351 TRIBUNAL CANTONAL 733 PE15.010333-MOP C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 12 novembre 2015
Composition : M. Abrecht, président MM. Krieger et Maillard, juges Greffière:MmeMichaud Champendal
Art. 236 al. 1 et 4 CPP La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté le 29 octobre 2015 par H.________ contre l’ordonnance du 20 octobre 2015, par laquelle le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a rejeté sa requête d’exécution anticipée de peine, dans la cause n° PE15.010333-MOP dirigée contre lui. Elle considère : E n f a i t : A.Le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne instruit depuis le 1 er juin 2015 une enquête contre H.________, pour appropriation
3 - ce que son frère aurait réussi à faire. Par contre, il a contesté avoir tenté de le faire monter de force dans le véhicule (PV aud. 2 p. 3, PV aud. 9 R. 8). Il est également reproché à H.________ d’avoir soustrait un téléphone cellulaire qu’il avait trouvé sur une table, dans un club de Lausanne, le 26 avril 2015. Enfin, il est reproché à H.________ d’avoir consommé de la marijuana entre février et juin 2015. H.________ est détenu provisoirement depuis le 1 er juin 2015. Le 27 octobre 2015, dans le délai de prochaine clôture, P., coprévenu, a requis deux nouvelles auditions au titre de mesures d’instruction complémentaires (P. 141). La Procureure y a donné suite par mandat d’investigation à la police du 29 octobre 2015 (P. 143). B.Le 8 octobre 2015, H., par l’intermédiaire de son défenseur, a adressé à la Procureure une demande d’exécution anticipée de peine, dans le but d’avoir des visites plus régulières et des contacts plus soutenus (cf. art. 236 CPP). Cette demande a été rejetée par ordonnance du 20 octobre 2015 en raison du risque de collusion. C.Le 29 octobre 2015, H.________, a recouru auprès de la Chambre des recours pénale contre cette ordonnance. Il a conclu, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens qu’il soit autorisé à exécuter de manière anticipée la peine privative de liberté à laquelle il est exposé et subsidiairement à son annulation, le dossier étant renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il n’a pas été ordonné d’échanges d’écritures.
4 - E n d r o i t :
1.1Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP, le recours est recevable contre les décisions et actes de procédure du ministère public. Une décision par laquelle le ministère public refuse d’autoriser le prévenu à exécuter de manière anticipée une peine privative de liberté ou une mesure entraînant une privation de liberté est ainsi susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (Jeremy Stephenson/Gilbert Thiriet, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2 e éd., Bâle 2014, n. 10 ad art. 393 CPP; Hug, in : Donatsch/Hansjakob/Lieber (éd.), Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 2 e éd., 2014, n. 17 ad art. 236 CPP; CREP 30 janvier 2013/34; CREP 12 juin 2012/294). Ce recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui dans le canton de Vaud est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire; RSV 173.01]). 1.2En l’espèce, il y a lieu d’entrer en matière sur le recours, qui a été interjeté en temps utile devant l’autorité compétente et satisfait aux conditions de forme posées par l’art. 385 al. 1 CPP.
2.1Aux termes de l’art. 236 CPP, la direction de la procédure peut autoriser le prévenu à exécuter de manière anticipée une peine privative de liberté ou une mesure entraînant une privation de liberté si le stade de la procédure le permet (al. 1). Si la mise en accusation a déjà été engagée, la direction de la procédure donne au ministère public l’occasion
L’exécution anticipée des peines et des mesures est, de par sa nature, une mesure de contrainte qui se classe à la limite entre la poursuite pénale et l’exécution de la peine. Elle doit permettre d’offrir au prévenu de meilleures chances de resocialisation dans le cadre de l’exécution de la peine avant même que le jugement n’entre en force (TF 1B_426/2012 du 3 août 2012 consid. 2.1; TF 1B_90/2012 du 21 mars 2012 consid. 2.2; TF 1B_18/2012 du 27 janvier 2012 consid. 2; ATF 133 IV 270 consid. 3.2.1 p. 177, JT 2011 IV 3, spéc. p. 9). La poursuite de la détention sous la forme de l’exécution anticipée de la peine suppose l’existence d’un motif de détention provisoire particulier, comme le risque de collusion ou le risque de fuite (TF 1B_90/2012 précité; ATF 117 Ia 72; Robert-Nicoud, in : Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 4 ad art. 236 CPP).
L’art. 236 al. 1 CP fait dépendre l’autorisation d’exécution de peine de manière anticipée du stade auquel se trouve la procédure. Par « stade de la procédure » permettant une telle exécution, il faut comprendre le moment à partir duquel la présence du prévenu n’est plus immédiatement nécessaire à l’administration de la preuve (Robert-Nicoud, op. cit., n. 4 ad art. 236 CPP; Hug, in: Donatsch/Hansjakob/Lieber (éd.), op. cit., n. 9 ad art. 236 CPP). Cette disposition répond à un besoin pratique, le lieu d’exécution n’étant pas nécessairement proche du lieu de l’enquête. En principe, lorsque l’instruction est sur le point d’être close, la présence du prévenu n’est plus nécessaire à l’administration de la preuve (Härri, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), op. cit., n. 13 ad art. 236 CPP et les références citées).
6 - En vertu de l’art. 236 al. 4 CPP, le prévenu est soumis au régime de l’exécution de la peine dès son entrée dans l’établissement, sauf si le but de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté s’y oppose. Les modalités d’exécution de peine ne permettent en effet pas de prévenir les manœuvres de collusion aussi efficacement que le cadre de la détention préventive. L’exécution anticipée de la peine doit ainsi être refusée lorsqu’un risque élevé de collusion demeure de sorte que le but de la détention et les besoins de l’instruction seraient compromis (cf. ATF 133 I 270 consid. 3.2.1 p. 278 ; arrêt 1B_90/2012 du 21 mars 2012 consid. 2.2 et les arrêts cités ; TF 1B_415/2012 du 25 juillet 2012 ; 1B_426/2012 du 3 août 2012). 2.2En l’espèce, la Procureure a considéré qu’un risque concret de collusion s’opposait à une exécution anticipée de peine. Elle a expliqué que le prévenu et son frère P.________ avaient dû être remis à l’ordre à diverses reprises pour avoir essayé de communiquer entre eux par le biais d’autres détenus, ainsi que pour avoir tenté, par le biais de courriers, de faire passer des messages en faveur d’autres détenus. La Cour de céans fait sienne l’appréciation de la Procureure. Il ressort en effet du dossier que le recourant et son coprévenu sont parvenus à se transmettre un courrier faisant état de l’affaire en cours par l’intermédiaire d’autres détenus en exécution de peine ce qui leur a valu une révocation de l’autorisation de téléphoner qui leur avait précédemment été octroyée (P. 121, 122 et 127). Le recourant a par la suite encore cherché à entrer en contact avec son frère, coprévenu, en octobre 2015 (P. 131). Aussi, le risque de collusion in concreto est non seulement avéré, mais également élevé. Le refus d’autoriser l’exécution anticipée de peine est donc justifié pour ce motif déjà. Au surplus, s’il est vrai que le dossier a été mis en prochaine clôture et que le recourant n’a pas sollicité de mesures d’instruction complémentaires (P. 142), il n’en demeure pas moins que le coprévenu du
7 - recourant a, quant à lui, requis des mesures supplémentaires (P. 141). Ces mesures ont été admises par la Procureure et sont actuellement en cours d’exécution (P. 143). On doit donc considérer qu’on ne se trouve pas encore à un stade de la procédure qui permet l’exécution anticipée de la peine (art. 236 al. 1 CPP). 3.Il résulte de ce qui précède que c’est à bon droit que la Procureure a refusé de mettre le prévenu au bénéfice d’une exécution anticipée de peine. Partant, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance du 20 octobre 2015 confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l'émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 540 fr., plus la TVA, par 43 fr. 20, soit 583 fr. 20, seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 20 octobre 2015 est confirmée. III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de H.________ est fixée à 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt centimes).
LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, la présente décision peut, en tant qu'elle concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et