351 TRIBUNAL CANTONAL 594 PE15.010970-CMI C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 31 août 2017
Composition : M. M A I L L A R D , président MM. Krieger et Abrecht, juges Greffière:MmeMirus
Art. 130, 131 et 393 ss CPP Statuant sur le recours interjeté le 28 août 2017 par S.________ contre l’ordonnance rendue le 18 août 2017 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois dans la cause n° PE15.010970-CMI, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Ensuite d’une dénonciation anonyme non datée reçue le 2 juin 2015 (P. 4), le Procureur général adjoint a adressé à la police, le 24 juin 2015, une demande d'enquête policière avant ouverture d'instruction, afin de confirmer ou d’infirmer les soupçons d’escroquerie dirigés notamment contre S.________ qui ressortaient de cette dénonciation (P. 5).
d) Le 29 février 2017, le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois a décidé de l'ouverture d'une instruction pénale (art. 309 CPP) notamment contre S., carrossier (cf. PV des opérations p. 3). Il lui est reproché d’avoir participé à des escroqueries à l'assurance entre 2012 et 2016, entre Orbe et Yverdon-les-Bains. e) Le Procureur a ensuite décerné des mandats d'amener ainsi que des mandats de perquisition, notamment contre S. (P. 7, 15 et 17). Les policiers se sont présentés au domicile de S.________ le 5 avril 2017 à 6h00. Des perquisitions ont eu lieu à son domicile privé, ainsi que dans ses locaux professionnels. Son audition par la police a eu lieu le même jour, soit le 5 avril 2017 (PV aud. 5). B.a) Par courrier adressé le 26 juillet 2017 au Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois (P. 26/1), l’avocat Charles Munoz, qui avait été consulté par le prévenu le 25 juillet 2017, a, en l'état et sans avoir encore eu accès au dossier, formulé toute réserve quant à la validité de la première audition de son client. Il a en effet d’abord relevé qu’on se trouvait à l’évidence dans une situation de défense obligatoire. Or, selon lui, la première audition de S.________ s’était effectuée sans avocat et, pour sa deuxième audition, le mandat de comparution indiquait que le
3 - prénommé pouvait se faire accompagner d'un avocat, alors qu’il aurait dû indiquer qu’il devait obligatoirement être assisté d'un avocat. b) Lors de son audition par la police de sûreté du 15 août 2017, le prévenu a, comme il l'avait annoncé par l'intermédiaire de son défenseur par courrier du 10 août 2017, a fait valoir son droit au silence. c) Après avoir pu prendre connaissance du dossier, le défenseur du prévenu a adressé le 17 août 2017 au Procureur un fax et courrier (P. 30), dans lequel il répétait que l'on se trouvait selon lui dans un cas de défense obligatoire au sens de l'art. 130 let. b CPP et requérait dès lors le retranchement du procès-verbal litigieux du 5 avril 2017. d) Par avis du 18 août 2017 (P. 31), le Procureur a indiqué au conseil du recourant qu'il n'y avait pas lieu de retrancher le procès-verbal d'audition du 5 avril 2017 du dossier, dès lors qu'au moment de l'ouverture de l'instruction, la police de sûreté avait retenu douze cas d'escroquerie à l'assurance, pour un préjudice total de 74'679 fr., et que cette activité délictueuse ne constituait pas un cas de défense obligatoire. Il a ajouté qu’au vu des nouveaux éléments qui avaient été mis en évidence par la police de sûreté depuis la dernière audition de S., il se pouvait que l’on se trouve désormais dans un cas de défense obligatoire. e) Appelé à rendre une décision formelle sur la question du retranchement du procès-verbal du 5 avril 2017 par fax et courrier du défenseur du recourant du 21 août 2017 (P. 32), le Procureur a, par avis du 22 août 2017 (P. 33), indiqué que, comme déjà exposé, ce procès- verbal d'audition ne serait pas retranché du dossier et qu’il ne reviendrait pas sur cette question sous quelque forme que ce soit. C.Par acte du 28 août 2017, S., par son défenseur, a recouru auprès de la Chambre des recours pénale contre l’ordonnance du 18 août 2017, en concluant, avec suite de frais et dépens, à ce que le procès-verbal de son audition du 5 avril 2017 soit retranché du dossier, à ce qu’il soit de nouveau entendu en présence de son défenseur et à ce
4 - que l’instruction de l’enquête soit suspendue jusqu’à droit connu sur le recours. E n d r o i t : 1.Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP, le recours est recevable contre les décisions et actes de procédure du ministère public. Une ordonnance du ministère public refusant de retrancher des pièces du dossier est ainsi susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (Stephenson/Thiriet, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozess-ordnung, 2 e éd., Bâle 2014, n. 10 ad art. 393 CPP; CREP 22 février 2016/124; CREP 9 mars 2015/169; CREP 14 juillet 2014/468; CREP 7 juillet 2014/454). Ce recours s’exerce auprès de l’autorité de recours (cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire; RSV 173.01]). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP).
En l’espèce, le recours a été interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP) et satisfait aux conditions de forme posées par la loi (art. 385 al. 1 CPP), de sorte qu’il est recevable. 2. 2.1Aux termes de l'art. 130 CPP, le prévenu doit avoir un défenseur dans les cas où il encourt une peine privative de liberté de plus d'un an, une mesure entraînant une privation de liberté ou une expulsion (let. b). L’art. 131 al. 1 CPP prévoit qu’en cas de défense obligatoire, la direction de la procédure pourvoit à ce que le prévenu soit assisté aussitôt d’un défenseur. Si les conditions requises pour la défense obligatoire sont
5 - remplies lors de l’ouverture de la procédure préliminaire, la défense doit être mise en œuvre après la première audition par le ministère public et, en tout état de cause, avant l’ouverture de l’instruction (art. 131 al. 2 CPP). Les preuves administrées avant qu’un défenseur ait été désigné, alors même que la nécessité d’une défense aurait dû être reconnue, ne sont exploitables qu’à condition que le prévenu renonce à en répéter l’administration (art. 131 al. 3 CPP). Il existe une ambiguïté sur le point de savoir si, par l'expression « première audition » (erste Einvernahme) de l'art. 131 al. 2 CPP, le législateur entendait la première audition effective (soit par la police, soit par le ministère public) ou celle conduite par le ministère public, comme cela apparaît dans le texte légal adopté. Selon la jurisprudence de la Chambre des recours pénale (CREP 15 avril 2016/247 consid. 2.1), il y a lieu de considérer que le législateur a souhaité garantir la défense obligatoire dès la première audition, au sens temporel du mot, c'est-à-dire même si celle-ci est menée par la police, mais avant l'ouverture de l'instruction par le ministère public (CREP 10 septembre 2014/662 ; CREP 27 mars 2012/208; CREP 10 novembre 2011/492 et les références citées). Cette conclusion est en accord avec la systématique de la loi qui exige qu'une défense obligatoire soit garantie déjà avant l'ouverture de l'instruction s'il s'agit d'un cas reconnaissable dès le début de la procédure préliminaire; or la procédure préliminaire commence, selon l'art. 299 al. 1 CPP, au stade de l'investigation par la police. Si, à ce stade, il est clair qu'un cas de défense obligatoire est réalisé, celle-ci doit être assurée avant l'ouverture de l'instruction (CREP du 27 mars 2012/208 consid. 2b et les références citées ; CREP du 22 février 2016/124). Une défense obligatoire est ordonnée lorsque la peine encourue apparaît être d'une certaine gravité ; concrètement, il suffit, pour la direction de la procédure, d'estimer que la peine privative de liberté qui menace concrètement le prévenu puisse dépasser une durée d'une année, ou qu'une mesure privative de liberté au sens des art. 50 ss
6 - CP puisse être ordonnée (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire du CPP, 2 e éd. 2016, n. 11 ad art.130 CPP). 2.2En l’espèce, le recourant fait valoir que le rapport d'investigation de la police de sûreté du 13 février 2017 (P. 6) relevait déjà des indices d'une douzaine de cas d'escroquerie à l'assurance pour un montant de 74'679 fr. au total et que, dans la mesure où il s'agissait d'un rapport d'investigation de police établi avant l'ouverture formelle d'une instruction et avant que des mesures de contrainte, telles que perquisitions, saisies de documents, etc., aient été ordonnées, le Procureur ne pouvait d'emblée considérer que la peine encourue serait dans tous les cas inférieure à un an. Les infractions reprochées étant des escroqueries répétées à l'assurance et les premières investigations de la police ayant établi une douzaine de cas douteux, le Procureur devait, selon le recourant, considérer, sans l'ombre d'un doute, que l'on se trouvait dans un cas de défense obligatoire dès l'ouverture de l'instruction, étant relevé que le Procureur a expressément admis, dans ses avis des 18 et 22 août 2017, que l'instruction tendrait désormais à démontrer que l'on pouvait se trouver dans un cas de défense obligatoire. Il n’apparaît pas que le rapport de police du 18 avril 2017 (P.
7 - 3.Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté, sans autre échange d’écritures, et l’ordonnance du 18 août 2017 confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce de l’émolument d'arrêt, par 770 fr. (art. 422 al. 1 CPP et 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 18 août est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont mis à la charge de S.. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Charles Munoz, avocat (pour S.), -Ministère public central ;
8 - et communiqué à : -M. le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :