351 TRIBUNAL CANTONAL 818 PE15.010970-CMI C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 23 octobre 2018
Composition : M.M E Y L A N , président MM. Krieger et Perrot, juges Greffière :Mme Vuagniaux
Art. 393 al. 2 let. a et 394 let. b CPP Statuant sur le recours interjeté le 2 août 2018 par X.________ contre l'ordonnance rendue le 23 juillet 2018 par le Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois dans la cause n o PE15.010970-CMI, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.Une enquête policière a été ouverte le 24 juin 2015, à la suite d'une dénonciation anonyme. Le 28 février 2017, au vu du rapport d'investigation rendu par la police le 13 février 2017, le Procureur a ouvert une instruction pénale contre plusieurs personnes qui auraient participé à des escroqueries à l'assurance entre 2012 et 2016, entre [...].
4 - 2.1La recourante soutient que les inspecteurs de la Police de sûreté auraient allégué des « éléments contraires au droit » au cours de l'audition de trois personnes, comme elle l'a indiqué dans son courrier du 13 juillet 2018, de sorte que ces témoins devraient être entendus afin de confirmer ou d'infirmer ces graves propos. Elle allègue aussi que c'est de manière erronée que le Ministère public a interprété sa requête de réquisition de preuves comme une requête de récusation. 2.2Une décision du ministère public d’administrer ou de refuser d’administrer une preuve au sens des art. 139 ss CPP peut en principe faire l’objet d’un recours selon les art. 393 ss CPP (Keller, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 2 e éd., 2014, n. 16 ad art. 393 CPP ; CREP 5 décembre 2013/733 consid. 1.1 ; CREP 18 octobre 2012/651 ; CREP 22 août 2012/485 ; CREP 3 août 2012/470). Toutefois, l'art. 394 let. b CPP précise que le recours est irrecevable lorsque le ministère public ou l'autorité pénale compétente en matière de contraventions rejette une réquisition de preuves qui peut être réitérée sans préjudice juridique devant le tribunal de première instance. Toute procédure pénale emporte en soi le risque que certaines preuves qui auraient pu être administrées dans la procédure préliminaire puissent ne plus l’être par la suite aux débats. Ce risque ne saurait toutefois conduire à admettre trop largement la recevabilité d’un recours contre un éventuel refus de donner suite à des réquisitions de preuves d’une partie à la procédure pénale. La possibilité de recourir doit ainsi être admise lorsqu’il existe un risque de destruction ou de perte du moyen de preuve. Il doit s’agir d’un risque concret et non d’une simple possibilité théorique, faute de quoi l’exception voulue par le législateur à la possibilité de mettre en cause les décisions relatives à l’administration des preuves à ce stade de la procédure pourrait devenir la règle. La seule crainte abstraite que l’écoulement du temps puisse altérer les moyens de preuve ne suffit pas. Ainsi, le préjudice juridique évoqué à l’art. 394 let. b CPP ne se différencie pas du préjudice irréparable visé à l’art. 93 al. 1 let. a LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), qui s’entend, en droit pénal, d’un dommage juridique à l’exclusion d’un
5 - dommage de pur fait tel l’allongement ou le renchérissement de la procédure (TF 1B_189/2012 du 17 août 2012 consid. 2.1 et la référence citée). Selon la jurisprudence, les décisions relatives à l'administration des preuves ne sont en principe pas de nature à causer un dommage juridique irréparable (ATF 136 IV 92 consid. 4 ; ATF 134 III 188 consid. 2.3 ; ATF 133 IV 139 consid. 4 ; ATF 99 Ia 437 consid. 1 ; TF 1B_189/2012 du 17 août 2012 consid. 1.2). Cette règle comporte toutefois des exceptions. La doctrine évoque à cet égard la nécessité d'entendre un témoin très âgé, gravement malade ou qui s'apprête à partir dans un pays lointain définitivement ou pour une longue durée, ou encore celle de procéder à une expertise en raison des possibles altérations ou modifications de son objet. Il en va de même lorsque le refus d'instruire porte sur des moyens de preuve qui risquent de disparaître et qui visent des faits non encore élucidés (TF 1B_189/2012 du 17 août 2012 consid. 2.1 et les références ; Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire, Code de procédure pénale, 2 e éd., Bâle 2016, n. 9 ad art. 394 let. b CPP et les références). 2.3En l'espèce, on peut prendre acte du fait que le courrier de la recourante du 13 juillet 2018 n'était pas une requête de récusation au sens de l'art. 59 let. a CPP, mais une demande d'entendre trois prévenus qui avaient déjà été auditionnés ( [...], PV aud. 16 ; [...], PV aud. 23 ; [...], PV aud. 30), afin que ceux-ci soient interrogés sur la manière dont leur audition se serait déroulée, respectivement les propos déplacés pouvant porter atteinte aux intérêts de la recourante que les enquêteurs auraient prononcés. Dès lors que cette requête sera examinée ci-dessous sous l'angle du rejet de réquisition de preuves, faire constater que le courrier du 13 juillet 2018 n'était pas une demande de récusation n'a donc pas d'objet. De toute manière, à supposer formulée, la requête de récusation aurait été rejetée, sans frais pour la recourante. Cela étant, la recourante ne tente même pas de démontrer que les trois auditions sollicitées concernent des personnes qui ne pourraient pas être entendues ultérieurement ou qui ne pourraient l'être
6 - que difficilement, de sorte qu'elle serait exposée à un préjudice juridique irréparable au sens de l'art. 394 let. b CPP. Rien au dossier ne permet par ailleurs de retenir que ces circonstances seraient réalisées. Le fait que le déroulement des auditions des trois prévenus n'ait pas convenu à la recourante n'y change rien. Si le Procureur ne classe pas l'affaire en ce qui concerne la recourante, celle-ci pourra renouveler ultérieurement ses réquisitions de preuves devant l'autorité de jugement (art. 318 al. 2, 3 e
phrase, et 331 al. 2 CPP), puis, le cas échéant, se plaindre d’un nouveau refus devant l’autorité d’appel (art. 399 al. 3 let. c CPP). Le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable sur ce point. 3. 3.1La recourante soutient qu'en traitant sa réquisition de preuves en tant que requête de récusation, respectivement en refusant d'entendre trois témoins, le Procureur aurait tenté d'éluder les règles de procédure et ainsi commis un déni de justice. 3.2Aux termes de l’art. 393 al. 2 let. a CPP, le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié. Le droit d'être entendu, garanti par l'art. 29 al. 2 Cst et par l'art. 3 al. 2 let. c CPP, confère notamment à toute personne le droit de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment. Le droit d'être entendu confère aussi, entre autres facultés, celle d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuve pertinentes, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 133 I 270 consid. 3.1 ; ATF 126 I 15 consid. 2a/aa ; ATF 124 I 49 consid. 3a). 3.3En l'espèce, le recours pour déni de justice est recevable dans la mesure où les autres conditions de sa recevabilité sont réalisées (cf. consid. 1 supra).
7 - Comme exposé ci-dessus, il est admis que le courrier du 13 juillet 2018 de la recourante était une réquisition de preuves et non une requête de récusation. Cela n'en constitue pas pour autant un déni de justice, puisque la recourante a pu contester le rejet de réquisition de preuves dans le cadre de son recours. En outre, se plaindre de déni de justice parce que la direction de la procédure refuse d'entendre à nouveau trois témoins ne saurait permettre de contourner l'irrecevabilité du recours fondée sur l'art. 394 let. b CPP. Enfin, on ne constate aucun déni de justice s'agissant du déroulement de la procédure, puisque celle-ci s'est poursuivie sans désemparer, que plusieurs témoins ont été entendus par la police, que le Procureur a indiqué que l'instruction n'était pas terminée et qu'il n'a pas pris d'autres décisions que celles évoquées. 4.Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d'écritures (art. 390 al. 2 CPP), dans la mesure où il est recevable, et l'ordonnance entreprise confirmée pour autant que de besoin. Par ordonnance du 9 février 2016, la direction de la procédure a désigné Me Philippe Zumsteg en qualité de défenseur d'office de X.________. Contrairement à ce que prévoit l'art. 119 al. 5 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) en matière civile, le droit à un défenseur d'office en matière pénale vaut pour toutes les étapes de la procédure et ne prend fin qu’à l’épuisement des voies de droit régies par le CPP, l’assistance judiciaire pour la procédure devant le Tribunal fédéral faisant en revanche l’objet d’une nouvelle décision (art. 64 LTF). La requête de Me Philippe Zumsteg tendant à l'octroi du bénéfice de l'assistance judiciaire et à sa désignation en tant que défenseur d'office pour la procédure de recours est par conséquent superflue (CREP 27 mai 2016/297 ; CREP 29 avril 2015/287 ; CREP 21 janvier 2014/40). L’indemnité due au défenseur d’office de la recourante, Me Philippe Zumsteg, est fixée à 387 fr. 70, TVA par 7,7 % incluse (2 h à 180 fr.).
8 - Les frais de la procédure de recours, par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), ainsi que les frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et al. 2 let. a CPP), par 387 fr. 70, seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office ne sera exigible que pour autant que la situation financière de la recourante le permette (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. L'ordonnance du 23 juillet 2018 est confirmée pour autant que de besoin. III. L’indemnité due au défenseur d’office de X., Me Philippe Zumsteg, est fixée à 387 fr. 70 (trois cent huitante- sept francs et septante centimes). IV. Les frais de la procédure de recours, par 880 fr. (huit cent huitante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d'office de X. selon le chiffre III ci-dessus, sont mis à la charge de cette dernière. V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation économique de X.________ le permette. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière :
9 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Philippe Zumsteg, avocat (pour X.________), -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales ; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :