351 TRIBUNAL CANTONAL 141 PE15.011895-LCT C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 1er mars 2016
Composition : M. A B R E C H T , président MM. Krieger et Perrot, juges Greffière:MmeRouiller
Art. 319 CPP Statuant sur le recours interjeté le 18 décembre 2015 par K.________ contre l'ordonnance de classement rendue le 11 décembre 2015 par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE15.011895-LCT, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.Le 17 juin 2015, K.________ a déposé plainte pénale contre R.________ pour injure et menaces. Dans sa plainte,K.________ a exposé que le prévenu, le fils de celui-ci et la société[...][...] avaient été ses locataires, qu'ils auraient quitté les locaux prématurément et cessé de payer le loyer,
2 - de sorte qu’un important arriéré lui serait dû. Il avait ainsi, le 11 mars 2015, fait notifier un commandement de payer au prévenu pour une somme de 29'200 fr. en capital. Ayant reçu cette poursuite le 18 mars 2015, R.________ a adressé au plaignant deux SMS rédigés en ces termes: "Salut je sais pas si tu sais qui je suis mais vu que tu joue a se jeu malonnette et arnaque et un niveau sale et bas je vais te faire connaître qui je suis R.________ " (sic) et " tu a l'audace de m'envoyer une poursuite de 29200 ta vraiment peter les plon je te promet un franc de moi tu va pas voir je sui pas un abruti pour que tu te foute de moi" (sic). Le plaignant allègue avoir été traité d'arnaqueur et de malhonnête par le prévenu qui lui aurait en outre adressé des "menaces sous-jacentes" alors qu’il ne cherchait qu’à faire valoir ses droits, ce qui lui a paru inacceptable (P. 5/1). Le 7 juillet 2015 (PV aud. 1), le prévenu a été entendu par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne. Il a reconnu être l'auteur des SMS incriminés. Il a expliqué les avoir écrits sous le coup de la colère, juste après avoir reçu le commandement de payer que le plaignant, son ex-bailleur, lui avait fait notifier. Il a ajouté que pendant la durée du bail, ses relations avec le plaignant avaient été conflictuelles et que ce dernier l’aurait même frappé. Le contrat de bail aurait pris fin ensuite de ces différends et des loyers seraient en souffrance. Il aurait donc lui aussi matière à faire valoir ses droits à l'encontre de K.. Tel était ce qu'il voulait signifier au plaignant en écrivant "[...] je vais te faire connaître qui je suis [...] ". En outre, en lui parlant d'arnaque, il voulait lui rappeler que ce dernier n'avait pas respecté leurs accords. Le 21 juillet 2015, le Procureur a adressé aux parties un avis de prochaine clôture, leur impartissant un délai de deux semaines pour formuler leurs réquisitions de preuves. Par ordonnance du 7 août 2015, le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne a, notamment, ordonné le classement de la procédure dirigée contre R. pour injure et menaces (I)
3 - Par arrêt du 4 novembre 2015, l’autorité de céans a, notamment, annulé cette ordonnance et renvoyé le dossier au Ministère public pour qu'il permette au plaignant de présenter ses moyens de preuve (CREP 4 novembre 2015/714). Le 10 décembre 2015, le plaignant a demandé à être auditionné et à être confronté au prévenu. B.Par ordonnance du 11 décembre 2015 rejetant les réquisitions du plaignant, le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne a, notamment, ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre R.________ pour injure et menaces. C.Par acte du 18 décembre 2015, K.________ a recouru contre cette ordonnance, dont il a requis principalement qu'elle soit annulée et la cause renvoyée au Ministère public pour qu'il procède à un complément d’instruction, subsidiairement, pour qu'il mette en accusation R.________ pour injure et menaces. Par détermination du 25 février 2016, le Ministère public a maintenu sa position en précisant ses motifs et a conclu au rejet du recours. Le prévenu a renoncé à se déterminer. E n d r o i t : 1.Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le ministère public en application des art. 319 ss CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1
4 - let. b CPP), qui est dans le canton de Vaud la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire; RSV 173.01]).
Interjeté dans le délai légal par le plaignant qui a la qualité pour recourir (cf. art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2. 2.1Selon l'art. 319 al. 1 CPP, le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a), lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b), lorsque des faits justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c), lorsqu'il est établi que certaines conditions à l'ouverture de l'action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus (let. d) ou lorsqu'on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales (let. e). 2.2De manière générale, les motifs de classement sont ceux qui déboucheraient à coup sûr ou du moins très probablement sur un acquittement ou une décision similaire de l'autorité de jugement. Un classement s'impose donc lorsqu'une condamnation paraît exclue avec une vraisemblance confinant à la certitude. La possibilité de classer la procédure ne saurait toutefois être limitée à ce seul cas, car une interprétation aussi restrictive imposerait un renvoi en jugement, même en présence d'une très faible probabilité de condamnation. Le principe "in dubio pro duriore" exige donc simplement qu'en cas de doute, la procédure se poursuive. Pratiquement, une mise en accusation s'impose lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement. En effet, en cas de doute, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (CREP 11 décembre 2015/816 consid. 2.1 et les références citées).
3.1Le recourant reproche au Ministère public de s'être fondé exclusivement sur les déclarations contradictoires d’R.________ et d’avoir rejeté ses réquisitions tendant à ce qu’il soit auditionné et confronté au prévenu. Il considère que son audition aurait permis au procureur de constater qu’il avait été affolé par les SMS incriminés, tendant, selon lui, à l’empêcher de faire valoir ses droits devant la justice civile. L’appréciation anticipée des preuves à laquelle se serait livré le Parquet violerait son droit d’être entendu et le principe de l’égalité des armes, ce qui justifierait l’annulation de l’ordonnance attaquée et le renvoi de la cause à l’autorité inférieure pour qu’elle procède à une confrontation. 3.2Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti aux art. 3 al. 2 let. c CPP et 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), comprend notamment le droit pour l'intéressé de s'exprimer sur les éléments pertinents du dossier avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique et de consulter le dossier (TF 1B_422/2014 du 20 janvier 2015 consid. 3.4.1; art. 107 CPP). Ce droit remplit deux fonctions. D’une part, il sert à l’instruction de la cause, d’autre part, il permet aux parties de participer à l’adoption de décisions susceptibles de léser leur situation juridique (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale, Bâle 2013, n. 3 ad art. 107 CPP). D'après la jurisprudence, le principe de l'égalité des armes requiert que chaque partie se voie offrir une possibilité raisonnable de présenter sa cause dans des conditions qui ne la placent pas dans une situation de net désavantage par rapport à son adversaire. Au pénal, ce principe suppose un équilibre non seulement entre le prévenu et le ministère public soutenant l'accusation, mais également entre le prévenu et la partie civile. Cette égalité doit permettre d'assurer un débat contradictoire (TF 6B_194/2009 du 13 juillet 2009 consid. 2.1 et les références citées).
6 - L'art. 316 al. 1 CPP pose que, lorsque la procédure préliminaire porte sur des infractions poursuivies sur plainte, le Ministère public peut citer le prévenu et le plaignant à une audience dans le but de tenter d'aboutir à un arrangement à l'amiable. C'est une faculté qui est laissée au Ministère public et non pas une obligation, l'idée poursuivie par le législateur étant de faire usage de cette possibilité, à moins qu'une réconciliation ne paraisse d'emblée impossible (Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la procédure pénale FF 2006 p. 1251; Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale, Bâle 2013, n. 2 ad art. 316 CPP). Ainsi, l'audition du plaignant se justifie en principe pour tenter la conciliation ou pour étayer une plainte peu claire ou obscure dans des cas d'une certaine complexité. 3.3En l’espèce, on peut retenir, sur la base des éléments de la plainte confirmés par les déclarations du prévenu, que les parties étaient liées par un contrat de bail, que leurs relations étaient conflictuelles, que ce contrat a été résilié prématurément, que des loyers sont en souffrance, que le plaignant a fait notifier un commandement de payer au prévenu pour qu'il paie des arriérés, qu'à réception de cette poursuite, le prévenu s'est mis en colère et qu'il a adressé au plaignant les SMS incriminés décrits dans la plainte et ses annexes. Au vu de ce qui précède, les faits de la cause étaient clairs et il restait à examiner s’ils étaient constitutifs d’une ou de plusieurs infractions pénales. Il s’agit là d’une question de droit sur laquelle le Ministère public pouvait se pencher sans entendre le plaignant qui s’était déjà exprimé de manière claire et complète dans sa plainte. En outre, en l'absence de versions contradictoires, il pouvait également être renoncé à une audition de confrontation, voire de conciliation ─ faculté laissée au Ministère public par l’art. 316 al. 1 CPP, lorsque, comme ici, les infractions dénoncées se poursuivent sur plainte ─, une réconciliation apparaissant d’emblée exclue au vu du dossier (PV aud. 1 p. 2 et page 2 supra).
7 - Au vu de ce qui précède, le Ministère public n’a pas violé le droit en rejetant les réquisitions formulées par le prévenu le 10 décembre
4.Le recourant invoque une violation du principe "in dubio pro duriore". Il soutient qu’il fallait procéder à une mise en accusation, les faits de sa plainte étant constitutifs d'injure et menaces. 4.1Se rend coupable d'injure celui qui aura, par la parole, l'écriture, l'image, le geste ou par des voies de fait, attaqué autrui dans son honneur (art. 177 al. 1 CP). L'honneur que protège l'art. 177 CP est le sentiment et la réputation d'être une personne honnête et respectable, c'est-à-dire le droit de ne pas être méprisé en tant qu'être humain ou entité juridique. Pour apprécier si une déclaration est attentatoire à l'honneur, il faut se fonder non pas sur le sens que lui donne la personne visée mais procéder à une interprétation objective selon la signification qu'un auditeur ou un lecteur non prévenu doit, dans les circonstances d'espèce, lui attribuer. Déterminer le contenu d'un message relève des constatations de fait. Le sens qu'un destinataire non prévenu confère aux expressions et images utilisées constitue en revanche une question de droit. L'injure peut consister dans la formulation d'un jugement de valeur offensant, mettant en doute l'honnêteté, la loyauté ou la moralité d'une personne de manière à la rendre méprisable en tant qu'être humain ou entité juridique, ou celui d'une injure formelle, lorsque l'auteur a, en une forme répréhensible, témoigné de son mépris à l'égard de la personne visée et l'a attaquée dans le sentiment qu'elle a de sa propre dignité. La marque de mépris doit revêtir une certaine gravité, excédant ce qui est acceptable. Par ailleurs, si l'auteur, évoquant une conduite contraire à l'honneur ou un autre fait propre à porter atteinte à la considération, ne s'adresse qu'à la personne visée elle-même, la qualification de diffamation ou de calomnie est exclue et on admet, en raison de la subsidiarité, que la communication constitue une injure. Sur le plan subjectif, l'injure suppose l'intention. L'auteur doit
8 - vouloir ou accepter que son message soit attentatoire à l'honneur et qu'il soit communiqué à la victime (TF 6B_557/2013 du 12 septembre 2013 consid.1.1 et les références citées). En l'espèce, l'expression "vu que tu joue à se jeu malonette et arnaque et un niveau sale et bas (sic)" n'atteint pas le degré du jugement de valeur offensant requis par la loi et la jurisprudence ci-dessus. Cette phrase ne fait pas passer K.________ pour méprisable, condition pourtant nécessaire pour une injure par jugement de valeur offensant. 4.2L'art. 180 al. 1 CP réprime le comportement de celui qui, par une menace grave, aura alarmé ou effrayé une personne. La menace tombant sous le coup de cette disposition n’est punissable que si elle est grave, c’est-à-dire si elle est objectivement de nature à alarmer ou effrayer la victime. La question de savoir si les menaces sont graves et propres à avoir l'effet exigé par la loi doit être examinée d'un point de vue objectif. Il ne faut pas se fonder exclusivement sur les termes utilisés par l'auteur, mais tenir compte de l'ensemble des circonstances. La question de l'effet de la menace doit par ailleurs être examinée en fonction de la sensibilité moyenne de toute personne raisonnable placée dans la même situation. Il ne suffit donc pas que le destinataire ait conscience d'être menacé, encore faut-il que la menace grave l'alarme ou l'effraie effectivement. L’infraction de menaces est intentionnelle, le dol étant suffisant. L’auteur doit avoir eu l’intention non seulement de proférer des menaces graves, mais aussi d’alarmer ou d’effrayer le destinataire (CAPE 1 er septembre 2015/312 consid. 5.1 et références). En l'espèce, le recourant qualifie lui-même la menace de "sous-jacente" dans sa plainte. Il n'a donc pas été alarmé au sens où l'exigent les règles ci-dessus et on peut retenir avec le Ministère public que les propos d'R.________ "[...] je vais te faire connaître qui je suis R.________ [...]" ne sont pas assez qualifiés pour être réprimés par l'art. 180 CP.
9 - 4.3En l’absence d’infraction pénale, le Ministère public a considéré à bon droit que le principe "in dubio pro duriore", ne s'appliquait pas et qu'il n'y avait pas matière à engager l'accusation (art. 324 CPP). 5.En définitive, le recours doit être rejeté et l'ordonnance du 11 décembre 2015 confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d’arrêt, par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L'ordonnance du 11 décembre 2015 est confirmée. III. Les frais de la procédure de recours, par 880 fr. (huit cent huitante francs), sont mis à la charge du recourant. IV. Le présent arrêt est exécutoire. Le président : La greffière :
10 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Alain Dubuis, avocat (pour K.), -M. R., -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :