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TRIBUNAL CANTONAL
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PE15.011233-HRP/CPU
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 24 novembre 2015
Composition : M. A B R E C H T , président
MM. Krieger et Perrot, juges
Greffière:MmePaschoud
Art. 65 al. 1, 393 al. 1 let. b CPP
Statuant sur le recours interjeté le 6 novembre 2015 par
V.________ contre le prononcé rendu le 26 octobre 2015 par le Tribunal de
police de l'arrondissement de l'Est vaudois dans la cause
n° PE15.011233-HRP/CPU, la Chambre des recours pénale considère :
E n f a i t :
A.a) Par ordonnance pénale du 14 janvier 2013 dans la cause
PE11.008755-JGS, le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois
a condamné V.________ à une peine privative de liberté de 90 jours-
amende avec sursis et à une amende de 450 fr. pour détournement de
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valeurs patrimoniales mises sous main de justice et diverses infractions à
la Loi fédérale sur la circulation routière.
Par acte du 25 janvier 2015, V.________ a déclaré faire
opposition à l'ordonnance pénale précitée.
Par prononcé du 2 février 2015, le Tribunal de police de
l'arrondissement de l'Est vaudois a déclaré l'opposition du prénommé
irrecevable (I), a dit que l'ordonnance pénale du 14 janvier 2013 était
exécutoire (II) et a rendu le prononcé sans frais (III).
Le 16 février 2015, V.________ a recouru contre ce prononcé.
Par arrêt du 7 mai 2015, la Chambre des recours pénale du
Tribunal cantonal a admis le recours de V.________ (I), a réformé le
prononcé en ce sens que l'opposition formée le 25 janvier 2015 par le
prénommé contre l'ordonnance pénale du 14 janvier 2013 est recevable
(II), a renvoyé le dossier de la cause au Procureur de l'arrondissement de
l'Est vaudois pour qu'il procède conformément à l'art. 355 CPP (III), a laissé
les frais d'arrêt à la charge de l'Etat (IV) et a déclaré l'arrêt exécutoire (V).
b) Par acte d'accusation du 14 avril 2015 dans la cause
PE14.023099-KBE, le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois
a renvoyé V.________ en jugement devant le Tribunal de police de
l'arrondissement de l'Est vaudois pour détournement de valeurs
patrimoniales mises sous main de justice.
c) Par ordonnance pénale du 2 février 2015 (DP 3005716), la
Commission de police Riviera a condamné V.________ a une amende de
100 fr. pour utilisation sans droit du fonds d'autrui frappé d'une défense
publique dûment signalée et a mis les frais de procédure à sa charge.
Par acte du 7 février 2015, remis à la poste le 9 février 2015,
le prévenu a notamment formé opposition contre ladite ordonnance.
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Par avis du 13 mai 2015, la Commission de police Riviera,
ayant décidé de maintenir l'ordonnance pénale du 2 février 2015, a
transmis le dossier au Ministère public central qui l'a ensuite transmis, le 9
juin 2015, au Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois
comme objet de sa compétence.
Un dossier a été ouvert sous la référence PE15.011233-CPU.
d) Par avis du 30 juin 2015, le Tribunal de police de
l'arrondissement de l'Est vaudois a joint les affaires PE11.008755-JGS et
PE14.023099-KBE à la cause PE15.011233-CPU.
B.Par lettre du 16 septembre 2015, X.________ a requis d'être
considéré comme lésé et demandeur au pénal, au sens de l'art. 118 CPP,
dans le cadre de la procédure PE15.011233-CPU.
Par prononcé du 26 octobre 2015, le Tribunal de police de
l'arrondissement de l'Est vaudois a admis X.________ au procès en qualité
de partie plaignante/lésé et partie civile (I) et a dit que les frais suivaient
le sort de la cause (II).
C.Par acte du 6 novembre 2015, V.________ a recouru contre ce
prononcé auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal,
en concluant à sa réforme en ce sens que la requête de X.________ soit
rejetée, respectivement déclarée irrecevable, qu'une indemnité au sens de
l'art. 436 CPP à hauteur de 1'500 fr. lui soit allouée et que les frais de
première et seconde instance soient laissés à la charge de l'Etat.
Subsidiairement, il a conclu à ce que la cause soit renvoyée à l'autorité
inférieure pour nouvelle décision, qu'une indemnité au sens de l'art. 436
CPP à hauteur de 1'500 fr. lui soit allouée et que les frais de première et
seconde instance soient laissés à la charge de l'Etat.
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écriture.
E n d r o i t :
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1.1Aux termes de l'art. 393 al. 1 let. b CPP, le recours est
recevable contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure
des tribunaux de première instance, "sauf contre ceux de la direction de la
procédure" (en allemand: "ausgenommen sind verfahrensleitende
Entscheide"; en italien: "sono eccettuate le decisioni ordinatorie"). Cette
disposition doit être lue en corrélation avec l'art. 65 al. 1 CPP, aux termes
duquel "les ordonnances rendues par les tribunaux" (en allemand:
"verfahrensleitende Anordnungen der Gerichte"; en italien: "le disposizioni
ordinatorie del giudice") ne peuvent être attaquées qu'avec la décision
finale.
Les décisions contre lesquelles un recours immédiat est exclu
selon les art. 65 al. 1 et 393 al. 1 let. b in fine CPP concernent, malgré la
formulation trompeuse de la version française, non pas celles prises par la
direction de la procédure, mais celles relatives à la marche de la
procédure (Piquerez/Macaluso, Procédure pénale suisse, 3e éd. 2011, n.
1969; Jeanneret/Kuhn, Précis de procédure pénale, 2013, n. 19009). Il
s'agit en particulier de toutes les décisions qu'exigent l'avancement et le
déroulement de la procédure avant ou pendant les débats (ATF 138 IV 193
consid. 4.3.1; ATF 140 IV 202 consid. 2.1, SJ 2015 I 73).
1.2Selon la doctrine et la jurisprudence, certaines décisions
relatives à la marche de la procédure prises au cours de la phase
précédant les débats peuvent néanmoins faire l'objet d'un recours selon le
CPP. Une partie de la doctrine propose ainsi de distinguer les décisions qui
ont un caractère formel et celles qui ont un caractère matériel. Les
premières visent, par exemple, à fixer la date de l'audience ou les heures
d'audition de témoin, tandis que les secondes concernent par exemple
l'admission d'une personne en qualité de partie ou le refus d'un défenseur
d'office. Seules les secondes seraient susceptibles de recours cantonal
immédiat, dans la mesure où elles sont susceptibles de causer un
préjudice irréparable à la partie concernée. Quant à la jurisprudence, elle a
précisé, s'agissant des décisions relatives à la conduite de la procédure
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prises avant l'ouverture des débats, qu'il convenait de limiter l'exclusion
du recours à celles qui n'étaient pas susceptibles de causer un préjudice
irréparable. De telles décisions ne peuvent ainsi faire l'objet ni d'un
recours au sens du CPP, ni d'un recours immédiat auprès du Tribunal
fédéral (cf. art. 93 al. 1 let. a LTF). A l'inverse, si la décision peut causer un
préjudice irréparable, elle est en principe attaquable par la voie du recours
prévu par l'art. 393 CPP, puis par le recours en matière pénale auprès du
Tribunal fédéral (ATF 140 IV 202 consid. 2.1 et références citées, SJ 2015 I
p. 73).
1.3Constitue un préjudice irréparable un dommage de nature
juridique qui ne puisse pas être réparé ultérieurement par un jugement
final ou une autre décision favorable au recourant (TF_6B 805/2014 du 20
octobre 2014; ATF 137 IV 172 consid. 2.1; ATF 140 IV 202, SJ 2015 I p. 73;
CREP 9 juin 2015/383 consid. 1.1; CREP 31 juillet 2015/513 consid. 2.1).
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le refus d'admettre
une qualité de partie au procès est immédiatement attaquable par la voie
de recours, si cette décision est de nature à causer un préjudice
irréparable (ATF 138 IV 193; cf. aussi ATF 139 IV 113, Jdt 2014 IV 30; TF
1B_569/2011 du 23 décembre 2011; CREP 9 juin 2015/383).
1.4En l'espèce, le prononcé admettant X.________ comme partie à
la procédure ne cause aucun préjudice irréparable au recourant – qui
pourra contester ultérieurement la qualité de partie du prénommé si cela
s’avérait nécessaire – et il ne met pas fin à l’instance pendante devant le
Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois. Par conséquent, et
conformément aux principes susmentionnés, il ne peut pas être attaqué
par la voie du recours.
2.Sur le vu de ce qui précède, le recours interjeté par V.________
contre le prononcé du 26 octobre 2015 doit être déclaré irrecevable, sans
autre échange d'écriture (art. 390 al. 2 CPP). A cet égard, le fait que le
prononcé mentionne une voie de droit importe peu, puisque la
jurisprudence a rappelé que l'indication erronée de voies de droit ne
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suffisait pas pour créer une voie de droit inexistante (ATF 117 Ia 297
consid. 2; TF 2P.51/2007 du 4 juillet 2007 consid. 5.1 et les références
citées; CREP 4 mars 2014/168).
Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du
seul émolument d'arrêt, par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais
judiciaires de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre
2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe
(art. 428 al. 1 CPP), la jurisprudence relative au préjudice irréparable étant
connue et publiée.
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est irrecevable.
II. Les frais du présent arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs),
sont mis à la charge de V..
III. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Philippe Dal Col, avocat (pour V.),
-Me Marc-Aurèle Vollenweider, avocat (pour X.________),
-Ministère public central,
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et communiqué à :
-Mme la Présidente du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois,
-Mme la Procureure du Ministère public central, division affaires
spéciales, contrôle et mineurs,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
La greffière :