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TRIBUNAL CANTONAL
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PE15.011006-STL
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 4 mars 2016
Composition : M. M A I L L A R D , président
MM. Krieger et Abrecht, juges
Greffier :M. Tinguely
Art. 273 et 279 CPP
Statuant sur les recours interjetés le 25 janvier 2016 par
C.Y., Z., A.N.________ et B.Y.________ contre les mesures
de surveillance communiquées le 15 janvier 2016 par le Ministère public
de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE15.011006-STL, la
Chambre des recours pénale considère :
E n f a i t :
A.Le 23 avril 2015, au Mont-sur-Lausanne, un conducteur non
encore identifié a commis un excès de vitesse au volant du véhicule Audi
A4 [...] immatriculé [...], appartenant à C.Y.________. Marge de sécurité
déduite, l’excès de vitesse s’élevait à 29 km/h dans une zone où la vitesse
maximale autorisée était limitée à 50 km/h.
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Le 24 mai 2015, C.Y.________ a indiqué s’être trouvé à
l’étranger au moment des faits, ce que l’enquête a confirmé (P. 9).
C.Y.________ a toutefois refusé de communiquer l’identité du
conducteur fautif au motif que les conditions de l’art. 168 al. 1 let. a à g
CPP seraient en l’espèce réunies (P. 4/2 et PV aud. 1).
B.a) Le 15 septembre 2015, le Ministère public a ordonné la
surveillance rétroactive, pour la date du 23 avril 2015, des raccordements
téléphoniques relatifs aux appareils utilisés par Z., A.N. et
B.Y., filles de C.Y., qui faisaient toutes ménage commun
avec ce dernier. Ces mesures visaient à établir la localisation des
membres de la famille de C.Y.________ en date du 23 avril 2015 afin de
déterminer si elles étaient susceptibles de s’être trouvées sur les lieux de
l’infraction au moment de sa commission.
Par décisions du 18 septembre 2015, le Tribunal des mesures
de contrainte a autorisé les mesures de surveillance ordonnées par le
Ministère public.
b) Le 15 janvier 2016, le Procureur a communiqué les motifs,
le mode et la durée des mesures de surveillance à Z., A.N.
et B.Y..
C.Par acte du 25 janvier 2016, C.Y., Z.,
A.N. et B.Y.________ ont interjeté recours contre ces mesures de
surveillance, en concluant à l’annulation des ordres de surveillance rendus
le 15 septembre 2015 par le Ministère public et à la destruction des
données recueillies abusivement.
Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.
1.1Conformément à l’art. 279 al. 3 CPP, les personnes dont les
raccordements de télécommunication ou l’adresse postale ont été
surveillés ou celles qui ont utilisé le même raccordement ou la même
adresse postale peuvent interjeter recours conformément aux art. 393 à
397 CPP ; le délai pour déposer recours commence à courir dès la
réception de la communication.
Le recours de l’art. 279 al. 3 CPP permet à l’autorité de recours
de vérifier la légalité de l’autorisation délivrée par le Tribunal des mesures
de contrainte et de constater, en application de l’art. 277 al. 2 CPP,
l’éventuelle non-exploitabilité des informations recueillies (Jean-Richard-
dit-Bressel, Basler Kommentar, StPO, 2014, 2
e
éd., nn. 10 et 13 ad art. 279
CPP).
1.2En l’espèce, en tant qu’elles sont visées par les mesures de
surveillance ordonnées et qu’elles sont les destinataires des
communications du Ministère public du 15 janvier 2016, les recours de
Z., A.N. et B.Y., déposés en temps utile (art. 396
al. 1 CPP) et dans les formes requises (art. 385 al. 1 CPP), sont recevables.
En revanche, dès lors qu’il n’a pas fait l’objet de la surveillance
contestée et qu’il ne prétend pas avoir utilisé les raccordements surveillés
rétroactivement le 23 avril 2015, le recours de C.Y. contre les
mesures de surveillance communiquées par le Ministère public est
irrecevable.
2.
2.1Les recourantes font valoir que la surveillance des
raccordements téléphoniques ordonnée par le Ministère public ne
remplirait pas les conditions exigées par la jurisprudence du Tribunal
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fédéral (TF 6S.488/2004 du 12 mai 2005), dès lors que cette mesure ne se
justifierait pas au regard de la gravité de l’infraction (art. 269 al. 1 let. b
CPP) et que les infractions à la Loi fédérale sur la circulation routière (LCR ;
RS 741.01) ne font pas partie du catalogue d’infractions figurant à l’art.
269 al. 2 CPP.
2.2Selon l’art. 269 al. 1 CPP, le ministère public peut ordonner la
surveillance de la correspondance par poste et télécommunication aux
conditions suivantes : de graves soupçons laissent présumer que l’une des
infractions visées à l’art. 269 al. 2 CPP a été commise (let. a), cette
mesure se justifie au regard de la gravité de l’infraction (let. b) et les
mesures prises jusqu’alors dans le cadre de l’instruction sont restées sans
succès ou les recherches n’auraient aucune chance d’aboutir ou seraient
excessivement difficiles en l’absence de surveillance (let. c).
L’art. 273 al. 1 CPP prévoit quant à lui que, lorsque de graves
soupçons laissent présumer qu’un crime, un délit ou une contravention au
sens de l’art. 179septies CP a été commis et que les conditions visées à
l’art. 269 al. 1 let. b et c sont remplies, le ministère public peut exiger que
lui soient fournies les données indiquant quand et avec quelles personnes
ou quels raccordements la personne surveillée a été ou est en liaison par
poste ou télécommunication (let. a) ainsi que les données relatives au
trafic et à la facturation (let. b). L’ordre de surveillance est soumis à
l’autorisation du tribunal des mesures de contrainte (art. 273 al. 2 CPP).
L’art. 273 al. 3 CPP prévoit par ailleurs que les données mentionnées à
l’art. 273 al. 1 CPP peuvent être demandées avec effet rétroactif sur une
période de six mois au plus.
L’accès aux données visées par l’art. 273 al. 1 CPP est moins
restreint, en ce sens qu’il n’est pas indispensable, pour y accéder, que la
personne suspecte soit soupçonnée d’avoir commis une des infractions
figurant dans la liste de l’art. 269 al. 2 CPP. Ces exigences moindres se
justifient dès lors que les données visées ne portent pas sur le contenu
des communications. Leur transmission constitue donc une atteinte moins
grave aux droits fondamentaux que l’interception et l’enregistrement de la
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correspondance effectués à l’aide d’installations de communication
(Bacher/Zufferey, Commentaire romand, CPP, 2011, nn. 2 et 5 ad art. 273
CPP ; Jean-Richard-dit-Bressel, op. cit., nn. 3 ss ad art. 273 CPP).
2.3En l’espèce, dès lors qu’il ne s’agissait pas d’intercepter ou
d’enregistrer des communications échangées par les intéressées, mais
uniquement de les localiser, la validité des mesures de surveillance
autorisées par le tribunal des mesures de contrainte ne doit pas être
examinée sous l’angle de l’art. 269 CPP, comme le prétendent les
recourantes, mais bien au regard de l’art. 273 CPP.
On constate à cet égard que les mesures de surveillance
étaient limitées temporellement au seul jour de la commission de
l’infraction et que la localisation des intéressées était susceptible d’être
utile à l’instruction menée par le Ministère public. En outre, quoi qu’en
pensent les recourantes, l’infraction commise est tout de même d’une
certaine gravité, dès lors que l’infraction réprimée à l’art. 90 al. 2 LCR n’a
pas pour objet une simple contravention, mais constitue un délit passible
d’une peine privative de liberté de trois ans.
Il s’ensuit que la mesure de surveillance autorisée par le
tribunal des mesures de contrainte demeure proportionnée et respecte les
conditions énumérées par la loi.
3.Il résulte de ce qui précède que le recours de C.Y.________ doit
être déclaré irrecevable et que les recours de Z., A.N. et
de B.Y.________ doivent être rejetés.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de
l’émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif
des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre
2010 ; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge des recourants, qui
succombent (art. 428 al. 1 CPP), à parts égales et solidairement entre eux
(art. 418 al. 1 et 2 CPP).
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6 -
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours de C.Y.________ est irrecevable.
II. Les recours de Z., A.N. et B.Y.________ sont
rejetés.
III. Les frais du présent arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs),
sont mis à la charge de C.Y., Z., A.N.________ et
B.Y., à parts égales et solidairement entre eux.
IV. L’arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. C.Y.,
-Mme Z.,
-Mme A.N.,
-Mme B.Y.________ ;
-Ministère public central ;
et communiqué à :
-M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne ;
par l’envoi de photocopies.
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7 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
Le greffier :