351 TRIBUNAL CANTONAL 1016 PE15.010254-JMU C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 27 décembre 2018
Composition : M. M E Y L A N , président Mme Byrde et M. Oulevey, juges Greffière:MmeUmulisa Musaby
Art. 319, 393 al. 1 let. a CPP Statuant sur le recours interjeté le 18 juillet 2018 par A.T.________ contre l’ordonnance de classement rendue le 3 juillet 2018 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE15.010254-JMU, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Le 30 mai 2015 vers 10h15, à l’avenue [...] à Lausanne, police-secours est intervenue au domicile d’A.T.________, née au Maroc en 1972, de nationalité suisse, qui semblait apeurée, se plaignait des douleurs à l’oreille gauche et présentait des tuméfactions aux yeux et des bleus au cou. Cette dernière a déclaré que ce jour-là, son mari,
2 - B.T., né en 1976, de nationalités serbe et française, l’avait traitée notamment de « pute, salope », l’avait frappée main ouverte en lui tirant les cheveux et en la serrant au cou, au point qu’elle s’était sentie « partir » et voyait tout flou. Elle a ajouté qu’une bagarre s’en était suivie au cours de laquelle elle avait réussi à se munir d’un manche d’un aspirateur pour se dégager. En outre, depuis 2007, elle aurait subi des coups, des injures et des menaces de mort de son époux, selon lesquelles il voulait la tuer ou la faire tuer par des connaissances. Lors de l’intervention de police-secours, requise par B.T., celui-ci a déclaré avoir reçu plusieurs coups de sa femme, qui avait fait usage d’un manche d’aspirateur pour le frapper au niveau du bras gauche et du dos. Il a en outre ajouté vouloir tuer son épouse si elle continuait à lui manquer de respect (P. 4). Confronté aux images de son épouse prises par police-secours lors de son intervention, B.T.________ n’a apporté aucune explication et a nié être l’auteur de ces marques. Il a déclaré n’avoir jamais porté la main sur sa femme et que c’était plutôt elle qui s’en prenait physiquement à lui (PV aud. 1, ll. 59 ss). b) A la suite d’une plainte déposée ce jour-là par A.T.________ contre B.T., le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a ouvert une enquête pour lésions corporelles simples qualifiées, subsidiairement voies de fait qualifiées, mise en danger de la vie d’autrui, injure et menaces qualifiées, enquête portant la référence PE15. [...]. Une autre enquête, portant la même référence, a été ouverte sur plainte de B.T. du 30 mai 2015 contre A.T., pour lésions corporelles simples qualifiées. c) Par ordonnances successives du Tribunal des mesures de contrainte (TMC), B.T. a été détenu provisoirement du 1 er juin
3 - 2015 jusqu’au 23 février 2016, puis a été mis au bénéfice de mesures de substitution sous la forme notamment d’une interdiction de se rendre au domicile et d’entrer en contact avec son épouse et sa fille C.T.________ et d’une obligation d’entreprendre un suivi psychologique de soutien. d) Un mandat d’expertise psychiatrique a été ordonné le 8 septembre 2015, le Procureur ayant considéré qu’il existait un doute sur la responsabilité pénale de l’intéressé. Selon le rapport d’expertise du 4 février 2016 du Centre d’expertises du Département de psychiatrie du CHUV, il présente un trouble mental, à savoir un syndrome post- commotionnel suite à un accident de 1995, caractérisé par une irritabilité, une impulsivité, des troubles cognitifs ainsi qu’une symptomatologie anxieuse ; sa responsabilité pénale est considérée comme légèrement diminuée et le risque de récidive d’actes de violence dans le cadre de relations interpersonnelles non négligeable, étant donné ses aspects d’irritabilité et d’impulsivité, un antécédent de violence envers son ex- épouse, ainsi qu’une absence de remise en question par rapport aux faits s’ils sont avérés (P. 67). e) Par acte du 12 mai 2016, le Procureur a engagé l’accusation contre B.T.________ et A.T.________ devant le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne. f) Lors de l’audience du 4 octobre 2016 devant cette dernière autorité, A.T.________ a déclaré qu’en sus des faits décrits dans l’acte d’accusation, elle avait subi des violences sexuelles. A la suite de cette audition, le Tribunal correctionnel a constaté que des infractions contre l’intégrité sexuelle d’A.T.________ ont pu être commises, et décidé d’interrompre les débats pour que les faits en cause soient instruits ; il a dès lors suspendu l’audience et transmis le dossier au Ministère public. g) Le 16 novembre 2016, alors qu’elle était entendue par le Procureur, A.T.________ a déclaré déposer plainte pour les faits évoqués
4 - lors de l’audience du Tribunal correctionnel et pour d’autres faits. Elle a notamment déclaré avoir subi des violences physiques, avoir été menacée de mort et contrainte de subir des relations sexuelles au Maroc en 2009, en Suisse (à Lausanne) en 2011 et en Serbie en 2013 (PV aud. 6). Le Procureur a alors ouvert une enquête complémentaire dirigée contre B.T.________ pour lésions corporelles simples qualifiées, mise en danger de la vie d’autrui, menaces qualifiées, contrainte sexuelle et viol. h) Une enquête a été ouverte en 2017 contre A.T.________ pour voies de fait et violation du devoir d’assistance ou d’éducation sur ses deux enfants, V.________ et C.T.________ (PE17. [...]). i) Cette dernière enquête a été jointe à l’enquête PE15. [...] le 3 janvier 2018. B.a) Par ordonnance du 3 juillet 2018, approuvée par le Ministère public central le 5 juillet 2018, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a ordonné le classement de la procédure ouverte contre B.T.________ pour lésions corporelles simples qualifiées, mise en danger de la vie d’autrui, menaces qualifiées, contrainte sexuelle et viol (I), a dit qu’il n’y avait pas lieu d’octroyer à B.T.________ une indemnité au sens de l’art. 429 CPP (II) et que les frais de procédure suivaient le sort de la cause (III). Cette ordonnance avait pour objet les faits dénoncés par A.T.________ lors de l’audition du 16 novembre 2016. Le Procureur a considéré que les autorités de poursuite pénale suisses ne pouvaient pas poursuivre les infractions qui auraient été commises par B.T.________ au Maroc ou en Serbie. Il convenait dès lors de mettre un terme à l’action pénale dirigée contre B.T.________ en application de l’art. 319 al. 1 let. d CPP concernant ces faits (décrits sous chiffres 1, 3 à 5 de l’ordonnance de classement). S’agissant du rapport sexuel qui aurait eu lieu à Lausanne (cas 2 de l’ordonnance de classement), de l’avis du Procureur, il n’y avait
5 - pas d’éléments permettant de retenir la commission d’une infraction : la partie plaignante avait oublié cet épisode jusqu’au moment où son conseil lui avait présenté la pièce 28 lors de son audition du 16 novembre 2018 et n’avait pas été en mesure d’expliquer le déroulement de ces faits. b) Par acte du 9 juillet 2018, le Ministère public a engagé l’accusation devant le Tribunal correctionnel contre A.T.________ pour lésions corporelles simples qualifiées, contrainte et violation du devoir d’assistance ou d’éducation, ainsi que contre B.T.________ pour tentative de meurtre, subsidiairement mise en danger de la vie d’autrui, lésions corporelles simples qualifiées, injure, menaces qualifiées et violation du devoir d’assistance ou d’éducation. c) Une nouvelle audience du Tribunal correctionnel est agendée au 18 février 2019. C.Par acte du 18 juillet 2018, A.T.________ a recouru contre l’ordonnance de classement, en concluant avec suite de frais et dépens à son annulation et au renvoi de la cause au Ministère public en vue de l’établissement d’un acte d’accusation complémentaire et au renvoi de B.T.________ devant le Tribunal d’arrondissement pour viol et menaces qualifiées. Par courrier du 12 décembre 2018, le Ministère public a informé la Cour de céans qu’il n’entendait pas déposer des déterminations et se référait intégralement aux considérants de l’ordonnance attaquée (P. 198). Par déterminations déposées le 20 décembre 2018, le défenseur d’office de B.T.________ a conclu au rejet du recours (P. 207/1). E n d r o i t :
6 - 1.Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le Ministère public en application des art. 319 ss CPP. Ce recours s’exerce auprès de l’autorité de recours (cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours, à l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP). En l'espèce, interjeté en temps utile devant l’autorité compétente, par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), et satisfaisant aux conditions de forme prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.
2.1 La recourante ne conteste pas le classement en tant qu’il concerne les cas 1, 3, 4 et 5 de l’ordonnance de classement qui se seraient produits à l’étranger, soit au Maroc ou en Serbie, reposant sur le fait que ces actes ne peuvent pas être poursuivis en Suisse. En revanche elle conteste le classement en tant qu’il concerne le cas 2, qui se serait produit en Suisse en 2011. Elle invoque la violation des art. 324 et 393 CPP et du principe « in dubio pro duriore ». Avec le Ministère public, l’intimé B.T.________ soutient que le classement se justifie. Dans ses déterminations, celui-ci fait valoir que la recourante n’aurait pas souhaité renseigner suffisamment le Procureur sur les faits qu’elle avait elle-même allégués et qu’elle ne pourrait pas le faire lors d’une nouvelle audition. Il serait également inutile d’interroger des tiers au sujet des faits exposés sous le cas 2 de l’ordonnance, car la recourante ne se serait confiée qu’une seule fois à la Dresse [...], dont le rapport figure au dossier. Toutes autres dépositions de tiers, rapportant les propos de la recourante, seraient postérieures à l’ouverture de l’enquête pénale et dès lors dépourvues de force probante. Les violences domestiques reprochées à l’intimé ne seraient pas de nature à prouver les
Dans les procédures où l'accusation repose essentiellement sur les déclarations de la victime, auxquelles s'opposent celles du prévenu et lorsqu'il n'est pas possible d'estimer que certaines dépositions sont plus crédibles que d'autres, le principe " in dubio pro duriore " impose en règle générale que le prévenu soit mis en accusation (ATF 143 IV 241 consid.
8 - 2.2.2 et les arrêts cités). Cela vaut en particulier lorsqu'il s'agit de délits commis typiquement "entre quatre yeux" pour lesquels il n'existe souvent aucune preuve objective. Il peut toutefois être renoncé à une mise en accusation lorsque la partie plaignante fait des dépositions contradictoires, rendant ses accusations moins crédibles ou encore lorsqu'une condamnation apparaît au vu de l'ensemble des circonstances a priori improbable pour d'autres motifs (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.2 p. 243). 2.2.2En l’espèce, lorsqu’elle a été entendue à l’audience de jugement du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne le 4 octobre 2016 sur les violences conjugales qu’elle aurait subies depuis 2007, et qui étaient l’objet de l’acte d’accusation du 12 mai 2016, la recourante, répondant à une question du Ministère public, a déclaré avoir également subi des violences sexuelles, avoir eu honte de le dire, et avoir pour cette raison répondu par la négative aux policiers qui l’avaient interrogée. Après que ce tribunal eut interrompu ses débats en application de l’art. 333 al. 4 CPP aux fins qu’une instruction soit menée sur ces révélations, le Procureur a ouvert une instruction complémentaire et entendu la recourante et B.T.________, respectivement les 16 et 21 novembre 2016 (cf. PV aud. 6 et 7). -Lors de son audition du 16 novembre 2016 (PV aud. 6), la recourante a déclaré que les premières violences sexuelles avaient eu lieu au Maroc en 2009, à deux reprises, puis à son retour en Suisse à une reprise, qu’en effet pendant sa grossesse elle ne désirait pas avoir de relations sexuelles et que c’est là que lui la contraignait, qu’elle avait accouché de sa fille, puis que deux nouveaux viols avaient eu lieu lors de vacances en Serbie alors que son compagnon avait bu, avec pour la première fois des pénétrations anales et fellations, que quand il avait bu il était très violent (ll. 96 à 124). Alors que la recourante faisait le récit des violences qui auraient eu lieu en Serbie, son conseil l’a interrompu pour lui présenter la pièce 28, à savoir un rapport établi le 6 juillet 2015 par la Dresse [...] et deux conseillères en santé sexuelle, du Département de
9 - gynécologie, obstétrique et génétique médicale du CHUV, à l’attention du Procureur alors en charge du dossier, destiné à répondre à la question de savoir pour quelles raisons la recourante avait consulté ce service, et quand. Cette pièce mentionne ce qui suit : « (...) En particulier quelles ont été les raisons invoquées par A.T.________ pour solliciter une (plusieurs) interruption(s) de grossesse(s) ? En 2007 (...) En 2008, elle était fiancée depuis 2 ans avec le géniteur. La grossesse était initialement désirée. Mme subissait des violences sexuelles et domestiques. Le géniteur voulait garder la grossesse et la menaçait constamment selon ses dires. En 2011, la grossesse était la suite d’une agression sexuelle par l’ex ami dont elle était séparée depuis peu suite à des violences. Selon Mme il l’avait violée lors d’une visite à leur fille de 13 mois. Il l’avait menacée de lui envoyer quelqu’un pour la tuer si elle parlait des violences. Mme rapportait alors qu’en 2008 la grossesse était du même géniteur et qu’il lui avait donné tellement de coups sur le ventre qu’elle s’était décidée pour une interruption de grossesse par peur des malformations. Quelles ont été vos constatations ? : En 2007 (...) En 2008, Mme n’osait pas appeler la police faces aux menaces (...). En 2010, en cours de grossesse, à 24 SA, Mme a été hospitalisée pour menace d’accouchement prématuré, avec saignements. Le port de lourdes charges au travail a été invoqué comme facteur déclenchant. Lors de sa grossesse Mme n’a jamais parlé de violences physiques, mais de menaces verbales et un conflit avec son compagnon ont été évoqués. L’équipe impliquée dans le suivi s’était inquiétée de la situation qui a été discutée dans le cadre des colloques du CAN-team. Mme avait alors été adressée à Malley Prairie. En 2011, la conseillère a relevé que Mme avait très peur, qu’elle était très angoissée, toutefois elle ne voulait pas, n’osait pas, déposer plainte et a refusé que le matériel de curetage soit gardé en médecine légale. (...) (...). » La recourante a lors de son audition répondu comme suit à la question de son avocat (PV aud. 6): « Je me rappelle qu’il y a aussi eu un épisode en 2011. Je me suis confiée à une infirmière médecin au CHUV. Je lui ai parlé de violences sexuelles. Je
10 - pense avoir vu cette femme après un avortement. C’est flou. Je me souviens en avoir parlé en 2011. Je ne me souviens cependant plus des détails de cet acte de violence sexuelle (ll. 112-116) ». A la question de l’avocate de B.T.________ de savoir pour quelles raisons la recourante n’avait jamais dénoncé en Suisse ces actes (réd. : ceux qui se seraient déroulés au Maroc, en Serbie et en Suisse), en dehors de la femme médecin en 2011, l’intéressée a répondu – en pleurant – qu’elle avait honte de parler de ce sujet tabou, qu’elle s’était sentie proche de cette femme médecin, qui était à l’écoute, qu’elle n’était pas bien ce jour-là, qu’elle était très triste, qu’elle s’était retrouvée à parler à cette personne ouvertement, qu’elle vivait dans le deuil de ces avortements (ll. 144-151). A la question de la même avocate de savoir si c’était B.T.________ qui lui avait demandé d’avorter, elle a répondu par la négative, précisant qu’il était tout le temps violent et froid avec elle, qu’il lui parlait toujours mal, qu’elle se sentait toujours diminuée et que c’est pour cette raison qu’elle l’avait fait (ll. 153-156) ; à la question de la même avocate de savoir combien de fois elle avait avorté, elle a – à nouveau en pleurant – déclaré qu’elle n’en pouvait plus, qu’elle aimerait finir cette audition, qu’il y avait eu trois avortements (ll. 157-159) ; puis, à la question de la même avocate de savoir si elle désirait ces enfants et si elle se protégeait, elle a répondu « A une reprise c’était à la suite de violences sexuelles en 2011. Les autres étaient des grossesses désirées » (ll. 160- 163). Le procès-verbal se termine comme suit : « A.T.________ souhaite une suspension. Elle se lève et s’évanouit. Il est fait appel aux ambulanciers qui la prennent en charge. Dans ces circonstances, la procureure décide d’entente avec les conseils présents, que le procès- verbal sera remis à Me MICSIZ afin qu’il le fasse signer à sa cliente ultérieurement. Me EL-ABSHIHY, aux vues des circonstances, renonce à solliciter une nouvelle audition de Mme A.T.________ » (ll. 164 à 168). -Lors de son audition du 21 novembre 2016 (PV aud. 7), le prévenu a nié avoir commis des actes de contrainte sexuelle à l’encontre de la recourante au Maroc en 2009 ; puis l’audition s’est interrompue car son avocate a requis que le Ministère public se détermine sur sa compétence à poursuivre des actes commis au Maroc et en Serbie, ou seulement sur
11 - ceux commis en Suisse. L’audition a été renvoyée sine die. La seule question à laquelle il a été répondu pouvant se rapporter à la Suisse se réfère à l’affirmation de la recourante selon laquelle lorsqu’elle était enceinte, elle ne souhaitait pas entretenir de relations sexuelles avec lui ; il est verbalisé ce qui suit : « Le prévenu rigole. Même en Suisse, alors que je n’ai jamais habité avec elle, elle m’appelait chaque fois pour me dire de venir afin d’avoir des rapports sexuels. Elle l’a fait aussi lorsqu’elle était enceinte. (...) Je ne l’ai jamais violée » (ll. 49-55). 2.2.3L’ordonnance de classement considère, pour les faits commis au Maroc et en Serbie, que les autorités pénales suisses ne sont pas compétentes. Ce point n’est pas contesté. Pour les actes commis en 2011, relatés à l’époque par la recourante à un médecin et/ou une infirmière du CHUV, le Procureur estime que celle-ci n’a pas expliqué comment ils s’étaient déroulés, et qu’elle ne s’en souvenait pas avant que son avocat lui présentât la pièce
12 - conjugales, ses problèmes d’alcoolisme et psychiatriques. Enfin, il a reproché à la recourante sa mémoire défaillante lors de son audition, alors que celle-ci paraissait à bout, au point de perdre connaissance et d’être secourue par des ambulanciers. En conclusion, un classement sur ces faits est à ce stade prématuré et, dans la mesure où un tribunal se penchera en février 2019 sur l’ensemble des faits de violence domestique reprochés à B.T., et devra donc apprécier la crédibilité des uns et des autres, également inopportun. 2.4Au sujet des faits de 2011 relatés dans la pièce 28 – à savoir qu’en 2011, à Lausanne, au domicile de la recourante, B.T. qui était séparé d’elle depuis peu en raison de ses violences, à l’occasion d’une visite à leur fille commune C.T.________, née le 12 mai 2010, qui avait alors 13 mois, aurait contraint la recourante à entretenir une relation sexuelle contre son gré, et l’aurait ensuite menacée de mort en cas de révélation, ce qu’elle a confié à des employés du Département de gynécologie, obstétrique et génétique médicale du CHUV, à l’occasion d’une ou plusieurs consultations -, il conviendra que le Procureur obtienne des renseignements complémentaires auprès de la (des) personne(s) qui avai(en)t recueilli les confidences de l’intéressée lors de ses consultations en 2010 et 2011. En effet, il ressort du rapport établi par la Dresse [...] en 2015 que celui-ci a été établi sur la base des constatations documentées de deux conseillères en santé et d’une assistante sociale, nommément désignées ( [...], [...] et [...]) ; il est donc nécessaire que le Procureur procède à l’audition de cette (ou ces) personne(s), celle(s)-ci étant invitée(s) à se munir de leur dossier ; cette audition devra porter sur les circonstances précises des révélations en question (date de la révélation, date de la conception, date de l’avortement, date de la séparation, etc.) et la crédibilité que la ou les personnes en cause y ont apportée, ainsi que sur la mention figurant dans ledit rapport selon laquelle la patiente avait très peur, était très angoissée mais n’osait pas déposer plainte.
13 - Ces éléments recueillis, le Procureur rédigera un acte d’accusation complémentaire, pour les faits en question et les infractions pouvant entrer en ligne de compte, sauf si les nouveaux éléments recueillis permettent d’exclure avec un haut degré de probabilité la commission de ces infractions. 3.Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis et l’ordonnance du 3 juillet 2018 annulée en ce qui concerne le classement du cas 2. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 1'320 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais judiciaires de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office, fixés à 360 fr., plus la TVA, par 27 francs 70, soit à 387 fr. 70 au total, ainsi qu’à l’assistance judiciaire gratuite pour la partie plaignante (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 540 fr., plus la TVA par 41 fr. 60, soit à 581 fr. 60 au total, seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 3 juillet 2018 est annulée en ce qui concerne le classement relatif aux infractions qui auraient été commises à Lausanne en 2011. L’ordonnance est maintenue pour le surplus. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne pour qu’il procède dans le sens des considérants. IV. L’indemnité allouée au conseil juridique gratuit d’A.T.________ est fixée à 581 fr. 60 (cinq cent huitante-et-un francs et soixante centimes), TVA comprise.
14 - V. L’indemnité allouée au défenseur d’office de B.T.________ est fixée à 387 fr. 70 (trois cent huitante-sept francs et septante centimes), TVA comprise. VI. Les frais d'arrêt, par 1’320 fr. (mille trois cent vingt francs), ainsi que les indemnités allouées au conseil juridique gratuit d’A.T., par 581 fr. 60 (cinq cent huitante-et-un francs et soixante centimes), et au défenseur d’office de B.T., par 387 fr. 70 (trois cent huitante-sept francs et septante centimes), sont laissés à la charge de l’Etat. VII. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Matthieu Genillod, avocat (pour A.T.), -Me Sarah El-Abshihy, avocate (pour B.T.), -Me Coralie Devaud, avocate (pour C.T.________), -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, -M. le Président du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne, -Service de protection de la jeunesse, -Service de la population, par l’envoi de photocopies.
15 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :