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TRIBUNAL CANTONAL
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PE15.011895-LCT
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 1er mars 2016
Composition : M. A B R E C H T , président
MM. Krieger et Perrot, juges
Greffière:MmeRouiller
Art. 319 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 18 décembre 2015 par
K.________ contre l'ordonnance de classement rendue le 11 décembre
2015
par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne dans la cause
n° PE15.011895-LCT, la Chambre des recours pénale considère :
E n f a i t :
A.Le 17 juin 2015, K.________ a déposé plainte pénale contre
R.________ pour injure et menaces. Dans sa plainte,K.________ a exposé que
le prévenu, le fils de celui-ci et la société[...][...] avaient été ses locataires,
qu'ils auraient quitté les locaux prématurément et cessé de payer le loyer,
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de sorte qu’un important arriéré lui serait dû. Il avait ainsi, le 11 mars
2015, fait notifier un commandement de payer au prévenu pour une
somme de 29'200 fr. en capital. Ayant reçu cette poursuite le 18 mars
2015, R.________ a adressé au plaignant deux SMS rédigés en ces termes:
"Salut je sais pas si tu sais qui je suis mais vu que tu joue a se jeu
malonnette et arnaque et un niveau sale et bas je vais te faire connaître
qui je suis R.________ " (sic) et " tu a l'audace de m'envoyer une poursuite
de 29200 ta vraiment peter les plon je te promet un franc de moi tu va pas
voir je sui pas un abruti pour que tu te foute de moi" (sic). Le plaignant
allègue avoir été traité d'arnaqueur et de malhonnête par le prévenu qui
lui aurait en outre adressé des "menaces sous-jacentes" alors qu’il ne
cherchait qu’à faire valoir ses droits, ce qui lui a paru inacceptable (P. 5/1).
Le 7 juillet 2015 (PV aud. 1), le prévenu a été entendu par le
Ministère public de l'arrondissement de Lausanne. Il a reconnu être
l'auteur des SMS incriminés. Il a expliqué les avoir écrits sous le coup de la
colère, juste après avoir reçu le commandement de payer que le
plaignant, son ex-bailleur, lui avait fait notifier. Il a ajouté que pendant la
durée du bail, ses relations avec le plaignant avaient été conflictuelles et
que ce dernier l’aurait même frappé. Le contrat de bail aurait pris fin
ensuite de ces différends et des loyers seraient en souffrance. Il aurait
donc lui aussi matière à faire valoir ses droits à l'encontre de K..
Tel était ce qu'il voulait signifier au plaignant en écrivant "[...] je vais te
faire connaître qui je suis [...] ". En outre, en lui parlant d'arnaque, il
voulait lui rappeler que ce dernier n'avait pas respecté leurs accords.
Le 21 juillet 2015, le Procureur a adressé aux parties un avis
de prochaine clôture, leur impartissant un délai de deux semaines pour
formuler leurs réquisitions de preuves.
Par ordonnance du 7 août 2015, le Ministère public de
l'arrondissement de Lausanne a, notamment, ordonné le classement de la
procédure dirigée contre R. pour injure et menaces (I)
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Par arrêt du 4 novembre 2015, l’autorité de céans a,
notamment, annulé cette ordonnance et renvoyé le dossier au Ministère
public pour qu'il permette au plaignant de présenter ses moyens de
preuve (CREP 4 novembre 2015/714).
Le 10 décembre 2015, le plaignant a demandé à être
auditionné et à être confronté au prévenu.
B.Par ordonnance du 11 décembre 2015 rejetant les réquisitions
du plaignant, le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne a,
notamment, ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre
R.________ pour injure et menaces.
C.Par acte du 18 décembre 2015, K.________ a recouru contre
cette ordonnance, dont il a requis principalement qu'elle soit annulée et la
cause renvoyée au Ministère public pour qu'il procède à un complément
d’instruction, subsidiairement, pour qu'il mette en accusation R.________
pour injure et menaces.
Par détermination du 25 février 2016, le Ministère public a
maintenu sa position en précisant ses motifs et a conclu au rejet du
recours.
Le prévenu a renoncé à se déterminer.
E n d r o i t :
1.Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement
rendue par le ministère public en application des art. 319 ss CPP (Code de
procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0) dans les dix jours
devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1
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let. b CPP), qui est dans le canton de Vaud la Chambre des recours pénale
du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code
de procédure pénale suisse; RSV 312.01];
art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire; RSV 173.01]).
Interjeté dans le délai légal par le plaignant qui a la qualité
pour recourir (cf. art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable.
2.
2.1Selon l'art. 319 al. 1 CPP, le ministère public ordonne le
classement de tout ou partie de la procédure lorsqu'aucun soupçon
justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a), lorsque les éléments
constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b), lorsque des faits
justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c),
lorsqu'il est établi que certaines conditions à l'ouverture de l'action pénale
ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont
apparus (let. d) ou lorsqu'on peut renoncer à toute poursuite ou à toute
sanction en vertu de dispositions légales (let. e).
2.2De manière générale, les motifs de classement sont ceux qui
déboucheraient à coup sûr ou du moins très probablement sur un
acquittement ou une décision similaire de l'autorité de jugement. Un
classement s'impose donc lorsqu'une condamnation paraît exclue avec
une vraisemblance confinant à la certitude. La possibilité de classer la
procédure ne saurait toutefois être limitée à ce seul cas, car une
interprétation aussi restrictive imposerait un renvoi en jugement, même
en présence d'une très faible probabilité de condamnation. Le principe "in
dubio pro duriore" exige donc simplement qu'en cas de doute, la
procédure se poursuive. Pratiquement, une mise en accusation s'impose
lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement.
En effet, en cas de doute, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou
d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se
prononcer (CREP 11 décembre 2015/816 consid. 2.1 et les références
citées).
3.1Le recourant reproche au Ministère public de s'être fondé
exclusivement sur les déclarations contradictoires d’R.________ et d’avoir
rejeté ses réquisitions tendant à ce qu’il soit auditionné et confronté au
prévenu. Il considère que son audition aurait permis au procureur de
constater qu’il avait été affolé par les SMS incriminés, tendant, selon lui, à
l’empêcher de faire valoir ses droits devant la justice civile. L’appréciation
anticipée des preuves à laquelle se serait livré le Parquet violerait son
droit d’être entendu et le principe de l’égalité des armes, ce qui justifierait
l’annulation de l’ordonnance attaquée et le renvoi de la cause à l’autorité
inférieure pour qu’elle procède à une confrontation.
3.2Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti aux art. 3 al. 2 let.
c CPP et 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du
18 avril 1999 ; RS 101), comprend notamment le droit pour l'intéressé de
s'exprimer sur les éléments pertinents du dossier avant qu'une décision ne
soit prise touchant sa situation juridique et de consulter le dossier (TF
1B_422/2014 du 20 janvier 2015
consid. 3.4.1; art. 107 CPP). Ce droit remplit deux fonctions. D’une part, il
sert à l’instruction de la cause, d’autre part, il permet aux parties de
participer à l’adoption de décisions susceptibles de léser leur situation
juridique (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, Code de
procédure pénale, Bâle 2013, n. 3 ad art. 107 CPP).
D'après la jurisprudence, le principe de l'égalité des armes
requiert que chaque partie se voie offrir une possibilité raisonnable de
présenter sa cause dans des conditions qui ne la placent pas dans une
situation de net désavantage par rapport à son adversaire. Au pénal, ce
principe suppose un équilibre non seulement entre le prévenu et le
ministère public soutenant l'accusation, mais également entre le prévenu
et la partie civile. Cette égalité doit permettre d'assurer un débat
contradictoire (TF 6B_194/2009 du 13 juillet 2009 consid. 2.1 et les
références citées).
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6 -
L'art. 316 al. 1 CPP pose que, lorsque la procédure préliminaire
porte sur des infractions poursuivies sur plainte, le Ministère public peut
citer le prévenu et le plaignant à une audience dans le but de tenter
d'aboutir à un arrangement à l'amiable. C'est une faculté qui est laissée au
Ministère public et non pas une obligation, l'idée poursuivie par le
législateur étant de faire usage de cette possibilité, à moins qu'une
réconciliation ne paraisse d'emblée impossible (Message du Conseil
fédéral relatif à l'unification du droit de la procédure pénale FF 2006 p.
1251; Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, Code de procédure
pénale, Bâle 2013, n. 2 ad art. 316 CPP). Ainsi, l'audition du plaignant se
justifie en principe pour tenter la conciliation ou pour étayer une plainte
peu claire ou obscure dans des cas d'une certaine complexité.
3.3En l’espèce, on peut retenir, sur la base des éléments de la
plainte confirmés par les déclarations du prévenu, que les parties étaient
liées par un contrat de bail, que leurs relations étaient conflictuelles, que
ce contrat a été résilié prématurément, que des loyers sont en souffrance,
que le plaignant a fait notifier un commandement de payer au prévenu
pour qu'il paie des arriérés, qu'à réception de cette poursuite, le prévenu
s'est mis en colère et qu'il a adressé au plaignant les SMS incriminés
décrits dans la plainte et ses annexes. Au vu de ce qui précède, les faits
de la cause étaient clairs et il restait à examiner s’ils étaient constitutifs
d’une ou de plusieurs infractions pénales. Il s’agit là d’une question de
droit sur laquelle le Ministère public pouvait se pencher sans entendre le
plaignant qui s’était déjà exprimé de manière claire et complète dans sa
plainte.
En outre, en l'absence de versions contradictoires, il pouvait
également être renoncé à une audition de confrontation, voire de
conciliation ─ faculté laissée au Ministère public par l’art. 316 al. 1 CPP,
lorsque, comme ici, les infractions dénoncées se poursuivent sur plainte ─,
une réconciliation apparaissant d’emblée exclue au vu du dossier (PV aud.
1 p. 2 et page 2 supra).
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Au vu de ce qui précède, le Ministère public n’a pas violé le
droit en rejetant les réquisitions formulées par le prévenu le 10 décembre
4.Le recourant invoque une violation du principe "in dubio pro
duriore". Il soutient qu’il fallait procéder à une mise en accusation, les faits
de sa plainte étant constitutifs d'injure et menaces.
4.1Se rend coupable d'injure celui qui aura, par la parole,
l'écriture, l'image, le geste ou par des voies de fait, attaqué autrui dans
son honneur (art. 177 al. 1 CP).
L'honneur que protège l'art. 177 CP est le sentiment et la
réputation d'être une personne honnête et respectable, c'est-à-dire le droit
de ne pas être méprisé en tant qu'être humain ou entité juridique. Pour
apprécier si une déclaration est attentatoire à l'honneur, il faut se fonder
non pas sur le sens que lui donne la personne visée mais procéder à une
interprétation objective selon la signification qu'un auditeur ou un lecteur
non prévenu doit, dans les circonstances d'espèce, lui attribuer.
Déterminer le contenu d'un message relève des constatations de fait. Le
sens qu'un destinataire non prévenu confère aux expressions et images
utilisées constitue en revanche une question de droit. L'injure peut
consister dans la formulation d'un jugement de valeur offensant, mettant
en doute l'honnêteté, la loyauté ou la moralité d'une personne de manière
à la rendre méprisable en tant qu'être humain ou entité juridique, ou celui
d'une injure formelle, lorsque l'auteur a, en une forme répréhensible,
témoigné de son mépris à l'égard de la personne visée et l'a attaquée
dans le sentiment qu'elle a de sa propre dignité. La marque de mépris doit
revêtir une certaine gravité, excédant ce qui est acceptable. Par ailleurs, si
l'auteur, évoquant une conduite contraire à l'honneur ou un autre fait
propre à porter atteinte à la considération, ne s'adresse qu'à la personne
visée elle-même, la qualification de diffamation ou de calomnie est exclue
et on admet, en raison de la subsidiarité, que la communication constitue
une injure. Sur le plan subjectif, l'injure suppose l'intention. L'auteur doit
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vouloir ou accepter que son message soit attentatoire à l'honneur et qu'il
soit communiqué à la victime (TF 6B_557/2013 du 12 septembre 2013
consid.1.1 et les références citées).
En l'espèce, l'expression "vu que tu joue à se jeu malonette et
arnaque et un niveau sale et bas (sic)" n'atteint pas le degré du jugement
de valeur offensant requis par la loi et la jurisprudence ci-dessus. Cette
phrase ne fait pas passer K.________ pour méprisable, condition pourtant
nécessaire pour une injure par jugement de valeur offensant.
4.2L'art. 180 al. 1 CP réprime le comportement de celui qui, par
une menace grave, aura alarmé ou effrayé une personne.
La menace tombant sous le coup de cette disposition n’est
punissable que si elle est grave, c’est-à-dire si elle est objectivement de
nature à alarmer ou effrayer la victime. La question de savoir si les
menaces sont graves et propres à avoir l'effet exigé par la loi doit être
examinée d'un point de vue objectif. Il ne faut pas se fonder
exclusivement sur les termes utilisés par l'auteur, mais tenir compte de
l'ensemble des circonstances. La question de l'effet de la menace doit par
ailleurs être examinée en fonction de la sensibilité moyenne de toute
personne raisonnable placée dans la même situation. Il ne suffit donc pas
que le destinataire ait conscience d'être menacé, encore faut-il que la
menace grave l'alarme ou l'effraie effectivement. L’infraction de menaces
est intentionnelle, le dol étant suffisant. L’auteur doit avoir eu l’intention
non seulement de proférer des menaces graves, mais aussi d’alarmer ou
d’effrayer le destinataire (CAPE 1
er
septembre 2015/312 consid. 5.1 et
références).
En l'espèce, le recourant qualifie lui-même la menace de
"sous-jacente" dans sa plainte. Il n'a donc pas été alarmé au sens où
l'exigent les règles ci-dessus et on peut retenir avec le Ministère public
que les propos d'R.________ "[...] je vais te faire connaître qui je suis
R.________ [...]" ne sont pas assez qualifiés pour être réprimés par l'art.
180 CP.
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9 -
4.3En l’absence d’infraction pénale, le Ministère public a
considéré à bon droit que le principe "in dubio pro duriore", ne s'appliquait
pas et qu'il n'y avait pas matière à engager l'accusation (art. 324 CPP).
5.En définitive, le recours doit être rejeté et l'ordonnance du 11
décembre 2015 confirmée.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du
seul émolument d’arrêt, par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de
procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV
312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al.
1 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L'ordonnance du 11 décembre 2015 est confirmée.
III. Les frais de la procédure de recours, par 880 fr. (huit cent
huitante francs), sont mis à la charge du recourant.
IV. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
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10 -
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Alain Dubuis, avocat (pour K.),
-M. R.,
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
La greffière :