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TRIBUNAL CANTONAL
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PE15.010858-GRV
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Composition : M. A B R E C H T , président
MM. Perrot et Maillard, juges
Greffière:MmeAlmeida Borges
Art. 221 al. 1 let. c et al. 2, 222, 393 al. 1 let. c CPP
Statuant sur le recours interjeté le 18 juin 2015 par A.N contre
l’ordonnance de mise en détention provisoire rendue le 9 juin 2015 par le
Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE15.010858-GRV,
la Chambre des recours pénale considère :
E n f a i t :
A.Une instruction pénale a été ouverte par le Ministère public de
l’arrondissement de Lausanne à l’encontre de A.N pour tentative de
meurtre, subsidiairement tentative de lésions corporelles graves et lésions
corporelles simples qualifiées.
2.1Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire ne peut être
ordonnée que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis
un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se
soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la
fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une
influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b)
ou qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou
des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre
(let. c). La détention provisoire ne doit pas durer plus longtemps que la
peine privative de liberté prévisible (art. 212 al. 3 CPP).
La mise en détention provisoire n’est possible que s’il existe à
l’égard de l’auteur présumé, et préalablement à toute autre cause, de
graves soupçons de culpabilité d’avoir commis un crime ou un délit (ATF
139 IV 186 c. 2; Schmocker, in: Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire
romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 7 ss ad art. 221
CPP).
2.2En l’espèce, le recourant a admis pour l’essentiel les faits qui
lui sont reprochés. En outre, ceux-ci sont largement confirmés par les
témoignages des membres de sa famille et plus particulièrement par celui
de l’une de ses sœurs, B.N, témoin direct de la scène (PV audition de
police du 8 juin 2015, p. 2).
3.
3.1Le recourant soutient que le risque de réitération (art. 221 al. 1
let. c CPP) et le risque de passage à l’acte (art. 221 al. 2 CPP) ne seraient
pas réalisés.
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3.2
3.2.1Le maintien en détention ne peut se justifier en raison d’un
risque de réitération que si le pronostic est très défavorable et si les délits
dont l'autorité redoute la réitération sont graves (ATF 137 IV 84 c. 4.5, JT
2011 IV 325 ;
ATF 135 I 71 c. 2.3 ; ATF 133 I 270 c. 2.2 et les arrêts cités, JT 2011 IV 3 ;
TF 1B_39/2013 du 14 février 2013 c. 2.1). Bien qu'une application littérale
de l'art. 221 al. 1 let. c CPP suppose l'existence d'antécédents, le risque de
réitération peut être également admis dans des cas particuliers alors qu'il
n'existe qu'un antécédent, voire aucun dans les cas les plus graves, la
prévention du risque de récidive devant en effet permettre de faire
prévaloir l'intérêt à la sécurité publique sur la liberté personnelle du
prévenu (ATF 137 IV 13 c. 4.5 ; TF 1B_731/2011 du 16 janvier 2012 c. 3.1).
Le risque de récidive peut également se fonder sur les infractions faisant
l'objet de la procédure pénale en cours, si le prévenu est fortement
soupçonné – avec une probabilité confinant à la certitude – de les avoir
commises (ATF 137 IV 84 c. 3.2 et les références citées, JT 2011 IV 325).
Pour établir son pronostic, le juge doit s'attacher à la situation personnelle
du prévenu, en tenant compte notamment de ses antécédents judiciaires,
de sa fragilité psychique, de la nature des infractions commises, ainsi que
du nombre et de la fréquence des infractions en cause (Schmocker, in :
Kuhn/Jeanneret [éd.], op. cit., n. 20 ad art. 221 CPP). La jurisprudence se
montre moins sévère dans l'exigence de la vraisemblance lorsqu'il s'agit
de délits de violence graves, car le risque à faire courir aux victimes
potentielles est alors considéré comme trop important ; en pareil cas, il
convient de tenir compte de l'état psychique du prévenu, de son
imprévisibilité et de son agressivité (ATF 123 I 268 c. 2e).
3.2.2L’art. 221 al. 2 CPP prévoit que la détention peut également
être ordonnée s'il y a sérieusement lieu de craindre qu'une personne
passe à l'acte après avoir menacé de commettre un crime grave. Une
détention ordonnée en application de ce motif a donc pour objectif d'éviter
la concrétisation d'un crime, mais non d'un délit (ATF 137 IV 122 c. 5.2,
JT 2012 IV 79). Dans ce cas, la condition du grave soupçon est inopérante
et doit être remplacée par un risque concret de passage à l'acte (Message
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du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du
21 décembre 2005, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. p. 1211 ; Moreillon/Parein-
Reymond, Petit Commentaire du Code de procédure pénale, Bâle 2013, n.
48 ad art. 221 CPP). La jurisprudence fédérale exige que le pronostic soit
très défavorable. Il n’est toutefois pas nécessaire que la personne
soupçonnée se soit déjà livrée à des préparatifs concrets en vue de
commettre les faits redoutés. Il suffit que sur la base d’une évaluation
globale de la situation personnelle de la personne soupçonnée et des
circonstances d'espèce, la probabilité d’un passage à l'acte puisse être
considérée comme très élevée (ATF 140 IV 19 c. 2.1.1 ; ATF 137 IV 122 c.
5.2, JT 2012 IV 79 ; Schmocker, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], op. cit., n. 22 ad
art. 221 CPP et les références citées). En particulier en cas de menace de
crime de violence, il y a lieu de prendre en compte l’état psychique de la
personne soupçonnée, respectivement son imprévisibilité ou son
agressivité (ATF 140 IV 19 c. 2.1.1 ; ATF 137 IV 122 c. 5.2, JT 2012 IV 79).
Plus l’acte délictueux dont on craint la commission est grave, plus une
mise en détention se justifie si les faits à disposition ne permettent pas
d’estimation précise du risque de passage à l’acte (ATF 140 IV 19 c. 2.1.1
et les références citées).
3.3En l’espèce, les faits reprochés au recourant sont
extrêmement graves, celui-ci ayant sprayé le visage de son père d’un gaz
irritant pour ensuite lui asséner deux coups de couteau au niveau de
l’abdomen en présence de sa mère, de son frère et de ses soeurs.
En outre, la personnalité du recourant est particulièrement
inquiétante. Il s’agit d’un jeune homme isolé, qui n’a pas d’amis selon les
déclarations des membres de sa famille, lui-même ayant d’ailleurs
reconnu avoir seulement des camarades de classe mais ne pas être
proche d’eux (PV audition de police du 8 juin 2015, p. 7). Il a interrompu le
traitement psychiatrique qu’il avait entrepris pour soigner une dépression
ainsi que des hallucinations auditives (PV de police du 8 juin 2015, R. 4, p.
2). Au vu de ses déclarations, son acte était prémédité (PV audition de
police du 8 juin 2015, R. 8, pp. 4-5). Le prévenu affirmait encore, après
avoir blessé son père et avoir été arrêté, qu’il avait « de plus en plus
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envie » de tuer son père et qu’il avait des intentions similaires vis-à-vis de
sa mère et de ses collègues de travail. De manière générale, il a aussi
admis avoir de plus en plus envie de tuer comme un kamikaze (PV
audition de police du 8 juin 2015, p. 5). Enfin, il ressort des déclarations de
sa sœur, B.N, que celle-ci le considère également capable de s’en prendre
à d’autres personnes (PV audition de police du 8 juin 2015, p. 4).
Compte tenu de ce qui précède, le pronostic est très
défavorable de sorte que l’intérêt à la sécurité publique doit prévaloir. Les
risques de réitération et de passage à l’acte sont ainsi réalisés et
s'opposent catégoriquement à la levée de la détention provisoire du
prévenu. En outre, une expertise psychiatrique va être ordonnée par le
procureur. Il est ainsi indispensable d’attendre les conclusions des experts
qui permettront d'évaluer plus précisément le risque de récidive et la
dangerosité du recourant. Cette expertise permettra également de
déterminer les éventuelles mesures nécessaires pour parer aux risques
que présentent le prévenu. Une libération n’est ainsi pas envisageable et
aucune mesure de substitution ne saurait entrer en considération à ce
stade.
3.4Les motifs fondant la détention provisoire étant alternatifs, la
question de l’existence d’un éventuel risque de collusion peut demeurer
indécise, dès lors que la détention est justifiée par l’existence d’un risque
de réitération et de passage à l’acte.
4.Pour le surplus, le principe de la proportionnalité des intérêts
en présence est respecté, ce qui, à juste titre, n’est pas contesté. Le
recourant est en effet détenu provisoirement depuis le 8 juin 2015.
5.En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être
rejeté sans autre échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l'ordonnance
du 9 juin 2015 confirmée.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de
l’émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif
des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre
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2010 ; RSV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office (art.
422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 360 fr., plus la TVA par 28 fr. 80, soit 388
fr. 80 au total, seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428
al. 1 CPP).
Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur
d’office de A.N ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation
économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L’ordonnance du 9 juin 2015 est confirmée.
III. L'indemnité allouée au défenseur d'office de A.N est fixée à
388 fr. 80 (trois cent huitante-huit francs et huitante
centimes).
IV. Les frais du présent arrêt, par 770 fr. (sept cent septante
francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de A.N,
par 388 fr. 80 (trois cent huitante-huit francs et huitante
centimes), sont mis à la charge de ce dernier.
V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III
ci-dessus sera exigible pour autant que la situation
économique de A.N se soit améliorée.
VI. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
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8 -
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-
Mme Joëlle Zimmermann, avocate (pour A.N),
-
Ministère public central ;
et communiqué à :
-
M. le Président du Tribunal des mesures de contrainte,
-
M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en
tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens
des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al.
1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités
fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal
pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt
attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
La greffière :