Composition : M. A B R E C H T , président
MM. Krieger et Perrot, juges
Greffier :M.Magnin
Art. 20 CP ; 5, 184, 393 al. 1 let. a CPP
Statuant sur le recours interjeté le 30 octobre 2015 par
C.________ contre le mandat d’expertise psychiatrique décerné le 19
octobre 2015 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois
dans la cause n° PE15.011920-MYO, la Chambre des recours pénale
considère :
E n f a i t :
A.a) Il est reproché à C.________ d’avoir commis un brigandage à
main armée dans l’après-midi du 20 juin 2015, au préjudice d’une
pharmacie située à [...]. Il aurait demandé à la pharmacienne le contenu
de la caisse, soit la somme de 470 fr., en la menaçant d’une arme de
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poing. Plus tôt dans la journée, le prévenu, non titulaire du permis de
conduire, se serait en outre rendu au volant de son véhicule dans une
station-service de la région pour y faire le plein, avant de quitter les lieux
sans payer le montant de l’essence. C.________ a été appréhendé par la
police le jour même.
Le lendemain, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est
vaudois a décidé de l’ouverture d’une instruction pénale contre C..
Celui-ci faisait en outre déjà l’objet d’une procédure pénale distincte en
cours, qui a été jointe au présent dossier, pour le cambriolage d’une
buvette à [...] commis entre le 4 et le 5 mai 2015, dans le cadre de
laquelle il avait déjà effectué 12 jours de détention provisoire.
Les investigations ont par ailleurs révélé que le prévenu serait
impliqué dans un autre cambriolage perpétré le 19 juin 2015, à l’avenue
des [...], à Lausanne.
b) Par ordonnance du 23 juin 2015, le Tribunal des mesures de
contrainte a ordonné le placement en détention provisoire de C.
pour une durée de trois mois. La détention provisoire a été prolongée le
18 septembre 2015 pour une nouvelle période de trois mois, soit jusqu’au
20 décembre 2015.
c) Il ressort de son casier judiciaire que C.________ a fait l’objet
de sept condamnations à des peines privatives de liberté, pour de
multiples infractions, entre janvier 2008 et janvier 2015.
Au cours de ces différentes procédures, deux expertises
psychiatriques avaient été effectuées par le Dr [...], médecin au Centre
d’expertises du CHUV. La première avait été réalisée le 24 juillet 2008, la
seconde le 22 novembre 2012. En substance, les deux expertises
relevaient la présence chez le prévenu de troubles mentaux et du
comportement liés à l’utilisation d’alcool, d’une diminution légère de la
responsabilité au moment des faits due à la consommation d’alcool et
d’un risque de récidive important.
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B.Considérant qu’il existait un doute sur la responsabilité pénale
de C., la Procureure a délivré un mandat d’expertise psychiatrique
à son encontre en date du 19 octobre 2015. Elle a désigné, en qualité
d’experts, le Dr [...], médecin, et [...], psychologue, autorisation leur étant
accordée de faire appel à d’autres personnes travaillant sous leur
responsabilité (I), leur a remis les pièces nécessaires à l’accomplissement
de l’expertise psychiatrique (II) et leur a accordé un délai au 31 décembre
2015 pour déposer leur rapport (III).
C.Par acte du 30 octobre 2015, C. a recouru contre ce
mandat d'expertise, en concluant, sous suite de frais et dépens, à son
annulation. Il a en outre requis que l’effet suspensif soit accordé à son
recours.
Par ordonnance du 4 novembre 2015, le Président de la
Chambre des recours pénale a admis la requête d’effet suspensif
présentée par le prévenu, l’exécution du mandat d’expertise délivré le 19
octobre 2015 étant suspendue jusqu’à ce que la Chambre des recours
pénale ait statué sur le recours.
E n d r o i t :
1.Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP (Code de procédure
pénale suisse ; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions et
actes de procédure du ministère public. S’agissant de la décision par
laquelle le Ministère public désigne un expert et définit le mandat donné à
celui-ci (art. 184 CPP), les parties peuvent recourir selon
les art. 393 ss CPP contre le choix de l’expert, le choix des questions
posées ou leur formulation (CREP 12 mars 2015/184 ; CREP 29 novembre
2012/779 et les références citées). Le prévenu a en outre un intérêt
juridiquement protégé (art. 382 al. 1 CPP) pour contester dans son
principe même la décision d'ordonner une expertise le concernant, compte
tenu des atteintes que la mise en œuvre d'une telle expertise est
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susceptible d'engendrer (CREP 29 novembre 2012/779 ; cf. aussi Haenni,
in : Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar, Schweizerische
Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2
e
éd., Bâle 2014, n. 29
ad art. 251/252).
En l'espèce, il y a lieu d’entrer en matière sur le recours, qui a
été interjeté en temps utile par le prévenu devant l’autorité compétente et
satisfait aux conditions de forme posées par l’art. 385 al. 1 CPP.
2.Le recourant conteste dans son principe même la décision
d’ordonner une expertise. Il soutient que sa situation n’aurait pas évolué
depuis la précédente expertise psychiatrique dont il a fait l’objet et relève
que lors de sa dernière condamnation par le Tribunal correctionnel de
l’arrondissement de Lausanne le 22 janvier 2015 ni celui-ci, ni le Ministère
public n’avaient jugé utile de requérir une telle mesure.
2.1Aux termes de l'art. 20 CP, l'autorité d'instruction ou le juge
ordonne une expertise s'il existe une raison sérieuse de douter de la
responsabilité de l'auteur. L'autorité doit ordonner une expertise non
seulement lorsqu'elle éprouve effectivement des doutes quant à la
responsabilité de l'auteur, mais aussi lorsque, d'après les circonstances du
cas particulier, elle aurait dû en éprouver, c'est-à-dire lorsqu'elle se trouve
en présence d'indices sérieux propres à faire douter de la responsabilité
pleine et entière de l'auteur (ATF 133 IV 145 consid. 3.3). Selon le Tribunal
fédéral, même des doutes minimes peuvent justifier la nécessité d'une
expertise (TF 6S.17/2002 du 7 mai 2002 consid. 1 c/cc). La ratio legis veut
que le juge, qui ne dispose pas de connaissances spécifiques dans le
domaine de la psychiatrie, ne cherche pas à écarter ses doutes lui-même,
fût-ce en se référant à la littérature spécialisée, mais que confronté à de
telles circonstances, il recourt au spécialiste ; constituent notamment de
tels indices une contradiction manifeste entre l'acte et la personnalité de
l'auteur, le comportement aberrant du prévenu, un séjour antérieur dans
un hôpital psychiatrique, une interdiction prononcée en vertu du code civil,
une attestation médicale, l'alcoolisme chronique, la dépendance aux
stupéfiants, la possibilité que la culpabilité ait été influencée par un état
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affectif particulier ou l'existence de signes d'une faiblesse d'esprit ou d'un
retard mental (cf. ATF 116 IV 273 consid. 4a ; ATF 102 IV 74 consid. 1 ; TF
6B_341/2010 du 20 juillet 2010 consid. 3.3.1). Enfin, le juge peut se fonder
sur une expertise qui figure déjà au dossier, si celle-ci est encore
suffisamment actuelle (ATF 128 IV 241 consid. 3.4 ; Dupuis et alii (éd.),
Petit commentaire du Code pénal, 2012, n. 7 ad art. 20 CP et les
références citées).
Selon l’art. 182 CPP, le ministère public et les tribunaux ont
recours à un ou plusieurs experts lorsqu’ils ne disposent pas des
connaissances et des capacités nécessaires pour constater ou juger un
état de fait. Seule peut être désignée comme expert une personne
physique qui, dans le domaine concerné, possède les connaissances et les
compétences nécessaires (art. 183 al. 1 CPP).
L’art. 184 al. 3 CPP garantit le droit des parties d’être
consultées sur le choix de l’expert, ainsi que sur les questions
d’expertises, et de faire leurs propres propositions. Ce droit, qui relève du
droit d’être entendu, porte également sur les questions soumises à
l’expert (Vuille, in : Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de
procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 9 et 16 ad art. 184 CPP ;
Donatsch, in : Donatsch/Hansjakob/Lieber (éd.), Kommentar zur
Schweizerischen Strafprozessordnung, 2
e
éd. 2014, n. 36 ad art. 184 CPP ;
CREP 12 mars 2015/184).
2.2En l’espèce, contrairement à ce qu’allègue le recourant, la
mise en œuvre d’une nouvelle expertise psychiatrique se justifie
pleinement, puisque trois ans se sont écoulés depuis celle qui a été établie
le 22 novembre 2012. Cette période semble suffisamment longue pour
permettre de discerner une évolution chez un individu. Le fait que les
autorités qui se sont chargées de poursuivre et juger le prévenu dans la
procédure débouchant sur sa dernière condamnation n’avaient pas estimé
opportun de mettre en œuvre une nouvelle expertise n’y change rien. De
surcroît, au vu du comportement du prévenu depuis le dépôt du dernier
rapport d’expertise psychiatrique – le recourant a fait l’objet de trois
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condamnations à des peines privatives de liberté pour des infractions qui
ne sont pas de peu de gravité –, il convient maintenant de se poser la
question de savoir si une mesure prévue par le Code pénal devrait être
ordonnée, ce d’autant que dans leur dernier rapport d’expertise, les
experts avaient déjà estimé qu’un traitement psychothérapeutique
apparaissait bénéfique, pour autant que le recourant s’engage de manière
authentique dans cette démarche. La Cour de céans est d’avis que le
prononcé d’une telle mesure pourrait aujourd’hui l’aider à sortir de la
spirale sans fin dans laquelle il se trouve.
Au vu de ce qui précède, le moyen invoqué par le recourant et
mal fondé et doit être rejeté.
3.Le recourant invoque une violation du principe de la célérité,
en alléguant que la Procureure aurait tardé à mettre en œuvre l’expertise
psychiatrique objet de la présente procédure et que le délai pour le dépôt
du rapport fixé au 31 décembre 2015 serait illusoire, de sorte que sa
détention provisoire se prolongera au minimum pour une durée de six
mois.
3.1Concrétisant le principe de la célérité, l'art. 5 CPP impose aux
autorités pénales d'engager les procédures pénales sans délai et de les
mener à terme sans retard injustifié (al. 1), la procédure devant être
conduite en priorité lorsqu'un prévenu est placé en détention (al. 2).
L’incarcération peut être considérée comme disproportionnée en cas de
retard injustifié dans le cours de la procédure pénale (TF 1B_150/2012 du
30 mars 2012 consid. 3 et les arrêts cités). Il doit toutefois s'agir d'un
manquement particulièrement grave, faisant au surplus apparaître que
l'autorité de poursuite n'est plus en mesure de conduire la procédure à
chef dans un délai raisonnable. Le caractère raisonnable de la durée d'une
procédure pénale s'apprécie selon les circonstances particulières de la
cause, eu égard en particulier à la complexité de l'affaire, au
comportement du requérant et à celui des autorités compétentes, ainsi
qu'à l'enjeu du litige pour l'intéressé (ibid.).
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3.2C’est en vain que le recourant fait grief au Ministère public
d’avoir violé le principe de la célérité. Certes, le mandat d’expertise
psychiatrique a mis un certain temps à être délivré. Cependant, on
observe que la direction de la procédure a engagé le processus de mise en
œuvre de l’expertise le 30 juin 2015, soit rapidement après la mise en
détention provisoire du prévenu, en demandant la désignation d’experts à
l’Institut de psychiatrie légale (P. 19). Le fait que le recourant se soit
ensuite opposé à la désignation de l’expert proposé par l’institut, ayant
pour effet, au vu des différents échanges de courriers qui ont suivi,
d’allonger le temps de la mise en œuvre de l’expertise, ne peut être
reproché à la Procureure. Il apparaît à cet égard que l’avancement de
l’instruction n’est entaché d’aucun retard injustifié, l’enquête ayant été
diligentée de manière efficace et adéquate.
Partant, le moyen invoqué par le recourant doit être rejeté.
4.Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal
fondé, doit être rejeté sans autre échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP)
et le mandat d’expertise psychiatrique confirmé.
Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure de recours,
constitués en l’espèce de l'émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 770
fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière
pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), et des frais imputables à
la défense d’office, fixés à 540 fr., plus la TVA par 43 fr. 20, soit 583 fr. 20
au total (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), seront mis à la charge du recourant,
qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur
d’office de C.________ ne sera toutefois exigible que pour autant que la
situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP).
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Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. Le mandat d’expertise psychiatrique est confirmé.
III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de C.________ est
fixée à 583 fr. 20 (cinq cent huitante trois francs et vingt
centimes).
IV. Les frais de la procédure de recours, par 770 fr. (sept cent
septante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur
d’office de C.________ selon chiffre III ci-dessus, sont mis à la
charge de ce dernier.
V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III
ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation
économique de C.________ se soit améliorée.
VI. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président :Le greffier :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Mme Martine Dang, avocate (pour C.________),
-M. Daniel Théraulaz, avocat (pour [...])
-M. [...],
-M. [...] (pour le [...])
-Mme [...],
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[...],
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et communiqué à :
-Institut de psychiatrie légale
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en
tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens
des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al.
1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités
fédérales ; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal
pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt
attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
Le greffier :