351 TRIBUNAL CANTONAL 471 PE15.011760-OJO C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 14 juillet 2015
Composition : M. M A I L L A R D , vice-président MM. Krieger et Perrot, juges Greffière:MmeChoukroun
Art. 263 al. 1 let. a et d CPP Statuant sur le recours interjeté le 8 juillet 2015 par I.________ contre l’ordonnance de séquestre rendue le 29 juin 2015 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause n° PE15.011760-OJO, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Le 18 juin 2015, N.________ a déposé plainte contre I.________. Il reproche à celui-ci de l’avoir menacé, le matin même, avec une bombonne de spray et avec un couteau de cuisine rose, dont il avait dirigé la pointe vers lui en faisant des mouvements de pique et de biais, sans toutefois parvenir à l’atteindre (PV aud. 1).
2 - b) À la suite de cette plainte, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte a ordonné l’ouverture d’une instruction pénale à l’encontre de I.________ pour menaces. Entendu le même jour par le Procureur en qualité de prévenu, I.________ a admis avoir menacé N.________ avec un couteau de cuisine rose et avec deux sprays en prétendant qu’ils contenaient de l’acide. Il a indiqué avoir agi de la sorte pour faire fuir N.________ et lui faire peur car celui-ci l’aurait empêché de passer devant l’immeuble « [...]», sis à la ruelle [...] à [...], dans lequel il avait habité jusqu’au mois d’avril 2015 (PV aud. 2, l. 33 – 38). B.Par ordonnance du 29 juin 2015, le Procureur a ordonné le séquestre du couteau rose d’environ 23 cm (manche 11 cm et lame 12 cm) que I.________ avait utilisé le 18 juin 2015. Il a motivé sa décision par le fait que le couteau séquestré pourrait être utilisé comme moyen de preuve et qu’il pourrait être confisqué. C.Par acte du 8 juillet 2015, I.________ a déposé un recours contre cette ordonnance, concluant implicitement à sa réforme en ce sens que le couteau séquestré lui soit rendu. Il a également contesté la qualification juridique de l’infraction de menaces qui lui est reprochée, se prévalant du fait qu’il avait agi en état de légitime défense. Il n’a pas été ordonné d’échanges d’écritures. E n d r o i t : 1.Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP, le recours est recevable contre les décisions et actes de procédure du Ministère public. Une ordonnance de séquestre (art. 263 CPP) rendue par le Ministère public dans le cadre de la procédure préliminaire est ainsi susceptible de recours
3 - selon les art. 393 ss CPP (Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire du Code de procédure pénale, Bâle 2013, n. 24 ad art. 263 CPP ; Lembo/Julen Berthod, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 4 ad art. 267 CPP ; CREP 20 janvier 2015/55 ; CREP 16 janvier 2015/32 et les références citées). Ce recours s’exerce dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise du 19 mai 2009 d’introduction du code de procédure pénale suisse; RSV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise du 12 décembre 1979 d’organisation judiciaire ; RSV 173.01]).
En l'espèce, interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente, par le prévenu qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) dès lors qu’il revendique la possession du couteau séquestré, et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable en ce qu’il conteste la décision de séquestre. En revanche, le recours visant à la requalification juridique de l’infraction est, quant à lui, irrecevable, l’ordonnance par laquelle le Ministère public ouvre l’instruction, désigne le prévenu et l’infraction qui lui est imputée n’étant pas sujette à recours (art. 309 al. 3 in fine CPP). 2.Le recourant revendique la restitution du couteau objet du séquestre sans autre motivation, se bornant à donner une nouvelle fois sa version sur le déroulement des événements survenus le 18 juin 2014. 2.1En vertu de l'art. 263 al. 1 CPP, des objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être mis sous séquestre, lorsqu'il est probable qu'ils seront utilisés comme moyens de preuve (let. a), qu’ils seront utilisés pour garantir le paiement des frais de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des indemnités (let. b), qu’ils devront être restitués au lésé (let. c) ou qu'ils devront être confisqués (let. d).
4 - Le séquestre est une mesure fondée sur la vraisemblance. Tant que l'instruction n'est pas achevée, une simple probabilité suffit car, à l'instar de toute mesure provisionnelle, la saisie se rapporte à des prétentions encore incertaines. L'autorité doit pouvoir décider rapidement du séquestre provisoire (cf. art. 263 al. 2 CPP), ce qui exclut qu'elle résolve des questions juridiques complexes ou qu'elle attende d'être renseignée de manière exacte et complète sur les faits avant d'agir (ATF 139 IV 250 c. 2.1; TF 1B_127/2013 du 1 er mai 2013 c. 2; CREP 13 août 2014/551). Le séquestre dit probatoire au sens de l’art 263 al. 1 let. a CPP garantit la protection et la conservation, à la disposition des autorités pénales, de tous les éléments de preuve découverts au cours de l'enquête susceptibles de servir à la manifestation de la vérité au cours du procès pénal (Lembo/Julen Berthod, op. cit., n. 5 ad art. 263 CPP). Le séquestre dit conservatoire prévu à l’art. 263 al. 1 let. d CPP a, quant à lui, pour but de préparer la confiscation d’objets dangereux au sens de l’art. 69 CP ou de valeurs patrimoniales au sens de l’art. 70 CP (Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 19 ad art. 263 CPP). Les biens sont saisis en raison du danger qu'ils présentent pour la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public (art. 69 CP), de leur origine ou de leur utilisation criminelle (art. 70 et 72 CP), pour autant que l'on puisse admettre, prima facie, qu'ils pourront être confisqués en application du droit fédéral (Lembo/Julen Berthod, op. cit., n. 7 ad art. 263 CPP). 2.2En l’occurrence, le Procureur a motivé sa décision par le fait que le couteau séquestré – qui a été utilisé pour menacer l’intimé – pouvait constituer un moyen de preuve au sens de l’art. 263 al. 1 let. a CPP et qu’il était susceptible d’être confisqué conformément à l’art. 263 al. 1 let. b CPP. Cette appréciation n’est pas critiquable et doit être confirmée. En effet, le recourant a admis avoir utilisé le couteau objet du séquestre, mesurant environ 23 cm, pour menacer l’intimé en faisant des mouvements de pique et de biais (PV aud. 2). Partant, l’arme constitue un
5 - élément de preuve dont le séquestre garantit la protection et la conservation durant l’enquête (art. 263 al. 1 let. a CPP). En outre, il semble qu’un litige divise le recourant d’avec le beau-père de l’intimé, T., propriétaire de l’immeuble dans lequel le premier nommé a vécu plusieurs années et dont il a été expulsé en avril 2015. Le plaignant a également déclaré que le recourant aurait régulièrement importuné T. en déposant des courriers menaçants dans sa boîte aux lettres et en scotchant contre la façade de l’immeuble des propos insultants (PV aud. 1, p. 1). Compte tenu de ce qui précède, le couteau séquestré est vraisemblablement un objet qui présente un danger notamment pour la sécurité des personnes et l'ordre public (art. 69 CP), dont le séquestre permettra de préparer la confiscation (art. 263 al. 1 let. d CPP). Le recourant ne démontre pas en quoi cette appréciation serait erronée. 3.En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance du 29 juin 2015 confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce de l'émolument d’arrêt, par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable. II. L'ordonnance du 29 juin 2015 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont mis à la charge du recourant.
6 - IV. Le présent arrêt est exécutoire. Le vice-président : La greffière :
7 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. I.________, -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :