Composition : M. M E Y L A N, vice-président
MM. Krieger et Perrot, juges
Greffier :M.Ritter
Art. 319, 354 CPP
Statuant sur les recours interjetés le 29 février 2016 et le 3
mars 2016 par A.C.________ et par B.C.________ respectivement contre
l’ordonnance mixte (pénale et de classement) rendue le 18 février 2016
par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte dans la cause
n° PE15.010304-CDT, la Chambre des recours pénale considère :
E n f a i t :
A.a) Par jugement du 7 avril 2015 rendu par le Président du
Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte, a, notamment, été prononcé
le divorce des époux B.C.________ et A.C.________, née [...], et ratifiée, pour
valoir jugement, la convention sur les effets accessoires du divorce signée
-
2 -
par les parties le 29 septembre 2014. Il découle du jugement de divorce
que l’autorité parentale sur les enfants du couple, [...], née en 2003, et
[...], née en 2006, est exercée conjointement par les époux; que la garde
des enfants est confiée à la mère; que le père bénéficie d’un large et libre
droit de visite, comprenant une fin de semaine sur deux, du vendredi à 18
h au dimanche à 18 h, ainsi que la moitié des vacances scolaires,
alternativement à Noël ou Nouvel-an, Pâques ou Pentecôte (P. 6).
b) Le 29 mai 2015, A.C.________ a déposé plainte pénale contre
B.C.________ « pour violation de domicile et menace, ainsi que pour toute
autre infraction éventuelle que justice dira, y compris la détention illicite
d’une arme à feu et la tentative de contrainte » (P. 4/1).
La plaignante a exposé que la fille aînée du couple aurait
découvert, lors de sa dernière visite auprès de son père, le 14 mars 2015,
« un étui à revolver (vide) et un carton de balles (plein) » dans l’armoire
de la chambre à coucher de son père (cf. le procès-verbal de perquisition
du 15 juin 2015 sous P. 11, réd.). Les enfants auraient été très choquées
par cet événement. Or, son ex-époux avait, le 13 mai 2015, annoncé à ses
enfants vouloir exercer son droit de visite lors de la fin de semaine qui
suivait. Dès lors que la précédente visite des enfants au domicile de leur
père, le 14 mars 2015, s’était, selon la plaignante, mal passée, celle-ci
s’est opposée à la demande de son ex-mari, ce dont elle lui aurait fait part
par appel téléphonique du 14 mai 2015. Elle l’aurait, à cette occasion,
informé de ce que les enfants ne souhaitaient pas retourner chez lui avant
qu’une psychiatre et une psychologue, déjà consultées par les enfants,
eussent eu un entretien avec lui. Le père a revendiqué l’exercice de son
droit de visite pour la fin de semaine des 23 et 24 mai 2015. Un échange
de SMS s’ensuivit depuis le 14 mai 2015 à 12 h 57. En particulier, deux
messages ont été adressés par l’ex-époux le samedi 23 mai 2015 à 14 h
41 chacun. Ces SMS, dont les captures d’écran ont été produites avec la
plainte (P. 4/18), avaient la teneur suivante : « Vous êtes à l’étranger.
Marseille ? (...) Je reviendrai sur Rolle ce soir » et « Très joli tes nouveaux
tableaux ».
-
3 -
Or, selon la plaignante, son ex-époux « ne connaissait pas »
les nouveaux tableaux installés dans son logement, qui ne pouvaient être
vus que depuis le jardin clôturé de la villa. Du reste, elle a relevé avoir
retrouvé le portail électrique de sa cour fermé à la main, alors que, hormis
ses parents, seul son ex-époux savait que « le moteur de [s]on portail est
en panne depuis plusieurs années, mais qu’il peut néanmoins être
actionné manuellement ». Dès lors qu’elle était propriétaire de la villa et
qu’elle disposait seule de la jouissance du domicile conjugal, les éléments
constitutifs de la violation de domicile seraient réalisés. Pour le reste, la
plaignante considère que les SMS que lui avait adressés son ex-époux
depuis le 14 mai 2015 relèveraient du harcèlement (P. 4).
c) Ensuite de cette plainte, une instruction pénale a été
ouverte par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte contre
B.C.________ pour utilisation abusive d’une installation de
télécommunication et violation de domicile.
d) Statuant le 2 juin 2015 par mesures superprovisionnelles à
la requête de l’ex-épouse (P. 6/1), la Justice de paix du district de Nyon a,
notamment (P. 6/2), suspendu provisoirement le droit de visite de
B.C.________ sur les enfants [...] et [...] (I) et a interdit provisoirement au
père de se présenter au domicile des enfants susnommés et d’y approcher
à moins de 500 mètres, sous la menace de la peine d’amende prévue par
l’art. 292 CP (Code pénal; RS 311.0) (II).
e) Entendu par la Procureure en qualité de prévenu le 2
septembre 2015, B.C.________ a fait valoir qu’il avait envoyé des SMS à la
plaignante dans le seul but de faire respecter son droit de visite sur les
enfants conformément au jugement de divorce (PV aud. 4, lignes 59-64).
B.Par ordonnance mixte (pénale et de classement) du 18 février
2016, le Ministère public a, notamment, déclaré B.C.________ coupable de
violation de domicile (I), l’a condamné à une peine pécuniaire de 20 jours-
amende à 30 fr. le jour-amende, avec sursis pendant trois ans, ainsi qu’à
une amende de 300 fr., convertible en dix jours de peine privative de
-
4 -
liberté de substitution en cas de non-paiement fautif (II et III) et a ordonné
le classement de la procédure pénale dirigée contre lui pour utilisation
abusive d’une installation de télécommunication (IV).
Pour ce qui était du classement, la Procureure a considéré en
particulier que le contenu des SMS incriminés ne réalisait pas l’atteinte
d’une certaine intensité quantitative et/ou d’une certaine gravité
qualitative, propre à causer à son destinataire une sérieuse perturbation,
qu’exigeait l’infraction d’utilisation abusive d’une installation de
télécommunication, ce d’autant que la plaignante avait répondu à ces
messages.
C.a) Par acte du 29 février 2016, A.C., représentée par
son conseil de choix, a recouru auprès de la Chambre des recours pénale
du Tribunal cantonal contre l’ordonnance du 18 février 2016 en tant
qu’elle portait sur le classement de la procédure, en concluant, avec suite
de dépens, à son annulation, la cause étant renvoyée au Ministère public
pour qu’il procède à la mise en accusation de B.C. pour utilisation
abusive d’une installation de télécommunication et acquisition illicite
d’une arme à feu.
b) Le 3 mars 2016, B.C.________, représenté par son défenseur
de choix, a également recouru contre l’ordonnance du 18 février 2016 en
tant qu’elle portait sur sa condamnation pour violation de domicile,
concluant, avec suite de frais et dépens, à l’annulation des chiffres I à III
de son dispositif et au classement de la procédure pénale dirigée contre
lui pour violation de domicile, l’ordonnance étant confirmée pour le
surplus.
Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.
E n d r o i t :
I.Il convient de statuer sur les deux recours par un seul arrêt.
-
5 -
II.Recours de A.C.________
1.1Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement
rendue par le ministère public en application des art. 319 ss CPP (Code de
procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0) dans les dix jours
devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1
let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours
pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise du 19 mai 2009
d’introduction du code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80
LOJV [loi vaudoise du 12 décembre 1979 d’organisation judiciaire; RSV
173.01]).
Le recours de A.C.________ a été interjeté dans le délai légal
(art. 396 al. 1 CPP), l’ordonnance ayant été adressée aux parties pour
notification le 18 février 2016, auprès de l’autorité compétente, par la
partie plaignante. Il satisfaisait aux conditions de forme posées par la loi
(cf. l’art. 385 al. 1 CPP).
1.2Quant à juger si le recours est recevable, il faut considérer ce
qui suit :
1.2.1La forme et le contenu de l’ordonnance de non-entrée en
matière sont régis par les art. 80 et 81 CPP (art. 320 al. 1 CPP, applicable
par renvoi de l’art. 310 al. 2 CPP). L’ordonnance de non-entrée en matière
doit être motivée et rendue par écrit (art. 80 al. 2 CPP). En tant que
prononcé de clôture de la procédure, elle contient une introduction, un
exposé des motifs, un dispositif et l’indication des voies de droit (art. 81
CPP).
Selon la jurisprudence, l’abandon de la poursuite pénale est
subordonné au prononcé d’une ordonnance formelle de classement,
mentionnant expressément les faits que le ministère public renonce à
poursuivre, de manière à en définir clairement et formellement les limites
(ATF 138 IV 241 consid. 2.5; TF 6B_690/2014 et 6B_714/2014 du 12 juin
-
6 -
2014 consid. 4.2). A défaut, on se trouve en présence d’un classement
implicite, qui doit être annulé (CREP 11 décembre 2014/883; CREP 15
juillet 2013/446). Sous réserve de circonstances particulières, l’annulation
doit frapper uniquement la décision implicite elle-même et non pas
l’ordonnance attaquée en tant que telle (CREP 20 février 2014/143 consid.
2.2). Enfin, le Ministère public doit rendre deux décisions séparées, s’il y a
d’une part une ordonnance pénale et, d’autre part, un classement (ATF
138 V 241 déjà cité).
1.2.2Les seules infractions constituant l’objet du recours sont celles
d’utilisation abusive d’une installation de télécommunication et
d’acquisition illicite d’une arme à feu, réprimées respectivement par l’art.
179
septies
CP et par l’art. 33 al. 1 let. a LArm ad art. 8 al. 1 LArm (Loi sur les
armes; RS 514.54).
La partie qui entend recourir contre une décision doit avoir un
intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification de celle-ci
(art. 382 al. 1 CPP). La partie recourante doit démontrer en quoi la
décision attaquée viole une règle de droit destinée à protéger ses intérêts
et en quoi elle en déduit un droit subjectif (Moreillon/Parein-Reymond,
Petit Commentaire du Code de procédure pénale, Bâle 2013, n. 3 ad art.
382 CPP). Le Tribunal fédéral a en particulier eu l'occasion de préciser
qu'au regard d'une éventuelle infraction à la LCR (loi fédérale sur la
circulation routière; RS 741.01), la personne qui, lors d'un accident de la
circulation, a subi un dommage exclusivement matériel n'est pas touchée
directement dans ses droits au sens de l'art. 115 al. 1 CPP, les règles de la
LCR ne protègent la propriété, respectivement les biens des usagers de la
route, que de manière indirecte. Partant, elle n'a pas qualité pour recourir
en matière pénale sur la base de l'art. 81 al. 1 let. b ch. 5 LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110; cf. ATF 138 IV 258 consid.
2.2 à 2.4, JdT 2013 IV 214, confirmé notamment par TF 6B_399/2012 du
12 novembre 2012). Elle n'a pas non plus qualité pour recourir au sens des
art. 393 ss CPP contre une ordonnance de non-entrée en matière (TF
1B_723/2012 du 15 mars 2013 consid. 4; CREP 9 mars 2016/176 consid.
-
7 -
1.2; CREP 23 avril 2014/296 consid. 1.2; CREP 20 juin 2014/423 consid. 1;
CREP 17 décembre 2013/809 consid. 1).
Les mêmes principes doivent valoir pour la LArm. En effet,
cette loi, qui se rattache au droit public, soit administratif, vise à
sauvegarder la sécurité publique, même si, de fait, elle préserve aussi des
intérêts privés, s’agissant notamment des membres de l’entourage du
détenteur d’une arme illicite. Faute d’avoir subi un dommage matériel, la
recourante, respectivement ses enfants mineurs, n'est pas touchée
directement dans ses droits au sens de l'art. 115 al. 1 CPP par l’acte en
cause. Partant, elle n’a pas qualité pour contester contester le classement
implicite prononcé en faveur de sa partie adverse, respectivement le refus
implicite d’entrer en matière sur sa dénonciation (cf. CREP 16 septembre
2015/610 consid. 2.2 et 2.3). A défaut d’intérêt juridiquement protégé au
sens de l’art. 382 CPP dont pourrait se prévaloir la partie, le recours est
donc irrecevable en tant qu’il conteste le classement implicite pour
violation des dispositions pénales de la LArm. Faute pour la cour de
pouvoir entrer en matière, peu importe dès lors que le caractère implicite
du classement soit un motif d’annulation (cf. consid. 1.2.1 ci-dessus).
1.2.3Pour ce qui est de l’utilisation abusive d’une installation de
télécommunication, le recours est en revanche recevable, la plaignante
ayant la qualité pour recourir contre le classement selon l’art. 382 al. 1
CPP.
2.1Selon l'art. 319 al. 1 CPP, le ministère public ordonne le
classement de tout ou partie de la procédure lorsqu'aucun soupçon
justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a), lorsque les éléments
constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b), lorsque des faits
justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c),
lorsqu'il est établi que certaines conditions à l'ouverture de l'action pénale
ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont
apparus (let. d) ou lorsqu'on peut renoncer à toute poursuite ou à toute
sanction en vertu de dispositions légales (let. e).
-
8 -
De manière générale, les motifs de classement sont ceux « qui
déboucheraient à coup sûr ou du moins très probablement sur un
acquittement ou une décision similaire de l'autorité de jugement »
(Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la procédure
pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. 1255). Un
classement s'impose donc lorsqu'une condamnation paraît exclue avec
une vraisemblance confinant à la certitude. La possibilité de classer la
procédure ne saurait toutefois être limitée à ce seul cas, car une
interprétation aussi restrictive imposerait un renvoi en jugement, même
en présence d'une très faible probabilité de condamnation (ATF 138 IV 86
consid. 4.1.1). Le principe « in dubio pro duriore » exige donc simplement
qu'en cas de doute, la procédure se poursuive. Pratiquement, une mise en
accusation s'impose lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable
qu'un acquittement. En effet, en cas de doute, ce n'est pas à l'autorité
d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il
appartient de se prononcer (ATF 138 IV 86 consid. 4.1.1; cf. ég. ATF 138 IV
186 consid. 4).
2.2L'art. 179
septies
CP prévoit que celui qui, par méchanceté ou par
espièglerie, aura utilisé abusivement une installation de
télécommunication pour inquiéter un tiers ou pour l'importuner sera, sur
plainte, puni d'une amende.
La notion d'abus est laissée à l'appréciation du juge. Il y a
méchanceté lorsque l'auteur commet l'acte répréhensible parce que le
dommage ou les désagréments qu'il cause à autrui lui procurent de la
satisfaction. Quant à l'espièglerie, elle signifie agir un peu follement, par
bravade ou sans scrupule, dans le but de satisfaire un caprice momentané
(ATF 121 IV 131 consid. 5b p. 137). Une seule communication peut suffire
à réaliser les éléments constitutifs de l’infraction, si, selon les
circonstances concrètes, cet appel est de nature à causer une grave
inquiétude; en revanche, si l’atteinte à la personnalité est de peu de
gravité ou de gravité moyenne, les appels (en l’espèce, téléphoniques)
doivent être d’un certain nombre (ATF 126 IV 216 consid. 2a).
-
9 -
2.3Les ex-époux étaient en conflit quant à l’exercice du droit de
visite sur les enfants. La recourante avait unilatéralement décidé
d’entraver cet exercice, à tout le moins pour la fin de semaine du 23 au 24
mai 2015, respectivement depuis le vendredi 22 mai à 18 heures. L’intimé
s’y est opposé. Un échange de SMS s’ensuivit. Le juge n’avait alors décidé
d’aucune restriction au droit de visite, celle-ci n’ayant été prononcée que
le 2 juin 2015 par la Justice de paix du district de Nyon. La lecture de ces
messages ne révèle aucun dessein d’inquiéter ou d'importuner la
destinataire des communications, pas plus qu’il n’apparaît que le prévenu
ait agi par méchanceté ou espièglerie. La teneur des SMS est en effet
limitée aux faits déterminants, même si l’intimé s’est permis des propos
relatifs à son état de santé et à ses émotions. Cela n’est toutefois pas
outre mesure insolite, s’agissant de parties en relation pour les visites de
leurs enfants. La recourante a répondu aux arguments soulevés par
l’intimé, confirmant sa position. Le nombre de messages n’apparaît pas
davantage pénalement relevant. Au surplus, le caractère incisif de certains
autres messages de l’ex-époux n’excède pas la mesure admissible dans
une procédure conflictuelle, l’intimé faisant valoir des droits découlant
alors du jugement de divorce. Pour le surplus, la réaction de la recourante
relevait plutôt d’une sensibilité exagérée.
C’est donc à juste titre que la Procureure a classé la procédure
quant à l’infraction d’utilisation abusive d’une installation de
télécommunication.
III.Recours de B.C.________
Le recours interjeté par le prévenu le 3 mars 2016 contre
l’ordonnance adressée aux parties pour notification le 18 février 2016
pourrait être tardif et, partant, irrecevable, la partie n’alléguant au
demeurant aucun retard dans la distribution postale. Peu importe
néanmoins en définitive, au vu de ce qui suit.
S’il entendait contester sa condamnation pour violation de
domicile, il aurait appartenu au prévenu d’agir par la voie de l’opposition à
-
10 -
forme de l’art. 354 CPP. En effet, l’ordonnance pénale ne peut être remise
en cause qu’au moyen de l’opposition de l’art. 354 CPP (Gilliéron/Killias, in
: Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale
suisse, Bâle 2011, n. 1 ad art. 354 CPP; CREP du 11 mars 2016/140 consid.
1.2).
De plus, dans sa forme, l’écriture de B.C.________ semble
revêtir la forme d’un recours joint dans la motivation. Or ce type de
recours n’est pas prévu dans la phase préliminaire aux débats,
contrairement à l’appel (cf. art. 401 CPP). Ainsi, quelque soit la forme de
l’acte, le recours est irrecevable.
IV.En définitive, le recours de A.C.________ doit être rejeté dans la
mesure où il est recevable, sans autre échange d’écritures (art. 390 CPP),
et l'ordonnance mixte, soit de classement, du 18 février 2016 confirmée.
Pour sa part, le recours de B.C.________ doit être déclaré irrecevable.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du
seul émolument d'arrêt, par 1’100 fr. (art. 422 al. 1 CPP et 20 al. 1 TFIP
[Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28
septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge des parties, qui
succombent l’une comme l’autre (art. 423 al. 1 CPP). Vu l’ampleur
respective des moyens articulés, la recourante supportera les deux tiers
des frais et le recourant un tiers.
Enfin, le prévenu, qui a obtenu gain de cause sur les
conclusions de la plaignante et procédé avec l’assistance d’un avocat de
choix, a conclu à l’octroi d’une juste indemnité pour les dépenses
occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure en
procédure de recours (art. 429 al. 1 let. a, respectivement 436 al. 2 CPP).
Cette conclusion doit être rejetée, dès lors que, le recours de A.C.________
ayant été rejeté dans la mesure où il est recevable, sans autre échange
d’écritures (art. 390 CPP), l’intimé n’a pas été invité à procéder sur celui-
ci. Partant, même si son mémoire de recours du 3 mars 2016 devait
également être tenu pour une détermination spontanée sur le recours, il
-
11 -
n’ouvrirait pas le droit à une indemnité de dépens à la charge de la
recourante qui succombe. Bien plutôt, une partie qui procède dans de
telles conditions ne saurait agir qu’à ses propres frais.
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours de A.C.________ est rejeté dans la mesure où il est
recevable.
II. L’ordonnance du 18 février 2016 est confirmée.
III. Le recours de B.C.________ est irrecevable.
IV. Les frais d’arrêt, par 1’100 fr. (mille cent francs), sont mis à la
charge de la recourante à hauteur des deux tiers, soit de 733
fr. 35 (sept cent trente-trois francs et trente-cinq centimes), et
à la charge du recourant à hauteur d’un tiers, soit de 366 fr. 65
(trois cent soixante-six francs et soixante-cinq centimes).
V. L’arrêt est exécutoire.
Le vice-président : Le greffier :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Alain Dubuis, avocat (pour A.C.),
-Me Pascal Rytz, avocat (pour B.C.),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Mme la Procureure de l’arrondissement de La Côte,