352 TRIBUNAL CANTONAL 476 PE15.011734-TDE C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 16 juillet 2015
Composition : M. M A I L L A R D , juge unique Greffière:MmeChoukroun
Art. 396 al. 1 CPP Statuant sur le recours interjeté le 13 juillet 2015 par W.________ contre le prononcé rendu le 18 juin 2015 par le Président du Tribunal d’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE15.011734- TDE, le juge unique de la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Par ordonnance pénale du 23 septembre 2014, la Commission de police de l’Association de communes « Sécurité dans l’Ouest lausannois » (ci-après : la Commission de police) a condamné W.________ à une amende de 210 fr., en sus des frais de procédure par 50 fr., pour avoir laissé son chien errer sur la voie publique le 28 mars 2014.
2 - b) Ensuite de l’opposition de W., la Commission de police l’a condamné, par ordonnance pénale n° [...] du 12 février 2015, à une amende de 150 fr. et à défaut d’exécution, à une peine privative de liberté de substitution de un jour (I), et a mis les frais de la procédure, par 50 fr., à sa charge (II). Par courrier daté du 13 mars 2015, mais déposé au guichet de la Commission de police le 20 mars 2015, W. s’est opposé à l’ordonnance pénale précitée. Cette opposition a été transmise le 10 juin 2015 au Tribunal d’arrondissement de l’Ouest lausannois comme objet de sa compétence. B.Par prononcé du 18 juin 2015, adressé sous pli recommandé au recourant le 24 juin 2015 et distribué le 26 juin suivant, le Président du Tribunal d’arrondissement de l’Ouest lausannois a déclaré irrecevable l’opposition interjetée par W.________ (I), a constaté que l’ordonnance pénale n° [...] rendue le 12 février 2015 par la Commission de police de l’Association de communes « Sécurité dans l’Ouest lausannois » était exécutoire (II) et a dit que la décision était rendue sans frais (III). C.Par courrier daté du 4 juillet 2015, mais déposé par porteur au greffe du Tribunal d’arrondissement le 13 juillet 2015, W.________ a interjeté un recours contre le prononcé précité. Cet acte a été transmis le 16 juillet 2015 à la Chambre des recours pénale comme objet de sa compétence. Il n’a pas été ordonné d’échanges d’écritures. E n d r o i t : 1.Le prononcé par lequel un tribunal de première instance statue sur la validité de l'opposition formée par le prévenu contre une ordonnance pénale rendue par une autorité administrative instituée en vue de la poursuite et du jugement des contravention (cf. l’art. 356 al. 2
3 - CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312] par renvoi de l’art. 357 al. 2 CPP), est susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (Gilliéron/Killias, in : Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 5 ad art. 356 CPP; Riklin, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozess-ordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2 e éd., Bâle 2014, n. 2 ad art. 356 CPP ; Schwarzenegger, in : Donatsch/Hansjakob/Lieber (éd.), Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 2 e éd., Zurich/Bâle 2014, n. 2 ad art. 355 CPP ; CREP 21 août 2014/593 ; CREP 14 août 2014/580 ; CREP 20 janvier 2014/32 ; Juge unique CREP 12 mars 2013/153). 2.L'art. 395 let. a CPP prévoit que, si l’autorité de recours est un tribunal collégial – ce qui est le cas de la Chambre des recours pénale, laquelle statue à trois juges (art. 67 al. 1 let. 1 LOJV [loi d'organisation judiciaire ; RSV 173.01] ; art. 12 al. 1 ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal ; RSV 173.31.1]) –, sa direction de la procédure statue seule sur le recours lorsqu’il porte exclusivement sur des contraventions.
Tel est le cas en l’espèce, de sorte qu'un juge de la Chambre des recours pénale est compétent pour statuer en tant que juge unique (art. 13 al. 2 LVCPP [loi d’introduction du code de procédure pénale suisse ; RSV 312.01] ; Juge unique CREP 27 novembre 2013/815 ; Juge unique CREP 27 juin 2012/595). 3. 3.1Le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l'autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP).
Aux termes de l’art. 85 CPP, sauf disposition contraire du CPP, les communications des autorités pénales sont notifiées en la forme écrite (al. 1). La notification se fait en principe par lettre signature ou par tout autre mode de communication impliquant un accusé de réception, notamment par l’entremise de la police (al. 2). Le prononcé est réputé notifié lorsqu’il a été remis au destinataire, à l’un de ses employés ou à toute personne de plus de seize ans vivant dans le même ménage (al. 3). L’alinéa 4 de cette disposition prévoit que le prononcé est également réputé notifié lorsque, expédié par lettre signature, il n’a pas été retiré dans les sept jours à compter de la tentative infructueuse de remise du pli, si la personne concernée devait s’attendre à une telle remise (let. a), ou lorsque, notifié personnellement, il a été refusé et que ce refus a été dûment constaté le jour même par la personne chargée de remettre ce pli (let. b).
3.2En l’espèce, le prononcé attaqué a été adressé au recourant par pli recommandé du mercredi 24 juin 2015. Il a été distribué le vendredi 26 juin 2015 (P. 7). Le délai de recours de dix jours (art. 396 al. 1 CPP) est ainsi arrivé à échéance le lundi 6 juillet 2015. Le recours, transmis par porteur au greffe du Tribunal de première instance le 13 juillet 2015, est dès lors tardif. 4.Il résulte de ce qui précède que le recours doit être déclaré irrecevable, sans autre échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP). Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 360 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28
5 - septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront laissés, à titre exceptionnel, à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP). Par ces motifs, le juge unique prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Les frais d’arrêt, par 360 fr. (trois cent soixante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. III. Le présent arrêt est exécutoire. Le juge unique : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. W.________, -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Président du Tribunal de l’arrondissement de Lausanne, -Commission de police de l’Association de communes « Sécurité dans l’Ouest lausannois », -Mme la Procureure du Ministère public central, division affaires spéciales, contrôle et mineurs, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
6 - 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :