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TRIBUNAL CANTONAL
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PE15.011734-TDE
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 16 juillet 2015
Composition : M. M A I L L A R D , juge unique
Greffière:MmeChoukroun
Art. 396 al. 1 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 13 juillet 2015 par
W.________ contre le prononcé rendu le 18 juin 2015 par le Président du
Tribunal d’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE15.011734-
TDE, le juge unique de la Chambre des recours pénale considère :
E n f a i t :
A.a) Par ordonnance pénale du 23 septembre 2014, la
Commission de police de l’Association de communes « Sécurité dans
l’Ouest lausannois » (ci-après : la Commission de police) a condamné
W.________ à une amende de 210 fr., en sus des frais de procédure par 50
fr., pour avoir laissé son chien errer sur la voie publique le 28 mars 2014.
-
2 -
b) Ensuite de l’opposition de W., la Commission de
police l’a condamné, par ordonnance pénale n° [...] du 12 février 2015, à
une amende de 150 fr. et à défaut d’exécution, à une peine privative de
liberté de substitution de un jour (I), et a mis les frais de la procédure, par
50 fr., à sa charge (II).
Par courrier daté du 13 mars 2015, mais déposé au guichet de
la Commission de police le 20 mars 2015, W. s’est opposé à
l’ordonnance pénale précitée. Cette opposition a été transmise le 10 juin
2015 au Tribunal d’arrondissement de l’Ouest lausannois comme objet de
sa compétence.
B.Par prononcé du 18 juin 2015, adressé sous pli recommandé
au recourant le 24 juin 2015 et distribué le 26 juin suivant, le Président du
Tribunal d’arrondissement de l’Ouest lausannois a déclaré irrecevable
l’opposition interjetée par W.________ (I), a constaté que l’ordonnance
pénale n° [...] rendue le 12 février 2015 par la Commission de police de
l’Association de communes « Sécurité dans l’Ouest lausannois » était
exécutoire (II) et a dit que la décision était rendue sans frais (III).
C.Par courrier daté du 4 juillet 2015, mais déposé par porteur au
greffe du Tribunal d’arrondissement le 13 juillet 2015, W.________ a
interjeté un recours contre le prononcé précité.
Cet acte a été transmis le 16 juillet 2015 à la Chambre des
recours pénale comme objet de sa compétence.
Il n’a pas été ordonné d’échanges d’écritures.
E n d r o i t :
1.Le prononcé par lequel un tribunal de première instance statue
sur la validité de l'opposition formée par le prévenu contre une
ordonnance pénale rendue par une autorité administrative instituée en
vue de la poursuite et du jugement des contravention (cf. l’art. 356 al. 2
-
3 -
CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312] par
renvoi de l’art. 357 al. 2 CPP), est susceptible de recours selon les art. 393
ss CPP (Gilliéron/Killias, in : Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand,
Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 5 ad art. 356 CPP; Riklin,
in : Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar, Schweizerische
Strafprozess-ordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2
e
éd., Bâle 2014, n. 2
ad art. 356 CPP ; Schwarzenegger, in : Donatsch/Hansjakob/Lieber (éd.),
Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 2
e
éd., Zurich/Bâle
2014, n. 2 ad art.
355 CPP ; CREP 21 août 2014/593 ; CREP 14 août 2014/580 ; CREP 20
janvier 2014/32 ; Juge unique CREP 12 mars 2013/153).
2.L'art. 395 let. a CPP prévoit que, si l’autorité de recours est un
tribunal collégial – ce qui est le cas de la Chambre des recours pénale,
laquelle statue à trois juges (art. 67 al. 1 let. 1 LOJV [loi d'organisation
judiciaire ; RSV 173.01] ;
art. 12 al. 1 ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal ; RSV
173.31.1]) –, sa direction de la procédure statue seule sur le recours
lorsqu’il porte exclusivement sur des contraventions.
Tel est le cas en l’espèce, de sorte qu'un juge de la Chambre
des recours pénale est compétent pour statuer en tant que juge unique
(art. 13 al. 2 LVCPP [loi d’introduction du code de procédure pénale
suisse ;
RSV 312.01] ; Juge unique CREP 27 novembre 2013/815 ; Juge unique
CREP
27 juin 2012/595).
3.
3.1Le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement
est motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l'autorité de
recours
(art. 396 al. 1 CPP).
- 4 -
Selon l'art. 90 al. 1 CPP, les délais fixés en jours commencent à
courir le jour qui suit leur notification ou l'événement qui les déclenche. Si
le dernier jour du délai est un samedi, un dimanche ou un jour férié selon
le droit fédéral ou cantonal, le délai expire le premier jour ouvrable qui suit
(art. 90 al. 2 CPP).
Aux termes de l’art. 85 CPP, sauf disposition contraire du CPP,
les communications des autorités pénales sont notifiées en la forme écrite
(al. 1). La notification se fait en principe par lettre signature ou par tout
autre mode de communication impliquant un accusé de réception,
notamment par l’entremise de la police (al. 2). Le prononcé est réputé
notifié lorsqu’il a été remis au destinataire, à l’un de ses employés ou à
toute personne de plus de seize ans vivant dans le même ménage (al. 3).
L’alinéa 4 de cette disposition prévoit que le prononcé est également
réputé notifié lorsque, expédié par lettre signature, il n’a pas été retiré
dans les sept jours à compter de la tentative infructueuse de remise du pli,
si la personne concernée devait s’attendre à une telle remise (let. a), ou
lorsque, notifié personnellement, il a été refusé et que ce refus a été
dûment constaté le jour même par la personne chargée de remettre ce pli
(let. b).
3.2En l’espèce, le prononcé attaqué a été adressé au recourant
par pli recommandé du mercredi 24 juin 2015. Il a été distribué le
vendredi 26 juin 2015
(P. 7). Le délai de recours de dix jours (art. 396 al. 1 CPP) est ainsi arrivé à
échéance le lundi 6 juillet 2015. Le recours, transmis par porteur au greffe
du Tribunal de première instance le 13 juillet 2015, est dès lors tardif.
4.Il résulte de ce qui précède que le recours doit être déclaré
irrecevable, sans autre échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP).
Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du
seul émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 360 fr. (art. 20 al. 1 TFIP
[tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28
-
5 -
septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront laissés, à titre exceptionnel, à la
charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
le juge unique
prononce :
I. Le recours est irrecevable.
II. Les frais d’arrêt, par 360 fr. (trois cent soixante francs), sont
laissés à la charge de l’Etat.
III. Le présent arrêt est exécutoire.
Le juge unique : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. W.________,
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Président du Tribunal de l’arrondissement de Lausanne,
-Commission de police de l’Association de communes « Sécurité dans
l’Ouest lausannois »,
-Mme la Procureure du Ministère public central, division affaires
spéciales, contrôle et mineurs,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
-
6 -
2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
La greffière :