352 TRIBUNAL CANTONAL 439 PE15.011121-VWT C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 8 août 2016
Composition : M. M A I L L A R D, président MM. Meylan et Perrot, juges Greffier :M.Ritter
Art. 205 al. 4 CPP Statuant sur le recours interjeté le 10 juin 2016 par B.________ contre l’ordonnance rendue le 30 mai 2016 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE15.011121-VWT, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) B., né en 1982, fait l’objet d’une instruction pénale conduite par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, d’office et sur plainte de son ex-compagne, [...], pour diverses infractions contre l’intégrité corporelle; B. est également plaignant dans la procédure (P. 4 à 6).
2 - b) Le 1 er avril 2016, la Procureure a assigné les parties à une audience de confrontation du 28 avril 2016. Agissant par son défenseur et conseil de choix, le prévenu et plaignant a, le 7 avril 2016, requis le report de cette audience, motif pris qu’une audience devant le juge civil était agendée à la même date pour les deux parties (P. 16/1). Par mandat de comparution du 13 avril 2016, la Procureure a assigné les parties à une nouvelle audience fixée au 30 mai 2016. Le prévenu a subi un accident le 20 mai 2016. L’événement dommageable a impliqué une opération chirurgicale et a occasionné une incapacité de travail totale, envisagée initialement jusqu’au 27 mai 2016 (P. 19/2). Agissant toujours par son mandataire, le prévenu a, par lettre et fax du 25 mai 2016, requis le report de l’audience prévue au 30 mai suivant (P. 19/1). Par mandat de comparution du 26 mai 2016, la Procureure a fixé une nouvelle audience, au 14 juillet 2016. Par courrier du 27 mai 2016, la Procureure, faisait suite à un contact téléphonique avec [...] et l’étude du mandataire de B.________, a rappointé l’audience de confrontation au 30 mai 2016 à 10 h 00. La plaignante a été entendue le 30 mai 2016 en l’absence de sa partie adverse, qui a fait défaut (PV aud. 2). Le 30 mai 2016 encore, le prévenu a fait savoir à la Procureure que s’il n’avait pu se rendre à l’audition du même jour, c’était que les risques pour sa santé et la péjoration de sa blessure étaient trop importants (P. 22/1). Il a adressé à la magistrate un nouveau certificat médical, établi le jour même, faisant état d’une incapacité de travail totale jusqu’au 26 juin suivant, à réévaluer par la suite; le médecin auteur de cet avis précisait que « [d]urant cette période, il (le prévenu, réd.) ne pourra pas se déplacer avec les transports publics afin de se rendre à des rendez- vous » (P 22/2). B.Par ordonnance du 30 mai 2016, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, statuant sans frais, a prononcé une
3 - amende de 500 fr. à l’encontre de B.________ pour défaut non excusé à l’audience du même jour. Le 31 mai 2016, le prévenu, agissant toujours par son mandataire de choix, a demandé au Ministère public de reconsidérer sa décision le condamnant à une amende (P. 23). Le 2 juin 2016, la Procureure lui a indiqué qu’elle ne pouvait pas reconsidérer sa décision. Elle a en outre relevé que les incapacités mentionnées par le certificat médical du 30 mai 2016 ne dispensaient pas la partie de se rendre au Ministère public pour son audition et que l’avis médical ne précisait pas pour quelles raisons le prévenu ne pouvait pas prendre les transports publics (P. 24). C.Par acte du 10 juin 2016, B.________, agissant toujours sous la plume de son défenseur, a recouru contre l’ordonnance du 30 mai 2016, en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation. Le Ministère public a implicitement conclu au rejet du recours par acte du 28 juin 2016. Le recourant a déposé une détermination complémentaire le 1 er juillet 2016. E n d r o i t : 1.Selon l'art. 64 al. 2 CPP (Code de procédure pénale suisse; RS 312.0), les amendes d’ordre infligées par le ministère public et les tribunaux de première instance peuvent être attaquées dans les dix jours devant l’autorité de recours, qui statue définitivement. Interjeté en temps utile devant l’autorité de recours (cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui dans le canton de Vaud est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 al. 1 LVCPP [loi d'introduction du Code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d'organisation judiciaire; RSV 173.01]), le recours est recevable. Il relève en outre de la
4 - compétence de l’autorité collégiale (CREP 10 octobre 2012/662; CREP 3 avril 2011/95).
2.1Conformément à l'art. 205 al. 4 CPP, celui qui, sans être excusé, ne donne pas suite ou donne suite trop tard à un mandat de comparution décerné par le ministère public, une autorité pénale compétente en matière de contraventions ou un tribunal peut être puni d'une amende d'ordre; en outre, il peut être amené par la police devant l'autorité compétente. 2.2L’ordonnance attaquée mentionne que la plaignante avait, par appel téléphonique du 27 mai 2016, indiqué à la Procureure que le prévenu s’était cassé la main et qu’il était en mesure de se déplacer; la magistrate ayant appelé par téléphone le secrétariat du défenseur de la partie le même jour, il lui a été répondu que l’intéressé n’était pas en mesure de conduire. Comme cela ressort des déterminations du Ministère public, il a été considéré que le certificat médical du 30 mai 2016 procédait de la complaisance dans la mesure où il indiquait que le patient ne pourrait pas se déplacer avec les transports publics afin de se rendre à des rendez-vous, de sorte que ce serait sans motif valable que le prévenu aurait fait défaut à l’audience du 30 mai 2016. 2.3Quant aux faits déterminants, il doit être retenu que le recourant a quitté le domicile parental en décembre 2015 pour vivre désormais seul, le moyen articulé par la partie n’étant contredit par aucune pièce du dossier. Le recourant a justifié son défaut à l’audience du 30 mai 2016 en produisant, par fax, un certificat médical établi le même jour. Cet avis faisait suite à un premier certificat, qui décrivait déjà les conséquences d’un accident subi par la partie le 20 mai 2016. Le certificat du 30 mai 2016 comporte une contre-indication explicite quant à l’usage des transports publics par le patient. Il est constant par ailleurs qu’une blessure à la main empêche de conduire. Vivant seul, le prévenu ne
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d’arrêt, par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat, le recourant obtenant gain de cause (art. 423 al. 1 et 428 al. 1 CPP). S’agissant des dépens réclamés par le recourant, il lui appartiendra, le cas échéant, d’adresser à la fin de la procédure ses prétentions à l’autorité pénale compétente selon l’art. 429 al. 2 CPP, respectivement selon l’art. 433 al. 2 CPP (CREP 16 avril 2013/279 consid. 4 et les références citées).
6 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 30 mai 2016 est annulée. III. Les frais du présent arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier :
7 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Gloria Capt, avocate (pour B.________), -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Procureure du Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :