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T.________ En l'espèce, T.________ reprochait à L.________ d'avoir tenu à
son encontre des propos diffamatoires un sens de l'art. 173 CP. Cette
infraction ne se poursuit que sur plainte (art. 173 al. 1 CP).
Comme l’existence d’une plainte était une condition
nécessaire de la poursuite pénale, c’est à bon droit que le ministère public
a considéré qu’à la suite de son retrait de plainte, un empêchement de
procéder était apparu et qu’il convenait de rendre une ordonnance de
classement, étant rappelé que les parties avaient,
en audience de conciliation du 30 septembre 2015 (PV aud. 2), renoncé au
délai de prochaine clôture (cf. Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 6 ad
art. 318 CPP).
2.3Le retrait de plainte est irrévocable et définitif (Dupuis/Geller/
Monnier/Moreillon/Piguet/Bettex/Stoll, Code pénal, Petit commentaire,
Bâle 2012, n. 9 ad art. 33 CP, p. 236), sauf s’il est intervenu en raison
d’une tromperie ou d’une contrainte relevant du droit pénal, auquel cas le
plaignant peut être autorisé à renouveler sa plainte (Dupuis et alii, op. cit.,
- 5 ad art. 33 CP,
- 235; CREP 12 novembre 2013/803, consid. 2a).
T., qui dit vouloir "maintenir" sa plainte dès lors qu'elle disposerait
désormais d'un témoin susceptible de prouver ses allégations à l'encontre
de L., n'allègue, ni ne démontre que le retrait de sa plainte
résulterait d'une tromperie ou d'une contrainte relevant du droit pénal.
Dès lors, elle ne saurait obtenir une réouverture de l'enquête, vu le
caractère définitif du retrait de plainte intervenu.
3.En définitive, le recours doit être rejeté sans autre échange
d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l'ordonnance de classement confirmée.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du
seul émolument d'arrêt, par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de
procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV