351 TRIBUNAL CANTONAL 165 PE15.011241-MRN C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 4 mars 2016
Composition : M. M A I L L A R D , président MM. Meylan et Perrot, juges Greffière:Mme Rouiller
Art. 146, 251 CP; 319 CPP Statuant sur le recours interjeté le 19 janvier 2016 par P.________ contre l'ordonnance de classement rendue le 8 janvier 2016 par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE15.011241-MRN, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) W.________, né en 1972, séparé, père d'une fillette née en 2012, exerce depuis plusieurs années la profession de conseiller en assurances. Il travaille à ce jour pour le compte de la [...]s, à Prilly, et réalise un revenu variable de l'ordre de 5'000 par mois.
2 - D'après son casier judiciaire, il a été condamné six fois entre septembre 2005 et février 2015, soit, notamment, pour abus de confiance (2005), escroquerie (2006), faux dans les titres (2008), ainsi que pour de nombreuses infractions à la Loi sur la circulation routière telles que la conduite sans permis valable ou malgré un retrait. Outre ces condamnations, son fichier ADMAS fait état de neuf retraits de permis entre 1993 et 2013, ce dernier avec un délai d'attente de 12 mois. b) Par jugement du 8 mai 2015 (cause PE12.002698-MPB), le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne a encore condamné W.________ pour diverses infractions à la Loi sur la circulation routière, ainsi que pour abus de confiance, escroquerie, tentative d'escroquerie et faux dans les titres. L'intéressé avait été renvoyé devant ladite instance en raison notamment des faits ci-après, pour lesquels P.________ avait déposé plainte contre lui le 15 avril 2013 : le 4 septembre 2011, en mentant sur sa situation financière, W.________ a obtenu de sa mère qu'elle signe un contrat de leasing avec P.________ portant sur un véhicule [...]. Pour obtenir ce contrat, il a indiqué à P.________ que sa mère occupait un emploi d'aide comptable rémunéré 6'770 fr. brut par mois alors qu'elle était sans emploi. Ensuite et jusqu'à la mi-mars 2013, il s'est approprié ledit véhicule, dont le contrat de leasing avait été résilié le 12 décembre 2012 par P.________ en raison du paiement irrégulier des mensualités de leasing. Au cours des débats du 7 mai 2015, tenus devant l'autorité précitée, W., représenté par Me Alessandro Brenci, et P., assistée de Me Pierre Olivier Wellauer et représentée par [...], responsable du recouvrement, ont signé une convention dont il a été pris acte pour valoir jugement (ch. III du dispositif). Cet accord est rédigé en ces termes : "I. W.________ se reconnait débiteur d'P.________ de la somme de CHF 40'000.- (quarante mille francs), valeur échue, en rapport avec le contrat de leasing conclu le 4 septembre 2011 au nom de [...]. Il s'acquittera de cette somme de la manière suivante :
CHF 8'000 .- versés ce jour, entre 12h et 14h sur le [...]
CHF 7'000.- versés le 15 mai 2015 sur le même compte;
3 -
CH 1'000.- par mois dès le 15 juin 2015, sur le même compte, jusqu'à extinction du solde, durant vingt-cinq mois. (...) II. W.________ fera déposer, ce jour entre 12h et 14h, les clés du véhicule de marque [...] auprès du garage [...] à Neuchâtel, partenaire P.. Il accepte qu'P.uisse ensuite récupérer le véhicule actuellement stationné sur une place privée [...] III.Sitôt le premier versement de CHF 8'000.- et les clés restituées, P. retirera la plainte déposée à l'encontre de W. le 15 avril 2013." Au sujet de ladite convention, le procès-verbal de l'audience du 7 mai 2015 mentionne encore ce qui suit (cf. p. 16 du jugement précité du 8 mai 2015 et P. 8) : " [...] L'audience est suspendue à 12h10. Elle sera reprise à 14h30. L'audience est reprise à 14h30. Me Brenci produit la confirmation du paiement de CHF 8'000 .- (P. 67) [...] confirme que le véhicule a effectivement été restitué auprès du garage [...] à Neuchâtel et que, partant, la plainte peut être considérée comme retirée conformément à la convention qui figure en pages 11 et 12 du présent procès-verbal. Dispensés de la suite des débats, Me Wellauer et [...] se retirent [...]". La pièce produite par Me Brenci pour le compte de W.________ émane de l'instit[...]. Elle est intitulée "Paiement bancaire en Suisse". Elle fait état d'un compte de débit privé présentant un solde de – 1 fr. 31. Elle précise, s'agissant du montant en faveur d'P., "exécuter le 07.05.15". On y lit également, au bas de la page, "ne remplace pas la confirmation de l'ordre par la banque". c) La présente procédure (cause PE15.001241-MRN) a été ouverte ensuite de la plainte déposée le 10 mai 2015 contre W. (P.
5 - comprenant, à cette dernière date, les 8'000 fr. à verser en faveur d'P.________ (P. 12/3). Le 17 août 2015, le Ministère public a communiqué à la plaignante la réponse de la [...] et ses annexes ainsi qu'un avis de prochaine clôture (APC). Se déterminant le 21 août 2015 (P. 13), P.________ a maintenu sa position. Elle a allégué que le prévenu l'aurait trompée en produisant "un justificatif de paiement" (sic), en sachant qu'aucun versement ne pouvait intervenir le 7 mai 2015 ou à une date proche. Sa tromperie aurait en outre été astucieuse, parce que, dans les circonstances de sa décision de retirer ou non sa plainte, il lui aurait été impossible de vérifier "la capacité d'exécution de l'auteur", voire d’effectuer le moindre contrôle. Le 30 novembre 2015 (P. 17), P., Pierre-Olivier Wellauer, a remis au Ministère public une liste des opérations faisant état, pour la période postérieure au 12 mai 2015, d'un montant de 6'060 fr. 95 à lui allouer, à la charge du prévenu, à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (art. 433 CPP al. 1 let. b CPP). B.Par ordonnance du 8 janvier 2016, le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne a ordonné le classement de la procédure dirigée contre W. pour escroquerie et faux dans les titres (I), a mis les frais de procédure, par 375 fr., à la charge de W.________ (II), et a condamné ce dernier à payer à P.________ une indemnité de 3'037 fr., valeur échue, pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (III). Pour le Ministère public, l'infraction de faux dans les titres ne pouvait pas être retenue, le document produit le 7 mai 2015 n'étant pas mensonger dans son contenu. Il n'y avait en outre pas d'escroquerie, le comportement de W.________ ne pouvant être qualifié d'astucieux.
6 - S'agissant des effets accessoires du classement, une l'indemnité de l'art. 433 CPP réduite à 3'037 fr. devait être allouée au mandataire d'P.________ compte tenu de la nature de l'affaire, de son degré de complexité, et du fait que seules les opérations en lien avec la présente cause devaient être prises en compte. C.Par acte posté le 19 janvier 2016 et reçu le lendemain par l'autorité de céans, P.________ a recouru contre cette ordonnance. A titre principal, elle a requis qu'une ordonnance pénale ou de renvoi soit rendue et que l'entier de la somme réclamée en première instance au titre d'indemnité de l'art. 433 CPP (6'060 fr. 95) lui soit allouée. A titre subsidiaire, elle a conclu à l'annulation de l'ordonnance et au renvoi de l'affaire au Ministère public pour qu'il statue à nouveau. Sur le fond, elle a maintenu avoir été victime d'escroquerie arguant notamment que : "[...] personne n'était en mesure de savoir à la reprise de l'audience des débats (...), si le montant de CHF -1.31 représentait le solde du compte bancaire du prévenu avant l'exécution du paiement de CHF 8'000 fr. ou (...) après l'exécution de ce paiement. Dans la seconde hypothèse, le virement de CHF 8'000.- aurait bel et bien pu être exécuté puisqu'il est d'usage pour une banque de faire crédit à ses clients fidèles d'un montant aussi symbolique que CHF -1.31" (cf. mémoire p. 7). Au surplus, elle a considéré que le montant de la juste indemnité requise pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure serait justifiée au vu des "[...] diverses recherches juridiques (...) dans la perspective d'un potentiel recours", qui auraient "pris un temps significatif" et auraient "été de nature à complexifier la présente enquête" (cf. mémoire p. 10).
7 - La recourante n'a pas contesté le classement pour faux dans les titres. Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. E n d r o i t : 1.Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le ministère public en application des art. 319 ss CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est dans le canton de Vaud la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse; RSV 312.01];art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire; RSV 173.01]).
Posté le 19 janvier 2016 et dirigé contre l'ordonnance de classement du 8 janvier 2016 notifiée le 12 janvier 2016, le recours de W.________, qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), l'a été dans le délai légal (90 et 396 al. 1 CPP) et dans le respect des conditions de forme (art. 385 CPP). Il est dès lors recevable. 2.Selon l'art. 319 al. 1 CPP, le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure, notamment, lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b). De manière générale, les motifs de classement sont ceux "qui déboucheraient à coup sûr ou du moins très probablement sur un acquittement ou une décision similaire de l'autorité de jugement" (Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. 1255). Un classement s'impose donc lorsqu'une condamnation paraît exclue avec
3.1La recourante prétend que le prévenu se serait faussement prévalu d'une "confirmation bancaire du paiement le 7 mai 2015 des 8'000 fr.", alors qu'il n'ignorait pas que son compte présentait, ce jours-là et jusqu'au 21 mai 2015, un solde débiteur, l'ordre de paiement E-banking ayant fini par être annulé le 11 mai 2015, faute de couverture suffisante. L'intéressé aurait agi ainsi dans le seul but de tromper la recourante et de l'amener à retirer sa plainte pénale (mémoire p. 4). 3.2En vertu de l’art. 146 CP, se rend coupable d’escroquerie celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura astucieusement induit en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou l’aura astucieusement confortée dans son erreur et aura de la sorte déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d’un tiers. Sur le plan objectif, l’escroquerie suppose d’abord une tromperie, qui peut consister soit à induire la victime en erreur, par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais, soit à conforter la victime dans son erreur, en lui montrant, par des paroles ou par des actes, qu’elle est dans le vrai, alors qu’en réalité elle se trompe. Il faut en outre que la tromperie ait été astucieuse.
9 - L’astuce est réalisée non seulement lorsque l’auteur recourt à un édifice de mensonges, à des manœuvres frauduleuses ou à une mise en scène, mais aussi lorsqu’il se borne à donner de fausses informations dont la vérification n’est pas possible, ne l’est que difficilement ou ne peut raisonnablement être exigée, de même que si l’auteur dissuade la dupe de vérifier ou prévoit, en fonction des circonstances, qu’elle renoncera à le faire, par exemple en raison d’un rapport de confiance particulier (ATF 133 IV 256 consid. 4.4.3 ; ATF 128 IV 18 consid. 3a). Tel est notamment le cas si l’auteur conclut un contrat en ayant d’emblée l’intention de ne pas fournir sa prestation alors que son intention n’était pas décelable (ATF 118 IV 359 consid. 2), s’il exploite un rapport de confiance préexistant qui dissuade la dupe de vérifier (ATF 122 IV 246 consid. 3a) ou encore si la dupe, en raison de sa situation personnelle (faiblesse d’esprit, inexpérience, grand âge ou maladie), n’est pas en mesure de procéder à une vérification et que l’auteur exploite cette situation (ATF 120 IV 186 consid. 1a). L’astuce n’est toutefois pas réalisée si la dupe pouvait se protéger avec un minimum d’attention ou éviter l’erreur avec le minimum de prudence que l’on pouvait attendre d’elle. Il n’est pas nécessaire, pour qu’il y ait escroquerie, que la dupe ait fait preuve de la plus grande diligence et qu’elle ait recouru à toutes les mesures de prudence possibles. La question n’est donc pas de savoir si elle a fait tout ce qu’elle pouvait pour éviter d’être trompée. L’astuce n’est exclue que lorsque la dupe est coresponsable du dommage parce qu’elle n’a pas observé les mesures de prudence élémentaires qui s’imposaient (ATF 128 IV 18 consid. 3a; CAPE 13 mai 2015/183).
10 - Du point de vue subjectif, l’auteur doit avoir agi intentionnellement et dans un dessein d’enrichissement illégitime. Cet enrichissement, de l’auteur lui-même ou d’un tiers, est en général le pendant de l’appauvrissement de la victime et peut donc aussi être déduit de l’intention de causer un préjudice à la victime (ATF 119 IV 210 consid. 4b). 3.2.1En l'espèce, W.________ savait, le 7 mai 2015, que son paiement en faveur de la plaignante ne pouvait ni intervenir ce jour-là entre 12h et 14h comme exigé par la convention, ni même à une date proche (cf. P. 10/3). En cours de procédure, il a d'ailleurs admis qu'à cette époque, ses revenus étaient si irréguliers que plusieurs ordres avaient dû être annulés (P. 12/3). Il n'a toutefois pas révélé cette réalité au cours de l'audience du 7 mai 2015. Son mutisme a conforté P.________ dans son erreur, alors que le tribunal constatait dans son procès-verbal que Me Brenci produisait sa "confirmation du paiement" et que[...] confirmait que, le véhicule ayant été restitué, la plainte "pouvait être considérée comme retirée conformément à la convention (...)". Son attitude relève de la tromperie au sens de l'art. 146 CP. 3.2.2Cependant, pour qu'une infraction à l'art. 146 CP puisse être retenue à l'encontre de W., il faut encore que sa tromperie ait été astucieuse. P. prétend que tel serait le cas, au motif que personne ne pouvait savoir, à la reprise des débats, si le solde débiteur de -1 fr. 31 était celui d'avant l'exécution ou d'après l'exécution du paiement et que dans le contexte où elle a pris sa décision de retrait de plainte, cela ne pouvait être vérifié. Elle se prévaut également du rapport de confiance existant. A examiner la pièce incriminée (P. 8), la cour de céans constate qu'elle se désigne comme étant un paiement bancaire en Suisse (à)"exécuter le 07.05.15", et précise qu'elle "ne remplace pas la confirmation de l'ordre par la banque".
11 - Une lecture attentive de ce document ─ qui, on l'a vu, emploie l'infinitif et non le passé composé ─, aurait donc permis à P.________ de s'apercevoir qu'il s'agissait d'un ordre de paiement en suspens et non pas d'une confirmation de paiement, comme désigné de manière imprécise par le tribunal au cours de l'audience du 7 mai 2015 (cf. p. 3, supra). Cela est d'autant plus vrai qu'P.________ était assistée par un avocat et représentée par son responsable du recouvrement. Ce dernier est censé connaître la portée de telles pièces justificatives et la procédure de paiement par E-banking est par ailleurs largement connue. En outre, connaissant les antécédents et la personnalité de l'intéressé ─ dont on rappelle qu'il était en train d'être jugé pour escroquerie, faux dans les titres et abus de confiance, notamment (cf. p. 2 supra) ─, P.________ aurait pu et dû faire preuve de la plus grande diligence. Dans ce contexte, elle ne saurait valablement invoquer le climat de confiance instauré par la convention judiciaire signée le matin. La tromperie dont a été victime P.________ n'était donc pas astucieuse. 3.3Faute d'astuce, les éléments constitutifs de l'infraction de l'art. 146 CP ne sont donc pas réalisés. Au vu de ce qui précède, on constate que si le prévenu était renvoyé en jugement, comme l'exige P., un acquittement serait plus probable qu’une condamnation. C'est donc à bon droit que le Ministère public a, par l'ordonnance attaquée, procédé au classement de la procédure pénale ouverte contre W.. 4.P.________ conteste le montant de la juste l'indemnité allouée pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure. 4.1Le droit à une indemnité de l'art. 433 al. 1 let. b CPP est ouvert en l'espèce, dès lors que la tromperie dont le prévenu s'est rendu coupable constitue une faute civile justifiant qu'il soit condamné aux frais
12 - (art. 426 al. 2 CPP). Cela est conforme au droit et n'est pas contesté. Il n'y a pas lieu d'y revenir. 4.2.La recourante, a conclu à ce qu'un montant de 6'060 fr. 95 lui soit alloué à titre d'indemnité de l'art. 433 CPP. Elle demande à ce titre 5'600 fr. pour les honoraires de son avocat de choix, Me Pierre-Olivier Wellauer, (soit 16 heures à 350 fr.), ainsi que 12 fr. de débours et 8 % de TVA. Pour justifier sa requête, elle se réfère à l'étude du jugement rendu le 8 mai 2015, à la rédaction d'une nouvelle plainte pénale, au travail généré par la procédure d'enquête, à la lettre rédigée après l'avis de prochaine clôture, ainsi qu'à un entretien et trois conférences téléphoniques. Dans son recours (cf. p. 10), elle se prévaut encore de "[...] diverses recherches juridiques (...) dans la perspective d'un potentiel recours", opérations qui auraient "pris un temps significatif" et auraient "été de nature à complexifier la présente enquête". Le Ministère public a accordé une indemnité de 3'037 francs. Ce montant correspond à 8 heures de travail à 350 fr., 12 fr. de débours et 8 % de TVA. Il est adéquat. Il prend correctement en compte la nature et la complexité de la présente cause. Il considère les seules opérations qui la concernent. Il doit être confirmé. La recourante ne dit d'ailleurs pas en quoi les huit heures supplémentaires réclamées seraient justifiées, sauf à se prévaloir de diverses démarches qui auraient pris un "temps significatif". On observe cependant que son avocat a largement repris l'argumentaire de la plainte, tant dans sa lettre de trois pages rédigée après l'avis de prochaine clôture que dans son recours. 5.En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l'ordonnance du 8 janvier 2016 confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d’arrêt, par 1'320 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de
13 - procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L'ordonnance du 8 janvier 2016 est confirmée.
14 - III. Les frais de la procédure de recours, par 1'320 fr. (mille trois cent vingt francs), sont mis à la charge de la recourante. IV. Le présent arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Pierre-Olivier Wellauer, avocat (pour P.), -M. W., -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Procureure de l'arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :