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TRIBUNAL CANTONAL
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PE15.011038-SJH
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 22 septembre 2016
Composition : M.M A I L L A R D , président
MM. Meylan et Perrot, juges
Greffière :Mme Vuagniaux
Art. 177 et 180 CP ; 310 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 12 août 2016 par A.________
contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 3 août 2016 par le
Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois dans la cause
n° PE15.011038-SJH, la Chambre des recours pénale considère :
E n f a i t :
A.Le 6 juin 2015, à [...], à Yverdon-les-Bains, une altercation est
survenue entre B.________ et A., au cours de laquelle ce dernier a
sorti un couteau. B. aurait alors prononcé les mots suivants :
« Dégagez de la pelouse, allez-y frappez-moi. De toute façon, je travaille au
tribunal de Lausanne et le procureur va contacter le procureur d'Yverdon-
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les-Bains pour vous mettre une amende ». Elle l'aurait également traité de
malade et de mythomane.
A.________ a déposé plainte le 7 juin 2015.
B.Par ordonnance du 3 août 2016, le Ministère public de
l'arrondissement du Nord vaudois a refusé d'entrer en matière sur la plainte
de A.________ (I), laissant les frais à la charge de l'Etat (II).
C.Par acte du 12 août 2016, A.________ a recouru contre cette
ordonnance, en concluant implicitement à son annulation et à l'ouverture
d'une instruction.
Par avis du 18 août 2016, la direction de la procédure a imparti
au recourant un délai au 7 septembre 2016 pour déposer un montant de
550 fr. à titre de sûretés pour les frais qui pourraient être mis à sa charge
en cas de rejet ou d’irrecevabilité du recours. L'intéressé s'est acquitté de
ce montant dans le délai imparti.
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.
E n d r o i t :
1.Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en
matière rendue par le ministère public (cf. art. 310 CPP [Code de procédure
pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) dans les dix jours devant
l’autorité de recours (art. 310 al. 2 et 322 al. 2 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b
CPP), qui dans le canton de Vaud est la Chambre des recours pénale du
Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du code de procédure
pénale suisse du 19 mai 2009 ; RSV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi
d'organisation judiciaire du 12 septembre 1979 ; RSV 173.01]).
Interjeté dans le délai légal contre une ordonnance de non-
entrée en matière (art. 393 al. 1 let. a CPP), par une partie plaignante qui a
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qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art.
385 al. 1 CPP), le recours est recevable.
2.1Aux termes de l'art. 310 al. 1 let. a CPP, une ordonnance de
non-entrée en matière est rendue immédiatement – c’est-à-dire sans
qu’une instruction soit ouverte (art. 309 al. 1 et 4 CPP ; TF 1B_111/2012 du
5 avril 2012 consid. 2.1 ; Cornu, Commentaire romand, Code de procédure
pénale suisse, Bâle 2011, n. 2 ad art. 310 CPP) – par le ministère public
lorsqu'il apparaît, à réception de la dénonciation (cf. art. 301 s. CPP) ou de
la plainte (Cornu, op. cit., n. 1 ad art. 310 CPP) ou après une procédure
préliminaire limitée aux investigations de la police (art. 300 al. 1 et 306 s.
CPP), que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à
l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (TF
1B_111/2012 du 5 avril 2012 consid. 2.1; TF 1B_67/2012 du 29 mai 2012
consid. 2.1).
Selon cette disposition, il importe donc que les éléments
constitutifs de l'infraction ne soient manifestement pas réunis. En d'autres
termes, il faut être certain que l'état de fait ne constitue aucune infraction.
Une ordonnance de non-entrée en matière ne peut être rendue que dans
les cas clairs du point de vue des faits mais également du droit ; s'il est
nécessaire de clarifier l'état de fait ou de procéder à une appréciation
juridique approfondie, le prononcé d'une ordonnance de non-entrée en
matière n'entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il
convient d'ouvrir une enquête pénale (ATF 137 IV 285, JdT 2012 IV 160
consid. 2.3 et les références citées). En revanche, le ministère public doit
pouvoir rendre une ordonnance de non-entrée en matière dans les cas où il
apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve
d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (TF 1B_67/2012 du
29 mai 2012 consid. 3.2). En effet, il ne se justifie pas d’ouvrir une
instruction pénale (art. 309 CPP) qui devra être close par une ordonnance
de classement dans la mesure où une condamnation apparaît très
vraisemblablement exclue (ATF 138 IV 86 consid. 4.1.1 ; TF 1B_272/2011 du
22 mars 2012 consid. 3.1.1). Au demeurant, selon l’art. 323 al. 1 CPP
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(applicable par renvoi de l’art. 310 al. 2 CPP), la procédure peut toujours
être reprise en cas de moyens de preuve ou de faits nouveaux (TF
1B_67/2012 du 29 mai 2012 consid. 3.2).
2.2En vertu de l'art. 177 al. 1 CP, réprimant l'injure, celui qui aura,
par la parole, l'écriture, l'image, le geste ou par des voies de fait attaqué
autrui dans son honneur sera, sur plainte, puni, d'une peine pécuniaire de
90 jours-amende au plus. L'honneur que protège l'art. 177 CP est le
sentiment et la réputation d'être une personne honnête et respectable,
c'est-à-dire le droit de ne pas être méprisé en tant qu'être humain ou entité
juridique. Pour apprécier si une déclaration est attentatoire à l'honneur, il
faut se fonder non pas sur le sens que lui donne la personne visée mais
procéder à une interprétation objective selon la signification qu'un auditeur
ou un lecteur non prévenu doit, dans les circonstances d'espèce, lui
attribuer. Déterminer le contenu d'un message relève des constatations de
fait. Le sens qu'un destinataire non prévenu confère aux expressions et
images utilisées constitue en revanche une question de droit. L'injure peut
consister dans la formulation d'un jugement de valeur offensant, mettant
en doute l'honnêteté, la loyauté ou la moralité d'une personne de manière à
la rendre méprisable en tant qu'être humain ou entité juridique, ou celui
d'une injure formelle, lorsque l'auteur a, en une forme répréhensible,
témoigné de son mépris à l'égard de la personne visée et l'a attaquée dans
le sentiment qu'elle a de sa propre dignité. La marque de mépris doit
revêtir une certaine gravité, excédant ce qui est acceptable. Par ailleurs, si
l'auteur, évoquant une conduite contraire à l'honneur ou un autre fait
propre à porter atteinte à la considération, ne s'adresse qu'à la personne
visée elle-même, la qualification de diffamation ou de calomnie est exclue
et on admet, en raison de la subsidiarité, que la communication constitue
une injure. Sur le plan subjectif, l'injure suppose l'intention. L'auteur doit
vouloir ou accepter que son message soit attentatoire à l'honneur et qu'il
soit communiqué à la victime (TF 6B_55712013 du 12 septembre 2013
consid.1.1 et les références citées).
Se rend coupable de menaces (180 CP [Code pénal suisse du
21 décembre 1937; RS 311.0]), celui qui, par une menace grave, aura
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alarmé ou effrayé une personne. La menace tombant sous le coup de cette
disposition n'est punissable que si elle est grave, c'est-à-dire si elle est
objectivement de nature à alarmer ou effrayer la victime. La question de
savoir si les menaces sont graves et propres à avoir l'effet exigé par la loi
doit être examinée d'un point de vue objectif. Il ne faut pas se fonder
exclusivement sur les termes utilisés par l'auteur, mais tenir compte de
l'ensemble des circonstances. La question de l'effet de la menace doit par
ailleurs être examinée en fonction de la sensibilité moyenne de toute
personne raisonnable placée dans la même situation. Il ne suffit donc pas
que le destinataire ait conscience d'être menacé, encore faut-il que la
menace grave l'alarme ou l'effraie effectivement. L'infraction de menaces
est intentionnelle, le dol étant suffisant. L'auteur doit avoir eu l'intention
non seulement de proférer des menaces graves, mais aussi d'alarmer ou
d'effrayer le destinataire (CAPE 1
er
septembre 2015/312 consid. 5.1 et
références). Si la menace de déposer une plainte pénale est fondée –
notamment parce que le destinataire a effectivement commis un acte
susceptible de plainte –, elle est en principe licite
(Dupuis/Geller/Monnier/Moreillon/Piguet/Bettex/Stoll [éd.], Petit
Commentaire du Code de pénal, Bâle 2012, n. 15 ad art. 180 CP).
2.3En l'espèce, le recourant se plaint que tous les faits, tels qu'il les
a décrits dans sa plainte du 7 juin 2015, n'auraient pas été pris en
considération et que plusieurs éléments importants n'auraient pas été
mentionnés. Il n'expose cependant pas en quoi les paroles que B.________
aurait prononcées constitueraient des menaces ou des injures au sens des
art. 180 et 177 CP. Au contraire, force est de retenir, à l'instar du Procureur,
que l'avertissement de déposer une plainte pénale et que les termes de
« malade » ou « mythomane », pour autant qu'ils aient réellement été
proférés, ne tombent pas sous le coup de ces dispositions.
3.Il s'ensuit que le recours, manifestement mal fondé (art. 390 al.
2 CPP), doit être rejeté sans autre échange d’écritures et l’ordonnance
entreprise confirmée.
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Les frais de la procédure de recours, constitués du seul
émolument d’arrêt, par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de
procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010, RSV
312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al.
1 CPP).
Le montant de 550 fr. déjà versé par le recourant à titre de
sûretés sera imputé sur les frais mis à sa charge (art. 383 al. 1 CPP ; art. 7
TFIP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L'ordonnance du 3 août 2016 est confirmée.
III. Les frais d'arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont mis
à la charge de A..
IV. Le montant de 550 fr. (cinq cent cinquante francs) déjà versé
par A. à titre de sûretés est imputé sur les frais mis à sa
charge au chiffre III ci-dessus.
V. L’arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. A.________,
-Ministère public central,
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et communiqué à :
-M. le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois,
-Mme B.________,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de
l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
La greffière :