351 TRIBUNAL CANTONAL 507 PE15.011965-OJO C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 18 août 2015
Composition : M. A B R E C H T , président MM. Krieger et Maillard, juges Greffière:MmeAellen
Art. 85 al. 4 let. a et 383 al. 2 CPP Statuant sur le recours interjeté le 12 juillet 2015 par X.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 26 juin 2015 par le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois dans la cause n° PE15.011965-OJO, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t e t e n d r o i t : 1.Par ordonnance du 26 juin 2015, approuvée le 29 juin 2015 par le Procureur général, le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois a refusé d’entrer en matière sur plainte déposée le 5 juin 2015 par X.________ contre deux agents de police et a laissé les frais de procédure à la charge de l’Etat.
2 - 2.Par acte du 10 juillet 2015, posté le 12 juillet 2015, X.________ a interjeté recours devant la Chambre des recours pénale contre cette ordonnance. 3.Par avis du 15 juillet 2015, adressé le même jour par pli recommandé à X.________, la Chambre des recours pénale lui a imparti un délai au 4 août 2015 pour effectuer un dépôt de 550 fr. à titre de sûretés, avec l’indication qu’à défaut de paiement en temps utile, il ne serait pas entré en matière sur son recours. 4.Ce pli est revenu en retour avec la mention « non réclamé ». Il est toutefois réputé avoir été notifié à l’issue du délai de garde de sept jours à compter de sa remise infructueuse, le recourant devant s’attendre à recevoir, à l’adresse indiquée dans son recours, des communications de l’autorité en rapport avec l’affaire en cours (cf. art. 85 al. 4 let. a CPP). 5.La direction de la procédure de l’autorité de recours peut astreindre la partie plaignante à fournir des sûretés dans un délai déterminé pour couvrir les frais et indemnités éventuels (art. 383 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]). Si les sûretés ne sont pas fournies dans le délai imparti, l’autorité de recours n’entre pas en matière sur le recours (art. 383 al. 2 CPP). Les sûretés sont réputées fournies dans le délai lorsqu’elles sont remises à l’autorité de recours, versées en sa faveur à la poste suisse, ou encore débitées d’un compte bancaire ou postal suisse le dernier jour du délai au plus tard (Richard Calame, in: Kuhn/Jeanneret [éd.], Code de procédure pénale suisse, Commentaire romand, Bâle 2011, n. 6 ad art. 383 CPP; cf. art. 143 al. 3 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272.0]).
3 - 6.Le recourant n'a pas procédé à l'avance de frais requise dans le délai imparti. Il n’a pas non plus demandé de prolongation ou de restitution du délai. Le recours est dès lors irrecevable (art. 383 al. 2 CPP ; CREP 21 mai 2015/337). 7.Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d'arrêt, par 330 fr. (art. 422 al. 1 CPP et 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Les frais de la procédure de recours, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont laissés à la charge de l’Etat. III. Le présent arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. X.________, -Ministère public central,
4 - et communiqué à : -M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois, -AXA Winthertur (réf. 21.056.140/0004), par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :