352 TRIBUNAL CANTONAL 119 PE15.011566-JON C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 18 février 2016
Composition : MmeE P A R D , juge unique Greffier :M.Magnin
Art. 319, 426 et 429 CPP Statuant sur le recours interjeté le 30 novembre 2015 par E.________ contre l’ordonnance de classement rendue le 17 novembre 2015 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE15.011566-JON, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.Le 22 mai 2015, Y.________ a déposé plainte contre E.. En substance, il reproche à cette dernière de ne pas lui avoir restitué quatre pneus d’été avec jantes qui lui avaient été prêtés avec son véhicule de marque Mazda, véhicule qui avait pourtant été restitué par E. le 27 février 2015. En cours d’enquête, il est apparu que
2.1La recourante conteste le fait que les frais de procédure aient été mis à sa charge. Elle soutient qu’elle n’aurait pas adopté un comportement chicanier en tardant à restituer les pneus litigieux et en refusant d’indiquer au garage concerné les coordonnées du plaignant. Elle fait en substance valoir qu’elle aurait restitué les pneus du véhicule Mazda rapidement et qu’il ne serait pas établi qu’Y.________ ait un droit préférable à celui de la recourante sur ce véhicule. Il n’aurait ainsi aucun droit d’exiger la restitution des pneus. 2.2Les frais sont en principe mis à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP). Lorsque la procédure fait l'objet d'une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure
4 - peuvent être mis à sa charge s'il a, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci (art. 426 al. 2 CPP). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la condamnation aux frais d’un prévenu acquitté ou mis au bénéfice d’une ordonnance de classement ne résulte pas d’une responsabilité pour une faute pénale, mais d’une responsabilité proche du droit civil, née d’un comportement fautif. Il est compatible avec les art. 32 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) et 6 ch. 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101) de mettre les frais à la charge d’un prévenu libéré qui, d’une manière engageant sa responsabilité civile, a manifestement violé une règle de comportement pouvant découler de l’ordre juridique suisse dans son ensemble – dans le sens d’une application par analogie des principes découlant de l’art. 41 CO (Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220) (TF 6B_99/2011 du 13 septembre 2011 consid. 5.1 ; Chapuis, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 2 ad art. 426 CPP) – et a provoqué ainsi l’ouverture d’une enquête pénale ou compliqué celle-ci (TF 6B_87/2012 précité consid. 1.2). Seul un comportement fautif et contraire à une règle juridique, qui soit en relation de causalité avec les frais imputés, entre en ligne de compte (TF 6B_387/2009 du 20 octobre 2009 consid. 1.1 ; TF 6B_215/2009 du 23 juin 2009 consid. 2.2). La relation de causalité est réalisée lorsque, selon le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, le comportement de la personne concernée était de nature à provoquer l'ouverture de la procédure pénale et le dommage ou les frais que celle-ci a entraînés (TF 6B_99/2011 précité consid. 5.1.2 et les références citées). En outre, le juge doit fonder sa décision sur des faits incontestés ou déjà clairement établis (ATF 112 Ia 371 consid. 2a ; TF 6B_87/2012 précité consid. 1.2).
5 - 2.3En l’espèce, les faits ne sont ni incontestés ni clairement établis. Il ressort en effet des éléments au dossier que les parties auraient vécu en couple durant plusieurs années – ce que conteste Y.________ (PVAud. 1) – et que les tensions entre elles sont aujourd’hui importantes. La recourante a en effet ouvert une action civile à l’encontre du prénommé, visant à la liquidation de leur concubinage (P. 16/2). A l’appui de son action, elle allègue en particulier avoir payé les mensualités du contrat de leasing du véhicule Mazda, de même que les taxes et les assurances relatives à celui-ci. Elle fait en outre valoir que c’est elle qui aurait utilisé le véhicule, et que si le nom d’Y.________ apparaît sur le contrat précité à la place de celui d’E., c’est parce que celle-ci n’avait pas d’activité lucrative au moment de sa conclusion. On constate à cet égard que le garage en question avait uniquement les coordonnées de la recourante, mais non celles du plaignant, pourtant preneur du leasing (P. 13). A cela s’ajoute qu’un litige sur le fonds de commerce dont est titulaire le plaignant paraît exister, dès lors que la recourante fait valoir des prétentions à ce sujet. Il s’ensuit que la présente affaire paraît fortement liée à un litige de nature civile qui oppose les deux protagonistes. S’agissant des faits en lien avec la plainte pénale, il faut relever que la recourante s’est vu sommée de restituer les pneus au plaignant par courrier recommandé du 12 mai 2015 (P. 8). La restitution des pneus a eu lieu moins de trois semaines après la sommation. Cette période n’est pas excessive, en particulier si l’on prend en compte la convention signée entre les parties le 27 février 2015 (P. 9), qui libérait E. de tout engagement s’agissant du véhicule Mazda, et du fait que la question de l’appartenance de ce véhicule est litigieuse. En outre, au vu des circonstances liant les parties et des explications de la recourante, notamment en ce qui concerne des violences domestiques qui auraient eu lieu durant leur relation (PVAud. 1 ; P. 10), il est compréhensible qu’elle ait préféré restituer les pneus directement au garage afin d’éviter de rencontrer Y.________. Par ailleurs, le fait que la recourante ait refusé de fournir des données personnelles ne saurait lui être reproché.
6 -
Au vu de ce qui précède et du litige complexe qui oppose les parties, il est impossible de dire aujourd’hui qu’E.________ ait causé de manière illicite ou fautive l’ouverture de la procédure pénale. Cette dernière n’a pas non plus rendu la conduite de celle-ci plus difficile. Les conditions d’une mise à la charge des frais de procédure à la recourante ne sont ainsi pas réunies. Partant, l’ordonnance de classement attaquée doit être réformée à son chiffre III en ce sens que les frais de procédure doivent être laissés à la charge de l’Etat. 3. 3.1Aux termes de l'art. 429 al. 1 CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure (let. a), à une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale (let. b), ainsi qu'à une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté (let. c). Selon l’art. 430 al. 1 CPP, l'autorité pénale peut réduire ou refuser l'indemnité notamment si le prévenu a provoqué illicitement et fautivement l'ouverture de la procédure ou a rendu plus difficile la conduite de celle-ci. Il existe un parallélisme entre la mise à la charge du prévenu des frais de procédure selon l'art. 426 al. 1 et 2 CPP et la réduction ou le refus de l'indemnité selon les art. 429 et 430 CPP en ce sens que si les frais de procédure sont mis à la charge du prévenu, il ne peut lui être alloué d'indemnité, tandis que lorsque les frais sont supportés par l’Etat en tout ou partie, une indemnisation entre en ligne de compte dans la même proportion (ATF 137 IV 352 consid. 2.4.2, JdT 2012 IV 255 ; TF 6B_77/2013 du 4 mars 2013 consid. 2.4 ; Juge unique CREP 27 janvier 2016/64 ; CREP 19 février 2014/207). L’art. 430 al. 1 let. a CPP posant les mêmes conditions que l’art. 426 al. 2 CPP, il est adéquat de se référer dans les
7 - deux cas à la jurisprudence rendue en matière de condamnation aux frais du prévenu acquitté (ATF 137 IV 352 consid. 2.4.2, JdT 2012 IV 255 ; TF 6B_77/2013 du 4 mars 2013 consid. 2.3 ; Mizel/Rétornaz, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], op. cit., nn. 2 et 3 ad art. 430 CPP ; Chapuis, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], op. cit., n. 2 ad art. 426 CPP). L'indemnité selon l'art. 429 al. 1 let. a CPP concerne les dépenses du prévenu pour un avocat de choix (ATF 139 IV 241 consid. 1 ; ATF 138 IV 205 consid. 1). Elle couvre en particulier les honoraires d'avocat, à condition que le recours à celui-ci procède d'un exercice raisonnable des droits de procédure. Selon le message du Conseil fédéral, l'Etat ne prend en charge les frais de défense que si l'assistance d'un avocat était nécessaire compte tenu de la complexité de l'affaire en fait ou en droit et que le volume de travail et donc les honoraires étaient ainsi justifiés (Message du 21 décembre 2005 relatif à l'unification du droit de la procédure pénale, FF 2006 p. 1313 ch. 2.10.3.1 ; TF 6B_392/2013 du 4 novembre 2013 consid. 2.1). 3.2En l’espèce, les frais de la procédure devant être laissés à la charge de l’Etat, E.________ peut prétendre à une indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP. Reste à examiner si l’allocation d’une telle indemnité est en l’espèce justifiée et, le cas échéant, le montant de celle- ci. La recourante était prévenue d’abus de confiance dans le cadre de la présente affaire. Même si cette affaire n’était pas compliquée en soi, elle a un lien étroit avec un litige civil qui apparaît plus complexe. Il y dès lors lieu de considérer que l’intervention d’un conseil professionnel se justifiait. S’agissant du montant de l’indemnité, la recourante a réclamé devant le Ministère public une somme de 1'031 fr. 95 pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure. Au vu des opérations effectuées par son avocat durant la procédure, ce montant apparaît raisonnable. Par conséquent, il sera alloué à la recourante et laissé à la charge de l’Etat. Le chiffre II de l’ordonnance du 17 novembre 2015 doit donc être réformé en ce sens.
8 - 4.En définitive, le recours doit être admis et l’ordonnance attaquée réformée en ce sens que les frais de procédure seront laissés à la charge de l’Etat et qu’il sera alloué à la recourante une indemnité d’un montant de 1'031 fr. 95 pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure. Les frais de la procédure de recours, constitués de l’émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale ; RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP). Enfin, E., qui a obtenu gain de cause et procédé avec l’assistance d’un avocat, a droit à une juste indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours (art. 436 al. 2 CPP). Au vu du mémoire produit, une indemnité de 810 fr. lui sera accordée à ce titre. Par ces motifs, le juge unique prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance de classement du 17 novembre 2015 est réformée comme il suit aux chiffres II et III de son dispositif : "II. alloue à E. une indemnité d’un montant de 1'031 fr. 95 (mille trente et un francs et nonante-cinq centimes) pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure, à la charge de l’Etat. III.laisse les frais de procédure, par 600 fr. (six cents francs), à la charge de l’Etat." III. Un montant de 810 fr. (huit cent dix francs) est alloué à E.________, à titre d’indemnité au sens de l’art. 436 al. 2 CPP pour la procédure de recours.
9 - IV. Les frais d’arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), ainsi que l’indemnité allouée à E.________ au sens de l’art. 436 al. 2 CPP pour la procédure de recours, par 810 fr. (huit cent dix francs), sont laissés à la charge de l’Etat. V. Le présent arrêt est exécutoire. Le juge unique : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Léonard Bruchez, avocat (pour E.), -M. Y., -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :