351 TRIBUNAL CANTONAL 80 PE15.010591-MLV C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 3 février 2016
Composition : M. A B R E C H T , président MM. Perrot et Maillard, juges Greffière:MmeRouiller
Art. 319 CPP; 33 CP Statuant sur le recours interjeté le 8 octobre 2015 par T.________ contre l'ordonnance de classement rendue le 6 octobre 2015 par le Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois dans la cause n° PE15.010591-MLV, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.Le 30 mai 2015, T.________ a déposé plainte pénale contre L.________ pour diffamation, reprochant à cette dernière de l'avoir faussement accusée d'avoir commis des déprédations (PV aud. 1).
2.1Le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure notamment lorsqu'il est établi que certaines conditions à l'ouverture de l'action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus (art. 319 al. 1 let. d CPP). Lorsqu’une infraction se poursuit sur plainte, le retrait de celle-ci fait partie de ces empêchements de procéder (Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire du Code de procédure pénale, Bâle 2013, n. 17 ad art. 319 CPP, p. 921; CREP 12 novembre 2013/803 consid. 2a).
4 -
T.________ En l'espèce, T.________ reprochait à L.________ d'avoir tenu à
son encontre des propos diffamatoires un sens de l'art. 173 CP. Cette
infraction ne se poursuit que sur plainte (art. 173 al. 1 CP).
Comme l’existence d’une plainte était une condition
nécessaire de la poursuite pénale, c’est à bon droit que le ministère public
a considéré qu’à la suite de son retrait de plainte, un empêchement de
procéder était apparu et qu’il convenait de rendre une ordonnance de
classement, étant rappelé que les parties avaient,
en audience de conciliation du 30 septembre 2015 (PV aud. 2), renoncé au
délai de prochaine clôture (cf. Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 6 ad
art. 318 CPP).
2.3Le retrait de plainte est irrévocable et définitif (Dupuis/Geller/
Monnier/Moreillon/Piguet/Bettex/Stoll, Code pénal, Petit commentaire,
Bâle 2012, n. 9 ad art. 33 CP, p. 236), sauf s’il est intervenu en raison
d’une tromperie ou d’une contrainte relevant du droit pénal, auquel cas le
plaignant peut être autorisé à renouveler sa plainte (Dupuis et alii, op. cit.,
T., qui dit vouloir "maintenir" sa plainte dès lors qu'elle disposerait désormais d'un témoin susceptible de prouver ses allégations à l'encontre de L., n'allègue, ni ne démontre que le retrait de sa plainte
résulterait d'une tromperie ou d'une contrainte relevant du droit pénal.
Dès lors, elle ne saurait obtenir une réouverture de l'enquête, vu le
caractère définitif du retrait de plainte intervenu.
3.En définitive, le recours doit être rejeté sans autre échange
d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l'ordonnance de classement confirmée.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du
seul émolument d'arrêt, par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de
procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV
5 - 312.03.1]), seront mis à la charge de T., qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Les frais mis à la charge de la recourante seront compensés avec le montant de 550 fr. qu'elle a déjà versé le 6 novembre 2015 à titre de sûretés (art. 383 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 6 octobre 2015 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont mis à la charge de T.. IV. Les frais mis à la charge de la recourante au chiffre III ci- dessus sont compensés avec le montant de 550 fr. (cinq cent cinquante francs) déjà versé par celle-ci à titre de sûretés. V. Le présent arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Mme L., -Mme T., -Ministère public central,
6 - et communiqué à : -M. le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :