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TRIBUNAL CANTONAL
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PE15.011121-VWT
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 8 août 2016
Composition : M. M A I L L A R D, président
MM. Meylan et Perrot, juges
Greffier :M.Ritter
Art. 205 al. 4 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 10 juin 2016 par B.________
contre l’ordonnance rendue le 30 mai 2016 par le Ministère public de
l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE15.011121-VWT, la
Chambre des recours pénale considère :
E n f a i t :
A.a) B., né en 1982, fait l’objet d’une instruction pénale
conduite par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, d’office
et sur plainte de son ex-compagne, [...], pour diverses infractions contre
l’intégrité corporelle; B. est également plaignant dans la procédure
(P. 4 à 6).
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b) Le 1
er
avril 2016, la Procureure a assigné les parties à une
audience de confrontation du 28 avril 2016. Agissant par son défenseur et
conseil de choix, le prévenu et plaignant a, le 7 avril 2016, requis le report
de cette audience, motif pris qu’une audience devant le juge civil était
agendée à la même date pour les deux parties (P. 16/1). Par mandat de
comparution du 13 avril 2016, la Procureure a assigné les parties à une
nouvelle audience fixée au 30 mai 2016.
Le prévenu a subi un accident le 20 mai 2016. L’événement
dommageable a impliqué une opération chirurgicale et a occasionné une
incapacité de travail totale, envisagée initialement jusqu’au 27 mai 2016
(P. 19/2). Agissant toujours par son mandataire, le prévenu a, par lettre et
fax du 25 mai 2016, requis le report de l’audience prévue au 30 mai
suivant (P. 19/1). Par mandat de comparution du 26 mai 2016, la
Procureure a fixé une nouvelle audience, au 14 juillet 2016.
Par courrier du 27 mai 2016, la Procureure, faisait suite à un
contact téléphonique avec [...] et l’étude du mandataire de B.________, a
rappointé l’audience de confrontation au 30 mai 2016 à 10 h 00. La
plaignante a été entendue le 30 mai 2016 en l’absence de sa partie
adverse, qui a fait défaut (PV aud. 2).
Le 30 mai 2016 encore, le prévenu a fait savoir à la Procureure
que s’il n’avait pu se rendre à l’audition du même jour, c’était que les
risques pour sa santé et la péjoration de sa blessure étaient trop
importants (P. 22/1). Il a adressé à la magistrate un nouveau certificat
médical, établi le jour même, faisant état d’une incapacité de travail totale
jusqu’au 26 juin suivant, à réévaluer par la suite; le médecin auteur de cet
avis précisait que « [d]urant cette période, il (le prévenu, réd.) ne pourra
pas se déplacer avec les transports publics afin de se rendre à des rendez-
vous » (P 22/2).
B.Par ordonnance du 30 mai 2016, le Ministère public de
l’arrondissement de Lausanne, statuant sans frais, a prononcé une
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amende de 500 fr. à l’encontre de B.________ pour défaut non excusé à
l’audience du même jour.
Le 31 mai 2016, le prévenu, agissant toujours par son
mandataire de choix, a demandé au Ministère public de reconsidérer sa
décision le condamnant à une amende (P. 23).
Le 2 juin 2016, la Procureure lui a indiqué qu’elle ne pouvait
pas reconsidérer sa décision. Elle a en outre relevé que les incapacités
mentionnées par le certificat médical du 30 mai 2016 ne dispensaient pas
la partie de se rendre au Ministère public pour son audition et que l’avis
médical ne précisait pas pour quelles raisons le prévenu ne pouvait pas
prendre les transports publics (P. 24).
C.Par acte du 10 juin 2016, B.________, agissant toujours sous la
plume de son défenseur, a recouru contre l’ordonnance du 30 mai 2016,
en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation.
Le Ministère public a implicitement conclu au rejet du recours
par acte du 28 juin 2016. Le recourant a déposé une détermination
complémentaire le 1
er
juillet 2016.
E n d r o i t :
1.Selon l'art. 64 al. 2 CPP (Code de procédure pénale suisse; RS
312.0), les amendes d’ordre infligées par le ministère public et les
tribunaux de première instance peuvent être attaquées dans les dix jours
devant l’autorité de recours, qui statue définitivement.
Interjeté en temps utile devant l’autorité de recours (cf. art. 20
al. 1 let. b CPP), qui dans le canton de Vaud est la Chambre des recours
pénale du Tribunal cantonal (art. 13 al. 1 LVCPP [loi d'introduction du Code
de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d'organisation
judiciaire; RSV 173.01]), le recours est recevable. Il relève en outre de la
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compétence de l’autorité collégiale (CREP 10 octobre 2012/662; CREP 3
avril 2011/95).
2.1Conformément à l'art. 205 al. 4 CPP, celui qui, sans être
excusé, ne donne pas suite ou donne suite trop tard à un mandat de
comparution décerné par le ministère public, une autorité pénale
compétente en matière de contraventions ou un tribunal peut être puni
d'une amende d'ordre; en outre, il peut être amené par la police devant
l'autorité compétente.
2.2L’ordonnance attaquée mentionne que la plaignante avait, par
appel téléphonique du 27 mai 2016, indiqué à la Procureure que le
prévenu s’était cassé la main et qu’il était en mesure de se déplacer; la
magistrate ayant appelé par téléphone le secrétariat du défenseur de la
partie le même jour, il lui a été répondu que l’intéressé n’était pas en
mesure de conduire. Comme cela ressort des déterminations du Ministère
public, il a été considéré que le certificat médical du 30 mai 2016
procédait de la complaisance dans la mesure où il indiquait que le patient
ne pourrait pas se déplacer avec les transports publics afin de se rendre à
des rendez-vous, de sorte que ce serait sans motif valable que le prévenu
aurait fait défaut à l’audience du 30 mai 2016.
2.3Quant aux faits déterminants, il doit être retenu que le
recourant a quitté le domicile parental en décembre 2015 pour vivre
désormais seul, le moyen articulé par la partie n’étant contredit par
aucune pièce du dossier.
Le recourant a justifié son défaut à l’audience du 30 mai 2016
en produisant, par fax, un certificat médical établi le même jour. Cet avis
faisait suite à un premier certificat, qui décrivait déjà les conséquences
d’un accident subi par la partie le 20 mai 2016. Le certificat du 30 mai
2016 comporte une contre-indication explicite quant à l’usage des
transports publics par le patient. Il est constant par ailleurs qu’une
blessure à la main empêche de conduire. Vivant seul, le prévenu ne
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dispose au surplus de personne pour le véhiculer et nul ne prétend que
son lieu de résidence soit assez proche du Ministère public de
l’arrondissement de Lausanne pour lui permettre de s’y rendre à pied.
Certes, la Procureure doute de la véracité du certificat du 30 mai 2016,
qu’elle considère comme relevant de la complaisance. Elle ne pouvait
cependant se contenter d’opposer son opinion à celui du médecin. Si elle
entendait contester la force probante de l’avis invoqué par le recourant, il
lui aurait appartenu de soumettre le cas au Médecin cantonal pour
appréciation. On doit ainsi considérer que la partie est excusée pour sa
non-comparution à l’audience du 30 mai 2016. La condition préalable au
prononcé d’une amende sur la base de l’art. 205 al. 4 CPP n’est donc pas
remplie. On ajoutera qu’il appartient à la Procureure, si elle entend
auditionner le prévenu, de l’assigner à comparaître à une nouvelle
audience une fois que la partie sera, à dires de médecin, le cas échéant
vérifiés auprès du Médecin cantonal, en mesure de donner suite à cette
convocation.
3.En définitive, le recours doit être admis et l’ordonnance du 30
mai 2016 annulée.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de
l’émolument d’arrêt, par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de
procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV
312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat, le recourant obtenant gain
de cause (art. 423 al. 1 et 428 al. 1 CPP).
S’agissant des dépens réclamés par le recourant, il lui
appartiendra, le cas échéant, d’adresser à la fin de la procédure ses
prétentions à l’autorité pénale compétente selon l’art. 429 al. 2 CPP,
respectivement selon l’art. 433 al. 2 CPP (CREP 16 avril 2013/279 consid. 4
et les références citées).
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Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est admis.
II. L’ordonnance du 30 mai 2016 est annulée.
III. Les frais du présent arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante
francs), sont laissés à la charge de l’Etat.
IV. L’arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
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Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Gloria Capt, avocate (pour B.________),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Mme la Procureure du Ministère public de l’arrondissement de
Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
Le greffier :