Withdrawal of complaint makes defamation case inadmissible

CREP pe15-010591-80/2016Tribunal cantonal / Chambre des recours pénale3 févr. 2016Dismissed

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

T.________ appealed against a Vaud prosecutorial dismissal in a defamation case against L.________. After a conciliation hearing, she had signed an agreement and withdrawn her complaint. She later tried to reinstate it, arguing that a witness could support her version. The cantonal criminal appeals chamber held that the written filing was a timely appeal, but that withdrawal of a complaint in a complaint-only offence is an insurmountable procedural bar. No criminal deception or coercion was shown, so the withdrawal remained final. The appeal was rejected, the dismissal order confirmed, and costs of CHF 550 imposed on T.________ and offset against her security deposit.

Regeste Omnilex

Art. 319 al. 1 let. d CPP, art. 173 al. 1 CP, art. 33 CP; withdrawal of complaint in a complaint-only offence as impediment to proceedings and irrevocable character of withdrawal. Where prosecution depends on a complaint, valid withdrawal of the complaint removes a necessary condition for prosecution and requires dismissal under Art. 319 al. 1 let. d CPP. The withdrawal is final and cannot be revoked merely because the complainant later obtains additional evidence. Renewal of the complaint is possible only if the withdrawal was induced by criminal deception or coercion, which must be alleged and substantiated; absent such grounds, reopening is excluded (consid. 2.1-2.3). Costs follow the outcome and may be set off against securities paid (consid. 3).

Texte intégral

351 TRIBUNAL CANTONAL 80 PE15.010591-MLV C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E


Arrêt du 3 février 2016


Composition : M. A B R E C H T , président MM. Perrot et Maillard, juges Greffière:MmeRouiller


Art. 319 CPP; 33 CP Statuant sur le recours interjeté le 8 octobre 2015 par T.________ contre l'ordonnance de classement rendue le 6 octobre 2015 par le Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois dans la cause n° PE15.010591-MLV, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.Le 30 mai 2015, T.________ a déposé plainte pénale contre L.________ pour diffamation, reprochant à cette dernière de l'avoir faussement accusée d'avoir commis des déprédations (PV aud. 1).

  • 2 - Le 30 septembre 2015, une audience de conciliation a eu lieu devant le Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois, au cours de laquelle les parties ont signé une convention rédigée en ces termes (PV aud. 2) : "1. Sans reconnaissance de responsabilité, L.________ s'engage à ne pas accuser faussement T.________ à l'avenir.
  1. Fondé (sic) sur ce qui précède, T.________ déclare retirer la plainte déposée.
  2. Parties prennent acte qu'une ordonnance de classement sera rendue et que les frais seront exceptionnellement laissés à la charge de l'Etat. Elles déclarent renoncer à l'avis de prochaine clôture. " B.Par ordonnance du 6 octobre 2015, le Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre L.________ pour diffamation, les frais étant laissés à la charge de l'Etat. Par pli recommandé du 8 octobre 2015 adressé au Ministère public, T.________ a allégué qu'un témoin pourrait confirmer sa version des faits, de sorte qu'elle voulait "[...] à partir d'aujourd'hui, maintenir ma plainte [...]" à l'encontre de L.. Par courrier du 12 octobre 2015, le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois a fait savoir à la plaignante que son retrait de plainte était irrévocable et lui a imparti un délai au 26 octobre 2015 pour qu'elle lui indique s'il fallait considérer son courrier comme un recours à transmettre à l'autorité compétente. C.Par lettre du 21 octobre 2015, T. a indiqué que son courrier du 7 octobre 2015 devait être considéré comme un recours et être transmis à la Chambre des recours du Tribunal cantonal.
  • 3 - Le 23 octobre 2015, ladite écriture a été transmise par le Ministère public à l'autorité de céans, avec le dossier de la cause. E n d r o i t : 1.Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le ministère public en application des art. 319 ss CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0) dans les dix jours devant l'autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est dans le canton de Vaud la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 Loi d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; RSV 312.01 [Loi vaudoise d'introduction du Code de procédure pénale suisse; RSV 312.01 ]); art. 80 LOJV [loi vaudoise d'organisation judiciaire; RSV 173.01]). Interjetée dans le délai légal auprès de l'autorité compétente par une partie qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), l'écriture du 7 octobre 2015, qui peut être tenue pour un recours (art. 385 CPP), est recevable.

2.1Le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure notamment lorsqu'il est établi que certaines conditions à l'ouverture de l'action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus (art. 319 al. 1 let. d CPP). Lorsqu’une infraction se poursuit sur plainte, le retrait de celle-ci fait partie de ces empêchements de procéder (Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire du Code de procédure pénale, Bâle 2013, n. 17 ad art. 319 CPP, p. 921; CREP 12 novembre 2013/803 consid. 2a).

  • 4 -

    T.________ En l'espèce, T.________ reprochait à L.________ d'avoir tenu à

    son encontre des propos diffamatoires un sens de l'art. 173 CP. Cette

    infraction ne se poursuit que sur plainte (art. 173 al. 1 CP).

    Comme l’existence d’une plainte était une condition

    nécessaire de la poursuite pénale, c’est à bon droit que le ministère public

    a considéré qu’à la suite de son retrait de plainte, un empêchement de

    procéder était apparu et qu’il convenait de rendre une ordonnance de

    classement, étant rappelé que les parties avaient,

    en audience de conciliation du 30 septembre 2015 (PV aud. 2), renoncé au

    délai de prochaine clôture (cf. Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 6 ad

    art. 318 CPP).

    2.3Le retrait de plainte est irrévocable et définitif (Dupuis/Geller/

    Monnier/Moreillon/Piguet/Bettex/Stoll, Code pénal, Petit commentaire,

    Bâle 2012, n. 9 ad art. 33 CP, p. 236), sauf s’il est intervenu en raison

    d’une tromperie ou d’une contrainte relevant du droit pénal, auquel cas le

    plaignant peut être autorisé à renouveler sa plainte (Dupuis et alii, op. cit.,

    1. 5 ad art. 33 CP,
    2. 235; CREP 12 novembre 2013/803, consid. 2a).

    T., qui dit vouloir "maintenir" sa plainte dès lors qu'elle disposerait désormais d'un témoin susceptible de prouver ses allégations à l'encontre de L., n'allègue, ni ne démontre que le retrait de sa plainte

    résulterait d'une tromperie ou d'une contrainte relevant du droit pénal.

    Dès lors, elle ne saurait obtenir une réouverture de l'enquête, vu le

    caractère définitif du retrait de plainte intervenu.

    3.En définitive, le recours doit être rejeté sans autre échange

    d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l'ordonnance de classement confirmée.

    Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du

    seul émolument d'arrêt, par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de

    procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV

  • 5 - 312.03.1]), seront mis à la charge de T., qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Les frais mis à la charge de la recourante seront compensés avec le montant de 550 fr. qu'elle a déjà versé le 6 novembre 2015 à titre de sûretés (art. 383 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 6 octobre 2015 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont mis à la charge de T.. IV. Les frais mis à la charge de la recourante au chiffre III ci- dessus sont compensés avec le montant de 550 fr. (cinq cent cinquante francs) déjà versé par celle-ci à titre de sûretés. V. Le présent arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Mme L., -Mme T., -Ministère public central,

  • 6 - et communiqué à : -M. le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). La greffière :

Mots-clés

defamationwithdrawal of complaintdismissalprocedural barappealcostsconciliation

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether the appeal against the dismissal order was admissible and timely.

Solution extraite

The written submission was treated as an appeal and was filed in time before the competent authority, so it was admissible.

Motifs extraits

A dismissal order may be challenged within ten days; the chamber was the competent appellate authority in Vaud, and the appellant had standing.

Question juridique clé

Whether the withdrawal of the complaint removed the procedural precondition for prosecuting defamation.

Solution extraite

Yes. Because defamation under Art. 173 CP is prosecuted only upon complaint, the withdrawal created an impediment to proceed and justified dismissal.

Motifs extraits

Where prosecution depends on a complaint, its withdrawal is a procedural bar under Art. 319 al. 1 let. d CPP.

Question juridique clé

Whether the complaint could be reinstated after withdrawal.

Solution extraite

No. The withdrawal was final and irrevocable, and no deceit or criminal coercion was alleged or proven.

Motifs extraits

A complaint withdrawal can only be reopened if it resulted from criminal deception or coercion; merely later obtaining witness evidence is insufficient.

Question juridique clé

Whether the dismissal order of 6 October 2015 should be confirmed.

Solution extraite

Yes, the dismissal was upheld.

Motifs extraits

Because the complaint had been validly withdrawn and could not be revived, the prosecutor correctly dismissed the case.

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