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TRIBUNAL CANTONAL
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PE15.012384-MOP
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 3 mars 2016
Composition : M.M A I L L A R D , président
MM. Meylan et Krieger, juges
Greffière:MmeCattin
Art. 310, 319 et 382 al. 1 CPP
Statuant sur les recours interjetés le 18 janvier 2016 par
O.________ contre les ordonnances de classement et de non-entrée en
matière rendues le 11 janvier 2016 par le Ministère public de
l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE15.012384-MOP, la
Chambre des recours pénale considère :
E n f a i t :
A.a) Le 18 mai 2015, S.________ a conclu un contrat de location
avec le garage F.________Sàrl concernant le véhicule Porsche [...] d'une
valeur d'environ 80'000 fr. pour la période du 18 mai au 18 juin 2015. Au
terme de la location, l'objet loué n'a pas été rendu.
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Le 21 mai 2015, S.________ a conclu un contrat de location
avec le garage F.Sàrl concernant le véhicule Mercedes [...] d'une
valeur d'environ 15'000 fr. pour la période du 21 au 24 mai 2015, prolongé
oralement jusqu'au 31 mai 2015. Au terme de la location, l'objet loué n'a
pas rendu.
Le 22 juin 2015, E., représentant qualifié du garage
F.Sàrl, a déposé plainte contre S. pour abus de confiance.
Le 23 juillet 2015, le Ministère public de l’arrondissement de
Lausanne a ouvert une instruction pénale en raison des faits
susmentionnés contre S..
b) Le 1
er
septembre 2015, O., gérant et associé avec
signature individuelle de l'entreprise P.Sàrl, a déposé plainte à
l'encontre de S. pour abus de confiance.
Le plaignant reproche à son ex-employé de ne pas avoir
restitué à N.________ le véhicule BMW [...] qu'il avait loué auprès de ce
dernier.
c) L’instruction pénale conduite par le Ministère public de
l’arrondissement de Lausanne a permis de découvrir qu’O.________ aurait
tenté de vendre le 23 juillet 2015 la voiture Porsche [...], appartenant à
E., à un dénommé [...]. Une enquête a été ouverte pour ces faits
notamment par le Ministère public genevois à l’encontre d’O..
Une autre instruction pénale est également dirigée contre
O.________ sous la référence PE13.017627-MMR. Il lui est notamment
reproché d’avoir omis de restituer un certain nombre de véhicules loués à
leurs propriétaires.
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B.Par ordonnance du 11 janvier 2016, le Ministère public de
l’arrondissement de Lausanne a ordonné le classement de la procédure
pénale dirigée contre S.________ pour abus de confiance (I) et a laissé les
frais de procédure à la charge de l’Etat (II).
Par ordonnance du 11 janvier 2016, le Ministère public de
l’arrondissement de Lausanne a refusé d’entrer en matière sur la plainte
d’O.________ (I), lui a dénié la qualité de partie plaignante (II) et a laissé les
frais à la charge de l’Etat (III).
C.Par actes du 18 janvier 2016, O.________ a recouru auprès de la
Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre les ordonnances
de classement et de non-entrée en matière du 11 janvier 2016.
Il n’a pas été ordonné d’échanges d’écritures.
E n d r o i t :
I.Recours contre l'ordonnance de classement du 11
janvier 2016
1.1Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement
rendue par le ministère public en application des art. 319 ss CPP dans les
dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP; cf.
art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des
recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise
d’introduction du Code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80
LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire; RSV 173.01]).
1.2Aux termes de l'art. 382 al. 1 CPP, toute partie qui a un intérêt
juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification d’une décision a
qualité pour recourir contre celle-ci. Cet intérêt se distingue de l’intérêt
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digne de protection, qui n’est pas nécessairement un intérêt juridique,
mais peut être un intérêt de fait. Un simple intérêt de fait ne suffit pas à
conférer la qualité pour recourir (ATF 133 IV 121 consid. 1.2; Calame, in :
Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale
suisse, Bâle 2011, n. 1 et 2 ad art. 382 CPP; Lieber,
in : Donatsch/Hansjakob/Lieber [éd.], Kommentar zum Schweizerischen
Strafprozessordnung, Zurich 2014, n. 7 ad art. 382 CPP et la référence
citée).
Le recourant n’est au bénéfice d’un intérêt juridiquement
protégé que s’il est directement atteint, c’est-à-dire lésé dans ses droits
par la décision attaquée. Il ne suffit pas qu’il soit atteint dans ses droits
par effet réflexe (Calame, op. cit., n. 2 ad art. 382 CPP ; Lieber, op. et loc.
cit.; Schmid, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, 2
e
éd., Zurich/St-Gall 2013, n. 2 ad art. 382 CPP). Le recourant doit ainsi
établir que la décision attaquée viole une règle de droit qui a pour but de
protéger ses intérêts et qu’il peut par conséquent en déduire un droit
subjectif. L’intérêt doit donc être personnel. La violation d’un intérêt
relevant d’un autre sujet de droit est insuffisante pour créer la qualité pour
agir. Ainsi, un prévenu ne peut se plaindre de la manière dont un
coprévenu a été traité (Calame, op. et loc. cit.; ATF 131 IV 191 consid.
1.2), car il n’a pas forcément un intérêt juridiquement protégé à obtenir la
condamnation ou même la participation au procès d’un coprévenu lorsque
celui-ci a été libéré, la notion de compensation de fautes n’existant pas en
droit pénal (cf. CREP 28 octobre 2015/692 ; CREP 19 août 2015/553, JdT
2015 III 256 ; CREP 4 décembre 2013/717 ; Schmid, Handbuch des
schweizerischen Strafprozessrechts, 2
e
éd., Zurich 2013, n. 1461).
1.3En l’occurrence, il est vrai que l’ordonnance de classement a
été communiquée pour information au recourant, prévenu pour le même
complexe de faits dans une autre cause. On doit toutefois se demander si
ce dernier a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la
modification de cette ordonnance puisqu’il n’est ni prévenu ni partie
plaignante dans l’enquête dirigée contre S.________ sur plainte du garage
F.________Sàrl.
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A cet égard, même si le classement en faveur de S.________ est
susceptible d’atteindre le recourant dans ses droits par effet réflexe, cela
ne suffit encore pas, au vu de la jurisprudence et de la doctrine cités ci-
dessus, pour admettre qu’il a un intérêt juridiquement protégé à recourir.
Sur ce point, le recourant plaide le fond de la cause et n’indique pas dans
quelle mesure l’ordonnance de classement porterait atteinte à ses droits
et intérêts personnels. Il n’explique pas non plus de quelle manière le fait
que le prévenu ait bénéficié d’une ordonnance de classement le lèserait
directement dans ses droits.
En l’absence d’intérêt juridiquement protégé, la qualité pour
recourir ne saurait être reconnue à O.________.
2.Le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable et
l’ordonnance de classement confirmée.
II.Recours contre l'ordonnance de non-entrée en matière
du 11 janvier 2016
1.Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée
en matière rendue par le ministère public en application de l’art. 310 CPP
dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et
396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, comme on l’a vu plus
haut, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal
cantonal (art. 13 LVCPP; art. 80 LOJV).
Interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente
par une partie ayant la qualité pour recourir (cf. art. 382 al. 1 CPP), le
recours est recevable.
2.1Aux termes de l'art. 310 al. 1 let. a CPP, une ordonnance de
non-entrée en matière est rendue immédiatement – c’est-à-dire sans
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qu’une instruction soit ouverte (art. 309 al. 1 et 4 CPP; TF 1B_111/2012 du
5 avril 2012 consid. 2.1; Cornu, in: Kuhn/Jeanneret [éd.], Code de
procédure pénale suisse, op. cit., n. 2 ad art. 310 CPP) – par le ministère
public lorsqu'il apparaît, à réception de la dénonciation (cf. art. 301 s. CPP)
ou de la plainte (Cornu, op. cit., n. 1 ad art. 310 CPP) ou après une
procédure préliminaire limitée aux investigations de la police (art. 300 al.
1 et 306 s. CPP), que les éléments constitutifs de l'infraction ou les
conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas
réunis (let. a), qu’il existe des empêchements de procéder (let. b) ou que
les conditions mentionnées à l’art. 8 CPP imposent de renoncer à
l’ouverture d’une poursuite pénale (let. c) (TF 1B_111/2012 du 5 avril 2012
consid. 2.1 ; TF 1B_67/2012 du 29 mai 2012 consid. 2.2).
2.2La Procureure a rendu l’ordonnance susmentionnée au motif
que les documents requis en mains d’O., dont certains établiraient
les motifs du licenciement du prévenu et d’autres les circonstances de la
remise du véhicule BMW, n’ont pas été produits par ce dernier, ni
d’ailleurs par la société P.Sàrl. Faute d’éléments confirmant les
allégations du recourant, la Procureure a refusé d’entrer en matière.
2.3En l’espèce, il ressort effectivement du dossier que le
recourant n’a produit aucun des documents sollicités par la Procureure
pour étayer les faits dénoncés à l’encontre de S.. Il allègue n’avoir
pas pu contacter son défenseur d’office, Me Sylvie Mathys, puisqu’il est
incarcéré depuis le 2 septembre 2015. Or, dans la présente affaire, aucun
conseil d’office n’a été désigné au recourant. S’il souhaitait être assisté, il
lui appartenait de consulter lui-même un avocat. En outre, rien ne
l’empêchait de contacter et donner procuration à d’autres collaborateurs
ou dirigeants de la société P.Sàrl, dont le siège se situe à Zoug et
qui a employé le prévenu S., pour lui fournir les documents
nécessaires.
En l’absence d’éléments permettant de déterminer
l’implication de S. dans la disparition du véhicule de N.________,
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c'est à juste titre que la Procureure a rendu une ordonnance de non-entrée
en matière.
3.Le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans
autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance de non-
entrée en matière confirmée.
III.Conclusion
En définitive, le recours dirigé contre l’ordonnance de
classement doit être déclaré irrecevable. Celui dirigé contre l’ordonnance
de non-entrée en matière doit être rejeté. Les ordonnances entreprises
seront confirmées.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du
seul émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP
[Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28
septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui
succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours contre l’ordonnance de classement est irrecevable.
II. Le recours contre l’ordonnance de non-entrée en matière est
rejeté.
III. Les ordonnances du 11 janvier 2016 sont confirmées.
IV. Les frais d’arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont
mis à la charge d’ O.________.
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V. L’arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. O.,
-M. S.,
-Me Alain Brogli, avocat (pour F.________Sàrl),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
La greffière :