2016 (n
o
808), retenu que le
prévenu était l’ayant droit économique de cette société et que la moitié de
son capital ainsi que l’intégralité de ses avoirs pouvaient en conséquence
être séquestrés.
4.2En l’espèce, dans l’arrêt en question, la Chambre des recours
pénale a considéré qu’en l’état de l’instruction, le prévenu était
vraisemblablement l’ayant droit économique de la moitié des avoirs de
W.________SA. Elle a ainsi enjoint au Procureur d’examiner dans quelle
mesure un séquestre pouvait être envisagé à cet égard.
Comme le relèvent à juste titre les recourants, si le principe de
la transparence peut conduire à considérer que H.________AG ne fait qu’un
avec le prévenu sur le plan économique et qu’elle est un simple
instrument dans la main de ce dernier, dans le but abusif d'échapper à ses
obligations envers ses créanciers (cf. chiffre 3.2 supra), il est constant que
-
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W.SA a deux actionnaires, qui détiennent chacun 50% de son
capital-actions. Ces deux actionnaires sont H.AG – qui ne fait en
réalité qu’un avec le prévenu –, d’une part, et G., d’autre part. Or,
l’ordonnance attaquée, qui se borne à renvoyer à la motivation de l’arrêt
de la Chambre des recours pénale du 25 novembre 2016, n’indique
nullement que G. serait un "homme de paille" agissant pour le
compte du prévenu et non un véritable actionnaire. Elle ne précise pas
davantage ce qui permettrait de considérer que W.________SA n’est pas
une personne morale indépendante du prévenu, qu’elle serait un simple
instrument entre ses mains, ou que l’intéressé invoquerait la dualité des
sujets de manière abusive.
Par ailleurs, l’ordonnance entreprise ne précise pas pourquoi,
en plus des droits découlant de sa qualité d’actionnaire de W.________SA,
H.________AG – et donc le prévenu – serait le véritable ayant droit
économique de l’intégralité des avoirs de cette société. On ne saurait à cet
égard considérer, comme semble le faire le Procureur, que la propriété
d’une part du capital-actions d’une société entraîne celle d’une part
équivalente de sa fortune sociale, laquelle appartient à la société elle-
même et non à ses actionnaires.
Enfin, l’application de la théorie de la transparence suppose,
en plus d’une identité entre l’actionnaire et la société, que la dualité des
personnalités juridiques soit invoquée de manière abusive. Or, en
l’occurrence, force est de constater que ni le prévenu ni H.AG n’a
invoqué la diversité des sujets abusivement ou de manière à porter
atteinte aux intérêts de A.L..
4.3Il découle de ce qui précède que si le séquestre de la part de
50% de H.________AG dans le capital social de W.________SA est justifié (cf.
consid. 3.2 supra), tel n'est pas le cas du séquestre de la totalité des
avoirs de W.________SA sur le compte [...] n° 0240-615177. En
conséquence, le recours de W.SA et de G. doit être admis
et l’ordonnance attaquée annulée dans la mesure où elle porte sur le
séquestre des avoirs de cette société.
-
14 -
5.Il résulte de ce qui précède que le recours de H.________AG,
manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autre échange d’écritures
(art. 390 al. 2 CPP), tandis que le recours de W.SA et de G.
doit être admis. Il y a ainsi lieu d’annuler le chiffre II du dispositif de
l’ordonnance attaquée, laquelle peut être confirmée pour le surplus.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de
l’émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 1’540 fr. (art. 20 al. 1 TFIP
[tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28
septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront mis pour moitié, soit par 770 fr.,
à la charge de H.________AG, qui succombe sur son recours (art. 428 al. 1
CPP). Le solde sera laissé à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP).
Les recourants W.SA et G., qui obtiennent gain
de cause et ont procédé avec l’assistance d’un avocat de choix, ont droit,
en application des art. 434 et 436 CPP, à une indemnité pour les dépenses
occasionnées par l'exercice raisonnable de leurs droits en procédure de
recours. Les intéressés ont conclu à l'allocation d'une indemnité de 2’160
fr., pour leurs frais de défense, correspondant à 5 heures d’activité
d’avocat au tarif horaire de 400 francs. Au vu du mémoire produit, il
convient toutefois d’allouer à W.SA et G. une indemnité de
1'500 fr., correspondant à 5 heures d’activité d’avocat au tarif horaire de
300 fr. (art. 26a al. 3 TFIP), plus un montant correspondant à la TVA –
étant rappelé que si les indemnités au sens des art. 429 ss CPP ne sont
pas soumises à la TVA (art. 18 al. 2 let. i LTVA [loi fédérale régissant la
taxe sur la valeur ajoutée ; RS 641.20]), il convient de tenir compte du fait
que les honoraires payés par la partie à son avocat sont quant à eux
soumis à la TVA (CREP 7 février 2017/95 consid. 4) –, par 120 fr., soit un
montant total de 1’620 fr., à la charge de l’Etat.
-
15 -
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours de H.AG est rejeté.
II. Le recours de W.SA et de G. est admis.
III. Le chiffre II du dispositif de l’ordonnance de séquestre du 17
janvier 2017 est annulé, l’ordonnance étant confirmée pour le
surplus.
IV. Les frais d’arrêt, par 1'540 fr. (mille cinq cent quarante francs),
sont mis pour moitié, soit par 770 fr. (sept cent septante
francs), à la charge de H.AG, le solde étant laissé à la
charge de l’Etat.
V. Une indemnité de 1'620 fr. (mille six cent vingt francs) est
allouée à W.SA et à G., créanciers solidaires,
pour la procédure de recours, à la charge de l’Etat.
VI. L’arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Peter Pirkl, avocat (pour W.SA et G.),
-H.AG,
-Me Audrey Pion, avocate (pour A.D.),
-Me Gilles Stickel, avocat (pour A.L.),
-Me Fabien Mingard, avocat (pour A.L.),
-I.________SA,
-Ministère public central,
-
16 -
et communiqué à :
-M. le Procureur du Ministère public de l’arrondissement de La Côte,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1