351
TRIBUNAL CANTONAL
532
PE15.012023-MRN
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 10 août 2015
Composition : M. A B R E C H T , président
MM. Meylan et Krieger, juges
Greffier :M.Quach
Art. 123, 125 et 312 CP; 310 let. a, 322 al. 2 et 393 ss CPP
Statuant sur le recours interjeté le 16 juillet 2015 par
A.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 6
juillet 2015 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans
la cause n° PE15.012023-MRN, la Chambre des recours pénale
considère :
E n f a i t :
A.Par acte non daté parvenu au Ministère public de
l’arrondissement de Lausanne le 16 juin 2015, A.________ a déposé plainte
pénale « contre la police », en substance pour abus d’autorité et lésions
corporelles simples.
-
2 -
Le plaignant se plaint de blessures subies au cours de son
arrestation, survenue dans les circonstances suivantes. Le plaignant et
X.________ sont soupçonnés d’avoir cambriolé un kiosque à [...] au cours de
la nuit du 30 avril au 1
er
mai 2015; ils ont admis les faits (cf. spéc. P. 7/1,
p. 7). Quelques instants après le cambriolage, informée de la commission
du cambriolage, une patrouille de police a repéré la voiture du plaignant et
de X.________ qui descendait vers [...] et l’a prise en chasse. Après avoir
tenté de distancer leurs poursuivants, A.________ et X.________ se sont
arrêtés dans un quartier d’habitation de [...] et ont tenté de prendre la
fuite à travers champ. Ils ont toutefois rapidement été repérés par la
brigade canine alors qu’ils se cachaient dans les herbes. Un chien policier
a saisi le plaignant au bras. Selon les forces de police, celui-ci s'est
débattu et le chien a reçu un coup de pied au flanc, ce qui l'a conduit à
modifier sa prise et à enfoncer ses crocs dans l'avant-bras du plaignant.
Au vu du comportement du plaignant, le policier en charge du chien a
laissé ce dernier maîtriser l'intéressé jusqu'à ce qu'il ait pu être menotté.
Pour sa part, le plaignant soutient qu'il n'aurait d'aucune manière porté
atteinte à l'intégrité du chien; en particulier, il ne l'aurait pas « poussé ».
Moins d’une heure plus tard, lorsque les policiers sont parvenus au Centre
de gendarmerie mobile avec les cambrioleurs présumés, il a été fait appel
à un médecin, qui est venu apporter des soins au plaignant. Le plaignant
reproche en outre à l’un des policiers qui a participé à l’intervention
d’avoir refusé de lui donner son médicament « Ventolin », destiné à traiter
l’asthme, et de lui avoir dit de « retourner dans son pays pour voler ».
B.Par ordonnance du 6 juillet 2015, le Ministère public a refusé
d’entrer en matière sur la plainte déposée par A.________ (I) et a laissé les
frais à la charge de l’Etat (II).
C.Par acte daté du 13 juillet 2015, remis à la poste le 16 juillet
2015, A.________ a recouru contre cette ordonnance, en concluant en
substance à son annulation et à l’ouverture d’une instruction pénale. Il a
-
3 -
en outre requis la désignation d’un conseil juridique gratuit pour la
procédure de recours.
Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.
E n d r o i t :
1.Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée
en matière rendue par le ministère public en application de l’art. 310 CPP
(Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0) dans les
dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1
CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la
Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi
vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse; RSV 312.01];
art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire; RSV 173.01]).
Interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente
par la partie plaignante, qui a la qualité pour recourir (cf. art. 382 al. 1
CPP), le recours est recevable.
2.1Selon l'art. 310 al. 1 CPP, le ministère public rend
immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de
la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de
l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont
manifestement pas réunis (let. a), qu’il existe des empêchements de
procéder (let. b) ou que les conditions mentionnées à l’art. 8 CPP imposent
de renoncer à l’ouverture d’une poursuite pénale (let. c). Le terme
« immédiatement » figurant à l’art. 310 al. 1 CPP n’implique pas une
proximité temporelle entre la réception de la plainte par le Ministère public
et la reddition d’une ordonnance de non-entrée en matière, mais qu’une
instruction n’a pas encore été ouverte (art. 309 al. 1 et 4 CPP; TF
-
4 -
1B_67/2012 du 29 mai 2012 c. 2.2). Il a été jugé qu’un délai d’une année
depuis le dépôt de la plainte devant le Ministère public n’empêchait pas de
rendre une ordonnance de non-entrée en matière, si l’enquête en était
restée au stade des investigations de police (TF 1B_271/2012 du
6 septembre 2012 c. 2 ; CREP 17 septembre 2013/682 c. 6a, publié au JT
2014 III 30 et confirmé par TF 6B_7/2014 du 21 juillet 2014).
S’expose à une condamnation pour lésions corporelles simples
(art. 123 CP) ou lésions corporelles par négligence (art. 125 CP) celui qui
aura fait subir à une personne une atteinte à l'intégrité corporelle ou à la
santé.
Selon l’art. 312 CP, se rendent coupables d’abus d’autorité les
membres d'une autorité et les fonctionnaires qui, dans le dessein de se
procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, ou dans le dessein
de nuire à autrui, auront abusé des pouvoirs de leur charge
2.3En l’espèce, le Ministère public a retenu que le comportement
du recourant n’avait pas permis au policier en charge du chien d’ordonner
à ce dernier de lâcher sa prise aussi longtemps que l’intéressé n’avait pas
été menotté. Dans ces circonstances, il n’avait pas été recouru à des
moyens de contrainte excessifs. Au surplus, les forces de police avaient
pris les mesures nécessaires pour que le recourant soit rapidement soigné
par un médecin. Enfin, le refus de donner au recourant son médicament
était justifié par les circonstances et les besoins de l’arrestation.
Il y a lieu de confirmer cette appréciation. Il apparaît en effet
que les éléments constitutifs de l'infraction, respectivement les conditions
à l’ouverture de l’action pénale, ne sont manifestement pas réunis. En
fuyant et en frappant le chien, formé pour ne pas blesser en cas
d’interpellation, le recourant a provoqué la riposte plus sévère du chien. A
ce titre, le recourant n’est pas crédible lorsqu’il prétend avoir adopté un
comportement entièrement passif. Dès lors, d’une part, il n’y a à
l’évidence pas d’abus d’autorité : rien n’indique que les actes du policier
en charge du chien auraient été motivés par un dessein de nuire ou par
-
5 -
celui de se procurer un avantage illicite. D’autre part, sous l’angle des
lésions corporelles, les actes du chien et du maître répondaient à la
nécessité d’interpeller le plaignant. L’acte était clairement autorisé par la
loi (cf. art. 14 CP) et la maîtrise par le chien proportionnée. Enfin, un
médecin a été appelé à l’issue de l’intervention de police pour fournir les
soins nécessaires. Il n’a pas été nécessaire de procéder à une seconde
intervention médicale (P. 7/3, lignes 73 à 76). Il était au surplus cohérent
d’également attendre la fin de l’intervention pour remettre au plaignant
son médicament « Ventolin », étant précisé qu’il ne ressort nullement du
dossier que celui-ci en aurait eu un besoin urgent.
3.Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté sans autre
échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance attaquée
confirmée.
La requête tendant à la désignation d’un conseil juridique
gratuit pour la procédure devant la Cour de céans doit également être
rejetée, le recours apparaissant d’emblée dénué de chances de succès
(CREP 4 mai 2015/304 c. 3; CREP 19 mars 2012/244 c. 3).
Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce
uniquement de l'émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 550 fr. (art. 20
al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du
28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant,
qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L’ordonnance du 6 juillet 2015 est confirmée.
III. La requête tendant à la désignation d’un conseil juridique
gratuit pour la procédure de recours est rejetée.
-
6 -
IV. Les frais de la procédure de recours, par 550 fr. (cinq cent
cinquante francs), sont mis à la charge de A..
V. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. A.,
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
-
7 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en
tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens
des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al.
1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités
fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal
pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt
attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
Le greffier :