352 TRIBUNAL CANTONAL 529 PE15.010203-SRD C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 19 juillet 2018
Composition : M. K R I E G E R , juge unique Greffier :M.Glauser
Art. 114 al. 1 et 355 al. 2 CPP Statuant sur le recours interjeté le 29 mars 2018 par D.________ contre l'ordonnance rendue le 23 mars 2018 par le Ministère public de l'arrondissement de La Côte dans la cause n° PE15.010203- SRD, le juge unique de la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Par ordonnance pénale du 2 octobre 2017, le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois a notamment condamné D.________ à une amende de 1'000 fr. convertible en 10 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif pour publication de débats officiels secrets (art. 293 al. 1 CP).
2 - Par acte du 19 octobre 2017, D.________ a formé opposition contre cette ordonnance. b) Par mandat du 1 er novembre 2017, la Procureure a cité D.________ à comparaître à son audience le 17 novembre 2017 à 9h00. Le 14 novembre 2017, D.________ a produit un certificat médical du 6 novembre 2017 émanant du [...], duquel il ressort que, pour des raisons de santé, il était dans l'impossibilité de se rendre au Tribunal le 17 novembre 2017. c) Par mandat du 15 janvier 2018, la Procureure a cité D.________ à comparaître à son audience le 27 février 2018 à 9h00. Le 16 janvier 2018, le [...] a fait parvenir à la Procureure un certificat médical du même jour, attestant du fait que, pour des raisons médicales, D.________ était dans l'impossibilité de se rendre au Tribunal le 27 février 2018. Par avis du 12 février 2018, la Procureure a informé D.________ que les éléments mentionnés dans le certificat médical précité n'étaient pas susceptibles d'entraîner le renvoi de l'audience. Elle a notamment exposé que, selon la jurisprudence, la question de savoir si le comparant disposait de la capacité de prendre part à une audition ou à des débats judiciaires était une question juridique qui devait être résolue par le juge (TF 6B_679/2012 du 13 février 2013, consid. 2.3.1). Elle a ajouté que les exigences pour admettre la capacité de prendre part aux débats n'étaient pas très élevées, dans la mesure où le comparant pouvait faire valoir ses moyens de défense par un défenseur, les éléments pouvant conduire à retenir une incapacité de comparaître étant en outre très restrictifs, puisque principalement limités à une altération physique ou psychique sévère, soit généralement une affection empêchant physiquement une personne de se mouvoir, respectivement une crise aiguë d'ordre psychiatrique justifiant un enfermement en
3 - chambre de soins intensifs. Cet avis précisait enfin qu'à défaut d'informations complémentaires d'un médecin qui viendrait établir qu'D.________ se trouvait dans l'un des cas susmentionnés, l'audience du 27 février 2018 à 9h00 était maintenue, étant rappelé que l'opposition serait réputée retirée en cas de défaut non excusé. d) Le 13 février 2018, D.________ a déposé une demande de récusation contre la Procureure en charge du dossier, qui a été rejetée par arrêt de la Chambre des recours pénale du 26 février 2018 (n o 154). Le même jour, il a en outre déposé plainte contre cette magistrate pour contrainte, intimidation et abus d'autorité, plainte sur laquelle le Procureur général a refusé d'entrer en matière. Cette décision a été confirmée par arrêt de la Chambre des recours pénale du 15 mars 2018 (n o 205). B.Par ordonnance du 23 mars 2018, le Ministère public de l'arrondissement de La Côte a pris acte du retrait de l'opposition formée par D.________ le 19 octobre 2017, a dit que l'ordonnance pénale du 2 octobre 2017 devenait exécutoire (II) et a dit que sa décision était rendue sans frais (III). Il a considéré que l'intéressé avait fait défaut sans excuse à l'audience du 27 février 2018 malgré son avis du 12 février 2018 et la mise en garde qu'il comportait, de sorte que l'opposition du 18 (recte : 19) octobre 2017 devait être considérée comme retirée. C.Par acte du 29 mars 2018, D.________ a recouru contre cette ordonnance, en concluant à son annulation, l'opposition à l'ordonnance pénale du 2 octobre 2017 étant réputée valable et le dossier étant renvoyé au Ministère public pour lui donner la suite qu'il convient. Il a également conclu à l'allocation en sa faveur d'une indemnité à titre de dépens. Le 9 juillet 2018, le Ministère public s'est déterminé sur le recours et a conclu à son rejet.
4 - E n d r o i t :
1.1 La décision par laquelle le Ministère public prend acte du retrait de l’opposition et déclare l’ordonnance pénale exécutoire, par exemple pour cause de défaut de l’opposant à l’audience à laquelle il a été assigné (cf. art. 355 al. 2 CPP), est susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (Riklin, in : Niggli/ Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, 2 e éd., Bâle 2014, n. 5 ad art. 355 CPP; Schwarzenegger, in : Donatsch/Hansjakob/Lieber [éd.], Kommentar zur Schweizerischen Strafprozes-sordnung, 2 e éd., Zurich/Bâle 2014, n. 2 ad art. 355 CPP; CREP 26 février 2018/150). Ce recours s’exerce auprès de l’autorité de recours (cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979; RSV 173.01]). Il doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP). 1.2 En l'espèce, interjeté dans les formes et délai légaux, par le prévenu qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable. 1.3Si l’autorité de recours est un tribunal collégial – ce qui est le cas de la Chambre des recours pénale, qui statue à trois juges (art. 67 al. 1 let. 1 LOJV; art. 12 al. 1 ROTC [Règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007; RSV 173.31.1]) –, sa direction de la procédure statue
Tel est le cas en l’espèce, D.________ étant prévenu d'une contravention à l'art. 293 al. 1 CP, de sorte que c'est un membre de la Chambre des recours pénale qui est compétent pour statuer en qualité de juge unique (art. 13 al. 2 LVCPP). 2.Le recourant soutient qu'il n'était pas en mesure de se présenter à l'audience du 27 février 2018 et qu'il disposait d'une excuse valable, savoir un certificat médical transmis au Ministère public le 16 janvier 2018. Or, si la Procureure estimait que l'incapacité d'D.________ n'était pas fondée, il lui appartenait d'obtenir une levée du secret médical et de s'adresser directement au médecin, voire au médecin cantonal, pour solliciter des renseignements complémentaires 2.1Les art. 201 à 206 CPP règlent le mandat de comparution. Quiconque est cité à comparaître par une autorité pénale est tenu de donner suite au mandat de comparution (art. 205 al. 1 CPP). Celui qui, sans être excusé, ne donne pas suite ou donne suite trop tard à un mandat de comparution peut être puni d'une amende d'ordre et peut être amené par la police devant l'autorité compétente, les dispositions sur la procédure par défaut étant réservées (art. 205 al. 4 et 5 CPP). En matière d'ordonnance pénale, le défaut de celui qui a formé opposition est réglé de manière spécifique. Selon l'art. 355 al. 2 CPP, si l'opposant, sans excuse, fait défaut à une audition devant le Ministère public malgré une citation, son opposition est réputée retirée. L’art. 355 al. 2 CPP ne définit pas à quelles conditions un empêchement peut être considéré comme excusé ou non.
Selon l’art. 114 al. 1 CPP, le prévenu doit être capable de suivre les débats, tant physiquement que mentalement, ce qui implique
6 - qu'il puisse assister aux actes de procédure et se défendre de manière adéquate (TF 6B_679/2012 du 12 février 2013, consid. 2.3.1; Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire CPP, 2 e éd., Bâle 2016, nn. 1-4 ad art. 114 CPP; Macaluso, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 2 ad art. 114 CP). L’appréciation d’une incapacité relève du droit (TF 6B_679/2012 du 12 février 2013 consid. 2.3.1). Selon la jurisprudence, l’absence doit être considérée comme valablement excusée non seulement en cas de force majeure (impossibilité objective de comparaître), mais également en cas d’impossibilité subjective, due à des circonstances personnelles ou à une erreur non imputable au défaillant (TF 6B_289/2013 du 6 mai 2014 consid. 11.3 et les références citées). En cas de problème de santé, l'opposant peut notamment valablement s'excuser s'il produit, pour la date de l'audience ou dans les jours suivant immédiatement celle-ci, un certificat médical attestant de son incapacité de comparaître (CREP 18 septembre 2015/615; CREP 3 septembre 2015/583). En présence d’un certificat médical, le juge pourra demander un avis au médecin cantonal, voire ordonner une expertise (ibidem; Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire CPP, 2 e éd., Bâle 2016, n. 5 ad art. 114 CPP). Si le prévenu a été à plusieurs reprises dans l’incapacité de comparaître aux audiences, il est justifié d’ordonner une expertise aux fins de déterminer sa capacité de prendre part aux débats (JdT 2014 III 79 consid. 2). Les exigences pour admettre la capacité de prendre part aux débats ne sont pas très élevées, dans la mesure où le prévenu peut faire valoir ses moyens de défense par un défenseur; elles peuvent aussi être remplies si le prévenu n'a pas la capacité de discernement ni l'exercice des droits civils; en principe, seul le jeune âge, une altération physique ou psychique sévère ou encore une grave maladie sont de nature à influencer cette capacité. Savoir si le prévenu dispose de la capacité de prendre part
7 - aux débats ne relève pas de l'établissement des faits, mais est une question juridique qui doit être résolue par le juge, en règle générale sur la base d'une expertise (TF 6B_679/2012 précité, consid. 2.3.1). 2.2En l'espèce, dans ses déterminations du 9 juillet 2018, la Procureure s'est notamment référée à l'arrêt du Tribunal fédéral 6B_679/2012 cité supra, en faisant valoir que le certificat médical produit le 16 janvier 2018 ne faisait état ni d'une altération physique ou psychique sévère, ni d'une grave maladie mentale concernant D.________. Elle a en outre relevé que celui-ci n'avait transmis aucun certificat médical complémentaire ni même donné suite à son avis du 12 février 2018, qu'il avait déjà présenté trois certificats attestant de son incapacité de comparaître en cours de procédure et qu'il n'appartenait pas au Ministère public de requérir spontanément auprès du médecin du recourant ou du médecin cantonal des renseignements médicaux supplémentaires. Cela étant, si la jurisprudence citée par la Procureure admet restrictivement les cas d'incapacité de comparaître, notamment en cas d'altération physique ou psychique sévère ou encore de grave maladie, elle précise également que cette question doit en règle générale être résolue sur la base d'une expertise (cf. supra consid. 2.1). Ensuite, plus généralement, l'art. 114 CPP implique que le prévenu puisse assister aux actes de procédure et de se défendre, le procureur devant, le cas échéant et en présence d'un certificat médical, demander l'avis du médecin cantonal (Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., nn. 4-5 ad art. 114 CPP). En l'occurrence, on ne peut donc pas se contenter de constater que le certificat médical produit le 16 janvier 2018 ne faisait pas état d'une altération sévère ou d'une maladie grave. En effet, dans la mesure où le médecin évoque une incapacité de comparaître – et pas uniquement une incapacité de travail – l'existence de telles affections ne peut pas être d'emblée exclue. Ainsi, dès lors que le recourant a été incapable de comparaître à plusieurs reprises, en cas de doute, il appartenait à la Procureure de requérir des éléments complémentaires, soit auprès du médecin ayant signé les certificats, après
8 - avoir obtenu de l'intéressé la levée du secret médical, soit par le biais du médecin cantonal, soit encore en ordonnant une expertise (cf. JdT 2014 III 79 consid. 2d). La Procureure se prévaut en outre de l'arrêt rendu par la Chambre des recours pénale le 26 février 2018, rejetant la demande de récusation présentée par le recourant, de laquelle il ressortait que le refus de renvoyer l'audience du 27 février 2018 apparaissait fondé, le certificat médical du 16 janvier 2018 ne mentionnant pas que le requérant était gravement atteint dans sa santé, ce dont il ne se prévalait d'ailleurs pas, puisqu'il disait ne pas souhaiter être confronté à la mère de ses enfants, statut de victime qui ne justifiait quoi qu'il en soit pas un report d'audience. S'il est vrai que les considérations développées dans cet arrêt sont pertinentes sur le principe, il y a lieu de les replacer dans leur contexte. En effet, la Chambre des recours pénale avait dans ce cas à se prononcer sur une demande de récusation de la Procureure et elle a uniquement examiné si le refus de renvoyer l'audience était critiquable sous l'angle d'une telle demande, sans toutefois examiner de manière plus détaillée et au vu des documents au dossier si le recourant était réellement capable ou non de comparaître, respectivement si son certificat médical était susceptible de constituer une excuse suffisante en cas de défaut, alors que tel est l'objet de la présente procédure. Cela étant, comme on l'a vu, il ne suffit pas que le certificat médical ne fasse pas état d'une altération sévère ou d'une maladie grave et il incombait à la Procureure d'obtenir des renseignements complémentaires, par le biais déjà d’une interpellation du médecin. En définitive, les conditions de l'art. 355 al. 2 CPP ne sont donc pas réunies. 3.Au vu de ce qui précède, le recours doit être admis, l’ordonnance 23 mars 2018 annulée et le dossier de la cause renvoyé au Ministère
9 - public de l’arrondissement de La Côte pour qu’il procède selon l'art. 355 CPP. Le recourant, qui a procédé avec l’assistance d’un avocat de choix et qui a obtenu gain de cause, a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours (art. 436 al. 1 et 433 al. 1 CPP). Cette indemnité sera fixée à 600 fr., soit deux heures d’activité au tarif horaire d’avocat de 300 fr. (art. 26a al. 3 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), plus un montant correspondant à la TVA – étant rappelé que si les indemnités au sens des art. 429 ss CPP ne sont pas soumises à la TVA (art. 18 al. 2 let. i LTVA [Loi fédérale régissant la taxe sur la valeur ajoutée du 12 juin 2009; RS 641.20]), il convient de tenir compte du fait que les honoraires payés par la partie à son avocat sont quant à eux soumis à la TVA (CREP 1 er mars 2017/904) –, par 46 fr. 20 fr., soit à 646 fr. 20 au total. Elle sera laissée à la charge de l’Etat. Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d'arrêt, par 720 fr. (art. 422 al. 1 CPP et 20 al. 1 TFIP), seront laissés à la charge de l’Etat. Par ces motifs, le juge unique prononce : I. Le recours est admis. II. L'ordonnance du 23 mars 2018 est annulée. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l'arrondissement de La Côte pour qu'il procède selon l'art. 355 CPP. IV. Une indemnité de 646 fr. 20 (six cent quarante-six francs et vingt centimes) est allouée à D.________ à la charge de l'Etat.
10 - V. Les frais de la procédure de recours, par 720 fr. (sept cent vingt francs), sont laissés à la charge de l’Etat. VI. L’arrêt est exécutoire. Le juge unique : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Sébastien Pedroli, avocat (pour D.), -Mme R., -M. G., -Mme W., -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Procureure de l'arrondissement de La Côte, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :