351 TRIBUNAL CANTONAL 424 PE15.010858-GRV C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 23 juin 2015
Composition : M. A B R E C H T , président MM. Perrot et Maillard, juges Greffière:MmeAlmeida Borges
Art. 221 al. 1 let. c et al. 2, 222, 393 al. 1 let. c CPP Statuant sur le recours interjeté le 18 juin 2015 par A.N contre l’ordonnance de mise en détention provisoire rendue le 9 juin 2015 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE15.010858-GRV, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.Une instruction pénale a été ouverte par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne à l’encontre de A.N pour tentative de meurtre, subsidiairement tentative de lésions corporelles graves et lésions corporelles simples qualifiées.
2 - Il lui est reproché d’avoir, au domicile familial à Lausanne, sprayé le visage de son père avec du gaz irritant, de l’avoir poignardé à deux reprises au niveau de l’abdomen et d’avoir ensuite quitté les lieux. A.N a été appréhendé le 8 juin 2015. B.Par ordonnance du 9 juin 2015, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la mise en détention provisoire de A.N pour une durée de trois mois, soit jusqu’au 8 septembre 2015, au motif qu’il présentait un risque de réitération et de passage à l’acte. C. Par acte du 18 juin 2015, A.N, par l’intermédiaire de son défenseur d’office, a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation et à sa libération immédiate. E n d r o i t : 1.Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. c CPP, le recours est recevable contre les décisions du tribunal des mesures de contrainte dans les cas prévus par le code. L’art. 222 CPP prévoit que le détenu peut attaquer devant l’autorité de recours les décisions ordonnant une mise en détention provisoire ou une mise en détention pour des motifs de sûreté ou encore la prolongation ou le terme de cette détention. Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du code de procédure pénale suisse ; RSV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire; RSV 173.01]). En l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile devant l’autorité compétente par le détenu qui a qualité pour recourir (art. 382 al.
3 - 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), de sorte qu’il est recevable.
2.1Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire ne peut être ordonnée que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c). La détention provisoire ne doit pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible (art. 212 al. 3 CPP). La mise en détention provisoire n’est possible que s’il existe à l’égard de l’auteur présumé, et préalablement à toute autre cause, de graves soupçons de culpabilité d’avoir commis un crime ou un délit (ATF 139 IV 186 c. 2; Schmocker, in: Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 7 ss ad art. 221 CPP). 2.2En l’espèce, le recourant a admis pour l’essentiel les faits qui lui sont reprochés. En outre, ceux-ci sont largement confirmés par les témoignages des membres de sa famille et plus particulièrement par celui de l’une de ses sœurs, B.N, témoin direct de la scène (PV audition de police du 8 juin 2015, p. 2). 3. 3.1Le recourant soutient que le risque de réitération (art. 221 al. 1 let. c CPP) et le risque de passage à l’acte (art. 221 al. 2 CPP) ne seraient pas réalisés.
4 - 3.2 3.2.1Le maintien en détention ne peut se justifier en raison d’un risque de réitération que si le pronostic est très défavorable et si les délits dont l'autorité redoute la réitération sont graves (ATF 137 IV 84 c. 4.5, JT 2011 IV 325 ; ATF 135 I 71 c. 2.3 ; ATF 133 I 270 c. 2.2 et les arrêts cités, JT 2011 IV 3 ; TF 1B_39/2013 du 14 février 2013 c. 2.1). Bien qu'une application littérale de l'art. 221 al. 1 let. c CPP suppose l'existence d'antécédents, le risque de réitération peut être également admis dans des cas particuliers alors qu'il n'existe qu'un antécédent, voire aucun dans les cas les plus graves, la prévention du risque de récidive devant en effet permettre de faire prévaloir l'intérêt à la sécurité publique sur la liberté personnelle du prévenu (ATF 137 IV 13 c. 4.5 ; TF 1B_731/2011 du 16 janvier 2012 c. 3.1). Le risque de récidive peut également se fonder sur les infractions faisant l'objet de la procédure pénale en cours, si le prévenu est fortement soupçonné – avec une probabilité confinant à la certitude – de les avoir commises (ATF 137 IV 84 c. 3.2 et les références citées, JT 2011 IV 325). Pour établir son pronostic, le juge doit s'attacher à la situation personnelle du prévenu, en tenant compte notamment de ses antécédents judiciaires, de sa fragilité psychique, de la nature des infractions commises, ainsi que du nombre et de la fréquence des infractions en cause (Schmocker, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], op. cit., n. 20 ad art. 221 CPP). La jurisprudence se montre moins sévère dans l'exigence de la vraisemblance lorsqu'il s'agit de délits de violence graves, car le risque à faire courir aux victimes potentielles est alors considéré comme trop important ; en pareil cas, il convient de tenir compte de l'état psychique du prévenu, de son imprévisibilité et de son agressivité (ATF 123 I 268 c. 2e). 3.2.2L’art. 221 al. 2 CPP prévoit que la détention peut également être ordonnée s'il y a sérieusement lieu de craindre qu'une personne passe à l'acte après avoir menacé de commettre un crime grave. Une détention ordonnée en application de ce motif a donc pour objectif d'éviter la concrétisation d'un crime, mais non d'un délit (ATF 137 IV 122 c. 5.2, JT 2012 IV 79). Dans ce cas, la condition du grave soupçon est inopérante et doit être remplacée par un risque concret de passage à l'acte (Message
5 - du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. p. 1211 ; Moreillon/Parein- Reymond, Petit Commentaire du Code de procédure pénale, Bâle 2013, n. 48 ad art. 221 CPP). La jurisprudence fédérale exige que le pronostic soit très défavorable. Il n’est toutefois pas nécessaire que la personne soupçonnée se soit déjà livrée à des préparatifs concrets en vue de commettre les faits redoutés. Il suffit que sur la base d’une évaluation globale de la situation personnelle de la personne soupçonnée et des circonstances d'espèce, la probabilité d’un passage à l'acte puisse être considérée comme très élevée (ATF 140 IV 19 c. 2.1.1 ; ATF 137 IV 122 c. 5.2, JT 2012 IV 79 ; Schmocker, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], op. cit., n. 22 ad art. 221 CPP et les références citées). En particulier en cas de menace de crime de violence, il y a lieu de prendre en compte l’état psychique de la personne soupçonnée, respectivement son imprévisibilité ou son agressivité (ATF 140 IV 19 c. 2.1.1 ; ATF 137 IV 122 c. 5.2, JT 2012 IV 79). Plus l’acte délictueux dont on craint la commission est grave, plus une mise en détention se justifie si les faits à disposition ne permettent pas d’estimation précise du risque de passage à l’acte (ATF 140 IV 19 c. 2.1.1 et les références citées). 3.3En l’espèce, les faits reprochés au recourant sont extrêmement graves, celui-ci ayant sprayé le visage de son père d’un gaz irritant pour ensuite lui asséner deux coups de couteau au niveau de l’abdomen en présence de sa mère, de son frère et de ses soeurs. En outre, la personnalité du recourant est particulièrement inquiétante. Il s’agit d’un jeune homme isolé, qui n’a pas d’amis selon les déclarations des membres de sa famille, lui-même ayant d’ailleurs reconnu avoir seulement des camarades de classe mais ne pas être proche d’eux (PV audition de police du 8 juin 2015, p. 7). Il a interrompu le traitement psychiatrique qu’il avait entrepris pour soigner une dépression ainsi que des hallucinations auditives (PV de police du 8 juin 2015, R. 4, p. 2). Au vu de ses déclarations, son acte était prémédité (PV audition de police du 8 juin 2015, R. 8, pp. 4-5). Le prévenu affirmait encore, après avoir blessé son père et avoir été arrêté, qu’il avait « de plus en plus
6 - envie » de tuer son père et qu’il avait des intentions similaires vis-à-vis de sa mère et de ses collègues de travail. De manière générale, il a aussi admis avoir de plus en plus envie de tuer comme un kamikaze (PV audition de police du 8 juin 2015, p. 5). Enfin, il ressort des déclarations de sa sœur, B.N, que celle-ci le considère également capable de s’en prendre à d’autres personnes (PV audition de police du 8 juin 2015, p. 4). Compte tenu de ce qui précède, le pronostic est très défavorable de sorte que l’intérêt à la sécurité publique doit prévaloir. Les risques de réitération et de passage à l’acte sont ainsi réalisés et s'opposent catégoriquement à la levée de la détention provisoire du prévenu. En outre, une expertise psychiatrique va être ordonnée par le procureur. Il est ainsi indispensable d’attendre les conclusions des experts qui permettront d'évaluer plus précisément le risque de récidive et la dangerosité du recourant. Cette expertise permettra également de déterminer les éventuelles mesures nécessaires pour parer aux risques que présentent le prévenu. Une libération n’est ainsi pas envisageable et aucune mesure de substitution ne saurait entrer en considération à ce stade. 3.4Les motifs fondant la détention provisoire étant alternatifs, la question de l’existence d’un éventuel risque de collusion peut demeurer indécise, dès lors que la détention est justifiée par l’existence d’un risque de réitération et de passage à l’acte. 4.Pour le surplus, le principe de la proportionnalité des intérêts en présence est respecté, ce qui, à juste titre, n’est pas contesté. Le recourant est en effet détenu provisoirement depuis le 8 juin 2015. 5.En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autre échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l'ordonnance du 9 juin 2015 confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre
7 - 2010 ; RSV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 360 fr., plus la TVA par 28 fr. 80, soit 388 fr. 80 au total, seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office de A.N ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 9 juin 2015 est confirmée. III. L'indemnité allouée au défenseur d'office de A.N est fixée à 388 fr. 80 (trois cent huitante-huit francs et huitante centimes). IV. Les frais du présent arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de A.N, par 388 fr. 80 (trois cent huitante-huit francs et huitante centimes), sont mis à la charge de ce dernier. V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus sera exigible pour autant que la situation économique de A.N se soit améliorée. VI. Le présent arrêt est exécutoire. Le président : La greffière :
8 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
Mme Joëlle Zimmermann, avocate (pour A.N),
Ministère public central ; et communiqué à :
M. le Président du Tribunal des mesures de contrainte,
M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :