351 TRIBUNAL CANTONAL 673 PE15.011006-STL C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 20 octobre 2015
Composition : M. A B R E C H T , président MM. Perrot et Maillard, juges Greffière:MmeFritsché
Art. 1 PPMin, 3 al. 1 DPMin; art. 1 al. 1 et 2, 111, 393 ss, 420 et 423 CPP Statuant sur le recours interjeté le 28 septembre 2015 par D.E.________ contre l’ordonnance rendue le 24 septembre 2015 par le Procureur de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE15.011006-STL, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) En date du 23 avril 2015, au Mont-sur-Lausanne, un conducteur encore non identifié a commis un excès de vitesse au volant du véhicule Audi A4 Avant Quattro immatriculé [...], appartenant à D.E.________. Marge de sécurité déduite, il s’agit d’un excès de vitesse de 29 km/h dans une zone où la vitesse maximale autorisée est de 50 km/h.
2 - Le 24 mai 2015, D.E.________ a indiqué avoir été à l’étranger au moment des faits, ce que l’enquête a confirmé (P. 9). D.E.________ a toutefois refusé de communiquer l’identité du conducteur fautif au motif que les conditions de l’art. 168 al. 1 let. a à g CPP seraient en l’espèce réunies (P. 4/2 et PV aud. 1). b) Par mandat d’investigation du 2 juillet 2015 (P. 6), le Procureur a chargé la Police cantonale d’identifier les membres du foyer de D.E., soit sa femme et ses trois filles, la dernière étant encore mineure, de procéder à leurs auditions en qualité de personnes appelées à donner des renseignements (PADR) et de déterminer leur emploi du temps. L’épouse et les deux filles majeures de D.E. ont été entendues les 16 juillet 2015, 2 septembre 2015 et 11 septembre 2015 (PV aud. 2, 3 et 4). c) Par mandat de comparution du 2 septembre 2015, E.E., née le [...], a été convoquée en vue de son audition par la police le 9 septembre 2015 à 15h30. Par courriel du 9 septembre 2015 à 13h05, D.E. a écrit au Sergent [...] que sa fille ne se présenterait pas au motif d’une part qu’elle était mineure et d’autre part qu’elle n’aurait pas la qualité de témoin mais celle de PADR, de sorte que l’art. 168 CPP lui permettrait de refuser de témoigner. Par courriel du 9 septembre 2015 (P. 12), le Procureur a expliqué au Sergent [...] que les considérations juridiques de D.E.________ étaient erronées et l’a invité à tenter de le raisonner pour éviter de devoir mettre en œuvre un mandat d’amener concernant E.E.. Par courriel du 9 septembre 2015 toujours (P. 13), D.E. a manifesté son désaccord au motif que l’audition de sa fille mineure
3 - serait soumise à la Loi fédérale sur la procédure applicable aux mineurs du 10 mars 2009 et que seul le Tribunal des mineurs serait compétent pour ordonner une telle audition. Par courrier du 14 septembre 2015 (P. 14), le procureur a expliqué à D.E.________ les motifs qui lui permettaient de procéder à l’audition de sa fille ou de déléguer cette audition à la police. Il a au surplus indiqué que si D.E.________ devait maintenir son opposition, une décision formelle serait rendue. Par courriel du 22 septembre 2015 (P. 23), D.E.________ a encore une fois manifesté son désaccord à l’audition de sa fille mineure E.E.. B.Par ordonnance du 24 septembre 2015, le Procureur de l’arrondissement de Lausanne a ordonné l’audition de E.E. en qualité de personne appelée à donner des renseignements (I), a imparti un délai au 6 octobre 2015 à D.E.________ pour confirmer à la direction de la procédure qu’il laisserait sa fille donner suite à un nouveau mandat de comparution de la police cantonale (II), a dit qu’à défaut de nouvelles à cette date, un mandat d’amener serait délivré à l’encontre de E.E.________ (III) et a mis les frais de cette ordonnance, par 375 fr., à la charge de D.E.________ (IV). C.Par acte du 28 septembre 2015, D.E.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale contre cette ordonnance, en concluant à ce que E.E.________ soit auditionnée par une autorité d’instruction pour mineurs en application de l’art. 6 al. 2 PPMin (Procédure pénale applicable aux mineurs du 20 mars 2009 ; RS 312.1) et à ce que les frais de l’ordonnance attaquée ne soient pas mis à sa charge, mais suivent le sort de la cause (P. 30, p. 3 in fine). Le Procureur a renoncé à se déterminer. E n d r o i t :
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1.1 L’ordonnance dont est recours ordonne l’audition en qualité de personne appelée à donner des renseignements de E.E., qui est mineure. 1.2Une décision du Ministère public peut faire l’objet d’un recours aux conditions des art. 393 ss CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 [RS 312.0]). Les personnes qui n’ont pas l’exercice des droits civils sont, en principe, représentées en justice par leur représentant légal, soit le détenteur de l’autorité parentale ou le tuteur (art. 106 al. 2 CPP ; Bendani, in : Kuhn/ Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 11 ad art. 106 CPP). En l’occurrence, E.E. est la fille du recourant. Ce dernier a ainsi la qualité pour recourir, dans la mesure où il n’est pas contesté qu’il est son représentant légal. D.E.________ a également la qualité pour recourir en ce qui concerne les frais qui ont été mis à sa charge. 1.3Pour le reste, le recours a été interjeté dans le délai légal (art. 322 al. 2 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0] et 396 al. 1 CPP) contre une décision du Ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP) devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est dans le canton de Vaud la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire; RSV 173.01]). Satisfaisant en outre aux autres conditions légales (art. 385 al. 1 CPP), il est ainsi recevable. 2.
5 - 2.1Le recourant soutient tout d’abord que sa fille ne pourrait être entendue que par une autorité d’instruction pour mineurs. Il se prévaut de l’art. 6 al. 2 PPMin, qui stipule que les cantons désignent en tant qu’autorité d’instruction soit un ou plusieurs juges des mineurs (let. a), soit un ou plusieurs procureurs des mineurs (let. b). 2.2Selon l’art. 1 al. 1 CPP, le code régit la poursuite et le jugement, par les autorités pénales de la Confédération et des cantons, des infractions prévues par le droit fédéral. L’art. 1 al. 2 CPP réserve les dispositions de procédure prévues par d’autres lois fédérales au rang desquelles figure notamment la PPMin ( Straub/Weltert in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2 e éd., Bâle 2014, n. 8 ad art. 1 CPP). L’art. 1 PPMin stipule que cette loi régit la poursuite et le jugement des infractions prévues par le droit fédéral commises par des mineurs au sens de l’art. 3 al. 1 du DPMin (Loi fédérale régissant la condition pénale des mineurs ; RS 311.1), aux termes duquel le DPMin s’applique à quiconque commet un acte punissable entre 10 ans et 18 ans. La procédure pénale pour mineurs s’applique ainsi à chaque fois qu’un prévenu est âgé de 10 à 18 ans au moment de la commission de son acte (André Kuhn, la procédure pénale pour mineurs, procédure pénale Suisse, approches théoriques et mises en œuvre cantonale 2010, n. 72, p. 326 et 327). La définition du prévenu est celle de l’art. 111 al. 1 CPP (Kuhn, ibidem, note 58), applicable par renvoi de l’art. 3 al. 1 DPMin. Il s’agit de toute personne qui, à la suite d’une dénonciation, d’une plainte ou d’un acte de procédure accompli par une autorité pénale, est soupçonnée, prévenue ou accusée d’une infraction. Ce statut s’acquiert dès que des soupçons concrets concernant une personne existent et que des autorités pénales accomplissent des actes de procédure à son encontre (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale, Bâle 2013, n. 2 ad 111 CPP).
6 - 2.3En l’espèce, le dossier ne renferme, en l’état, pas d’éléments qui permettraient d’établir l’existence de soupçons concrets à l’égard de la fille du recourant. E.E.________ ne revêt donc pas la qualité de prévenue. La PPMin n’est ainsi pas applicable et D.E.________ ne peut dès lors exiger que sa fille soit entendue par les autorités que cette loi désigne. Partant, le Procureur est bien habilité à ordonner l’audition de E.E.________, fille mineure du recourant. Ce premier grief doit ainsi être rejeté.
3.1Le recourant reproche ensuite au Procureur d’avoir mis les frais de l’ordonnance du 24 septembre 2015 à sa charge. 3.2Aux termes de l’art. 423 al. 1 CPP, les frais de procédure sont mis à la charge de la Confédération ou du canton qui a conduit la procédure ; les dispositions contraires du présent code sont réservées. Selon l’art. 420 CPP, la Confédération ou le canton peut intenter une action récursoire contre des personnes qui, intentionnellement ou par négligence grave, ont provoqué l’ouverture de la procédure (let. a), rendu la procédure notablement plus difficile (let. b) ou provoqué une décision annulée dans une procédure de révision (let. c). L’action récursoire peut figurer dans la décision finale rendue par l’autorité pénale si elle condamne des personnes responsables qui ont participé à la procédure (TF 6B_5/2013 du 19 février 2013 c. 2.6 in fine ; CREP 07 avril 2014/273 c. III/1/b) 3.3En l’occurrence, le recourant n’est pas partie à la procédure. Seul l’art. 420 let. b CPP pourrait justifier que des frais soient mis à sa charge. Or, le recourant s’est uniquement opposé à l’audition de sa fille mineure, au motif notamment que seule l’autorité pénale des mineurs était compétente pour l’entendre. Ce comportement de D.E.________ ne saurait toutefois être considéré comme une faute grave ou une manière
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront mis par moitié, soit par 385 fr., à la charge de D.E.________, qui succombe en partie (art. 428 al. 1 CPP), le solde étant laissé à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP).
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est partiellement admis. II. L’ordonnance du 24 septembre 2015 est réformée au chiffre IV de son dispositif en ce sens que les frais sont laissés à la charge de l’Etat. III. L’ordonnance du 24 septembre 2015 est confirmée pour le surplus. IV. Les frais d'arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont mis par moitié, soit par 385 fr. (trois cent huitante-cinq francs), à la charge de D.E.________, le solde étant laissé à la charge de l'Etat. V. Le présent arrêt est exécutoire. Le président : La greffière :
LTF). La greffière :