351
TRIBUNAL CANTONAL
739
PE15.012384-MOP
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 13 novembre 2015
Composition : M. A B R E C H T , président
MM. Krieger et Maillard, juges
Greffière:MmeAlvarez
Art. 263 al. 1 let. d, 267, 393 al. 1 let. a CPP
Statuant sur le recours interjeté le 3 novembre 2015 par
N.________ contre l’ordonnance de levée de séquestre rendue le 19
octobre 2015 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne
dans la cause n° PE15.012384-MOP, la Chambre des recours pénale
considère :
E n f a i t :
A.Le 23 juillet 2015, le Ministère public de l’arrondissement de
Lausanne a ouvert une instruction contre M.________ pour abus de
confiance.
-
2 -
Il ressort de l’instruction pénale les éléments suivants : le 18
mai 2015, M.________ a loué pour une journée le véhicule Porsche
Panamera S Hybrid, n° de châssis [...], auprès de T.________ Sàrl à Crissier.
Le contrat de location a ensuite été prolongé à la demande de M.________
jusqu’au 18 juin 2015. A l’échéance du contrat, l’intéressé n’a pas restitué
le véhicule. T.________ Sàrl a déposé plainte pénale le 22 juin 2015.
Le 4 juillet 2015, M.________ aurait sous-loué ce véhicule à
D.. Le 23 juillet 2015, ce dernier aurait contacté N., gérant
du garage [...] Sàrl à [...], pour lui vendre ladite Porsche. N.________ aurait
refusé au motif qu’D.________ n’était pas le détenteur du véhicule.
Quelques heures plus tard, un dénommé K.________ aurait contacté
N.________ pour lui vendre le même véhicule et lui aurait présenté un
permis de circulation à son nom, avec la mention n° 178 « changement de
détenteur interdit », émis par le service cantonal des véhicules de la
République et du canton de Genève. N.________ aurait remis le montant de
30'000 fr. à K.________ pour l’achat dudit véhicule, sans établir de
quittance attestant de la transaction. C’est lorsque N.________ se serait
présenté au service cantonal compétent pour faire immatriculer le
véhicule qu’on lui aurait indiqué que la Porsche était signalée sous RIPOL
comme étant volée. A ce jour, le véhicule précité est toujours immatriculé
au nom de T.________ Sàrl dans le canton de Vaud.
B.a) Par ordonnance du 31 juillet 2015, le Ministère public a
ordonné le séquestre du véhicule Porsche Panamera S Hybrid, n° de
châssis [...].
b) Par ordonnance du 19 octobre 2015, le Ministère public a
levé le séquestre du véhicule Porsche Panamera S Hybrid, n° de châssis
[...] (I), a ordonné la remise du véhicule à U., associé gérant de la
société T. Sàrl (II), a fixé un délai de 10 jours dès la notification de
la décision pour intenter une action civile (III) et a dit que la restitution
dudit véhicule serait effectuée une fois que le délai fixé sous chiffre III
serait échu et que l’ordonnance serait définitive et exécutoire (IV), les frais
suivant le sort de la cause (V).
-
3 -
Dans sa motivation, la Procureure a considéré que la bonne foi
de N.________ concernant l’achat du véhicule ne paraissait pas
vraisemblable, de sorte que le véhicule devait être restitué à T.________
Sàrl.
C.Par acte du 3 novembre 2015, N.________ a recouru auprès de
la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette
ordonnance, en concluant implicitement à son annulation et à ce que le
véhicule Porsche Panamera S Hybrid, n° de châssis [...] lui soit restitué.
Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.
E n d r o i t :
1.Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP, le recours est
recevable contre les décisions et actes de procédure du Ministère public.
Une ordonnance de levée de séquestre (art. 267 CPP) rendue par le
Ministère public dans le cadre de la procédure préliminaire est ainsi
susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (Lembo/Julen Berthod, in:
Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale
suisse, Bâle 2011, n. 4 ad art. 267 CPP ; CREP 28 août 2014/618 ; CREP 28
novembre 2014/803). Ce recours s’exerce dans les dix jours devant
l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est,
dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal
cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise du 19 mai 2009 d’introduction du
code de procédure pénale suisse ; RSV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise
du 12 décembre 1979 d’organisation judiciaire ; RSV 173.01]).
Interjeté en temps utile, dans les formes prescrites (art. 385 al.
1 CPP), auprès de l’autorité compétente, par un tiers qui soutient être de
bonne foi devenu propriétaire du véhicule séquestré et qui a ainsi un
intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de l’ordonnance dans
- 4 -
le cas où le véhicule est restitué à la partie plaignante (art. 105 al. 1 let. f
CPP ; art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable.
2.1Le recourant invoque sa bonne foi, alléguant qu’il aurait
entrepris plusieurs démarches avant l’achat du véhicule auprès du service
des automobiles afin de s’assurer qu’il était en règle.
2.2
2.2.1Conformément à l'art. 197 al. 1 CPP, le séquestre ne peut être
ordonné qu'aux conditions suivantes: la mesure est prévue par la loi (let.
a) ; des soupçons suffisants laissent présumer une infraction (let. b) ; les
buts poursuivis ne peuvent pas être atteints par des mesures moins
sévères (let. c) et la mesure apparaît justifiée au regard de la gravité de
l'infraction (let. d) (Lembo/Julen Berthod,
op. cit., n. 17 ad art. 263 CPP ; Bommer/Goldschmid, in :
Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische
Strafprozessordnung, Jugendstrafprozess-ordnung, Bâle 2011, nn 11 à 15
ante art. 263-268 CPP).
Pour que le séquestre soit conforme au principe de
proportionnalité (cf. art. 197 al. 1 let. c et d CPP et art. 36 al. 3 Cst.), il doit
être apte à produire les résultats escomptés (règle de l’aptitude), ces
derniers ne pouvant pas être atteints par une mesure moins incisive (règle
de la nécessité) ; il faut, en outre, que la mesure n’emporte pas de
limitation allant au-delà du but visé ; enfin, il doit exister un rapport
raisonnable entre le séquestre et les intérêts privés compromis, eu égard
à la gravité de l’infraction et des charges qui pèsent sur le prévenu
(principe de la proportionnalité au sens étroit) (Lembo/Julen Berthod, op.
cit., n. 23 ad art. 263 CPP; Bommer/Goldschmid, op. cit., n. 23 ad art. 263
CPP).
-
5 -
2.2.2L'art. 267 al. 1 CPP dispose que, lorsque le motif du séquestre
disparaît, le Ministère public ou le tribunal lève la mesure et restitue les
objets et valeurs patrimoniales à l'ayant droit. L'art. 267 al. 4 et 5 CPP
règle la manière de procéder lorsque plusieurs personnes émettent des
prétentions sur les objets ou les valeurs patrimoniales touchées par la
levée du séquestre. L'art. 267 al. 4 CPP attribue au juge la faculté de
décider à ce propos ; cette possibilité de statuer de manière définitive
n'entre toutefois en considération que dans les cas où la situation juridique
est claire. Dans le cas contraire, le juge doit procéder selon l'art. 267
al. 5 CPP, c'est-à-dire qu'il doit attribuer les objets ou les valeurs
patrimoniales à une personne et impartir aux autres personnes ayant fait
valoir des prétentions un délai pour agir au for civil. Ce n'est que dans le
cas où ce délai n'est pas mis à profit qu'il est possible de remettre les
objets ou les valeurs patrimoniales à la personne désignée dans la
décision. La procédure est la même lorsque la situation juridique est claire,
mais que le juge s'abstient de statuer, étant en effet précisé qu'il n'est pas
tenu de se prononcer directement sur les prétentions de droit civil.
Contrairement au juge, le Ministère public ne peut que procéder
directement selon l'art. 267 al. 5 CPP lorsque les objets ou valeurs sont
revendiqués par plusieurs personnes. S'agissant de la décision à prendre
sur l'attribution d'un objet, l'autorité pénale doit s'inspirer des règles du
droit civil. C'est ainsi que l'attribution au possesseur doit être envisagée
en premier lieu, celui-là étant présumé propriétaire en vertu de l'art. 930
CC. En présence d'indications claires sur l'inexistence de ce droit réel,
l'attribution doit être ordonnée en faveur de la personne qui apparaît la
mieux légitimée. Dans le cadre de la procédure prévue à l'art. 267 al. 5
CPP, il n'y a lieu d'effectuer qu'un examen prima facie des rapports de
droit civil. L'attribution provisoire prévue par cette disposition n'a en effet
pour seule conséquence que de déterminer les rôles des parties dans
l'éventuel procès civil subséquent, sans préjuger de la décision du juge
compétent. L'assignation de ce délai a pour but de protéger l'autorité
pénale en cas d'attribution de l'objet à une personne qui n'en serait pas
l'ayant droit (TF 1B_298/2014, SJ 2015 I 277 et les références citées).
-
6 -
2.3En l’espèce, plusieurs personnes revendiquent la propriété du
véhicule séquestré, soit en particulier l’entreprise T.________ Sàrl et
N.. Le véhicule concerné a toutefois été séquestré en mains du
centre Porsche, du [...].N. n’a pas été en mesure de fournir une
quittance attestant du versement de la somme de 30'000 fr. qu’il dit avoir
payée pour l’acquisition de la Porsche au dénommé K.. Le véhicule
est par ailleurs toujours immatriculé au nom de la société T. Sàrl.
Au vu de ce qui précède, c’est à juste titre que le Ministère public, en
application de l’art. 267 al. 5 CPP, a ordonné la restitution du véhicule
séquestré à T.________ Sàrl et a fixé un délai de 10 jours à N.________ pour
intenter une action civile. Il lui appartiendra ainsi d’agir dans le délai
imparti pour faire valoir ses prétentions.
3.En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être
rejeté sans autre échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance
du 19 octobre 2015 confirmée.
Les frais de la procédure de recours, constitués de
l'émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif
des frais judiciaires de procédure et indemnités en matière pénale du 28
septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge de N., qui
succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L’ordonnance du 19 octobre 2015 est confirmée
III. Les frais d’arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs) sont mis
à la charge de N..
-
7 -
IV. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-N.,
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Mme la Procureure du Ministère public de l’arrondissement de
Lausanne,
-M. Alain Brogli, avocat (pour T. Sàrl),
-M.________,
-Centre Porsche, Le Grand-Saconnex,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
La greffière :